Legislator Jurisprudence & Législation
TAL08_180835 Généré par l'IA

Court revokes closure order to allow parties to argue on appeal notification and restitution of undue payments.

Numéro de cause TAL08_180835
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court revoked the closure order to permit parties to address specific procedural and substantive issues. While the main claims for accounting and restitution were upheld, the court suspended further judgment pending arguments on the notification of an appellate decision and the application of restitution rules regarding a third party's payment. The decision establishes that procedural defects in notification and specific factual questions regarding undue payments require further party submissions before final ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 57, 61, 62, 65 et 225 du Nouveau Code de procédure civile : Le tribunal peut révoquer une ordonnance de clôture pour permettre aux parties de conclure sur des questions de procédure ou de fond soulevées, notamment la signification d'un arrêt de la Cour d'appel et l'application des règles de répétition de l'indu.

Mots-clés

Généré par l'IA
revocation of closure order restitution of undue payments notification of appellate decision succession partition proceedings accounting of funds procedural defect suspension of judgment donation pour cause de mort

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt de la Cour d'appel du 21 avril 2021
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil n° 2024TALCH08/00105

Audience publique du mercredi, 29 mai 2024.

Numéro du rôle : 180.835

Composition :

Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,

Hannes WESTENDORF, juge,

Fakrul PATWARY, premier juge,

Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE

1)

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2)

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Nadine dite

Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 31 octobre 2016 ainsi que d'un exploit en

reprise d’instance de l'huissier de justice Michèle WANTZ de Luxembourg du 3

décembre 2019,

parties défenderesses sur reconvention,

comparaissant par la société Étude d’Avocats GROSS & Associés, représentée par

Maître Laurent LIMPACH, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins des prédits exploits TAPELLA et WANTZ,

partie demanderesse par reconvention,

ayant comparu initialement par Maître Roy REDING, avocat, et comparaissant

actuellement par Maître Annick WURTH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Objet du litige

Le litige a trait au partage et à la liquidation de l’indivision existant entre parties, née de

la succession de leurs mère et père, PERSONNE5.) et PERSONNE6.), décédés ab

intestat le DATE1.), respectivement le 29 novembre 2013.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 31 octobre 2016, PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

comparaissant par Maître Laurent LIMPACH, ont fait donner assignation à

PERSONNE3.) (ci-après « PERSONNE3.) ») à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de ce siège.

Maître Roy REDING s’est constitué pour PERSONNE3.) en date du 14 novembre 2016.

L’affaire a été inscrite sous le numéro 180.835 du rôle. Elle a été soumise à l’instruction

de la 8e section.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2019.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 12 mars 2019 et

l’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Par jugement n° 2019TALCH08/00096 du 23 avril 2019, le tribunal a reçu les demandes

principales et reconventionnelle en la forme ; a dit la demande en partage fondée sur

base de l’article 815, alinéa 1er, du Code civil ; a ordonné l’inventaire, le partage et la

liquidation des biens de la succession de feu PERSONNE5.) et PERSONNE6.), décédés

ab intestat le DATE1.), respectivement le 29 novembre 2013, avec tous les devoirs de

droit ; a commis à ces fins Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à L-

ADRESSE3.) ; a chargé Madame le Président de chambre Danielle POLETTI de

surveiller les opérations de partage, et de faire rapport le cas échéant ; a dit qu’en cas

d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il serait procédé à leur

remplacement par ordonnance du président de chambre, sur simple requête lui présentée

par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au

plumitif ; a dit la demande en reddition de comptes fondée sur base de l’article 1993 du

Code civil ; a condamné PERSONNE3.) à rendre compte de sa gestion du (des)

compte(s) de feu PERSONNE5.) et PERSONNE6.) auprès de la banque SOCIETE1.)

pendant la période du 16 octobre 2006 jusqu’au décès de feu PERSONNE6.), d’une part,

et du (des) compte(s) de feu PERSONNE5.) et PERSONNE6.) auprès de la banque

SOCIETE2.) pendant la période du 23 janvier 2007 jusqu’au décès de feu

PERSONNE6.), d’autre part ; a dit que cette reddition de comptes devrait intervenir

dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; a

sursis à statuer pour le surplus et a réservé les droits des parties ainsi que les frais et

dépens.

Ce jugement a été signifié à PERSONNE3.) par exploit d’huissier de justice du 6 juin

2019.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont conclu en date du 7 octobre 2019.

Suite à la démission de Maître Roy REDING, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont,

par exploit d’huissier de justice du 3 décembre 2019, fait donner assignation en reprise

d’instance à PERSONNE3.).

Sur ce, PERSONNE3.) n’a pas constitué nouvel avocat à la Cour.

L’instruction a, à nouveau, été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2020.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 28 janvier 2020 et

l’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Par jugement n° 2020TALCH08/00040 du 25 février 2020, le tribunal a reçu

l’assignation du 3 décembre 2019 en la forme, a tenu la cause pour reprise et ordonné

qu’il soit procédé selon les derniers errements de la procédure. Le tribunal a aussi reçu

la demande d’astreinte en la forme, l’a dit fondée et a dit que la condamnation en

reddition de comptes prononcée à l’encontre de PERSONNE3.) par jugement n°

2019TALCH08/00096 du 23 avril 2019 serait assortie d’une astreinte de 200.- euros par

jour de retard à compter de la signification du jugement n° 2020TALCH08/00040 du 25

février 2020, et que cette astreinte est plafonnée au montant de 100.000.- euros.

Par exploit d’huissier de justice du 13 juillet 2020 PERSONNE3.) a interjeté appel

contre le jugement du 25 février 2020 pour, par réformation, voir constater que

l’appelante s’est exécutée en date du 26 juin 2019 et que les intimées sont à l’origine de

l’absence de suites. L’appelante a demandé de mettre à néant la condamnation sous

peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle a encore demandé la condamnation

de « la partie intimée » à une indemnité de procédure de 1.500 euros et aux frais et

dépens des deux instances.

Par arrêt n° 97/21 du 21 avril 2021, la Cour d’appel a reçu l’appel en la forme, l’a dit

non fondé, partant a confirmé le jugement entrepris, a dit non fondée la demande de

l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure, a condamné PERSONNE3.) à

payer à chacune des parties intimées, PERSONNE7.) et PERSONNE2.), une indemnité

de procédure de 1.000 euros, a condamné PERSONNE3.) aux frais et dépens de

l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Laurent LIMPACH qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont conclu en date du 19 juillet 2021.

