Court revokes closure order to allow parties to argue on appeal notification and restitution of undue payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court revoked the closure order to permit parties to address specific procedural and substantive issues. While the main claims for accounting and restitution were upheld, the court suspended further judgment pending arguments on the notification of an appellate decision and the application of restitution rules regarding a third party's payment. The decision establishes that procedural defects in notification and specific factual questions regarding undue payments require further party submissions before final ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 57, 61, 62, 65 et 225 du Nouveau Code de procédure civile : Le tribunal peut révoquer une ordonnance de clôture pour permettre aux parties de conclure sur des questions de procédure ou de fond soulevées, notamment la signification d'un arrêt de la Cour d'appel et l'application des règles de répétition de l'indu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil n° 2024TALCH08/00105
Audience publique du mercredi, 29 mai 2024.
Numéro du rôle : 180.835
Composition :
Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,
Hannes WESTENDORF, juge,
Fakrul PATWARY, premier juge,
Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE
1)
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2)
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Nadine dite
Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 31 octobre 2016 ainsi que d'un exploit en
reprise d’instance de l'huissier de justice Michèle WANTZ de Luxembourg du 3
décembre 2019,
parties défenderesses sur reconvention,
comparaissant par la société Étude d’Avocats GROSS & Associés, représentée par
Maître Laurent LIMPACH, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins des prédits exploits TAPELLA et WANTZ,
partie demanderesse par reconvention,
ayant comparu initialement par Maître Roy REDING, avocat, et comparaissant
actuellement par Maître Annick WURTH, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Objet du litige
Le litige a trait au partage et à la liquidation de l’indivision existant entre parties, née de
la succession de leurs mère et père, PERSONNE5.) et PERSONNE6.), décédés ab
intestat le DATE1.), respectivement le 29 novembre 2013.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 31 octobre 2016, PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
comparaissant par Maître Laurent LIMPACH, ont fait donner assignation à
PERSONNE3.) (ci-après « PERSONNE3.) ») à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de ce siège.
Maître Roy REDING s’est constitué pour PERSONNE3.) en date du 14 novembre 2016.
L’affaire a été inscrite sous le numéro 180.835 du rôle. Elle a été soumise à l’instruction
de la 8e section.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2019.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 12 mars 2019 et
l’affaire a été prise en délibéré à la même date.
Par jugement n° 2019TALCH08/00096 du 23 avril 2019, le tribunal a reçu les demandes
principales et reconventionnelle en la forme ; a dit la demande en partage fondée sur
base de l’article 815, alinéa 1er, du Code civil ; a ordonné l’inventaire, le partage et la
liquidation des biens de la succession de feu PERSONNE5.) et PERSONNE6.), décédés
ab intestat le DATE1.), respectivement le 29 novembre 2013, avec tous les devoirs de
droit ; a commis à ces fins Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à L-
ADRESSE3.) ; a chargé Madame le Président de chambre Danielle POLETTI de
surveiller les opérations de partage, et de faire rapport le cas échéant ; a dit qu’en cas
d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il serait procédé à leur
remplacement par ordonnance du président de chambre, sur simple requête lui présentée
par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au
plumitif ; a dit la demande en reddition de comptes fondée sur base de l’article 1993 du
Code civil ; a condamné PERSONNE3.) à rendre compte de sa gestion du (des)
compte(s) de feu PERSONNE5.) et PERSONNE6.) auprès de la banque SOCIETE1.)
pendant la période du 16 octobre 2006 jusqu’au décès de feu PERSONNE6.), d’une part,
et du (des) compte(s) de feu PERSONNE5.) et PERSONNE6.) auprès de la banque
SOCIETE2.) pendant la période du 23 janvier 2007 jusqu’au décès de feu
PERSONNE6.), d’autre part ; a dit que cette reddition de comptes devrait intervenir
dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; a
sursis à statuer pour le surplus et a réservé les droits des parties ainsi que les frais et
dépens.
Ce jugement a été signifié à PERSONNE3.) par exploit d’huissier de justice du 6 juin
2019.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont conclu en date du 7 octobre 2019.
Suite à la démission de Maître Roy REDING, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont,
par exploit d’huissier de justice du 3 décembre 2019, fait donner assignation en reprise
d’instance à PERSONNE3.).
Sur ce, PERSONNE3.) n’a pas constitué nouvel avocat à la Cour.
L’instruction a, à nouveau, été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2020.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 28 janvier 2020 et
l’affaire a été prise en délibéré à la même date.
Par jugement n° 2020TALCH08/00040 du 25 février 2020, le tribunal a reçu
l’assignation du 3 décembre 2019 en la forme, a tenu la cause pour reprise et ordonné
qu’il soit procédé selon les derniers errements de la procédure. Le tribunal a aussi reçu
la demande d’astreinte en la forme, l’a dit fondée et a dit que la condamnation en
reddition de comptes prononcée à l’encontre de PERSONNE3.) par jugement n°
2019TALCH08/00096 du 23 avril 2019 serait assortie d’une astreinte de 200.- euros par
jour de retard à compter de la signification du jugement n° 2020TALCH08/00040 du 25
février 2020, et que cette astreinte est plafonnée au montant de 100.000.- euros.
Par exploit d’huissier de justice du 13 juillet 2020 PERSONNE3.) a interjeté appel
contre le jugement du 25 février 2020 pour, par réformation, voir constater que
l’appelante s’est exécutée en date du 26 juin 2019 et que les intimées sont à l’origine de
l’absence de suites. L’appelante a demandé de mettre à néant la condamnation sous
peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle a encore demandé la condamnation
de « la partie intimée » à une indemnité de procédure de 1.500 euros et aux frais et
dépens des deux instances.
Par arrêt n° 97/21 du 21 avril 2021, la Cour d’appel a reçu l’appel en la forme, l’a dit
non fondé, partant a confirmé le jugement entrepris, a dit non fondée la demande de
l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure, a condamné PERSONNE3.) à
payer à chacune des parties intimées, PERSONNE7.) et PERSONNE2.), une indemnité
de procédure de 1.000 euros, a condamné PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Laurent LIMPACH qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont conclu en date du 19 juillet 2021.
PERSONNE3.) n’a toujours pas constitué nouvel avocat à la Cour.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 août 2021 et l’affaire a été renvoyée
pour plaidoiries à l’audience du 10 novembre 2021 pour prise en délibéré selon les
modalités déterminées par la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation
temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 15 septembre 2021 de la
composition du tribunal. Ils n’ont pas sollicité à plaider oralement. Maître Laurent
LIMPACH a procédé au dépôt de sa farde de procédure au greffe du tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 10 novembre 2021 par le président de
chambre.
Dans son jugement n° 2022TALCH08/00006 du 12 janvier 2022, le tribunal a déclaré
irrecevable la demande en condamnation formulée par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
contre
PERSONNE3.)
du chef de l’astreinte,
a
condamné
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont conclu à la suite de ce jugement.
PERSONNE3.) n’a toujours pas constitué nouvel avocat à la Cour.
L’instruction a été clôturée par voie d’ordonnance du 29 juin 2022 et l’affaire a été
renvoyée à l’audience du 18 janvier 2023 pour plaidoiries.
Au vu de l’existence d’une cause grave, le magistrat de la mise en état a procédé à la
révocation de l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2022.
L’instruction a été clôturée une seconde fois par ordonnance du 16 février 2023 et
l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er mars 2023.
Par avis émanant du tribunal le 27 février 2023, les parties au litige ont été informées
que le jugement n°2022TALCH08/00006 rendu contradictoirement par le tribunal de ce
siège le 12 janvier 2022 contient une erreur matérielle en ce sens que l’expression « frais
et dépens de l’instance » a été utilisée au lieu de l’expression « frais et dépens de
l’incident » et que les plaidoiries dans cette affaire ont été fixées au 8 mars 2023.
Par avis de la même date, les parties ont été informées que les plaidoiries initialement
fixées au 8 mars 2023 ont été reportées au 22 mars 2023.
Par avis émanant du tribunal le 8 mars 2023, les parties au litige ont été informées que
faute de présence des mandataires lors de l’audience des plaidoiries de ce jour, les
plaidoiries ont été reportées au 15 mars 2023.