PERSONNE3.) n’a toujours pas constitué nouvel avocat à la Cour.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 août 2021 et l’affaire a été renvoyée

pour plaidoiries à l’audience du 10 novembre 2021 pour prise en délibéré selon les

modalités déterminées par la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation

temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 15 septembre 2021 de la

composition du tribunal. Ils n’ont pas sollicité à plaider oralement. Maître Laurent

LIMPACH a procédé au dépôt de sa farde de procédure au greffe du tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 10 novembre 2021 par le président de

chambre.

Dans son jugement n° 2022TALCH08/00006 du 12 janvier 2022, le tribunal a déclaré

irrecevable la demande en condamnation formulée par

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

contre

PERSONNE3.)

du chef de l’astreinte,

a

condamné

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont conclu à la suite de ce jugement.

PERSONNE3.) n’a toujours pas constitué nouvel avocat à la Cour.

L’instruction a été clôturée par voie d’ordonnance du 29 juin 2022 et l’affaire a été

renvoyée à l’audience du 18 janvier 2023 pour plaidoiries.

Au vu de l’existence d’une cause grave, le magistrat de la mise en état a procédé à la

révocation de l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2022.

L’instruction a été clôturée une seconde fois par ordonnance du 16 février 2023 et

l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er mars 2023.

Par avis émanant du tribunal le 27 février 2023, les parties au litige ont été informées

que le jugement n°2022TALCH08/00006 rendu contradictoirement par le tribunal de ce

siège le 12 janvier 2022 contient une erreur matérielle en ce sens que l’expression « frais

et dépens de l’instance » a été utilisée au lieu de l’expression « frais et dépens de

l’incident » et que les plaidoiries dans cette affaire ont été fixées au 8 mars 2023.

Par avis de la même date, les parties ont été informées que les plaidoiries initialement

fixées au 8 mars 2023 ont été reportées au 22 mars 2023.

Par avis émanant du tribunal le 8 mars 2023, les parties au litige ont été informées que

faute de présence des mandataires lors de l’audience des plaidoiries de ce jour, les

plaidoiries ont été reportées au 15 mars 2023.

À l’audience du 15 mars 2023, le mandataire d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ne

s’est pas opposé à la rectification sollicitée. PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.) ne

s’est pas présentée. L’affaire a été prise en délibéré à cette audience.

Par courrier du 20 mars 2023, Maître Laurent LIMPACH a informé le tribunal qu’il

avait été informé par une avocate à la Cour qu’elle entendait éventuellement vouloir se

constituer pour PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.) et a demandé au tribunal de

refixer l’affaire.

Dans son jugement rectificatif n° 2023TALCH08/00066 du 22 mars 2023, le tribunal a

dit que le dernier alinéa du dispositif du jugement n°2022TALCH08/00006 rendu

contradictoirement par le tribunal de ce siège le du 12 janvier 2022 se lit comme suit : «

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’incident », a

ordonné que mention du présent jugement soit faite aux diligences de Monsieur le

greffier en chef en marge de la minute du jugement rectifié, a dit qu’il ne serait plus

délivré d’expédition ni d’extrait du jugement n°2022TALCH08/00006 rendu

contradictoirement le 12 janvier 2022 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

sans la présente rectification, a laissé les frais à charge de l’État.

Maître Annick WURTH s’est constituée pour PERSONNE3.) en date du 30 mars 2023.

Le 19 avril 2023, le magistrat de la mise en état a procédé à la révocation de

l’ordonnance de clôture du 16 février 2023.

L’instruction a été clôturée par voie d’ordonnance du 14 décembre 2023 et l’affaire a

été renvoyée à l’audience du 7 février 2024 pour plaidoiries. L’affaire a été prise en

délibéré à cette date.

Prétentions des parties

Ne sont ici repris que les prétentions postérieures au jugement n° 2023TALCH08/00066

du 22 mars 2023.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent de dire que PERSONNE3.) doit rapporter

à la masse successorale le montant de 198.075,18.- euros ainsi que les biens mobiliers

dont elle n’aurait pas fait état au moment de l’inventaire et de la condamner à rapporter

le montant de 55.720.- euros reçu par virement bancaire.

Les manœuvres de PERSONNE3.) auraient considérablement réduit la masse

successorale.

Il y aurait lieu de constater que PERSONNE3.) se serait rendue coupable de recel

successoral et de prononcer sur base de l’article 792 du Code civil sa déchéance dans

les objets recélés.

Elles demandent de nommer un notaire pour procéder au partage et à la liquidation de

la succession.

Quant aux demandes reconventionnelles de PERSONNE3.), PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) se rapportent à prudence de justice quant à leur recevabilité

Il y aurait lieu de constater qu’aucune base légale n’existerait pour annuler l’astreinte la

condamnation de PERSONNE3.) à rendre compte de la gestion des comptes de feus

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ayant acquis force de chose jugée. Les demandes

reconventionnelles en remboursement du montant de 101.166,29.- euros, sinon en

remboursement de 51.000.- euros et en paiement de 6.100.- euros seraient non fondées,

sinon irrecevables.

La demande de décharger Maître Danielle KOLBACH serait à dire irrecevable sinon

non fondée. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent que l’actif détenu par

PERSONNE3.) aurait été partagé entre parties.

Les attestations testimoniales et compléments aux attestations testimoniales devraient

être écartés comme non pertinents et non précis. L’offre de preuve serait à dire

irrecevable sinon non fondée car dénuée de précision et de pertinence.

Elles demandent enfin de condamner PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance

avec distraction au profit de l’étude d’avocats GROSS & Associés, sinon de Maître

Laurent LIMPACH, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance et à leur payer une

indemnité de procédure de 1.500.- euros.

PERSONNE3.)

PERSONNE3.) demande de dire que l’injonction avec astreinte de rendre compte de sa

gestion des comptes bancaires de feus PERSONNE5.) et PERSONNE6.) auprès de la

SOCIETE3.) et de la banque SOCIETE2.) doit être annulée. Subsidiairement, elle

demande le remboursement de la somme de 51.000.- euros.

Elle demande de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui rembourser la

somme de 101.166,29.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour du paiement

jusqu’à solde.

Il y aurait lieu de débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande de

rapporter à la masse successorale l’actif que PERSONNE3.) n’aurait jamais reçu de la

part de ses parents.

Il y aurait lieu de condamner PERSONNE1.) à rapporter à la succession la somme de

6.100.- euros avec les intérêts légaux à partir du 23 février 2011 jusqu’à solde. Cette

somme aurait été prélevée pour l’acquisition d’une nouvelle voiture par cette dernière.

Elle demande de dire que les trois héritières auraient partagé aux droits des parties les

immeubles, meubles et bijoux ayant appartenu à feus PERSONNE5.) et PERSONNE6.)

et qu’à l’heure actuelle, il n’y aurait plus aucun autre actif à partager.

Elle demande de décharger Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à

Junglinster, de la mission de dresser un inventaire et de procéder au partage et à la

liquidation des biens de la succession de feus PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Elle demande enfin de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens

avec distraction au profit de Maître Annick WURTH qui la demande affirmant en avoir

fait l’avance et à lui payer une indemnité de procédure de 5.000.- euros.

PERSONNE3.) fait valoir que même si elle avait bénéficié d’une procuration sur les

comptes de feus PERSONNE5.) et PERSONNE6.) depuis le 16 octobre 2006, il

incomberait à ceux qui réclament une reddition des comptes de prouver que le

mandataire aurait encaissé les sommes réclamées.

Il incomberait alors à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de prouver que les

prélèvements litigieux auraient été effectués par PERSONNE3.) et non par leurs parents.

Elle invoque subsidiairement l’article 2277 du Code civil, aux termes duquel une action

en paiement se prescrit par cinq ans à partir du jour où les services ont cessé, étant

précisé que la concluante ne pouvait rendre compte de prélèvements qu’elle n’aurait pas

faits.

La demande en rapport à la masse successorale des actifs reçus au vivant de ses parents

serait mal fondée, parce que PERSONNE3.) n’aurait pas été gratifiée par ces derniers.

De même, les trois héritières auraient entretemps procédé au partage du mobilier et des

bijoux.

Elle demande le remboursement du montant payé au titre de l’astreinte à la suite de la

réformation de la décision assortie de l’astreinte.

La Cour d’appel aurait seulement confirmé que PERSONNE3.) devait procéder à une

reddition des comptes, mais elle n’aurait pas dit qu’elle aurait effectué des prélèvements

en espèces sur les comptes bancaires de ses parents.

Elle demande de dire qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’auraient pas prouvé

qu’avant janvier 2011, elle aurait prélevé de l’argent sur les comptes de ses parents et

qu’entre janvier 2011 et le décès de sa mère, elle aurait retenu ne fût-ce qu’un centime

du montant qu’elle aurait prélevé sur les comptes de ses parents.

Subsidiairement, elle offre de prouver par l’audition de témoins que PERSONNE3.)

n’aurait jamais prélevé de l’argent sur les comptes de ses parents jusqu’en janvier 2011

et que de janvier 2011 au décès de sa mère le DATE2.), elle aurait prélevé de l’argent

pour ses parents pour qu’ils puissent effectuer les achats de la vie courante. Elle aurait

toujours remis l’argent prélevé à ses père et mère, sauf pour les sommes de 4.000.- euros

et 2.100.- euros prélevées sous la pression d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les 22 et

24 février 2011, à l’insu de son père. Enfin, les trois sœurs auraient partagé sur la terrasse

de la maison de PERSONNE2.) le 4 juillet 2015 les bijoux d’PERSONNE5.) et

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient renoncé à se faire attribuer dans le cadre de

la liquidation de la succession le mobilier ayant garni le domicile de leurs parents au

motif qu’elles n’auraient pas assez de place.

Motifs de la décision

Quant à la demande en reddition de comptes

Il y a lieu de rappeler que dans son jugement n° 2019TALCH08/00096 du 23 avril 2019,

le tribunal a dit la demande en reddition de comptes d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

fondée sur base de l’article 1993 du Code civil et a condamné PERSONNE3.) à rendre

compte de sa gestion du (des) compte(s) de feu PERSONNE5.) et PERSONNE6.)

auprès de la banque SOCIETE1.) pendant la période du 16 octobre 2006 jusqu’au décès

de feu PERSONNE6.), d’une part, et du (des) compte(s) de feu PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) auprès de la banque SOCIETE2.) pendant la période du 23 janvier 2007

jusqu’au décès de feu PERSONNE6.), d’autre part. Il a aussi dit que cette reddition de

comptes devait intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification du

jugement.

Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel de la part de PERSONNE3.).

Il n’y a plus lieu de revenir sur cette question, et il y a donc lieu de rejeter sa demande

en vue de l’annulation de l’injonction avec astreinte de rendre compte de sa gestion des

comptes bancaires de feus PERSONNE5.) et PERSONNE6.) auprès de la SOCIETE3.)

et de la banque SOCIETE2.).

L’article 1993 du Code civil dispose ce qui suit : « Tout mandataire est tenu de rendre

compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de

sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».

L’obligation de rendre compte est inhérente au mandat et incombe à tout mandataire.

Le mandataire est tenu d’informer le mandant du déroulement de sa mission et du

résultat de ses démarches.

L’action en reddition de compte a pour objet de contraindre le mandataire d’informer le

mandant du déroulement de sa mission ainsi que du résultat de ses démarches et de

présenter un compte de gestion (Cour d’appel, 27 février 2013, Pas. 36, 169). Le

mandataire qui a reçu une procuration sur les comptes du mandant ne peut en disposer

à sa guise ; il est tenu d’établir que les fonds provenant des comptes du mandant ont été

employés dans l’intérêt de celui-ci (Cour de cassation, 9 décembre 2009, arrêt n° 56/09

; 9 décembre 2010, arrêt n° 61/10).

Si le mandant vient à décéder, le mandataire doit rendre compte à ses héritiers et s’il ne

peut établir que les fonds dont il a disposé dans le cadre de son mandat ont été employés

dans l’intérêt de son mandant, il devra les rapporter à la succession (Cour d’appel, 27

février 2013, Pas. 36, 169).

Il s’agit au sens propre de rendre des comptes. Sur le plan comptable, le compte de

gestion doit distinguer les recettes et les dépenses ainsi que les sommes dues par le

mandataire au mandant et celles que le mandant pourrait devoir au mandataire. La forme

la plus fréquente étant un inventaire dressé par le mandataire avec un chapitre pour les

dépenses et un pour les recettes auquel sont annexés divers justificatifs (Cour d’appel,

21 avril 2021, n°97/21, n° CAL-2020-00868 du rôle). La simple production d’extraits

bancaires par le mandataire est insuffisante étant donné que ces pièces n’établissent pas

que le mandant en aurait eu connaissance. Même si la reddition des comptes n’est

soumise à aucune forme, elle ne saurait résulter de la simple remise des extraits de

compte au mandant, ces extraits n’étant pas de nature à établir l’utilisation des fonds y

visés (Cour d’appel, 23 mai 2024, n° 76/24, n° CAL-2021-00858 du rôle).