À l’audience du 15 mars 2023, le mandataire d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ne
s’est pas opposé à la rectification sollicitée. PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.) ne
s’est pas présentée. L’affaire a été prise en délibéré à cette audience.
Par courrier du 20 mars 2023, Maître Laurent LIMPACH a informé le tribunal qu’il
avait été informé par une avocate à la Cour qu’elle entendait éventuellement vouloir se
constituer pour PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.) et a demandé au tribunal de
refixer l’affaire.
Dans son jugement rectificatif n° 2023TALCH08/00066 du 22 mars 2023, le tribunal a
dit que le dernier alinéa du dispositif du jugement n°2022TALCH08/00006 rendu
contradictoirement par le tribunal de ce siège le du 12 janvier 2022 se lit comme suit : «
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’incident », a
ordonné que mention du présent jugement soit faite aux diligences de Monsieur le
greffier en chef en marge de la minute du jugement rectifié, a dit qu’il ne serait plus
délivré d’expédition ni d’extrait du jugement n°2022TALCH08/00006 rendu
contradictoirement le 12 janvier 2022 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
sans la présente rectification, a laissé les frais à charge de l’État.
Maître Annick WURTH s’est constituée pour PERSONNE3.) en date du 30 mars 2023.
Le 19 avril 2023, le magistrat de la mise en état a procédé à la révocation de
l’ordonnance de clôture du 16 février 2023.
L’instruction a été clôturée par voie d’ordonnance du 14 décembre 2023 et l’affaire a
été renvoyée à l’audience du 7 février 2024 pour plaidoiries. L’affaire a été prise en
délibéré à cette date.
Prétentions des parties
Ne sont ici repris que les prétentions postérieures au jugement n° 2023TALCH08/00066
du 22 mars 2023.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent de dire que PERSONNE3.) doit rapporter
à la masse successorale le montant de 198.075,18.- euros ainsi que les biens mobiliers
dont elle n’aurait pas fait état au moment de l’inventaire et de la condamner à rapporter
le montant de 55.720.- euros reçu par virement bancaire.
Les manœuvres de PERSONNE3.) auraient considérablement réduit la masse
successorale.
Il y aurait lieu de constater que PERSONNE3.) se serait rendue coupable de recel
successoral et de prononcer sur base de l’article 792 du Code civil sa déchéance dans
les objets recélés.
Elles demandent de nommer un notaire pour procéder au partage et à la liquidation de
la succession.
Quant aux demandes reconventionnelles de PERSONNE3.), PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) se rapportent à prudence de justice quant à leur recevabilité
Il y aurait lieu de constater qu’aucune base légale n’existerait pour annuler l’astreinte la
condamnation de PERSONNE3.) à rendre compte de la gestion des comptes de feus
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ayant acquis force de chose jugée. Les demandes
reconventionnelles en remboursement du montant de 101.166,29.- euros, sinon en
remboursement de 51.000.- euros et en paiement de 6.100.- euros seraient non fondées,
sinon irrecevables.
La demande de décharger Maître Danielle KOLBACH serait à dire irrecevable sinon
non fondée. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent que l’actif détenu par
PERSONNE3.) aurait été partagé entre parties.
Les attestations testimoniales et compléments aux attestations testimoniales devraient
être écartés comme non pertinents et non précis. L’offre de preuve serait à dire
irrecevable sinon non fondée car dénuée de précision et de pertinence.
Elles demandent enfin de condamner PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance
avec distraction au profit de l’étude d’avocats GROSS & Associés, sinon de Maître
Laurent LIMPACH, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance et à leur payer une
indemnité de procédure de 1.500.- euros.
PERSONNE3.)
PERSONNE3.) demande de dire que l’injonction avec astreinte de rendre compte de sa
gestion des comptes bancaires de feus PERSONNE5.) et PERSONNE6.) auprès de la
SOCIETE3.) et de la banque SOCIETE2.) doit être annulée. Subsidiairement, elle
demande le remboursement de la somme de 51.000.- euros.
Elle demande de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui rembourser la
somme de 101.166,29.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour du paiement
jusqu’à solde.
Il y aurait lieu de débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande de
rapporter à la masse successorale l’actif que PERSONNE3.) n’aurait jamais reçu de la
part de ses parents.