Quant à la charge de la preuve à rapporter dans le cadre de l’article 1993 du Code civil,

il appartient, tout d’abord, au mandant d’établir que le mandataire a encaissé des

sommes qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes dans le cadre de la reddition des

comptes. Ce n’est que dans la suite de cette preuve par le mandant qui critique la gestion

qu’il incombe au mandataire de se libérer en prouvant que les sommes qu’il a encaissées

et qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes, ont néanmoins été dépensées dans

l’intérêt du mandant.

Il appartient donc dans un premier temps à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de prouver

que PERSONNE3.) aurait encaissé des sommes.

PERSONNE3.) conteste avoir prélevé de l’argent sur les comptes de ses parents avant

janvier 2011. « Ce n’est qu’au moment où l’état de santé de Madame PERSONNE8.) ne

lui permettait plus de se déplacer à la banque en janvier 2011 que Madame

PERSONNE4.) allait prélever auprès des banques de l’argent pour ses parents, mais

qu’elle a toujours remis les sommes prélevées à sa mère, et après son décès à son père »

(page 2 des conclusions de Maître WURTH du 27 novembre 2023).

Au vu des pièces versées (extraits des comptes SOCIETE4.) et SOCIETE2.), pièce 8 de

la farde III de Maître LIMPACH et pièces 1 et 2 de la farde de Maître WURTH), il n’est

pas possible d’identifier la personne ayant effectué les prélèvements effectués sur les

comptes de feus PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

De même, les « pièces communiquées par le mandataire de Mme PERSONNE4.) en

appel avec les pièces n° 3 et n° 4, les prélèvements réalisés par la dame

PERSONNE4.) » (pièce 13 de la farde de Maître LIMPACH) n’apportent pas la preuve

que tous ces prélèvements aient été effectués par PERSONNE3.). En effet, il s’agit

d’une simple énumération des prélèvements effectués sur les comptes, sans indication

de la personne qui les a effectués. Sur la page concernant les prélèvements effectués en

2010 sur le compte SOCIETE4.), il y a la précision manuscrite suivante : « Bis Juni

2010 huet Mme PERSONNE9.) nach d’Suen selwer opgehuewen. Vum Juli un, ass Mme

PERSONNE3.) mat hier op d’Bank gang ». De même, sur la page relative aux

prélèvements 2009, 2010 et 2011 sur le compte SOCIETE2.), il y a la mention

manuscrite suivante : « Mme PERSONNE3.) ass mat der E. PERSONNE8.) bis August

2010 bei d’Bank gefuehr. Duerno ass meng [illisible] ».

Il ne résulte pas de ces deux indications que PERSONNE3.) aurait effectué les

prélèvements.

Il faut par conséquent conclure qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne rapportent pas

la preuve que PERSONNE3.) aurait prélevé un quelconque montant sur les comptes de

leurs père et mère feus PERSONNE5.) et PERSONNE6.) avant janvier 2011.

Il en résulte que PERSONNE3.) n’est pas obligée de donner plus d’explications au sujet

des prélèvements effectués sur les comptes de feus PERSONNE5.) et PERSONNE6.)

avant janvier 2011. Il y a donc lieu de conclure qu’en l’absence de preuve que

PERSONNE3.) ait procédé à un quelconque prélèvement sur ces comptes avant janvier

2011, les explications données par PERSONNE3.) sont suffisantes pour constituer la

reddition de compte ordonnée.

Quant à la demande de rapport

Quant aux prélèvements effectués sur les comptes de feus PERSONNE5.) et

PERSONNE6.)

PERSONNE3.) admet qu’elle a procédé aux prélèvements opérés sur les comptes à

partir de janvier 2011. C’est ainsi au sujet de ces prélèvements qu’une reddition de

compte impliquant la justification de l’emploi des fonds prélevés s’impose.

Or, PERSONNE3.) ne fait qu’affirmer qu’elle aurait remis tous les fonds prélevés à sa

mère ou, plus tard, à son père, voire pour deux des opérations concernées à

PERSONNE1.), sans cependant apporter la moindre preuve de ces remises, voire de

l’emploi précis des sommes concernées.

En cas de décès du mandant, le mandataire qui ne peut établir que les fonds dont il a

disposé dans le cadre de son mandat ont été employés dans l’intérêt de son mandant,

devra les rapporter à la succession.

En l’espèce, PERSONNE3.) est donc tenue de rapporter à la succession les montants

prélevés sur les comptes de feus PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à partir de janvier

2011, pour lesquels elle n’établit pas que les fonds ont été employés dans l’intérêt de

ces derniers.

Compte SOCIETE4.)

Date

Montant

Mention

Date

Montant

Mention

24.01.2011

1.000.-

12.07.2013

500.-

Frais papa

11.02.2011

1.000.-

06.09.2013

400.-

PERSONNE2.)

frais papa

18.02.2011

1.000.-

06.09.2013

400.-

PERSONNE10.)

frais papa

01.07.2011

200.-

Frais pour papa

17.10.2013

300.-

Frais

pour

PERSONNE11.)

11.11.2011

450.-

17.10.2013

300.-

Frais

pour

PERSONNE12.)

31.08.2012

100.-

12.11.2013

430.-

Frais pour papa

04.12.2012

1.000.-

Frais pour papa

15.11.2013

430.-

Frais pour papa

18.12.2012

200.-

26.11.2013

200.-

Eau de commune

et frais

05.03.2013

175.-

Frais pour papa

TOTAL

8.085.-

Le tribunal précise que les mentions dont sont assorties les opérations ne permettent pas

de vérifier si les prélèvements ont véritablement servi les finalités indiquées.

Compte SOCIETE2.)

Date

Montant

04.01.2011

1.000.-

22.02.2011

4.000.-

24.02.2011

2.200.-

TOTAL

7.200.-

Quant à la somme de 6.100.- euros dont PERSONNE3.) demande le remboursement de

la part d’PERSONNE1.), il y a lieu de constater que cette dernière conteste avoir reçu

cette somme et que PERSONNE3.) ne rapporte pas la preuve de la remise de cette

somme d’argent.

Au vu des prélèvements des montants effectués sur les comptes de feus PERSONNE5.)

et PERSONNE6.) et pour lesquels l’emploi n’est pas justifié, PERSONNE3.) est donc

tenue de rapporter à la masse successorale le montant total de 15.285.- euros.

Quant aux virements au profit de PERSONNE3.)

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à ce que PERSONNE3.) soit condamnée

à rapporter la somme de 55.720.- euros à la masse successorale. En effet, elle aurait reçu

des virements à hauteur de ce montant qui seraient « à qualifier de don manuel » et donc

rapportables.

Dans ses conclusions du 6 juin 2023, PERSONNE3.) affirme qu’elle « a eu pour les

services rendus à ses parents du 6 décembre 2010 à juin 2015, la somme de

56.033,29.- » euros.

Les règles relatives au rapport s’appliquent aux libéralités reçues par un héritier de la

part du de cujus. Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent le

rapport des sommes transférées de la part des comptes de feus PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) au profit de PERSONNE3.), elles prétendent que les virements

concernés relèvent de la qualification de don manuel qui est une donation qui s’opère

par la simple tradition, affranchie pour sa validité des prescriptions des articles 931, 933

et 948 du Code civil (Cour d’appel, 29 octobre 1990, n° du rôle 10.313, Pas. 28, p.109).

La charge de la preuve du transfert patrimonial sans contrepartie pèse sur celui qui

invoque l’existence d’une libéralité. La preuve de l’intention libérale doit être rapportée

distinctement de celle de l’élément matériel et pèse sur celui qui s’en prévaut. La

présomption de la loi va au titre onéreux, mais la preuve de l’intention libérale est libre

et peut être rapportée par tous moyens (M. GRIMALDI, Droit civil, Libéralités, Partages

d’ascendants, Litec, 2000, n° 1004, p. 10 et n° 1008, p. 18).

En l’espèce, il y a bien eu tradition en ce qui concerne les opérations bancaires susvisées,

étant donné que le virement est considéré comme véhicule possible du don manuel

(Cour, 25 novembre 1998, Pas. 31, p. 191).

PERSONNE3.) ne conteste pas la tradition mais elle conteste l'existence de l’intention

libérale dans le chef de ses père et mère et considère qu’il s’agissait de paiements pour

services rendus.

La charge de la preuve du transfert patrimonial sans contrepartie ainsi que la preuve de

l’intention libérale pèsent sur celui qui s’en prévaut. En l’espèce la charge de la preuve

pèse ainsi sur PERSONNE1.) et PERSONNE2.). La preuve de l’intention libérale est

libre et peut être rapportée par tous moyens.

Pour ce qui est des mentions accompagnant les virements et ordres permanents au profit

de PERSONNE3.), il y a lieu de constater qu’il s’agit de « versement », « frais pour

papa » et « transert ». Aucune de ces mentions ne laisse transparaître une quelconque

intention libérale.

Il y a ainsi lieu de conclure que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne rapportent pas le

moindre élément de preuve pour étayer leur moyen.

Étant donné que la présomption de la loi va au titre onéreux, il y a lieu de conclure que

les virements au profit de PERSONNE3.) ne sont donc pas qualifiés de dons manuels

rapportables et que cette dernière n’est pas tenue de rapporter 55.720.- euros à la masse

successorale.

Quant aux virements au profit d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

Par conclusions du 5 novembre 2018, PERSONNE3.) sollicite, à titre reconventionnel,

la condamnation d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à rapporter à la succession les

montants respectifs de 60.251,25.- euros et 16.190,68.- euros, avec les intérêts au taux

légal à partir de la perception des fonds, sinon à compter de la demande en justice,

jusqu’à solde. Dans la mesure où elle demande

Pour ce qui est des mentions accompagnant les virements et ordres permanents au profit

d’PERSONNE1.), il y a lieu de constater qu’il s’agit de « salaire » et « frais pour

papa ». Aucune de ces mentions ne laisse transparaître une quelconque intention

libérale.

De même, pour ce qui est des mentions accompagnant les virements et ordres

permanents au profit de PERSONNE2.), il y a lieu de constater qu’il s’agit de «

versement » et « frais pour papa ». Il n’en ressort pas d’intention libérale.

Il y a ainsi lieu de conclure que PERSONNE3.) ne rapporte pas le moindre élément de

preuve pour étayer son moyen.

Étant donné que la présomption de la loi va au titre onéreux, il y a lieu de conclure que

les virements au profit d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne sont donc pas à qualifier

de dons manuels rapportables.

Quant au recel successoral

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) prétendent que PERSONNE3.) aurait caché des biens

dépendant de la succession et avoir bénéficié de donations rapportables.

PERSONNE3.) ne nie pas avoir effectué des prélèvements, mais elle prétend qu’elle

aurait remis les fonds à ses parents. Au contraire, elle nie avoir caché des meubles

dépendant de la succession. Elle conteste par ailleurs l’existence d’un recel successoral.

Le recel successoral est défini comme « toute manœuvre dolosive, toute fraude commise

sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens

employés pour y parvenir ».

D’un point de vue de l’élément matériel, constitue un recel successoral, le fait pour un

héritier de détourner ou dissimuler des biens qui appartenaient au défunt.

Constituent aussi un recel successoral, du point de vue de l’élément matériel, les

déclarations conduisant à la rédaction d’un inventaire inexact, ou la dissimulation d’une

donation rapportable, voire d’une donation hors part successorale mais réductible, la

fraude visant alors à tourner les règles de la réserve héréditaire.

Il faut rajouter que le recel successoral ne peut exister si en plus d’un élément matériel,

il existe un élément moral. La preuve de la réunion de ces deux éléments cumulatifs

incombe aux héritiers qui invoquent l’existence du recel successoral, soit à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La bonne foi est toujours présumée, et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi

d’en rapporter la preuve.

En particulier, l'intention frauduleuse ne saurait résulter d'un simple silence ou du seul

fait de conserver des fonds appartenant à la succession.

En l’espèce, il n’y a pas eu silence de la part de PERSONNE3.) quant aux prélèvements

effectués sur les comptes et aux virements effectués à son profit.

Pour ce qui est des meubles dépendant de la succession, il résulte de ses conclusions que

lors d’une réunion en juillet 2015, les demanderesses se sont partagées tous les bijoux

de leur mère, alors que PERSONNE3.) n’aurait pris aucun bijou. De même, les meubles

ayant garni la maison des défunts seraient en possession de sa fille, PERSONNE13.),

qui aurait acheté la maison.

L'existence même de la liste des bijoux qui porte la date du 6 juin 2015 (pièce 3 de la

farde I de Maître WURTH – anciennement de Maître REDING) montre bien qu’il n’y

a pas eu la moindre intention de dissimuler les bijoux. Au vu de l’apparence de la liste,

laissant pour chaque bijou un espace permettant l’indication d’un nom, elle a été établie

clairement en vue d’une distribution des bijoux.

De même il résulte d’attestations testimoniales qu’il n’y a pas eu de manœuvre ou

dissimulation de la part de PERSONNE3.) et qu’il y a eu distribution des bijoux à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

En effet, PERSONNE3.) soumet deux attestations testimoniales émanant de sa fille

PERSONNE13.), épouse PERSONNE14.) du 22 novembre 2016 (pièce 1 de la farde I

de Maître WURTH– anciennement de Maître REDING) avec un complément (pièce 4

de la farde II de Maître WURTH– anciennement de Maître REDING) et de son petit-

fils PERSONNE15.) du 13 novembre 2016 (pièce 2 de la farde I de Maître WURTH–

anciennement de Maître REDING) avec un complément (pièce 5 de la farde II de Maître

WURTH– anciennement de Maître REDING).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent l’admissibilité de ces attestations

testimoniales, motifs pris, notamment, qu’il s’agirait de témoignages de complaisance.