Il y aurait lieu de condamner PERSONNE1.) à rapporter à la succession la somme de
6.100.- euros avec les intérêts légaux à partir du 23 février 2011 jusqu’à solde. Cette
somme aurait été prélevée pour l’acquisition d’une nouvelle voiture par cette dernière.
Elle demande de dire que les trois héritières auraient partagé aux droits des parties les
immeubles, meubles et bijoux ayant appartenu à feus PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
et qu’à l’heure actuelle, il n’y aurait plus aucun autre actif à partager.
Elle demande de décharger Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à
Junglinster, de la mission de dresser un inventaire et de procéder au partage et à la
liquidation des biens de la succession de feus PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
Elle demande enfin de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens
avec distraction au profit de Maître Annick WURTH qui la demande affirmant en avoir
fait l’avance et à lui payer une indemnité de procédure de 5.000.- euros.
PERSONNE3.) fait valoir que même si elle avait bénéficié d’une procuration sur les
comptes de feus PERSONNE5.) et PERSONNE6.) depuis le 16 octobre 2006, il
incomberait à ceux qui réclament une reddition des comptes de prouver que le
mandataire aurait encaissé les sommes réclamées.
Il incomberait alors à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de prouver que les
prélèvements litigieux auraient été effectués par PERSONNE3.) et non par leurs parents.
Elle invoque subsidiairement l’article 2277 du Code civil, aux termes duquel une action
en paiement se prescrit par cinq ans à partir du jour où les services ont cessé, étant
précisé que la concluante ne pouvait rendre compte de prélèvements qu’elle n’aurait pas
faits.
La demande en rapport à la masse successorale des actifs reçus au vivant de ses parents
serait mal fondée, parce que PERSONNE3.) n’aurait pas été gratifiée par ces derniers.
De même, les trois héritières auraient entretemps procédé au partage du mobilier et des
bijoux.
Elle demande le remboursement du montant payé au titre de l’astreinte à la suite de la
réformation de la décision assortie de l’astreinte.
La Cour d’appel aurait seulement confirmé que PERSONNE3.) devait procéder à une
reddition des comptes, mais elle n’aurait pas dit qu’elle aurait effectué des prélèvements
en espèces sur les comptes bancaires de ses parents.
Elle demande de dire qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’auraient pas prouvé
qu’avant janvier 2011, elle aurait prélevé de l’argent sur les comptes de ses parents et
qu’entre janvier 2011 et le décès de sa mère, elle aurait retenu ne fût-ce qu’un centime
du montant qu’elle aurait prélevé sur les comptes de ses parents.
Subsidiairement, elle offre de prouver par l’audition de témoins que PERSONNE3.)
n’aurait jamais prélevé de l’argent sur les comptes de ses parents jusqu’en janvier 2011
et que de janvier 2011 au décès de sa mère le DATE2.), elle aurait prélevé de l’argent
pour ses parents pour qu’ils puissent effectuer les achats de la vie courante. Elle aurait
toujours remis l’argent prélevé à ses père et mère, sauf pour les sommes de 4.000.- euros
et 2.100.- euros prélevées sous la pression d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les 22 et
24 février 2011, à l’insu de son père. Enfin, les trois sœurs auraient partagé sur la terrasse
de la maison de PERSONNE2.) le 4 juillet 2015 les bijoux d’PERSONNE5.) et
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient renoncé à se faire attribuer dans le cadre de
la liquidation de la succession le mobilier ayant garni le domicile de leurs parents au
motif qu’elles n’auraient pas assez de place.
Motifs de la décision
Quant à la demande en reddition de comptes
Il y a lieu de rappeler que dans son jugement n° 2019TALCH08/00096 du 23 avril 2019,
le tribunal a dit la demande en reddition de comptes d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
fondée sur base de l’article 1993 du Code civil et a condamné PERSONNE3.) à rendre
compte de sa gestion du (des) compte(s) de feu PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
auprès de la banque SOCIETE1.) pendant la période du 16 octobre 2006 jusqu’au décès
de feu PERSONNE6.), d’une part, et du (des) compte(s) de feu PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) auprès de la banque SOCIETE2.) pendant la période du 23 janvier 2007
jusqu’au décès de feu PERSONNE6.), d’autre part. Il a aussi dit que cette reddition de
comptes devait intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification du
jugement.