De même, les compléments seraient à écarter parce qu’ils ne seraient pas datés.

Pour être régulière, l’attestation doit respecter certaines règles de forme, plus amplement

définies à l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile. Or, même à admettre

qu’une attestation ne remplisse pas toutes ces règles de forme, il convient de constater

que cet article n’a pas assorti de nullité l’inobservation de ces prescriptions. Aussi, une

attestation établie en méconnaissance de l’article 402 précité n’est pas nulle et il

appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation irrégulière en la

forme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

L’attestation testimoniale est soumise quant à sa crédibilité à l’appréciation souveraine

des juges du fond qui peuvent soit ne pas en tenir compte, soit fonder sur elle leur

décision. L'attestation est la relation écrite par un tiers de faits dont il a eu

personnellement connaissance, parce qu’il les a constatés, vus ou entendus. Elle doit

ainsi contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a

personnellement constatés.

Aux termes de l’article 405 du Nouveau Code de procédure civile, « chacun peut être

entendu comme témoin à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité

de témoigner en justice ».

La capacité de témoigner est la règle et l’incapacité est l’exception. La notion de partie

en cause doit également être interprétée restrictivement.

D’après notre système juridique il n’est, en principe, pas interdit à un descendant de

témoigner dans un procès où est impliqué son ascendant, sauf exclusion des descendants

des époux dans les instances en divorce ou en séparation de corps.

Telle déposition ne saurait pas non plus être considérée a priori comme étant une source

de déséquilibre en faveur de la partie adverse dès lors que d’une part, si elle s’avérait

être fausse, le proche parent, tout comme tout autre témoin, encourrait une sanction

pénale, et que d’autre part, les magistrats apprécient souverainement les déclarations

recueillies en ayant plus spécialement égard, quand elles émanent d’un proche parent, à

leur éventuel caractère tendancieux (Cour d’appel 7 mars 2007, n° 30452).

En l’espèce, ni PERSONNE13.), épouse PERSONNE14.), ni PERSONNE15.) ne sont

parties à l’instance et PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’avancent aucun élément

pertinent pour soutenir leur allégation qu’ils se seraient livrés à des témoignages de

complaisance.

A fortiori, aucune preuve n’est versée en cause. En effet, le fait qu’à la fois

PERSONNE13.), épouse PERSONNE14.), et son fils PERSONNE15.) se soient

trompés dans un premier temps en ce qui concerne la date de la réunion décrite pour la

rectifier dans un second temps, ne permet pas de remettre en cause la crédibilité de leurs

attestations détaillées.

Par conséquent, le Tribunal décide de prendre en considération les déclarations

produites en cause.

Quant à l’appréciation de la valeur d’un témoignage, le Tribunal souligne à toutes fins

utiles que l’intérêt moral ou financier dans le chef d’un témoin, à le supposer établi,

n’est pas à lui seul de nature à rendre le témoignage suspect. Il est admis que les juges

du fond portent sur le degré de crédibilité des témoignages une appréciation qui est

souveraine, dès lors qu’elle ne repose sur aucun moyen de droit. Ils n’ont donc, en

principe, même pas à discuter la valeur de chacun des témoignages ni à indiquer en quoi

sont dépourvues d’objectivité ou de spontanéité les déclarations qu’ils écartent pour ce

motif. Les juges du fond peuvent ainsi n’accorder aucun crédit à un témoignage suspect

d’avoir été inspiré par l’affection à l’égard d’une partie ou, tout au moins, par une

communauté d’intérêt avec elle.

Il appartient partant aux juges du fond d’apprécier souverainement le crédit pouvant être

accordé, en ce qui concerne l’exposé de leurs affirmations, aux personnes desquelles

émanent les témoignages.

En l’occurrence, conformément aux développements précédents, il n’existe aucun

élément permettant d’écarter les attestations testimoniales d’PERSONNE13.), épouse

PERSONNE14.), et de PERSONNE15.).

Il résulte de manière concordante des attestations testimoniales d’PERSONNE13.),

épouse PERSONNE14.), et de PERSONNE15.) que les bijoux de feus PERSONNE5.)

et PERSONNE6.) ont été distribués lors d’une réunion entre les deux témoins,

PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur la terrasse de la maison de ces

dernières.

Attestations testimoniales émanant d’PERSONNE13.), épouse PERSONNE14.), du 22

novembre 2016 et non datée :

« Wir machten den beiden Damen klar, dass wir den Schmuck der Großeltern dabei

hätten, und dass jetzt der Zeitpunkt wäre sich den Schmuck zu teilen. Ich,

PERSONNE13.), machte mir eine Inventarliste des gesamten Schmucks. Jeder bekam

von mir eine Copie dieser Liste. Aber meine beiden Tanten, Frau PERSONNE1.) und

Frau PERSONNE2.) sagten sofort, dass sie diese Liste nicht bräuchten. Sie gaben uns

zu verstehen, dass sie doch so erfreut sind, sich den Schmuck auszusuchen, den sie

wollten. Jede Partie nahm sich den Schmuck, der ihr am meisten zusagte.

Als dann jeder seinen Teil ausgesucht hatte, versicherten Frau PERSONNE1.) und Frau

PERSONNE2.), dass sie keine weiteren gerichtlichen Schritte gegen uns tun werden.

Trotz mehrmaliger Aufforderung von mir, PERSONNE13.), sie, meine beiden Tanten,

Frau PERSONNE1.) und Frau PERSONNE2.), sollen sich aus meinem Haus 8a, op der

Haerdchen, ein Möbelstück oder ähnliches aussuchen, ist somit nie erfolgt oder

geschehen. Frau PERSONNE1.) sagte mir klipp und klar, dass in ihrem Haus kein Platz

mehr für Möbelwäre. Genauso verhielt sich meine Tante Frau PERSONNE2.). Auch sie

wollte kein Möbelstück wegen Platzmangels haben. » (pièce 1 de la farde I de Maître

WURTH– anciennement de Maître REDING)

« Ich komme zurück auf meine eidesstattliche Aussage vom 22/11/2016. Ich habe mich

im Datum der besagten Zusammenkunft geirrt. Diese hat nicht am 6/6/2015 sondern am

4/7/2015 stattgefunden. Ansonsten bestätige ich meine Aussage vollumfänglich. »

(complément (pièce 4 de la farde II de Maître WURTH – anciennement de Maître

REDING))

Attestations testimoniales de PERSONNE15.) du 13 novembre 2016 et non datée :

« Zuerst begann meine Mutter zu reden um ihnen mitzuteilen, dass sich nun der hier

befindende Schmuck zur Aufteilung bereit ist. […]achdem meine Mutter dann fertig war

zu reden, ergriffen die Schwestern […]einer Großmutter das Wort und gaben uns zu

verstehen, dass sie doch so bereit wären diesen Schrittes will und sie sich auch nur das

aussuchen […]öchten und wollen was sie am liebsten hätten und auch selbst wollten.