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel de la part de PERSONNE3.).
Il n’y a plus lieu de revenir sur cette question, et il y a donc lieu de rejeter sa demande
en vue de l’annulation de l’injonction avec astreinte de rendre compte de sa gestion des
comptes bancaires de feus PERSONNE5.) et PERSONNE6.) auprès de la SOCIETE3.)
et de la banque SOCIETE2.).
L’article 1993 du Code civil dispose ce qui suit : « Tout mandataire est tenu de rendre
compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de
sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
L’obligation de rendre compte est inhérente au mandat et incombe à tout mandataire.
Le mandataire est tenu d’informer le mandant du déroulement de sa mission et du
résultat de ses démarches.
L’action en reddition de compte a pour objet de contraindre le mandataire d’informer le
mandant du déroulement de sa mission ainsi que du résultat de ses démarches et de
présenter un compte de gestion (Cour d’appel, 27 février 2013, Pas. 36, 169). Le
mandataire qui a reçu une procuration sur les comptes du mandant ne peut en disposer
à sa guise ; il est tenu d’établir que les fonds provenant des comptes du mandant ont été
employés dans l’intérêt de celui-ci (Cour de cassation, 9 décembre 2009, arrêt n° 56/09
; 9 décembre 2010, arrêt n° 61/10).
Si le mandant vient à décéder, le mandataire doit rendre compte à ses héritiers et s’il ne
peut établir que les fonds dont il a disposé dans le cadre de son mandat ont été employés
dans l’intérêt de son mandant, il devra les rapporter à la succession (Cour d’appel, 27
février 2013, Pas. 36, 169).
Il s’agit au sens propre de rendre des comptes. Sur le plan comptable, le compte de
gestion doit distinguer les recettes et les dépenses ainsi que les sommes dues par le
mandataire au mandant et celles que le mandant pourrait devoir au mandataire. La forme
la plus fréquente étant un inventaire dressé par le mandataire avec un chapitre pour les
dépenses et un pour les recettes auquel sont annexés divers justificatifs (Cour d’appel,
21 avril 2021, n°97/21, n° CAL-2020-00868 du rôle). La simple production d’extraits
bancaires par le mandataire est insuffisante étant donné que ces pièces n’établissent pas
que le mandant en aurait eu connaissance. Même si la reddition des comptes n’est
soumise à aucune forme, elle ne saurait résulter de la simple remise des extraits de
compte au mandant, ces extraits n’étant pas de nature à établir l’utilisation des fonds y
visés (Cour d’appel, 23 mai 2024, n° 76/24, n° CAL-2021-00858 du rôle).
Quant à la charge de la preuve à rapporter dans le cadre de l’article 1993 du Code civil,
il appartient, tout d’abord, au mandant d’établir que le mandataire a encaissé des
sommes qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes dans le cadre de la reddition des
comptes. Ce n’est que dans la suite de cette preuve par le mandant qui critique la gestion
qu’il incombe au mandataire de se libérer en prouvant que les sommes qu’il a encaissées
et qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes, ont néanmoins été dépensées dans
l’intérêt du mandant.
Il appartient donc dans un premier temps à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de prouver
que PERSONNE3.) aurait encaissé des sommes.
PERSONNE3.) conteste avoir prélevé de l’argent sur les comptes de ses parents avant
janvier 2011. « Ce n’est qu’au moment où l’état de santé de Madame PERSONNE8.) ne
lui permettait plus de se déplacer à la banque en janvier 2011 que Madame
PERSONNE4.) allait prélever auprès des banques de l’argent pour ses parents, mais
qu’elle a toujours remis les sommes prélevées à sa mère, et après son décès à son père »
(page 2 des conclusions de Maître WURTH du 27 novembre 2023).