[…]e Aufteilung begann dann auch anschließend und jede Partie nahm sich […]un auch

den Schmuck der ihr am meisten zusagte und auch den sie wollten. […]ige Zeit verging

und es besaß nun auch jeder den Schmuck der ihr ins Auge fiel.

[…] hitzig redenden Schwestern meiner Großmutter nahmen so fast den […]amten

Schmuck an sich und erklärten uns, dass sie nun absolut zufrieden […]ären und auch

nicht daraufhin einen Rechtsanwalt aufsuchen werden […]ürden. » (pièce 2 de la farde

I de Maître WURTH– anciennement de Maître REDING)

« Ich komme zurück auf meine eidesstattliche Aussage vom 22/11/2016. Ich habe mich

im Datum der besagten Zusammenkunft geirrt. Diese hat nicht am 6/6/2015 sondern am

4/7/2015 stattgefunden. Ansonsten bestätige ich meine Aussage vollumfänglich. »

complément (pièce 5 de la farde II de Maître WURTH– anciennement de Maître

REDING)).

Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de retenir que ni l’élément matériel ni l’élément

moral d’un recel successoral ne sont établis en l’espèce. La demande sur ce fondement

est donc à rejeter comme non fondée.

Quant aux demandes reconventionnelles de PERSONNE3.)

PERSONNE3.) demande de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui

rembourser la somme de 101.166,29.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour du

paiement jusqu’à solde.

Subsidiairement, elle demande le remboursement de la somme de 51.000.- euros. En

effet, selon elle, l’astreinte n’aurait pu commencer à courir qu’à partir de la date de la

signification le 3 août 2021 de l’arrêt de la Cour d’appel du 21 avril 2021, parce que le

jugement du 25 avril 2020 n’avait pas été exécutoire par provision. L’astreinte n’aurait

donc commencé à courir qu’à partir de la signification de l’arrêt d’appel.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent à ces demandes en faisant valoir qu’il

résulterait du Code civil que l’astreinte encourue resterait acquise peu importe la suite

de la procédure. De même, l’arrêt de la Cour d’appel du 21 avril 2021 n’aurait pas

modifié le point de départ de l’astreinte.

L’article 2060 du Code civil dispose en son alinéa 2 que « l’astreinte ne peut être

encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».

L’astreinte ne peut donc être encourue ni avant la date à laquelle le juge fixe son point

de départ, ni avant la signification de la décision qui prononce la condamnation

principale et l’astreinte (TAL, 29 avril 2002, n° 129 / 2002, n° 68482 du rôle).

Pour que l’astreinte soit due, trois conditions doivent être réunies : le jugement l’ayant

ordonnée doit avoir été signifié, le jugement doit être exécutoire et la partie condamnée

doit ne pas avoir respecté la condamnation prononcée. Pour que l’astreinte commence à

courir, il faut en outre que le condamné n’ait pas respecté l’ordre du juge, dans le délai

lui accordé pour s’y conformer (TAL, 18 juin 2013, n° 126/2013, n° 148745 du rôle).

L’astreinte fixée par unité de temps n’est pas encourue globalement à dater du premier

jour où elle est due. Elle vient à échéance chaque jour où il est constaté que la

condamnation principale n’est pas exécutée (TAL, 18 février 2005, n° 6/2005, n° 87.470

du rôle).

Le cours de l’astreinte est suspendu pendant la durée de la procédure d’appel (CA, 16

mars 2011, n° 34930 du rôle). À défaut d’exécution volontaire et spontanée de

l’injonction judiciaire, l’astreinte est encourue entre la date de la signification du

jugement non exécutoire par provision et celle de l’introduction du recours suspensif.

De même, en cas de confirmation d’une décision non exécutoire par provision,

l’astreinte ne peut prendre ou reprendre son cours avant que la décision confirmée ait

été signifiée en même temps que la décision rendue en degré d’appel (J. van

COMPERNOLLE et G. de LEVAL, « Astreinte », Rép. not., T. XIII, La procédure

notariale, Livre 4/6, Bruxelles, Larcier, 2020, n° 84).

Dans le cadre d’une affaire qui concernait une hypothèse où la décision de première

instance n’était pas exécutoire par provision, la Cour de justice Benelux a décidé ce qui

suit dans un arrêt du 12 mai 1997 (affaire A 1996/01, Bevier / Gebr. Martens) :

« Attendu que l'article 1er, alinéa 3, de la loi uniforme dispose que l'astreinte ne peut

être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée ;

14. que, selon l'exposé des motifs commun, cet alinéa comporte une condition

supplémentaire pour que l'astreinte soit encourue ;

15. que, ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs commun, cette condition

supplémentaire doit être comprise dans le contexte de la règle en vertu de laquelle

l'astreinte ne peut être due que si la condamnation principale, à laquelle elle est liée,

n'est pas exécutée, ce qui ne peut se produire - selon l’exposé des motifs - que lorsque

la condamnation principale est devenue "exécutable", autrement dit, lorsque le

jugement ou l'arrêt la contenant est susceptible d’être mis à exécution ;

16. que, toujours selon l'exposé des motifs commun, cette condition supplémentaire a

pour but d'informer le débiteur que le créancier exige l'exécution de la condamnation

principale contenue dans la décision judiciaire, pareille exigence ne s'imposant en droit,

vu ce qui précède, que s'il est satisfait à toutes les conditions mises à l'exécution forcée

de la condamnation principale ;

17. qu’eu égard également à l'intérêt des deux parties à réduire autant que possible les

incertitudes et les risques de nouveaux litiges, il suit de ce qui précède que la

signification a notamment pour objet de faire savoir au condamné que, selon le

créancier, les conditions pour l'exécution forcée de la condamnation principale visées

sous le n° 16 sont remplies ;

18. Attendu que si l'exécution forcée de la condamnation principale a été suspendue en

raison de l'introduction d'un recours, l'une des conditions visées sous le n° 16 est la

levée de cette suspension, ce qui par exemple peut être le cas lorsque, comme dans la

question, le jugement qui a ordonné l'astreinte a été confirmé par une décision rendue

à la suite du recours en appel ;

19. Attendu qu'il suit de ce qui précède que dans le cas visé dans la question, la décision

confirmée doit être signifiée en même temps que la décision rendue en degré d’appel

avant que les astreintes puissent de nouveau être encourues. »

Selon l’arrêt de la Cour d’appel Benelux, il faut que l’arrêt de la Cour d’appel confirmant

le jugement de première instance ayant prononcé la condamnation à une astreinte soit

signifié « en même temps que » la décision de première instance, soit avec cette décision,

pour que l’astreinte puisse de nouveau être encourue.

La Cour de cassation de Belgique a retenu que « la signification a non seulement pour

but d’informer le débiteur que le créancier exige l'exécution de la décision judiciaire

mais également de s’assurer que le débiteur a connaissance du contenu des injonctions

ou des interdictions formulées par le juge. Il découle de ce deuxième objectif que,

lorsqu’il a été interjeté appel d'une condamnation infligeant une astreinte et que la

condamnation sous peine d'astreinte ne ressort que de la lecture combinée des décisions

du premier juge et du juge d'appel, l'astreinte ne peut être encourue qu'après que les

deux décisions ont été signifiées au débiteur après le prononcé de la décision de

confirmation » (arrêt du 10 mai 2019, n° C.18.0385.N).

L’article 61 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit dans ses deux

premiers alinéas :

« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans

s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

Il y a lieu de retenir que PERSONNE3.) demande la restitution du paiement de

l’astreinte qui, selon elle, n’était pas dû, parce que l’astreinte n’aurait pas été encourue

du tout, voire avant la signification de l’arrêt de la Cour d’appel du 21 avril 2021. Il y a

donc lieu de retenir qu’elle base son action sur la répétition de l’indu prévue à l’article

1377 du Code civil.

Pour savoir si l’astreinte était encourue après l’arrêt de la Cour d’appel du 21 avril 2021,

il y a donc lieu de vérifier si cet arrêt a été signifié à PERSONNE3.) avec la décision de

première instance.

En vertu de l’article 57 du Nouveau Code de procédure civile, « le juge peut inviter les

parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».

Dans leurs dernières conclusions du 30 novembre 2023,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) font valoir que l’arrêt de la Cour d’appel du 21 avril 2021 a été signifié

le 3 août 2021. Elles ne prennent cependant pas position sur la question de savoir si cet

arrêt a été signifié en même temps que le jugement du 25 février 2020. Il y a donc lieu

d’inviter les parties de prendre position sur cette question.

D'après l’article 62 du Nouveau Code de procédure civile, « le juge peut inviter les

parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du

litige.».

De même, d’après PERSONNE1.) et PERSONNE2.), PERSONNE3.) aurait versé une

pièce en vertu de laquelle PERSONNE16.) aurait payé le montant de l’astreinte. Le

tribunal constate en effet qu’il résulte de la pièce 10 de la farde de Maître WURTH

intitulée dans le relevé « Paiement le 7 avril 2022 par Monsieur PERSONNE16.) pour

sa grand-mère Madame PERSONNE4.) de la somme de 101.166,29 € aux huissiers de

justice Tapella & Nilles » que c’est PERSONNE16.) qui a viré la somme de

101.166,29.- euros en paiement de l’astreinte. PERSONNE3.) n’aurait donc pas payé

l’astreinte et ne pourrait pas en demander le remboursement. Il y a lieu d’inviter les

parties à prendre position sur cette question au vu de l’application des règles relatives à

la répétition de l’indu.

Au vu de ce qui précède, le tribunal estime qu’il y a lieu, en application des articles 57,

61, 62 et 65 du Nouveau Code de procédure civile et conformément à l’article 225 du

Nouveau Code de procédure civile, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture

et de renvoyer le dossier aux parties pour leur permettre de conclure sur la question ci-

avant soulevée.

En attendant, il y a lieu de réserver les demandes ainsi que les frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement ;

statuant en continuation des jugements n° 2019TALCH08/00096 du 23 avril 2019,

n° 2020TALCH08/00040 du 25 février 2020, n° 2022TALCH08/00006 du 12 janvier

2022 et n° 2023TALCH08/00066 du 22 mars 2023 ;

quant aux demandes principales ;

dit qu’il n’y a pas lieu à annulation de la décision selon laquelle le tribunal a dit la

demande en reddition de comptes d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondée sur base

de l’article 1993 du Code civil et a condamné PERSONNE3.) à rendre compte de sa

gestion du (des) compte(s) de feu PERSONNE5.) et PERSONNE6.) auprès de la banque

SOCIETE1.) pendant la période du 16 octobre 2006 jusqu’au décès de feu

PERSONNE6.), d’une part, et du (des) compte(s) de feu PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) auprès de la banque SOCIETE2.) pendant la période du 23 janvier 2007

jusqu’au décès de feu PERSONNE6.), d’autre part. Il a aussi dit que cette reddition de

comptes devait intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification du

jugement ;

dit que PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), doit rapporter à la masse successorale

de feus PERSONNE5.) et PERSONNE6.) la somme de 15.285.- euros ;

dit que les virements émanant du (des) compte(s) de feus PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) au profit de PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), ne constituent pas

des libéralités rapportables ;

dit qu’il n’y a pas de recel successoral dans le chef de PERSONNE3.), épouse

PERSONNE4.) ;

déboute pour le surplus ;

renvoie le dossier devant le notaire instrumentant Maître Danielle KOLBACH, notaire

de résidence à Junglinster ;

quant aux demandes reconventionnelles ;

dit que les virements émanant du (des) compte(s) de feus PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) au profit d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne constituent pas des

libéralités rapportables ;

avant tout progrès en cause ;

ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2024, en application des

articles 57, 61, 62, 65 et 225 du Nouveau Code de procédure civile ;

invite les parties à prendre position sur :

la question de savoir si l’arrêt de la Cour d’appel du 21 avril 2021 a été signifié

le 3 août 2021 et si cet arrêt a été signifié en même temps que le jugement du 25

février 2020, et à prendre position sur l’incidence éventuelle de cette

signification ;

la question de savoir quelle est l’incidence du fait que l’astreinte a été payée par

PERSONNE16.) sur l’application des règles relatives à la répétition de l’indu ;

invite Maître Laurent LIMPACH à conclure jusqu’au 1er août 2024 ;

invite Maître Annick WURTH à conclure jusqu’au 1er octobre 2024 ;

sursoit à statuer pour le surplus ;

réserve les demandes ainsi que les frais et dépens.