Au vu des pièces versées (extraits des comptes SOCIETE4.) et SOCIETE2.), pièce 8 de
la farde III de Maître LIMPACH et pièces 1 et 2 de la farde de Maître WURTH), il n’est
pas possible d’identifier la personne ayant effectué les prélèvements effectués sur les
comptes de feus PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
De même, les « pièces communiquées par le mandataire de Mme PERSONNE4.) en
appel avec les pièces n° 3 et n° 4, les prélèvements réalisés par la dame
PERSONNE4.) » (pièce 13 de la farde de Maître LIMPACH) n’apportent pas la preuve
que tous ces prélèvements aient été effectués par PERSONNE3.). En effet, il s’agit
d’une simple énumération des prélèvements effectués sur les comptes, sans indication
de la personne qui les a effectués. Sur la page concernant les prélèvements effectués en
2010 sur le compte SOCIETE4.), il y a la précision manuscrite suivante : « Bis Juni
2010 huet Mme PERSONNE9.) nach d’Suen selwer opgehuewen. Vum Juli un, ass Mme
PERSONNE3.) mat hier op d’Bank gang ». De même, sur la page relative aux
prélèvements 2009, 2010 et 2011 sur le compte SOCIETE2.), il y a la mention
manuscrite suivante : « Mme PERSONNE3.) ass mat der E. PERSONNE8.) bis August
2010 bei d’Bank gefuehr. Duerno ass meng [illisible] ».
Il ne résulte pas de ces deux indications que PERSONNE3.) aurait effectué les
prélèvements.
Il faut par conséquent conclure qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne rapportent pas
la preuve que PERSONNE3.) aurait prélevé un quelconque montant sur les comptes de
leurs père et mère feus PERSONNE5.) et PERSONNE6.) avant janvier 2011.
Il en résulte que PERSONNE3.) n’est pas obligée de donner plus d’explications au sujet
des prélèvements effectués sur les comptes de feus PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
avant janvier 2011. Il y a donc lieu de conclure qu’en l’absence de preuve que
PERSONNE3.) ait procédé à un quelconque prélèvement sur ces comptes avant janvier
2011, les explications données par PERSONNE3.) sont suffisantes pour constituer la
reddition de compte ordonnée.
Quant à la demande de rapport
Quant aux prélèvements effectués sur les comptes de feus PERSONNE5.) et
PERSONNE6.)
PERSONNE3.) admet qu’elle a procédé aux prélèvements opérés sur les comptes à
partir de janvier 2011. C’est ainsi au sujet de ces prélèvements qu’une reddition de
compte impliquant la justification de l’emploi des fonds prélevés s’impose.
Or, PERSONNE3.) ne fait qu’affirmer qu’elle aurait remis tous les fonds prélevés à sa
mère ou, plus tard, à son père, voire pour deux des opérations concernées à
PERSONNE1.), sans cependant apporter la moindre preuve de ces remises, voire de
l’emploi précis des sommes concernées.
En cas de décès du mandant, le mandataire qui ne peut établir que les fonds dont il a
disposé dans le cadre de son mandat ont été employés dans l’intérêt de son mandant,
devra les rapporter à la succession.
En l’espèce, PERSONNE3.) est donc tenue de rapporter à la succession les montants
prélevés sur les comptes de feus PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à partir de janvier
2011, pour lesquels elle n’établit pas que les fonds ont été employés dans l’intérêt de
ces derniers.
Compte SOCIETE4.)
Date
Montant
Mention
Date
Montant
Mention
24.01.2011
1.000.-
12.07.2013
500.-
Frais papa
11.02.2011
1.000.-
06.09.2013
400.-
PERSONNE2.)
frais papa
18.02.2011
1.000.-
06.09.2013
400.-
PERSONNE10.)
frais papa
01.07.2011
200.-
Frais pour papa
17.10.2013
300.-
Frais
pour
PERSONNE11.)
11.11.2011
450.-
17.10.2013
300.-
Frais
pour
PERSONNE12.)
31.08.2012
100.-
12.11.2013
430.-
Frais pour papa
04.12.2012
1.000.-
Frais pour papa
15.11.2013
430.-
Frais pour papa
18.12.2012
200.-
26.11.2013
200.-
Eau de commune
et frais
05.03.2013
175.-
Frais pour papa
TOTAL
8.085.-
Le tribunal précise que les mentions dont sont assorties les opérations ne permettent pas
de vérifier si les prélèvements ont véritablement servi les finalités indiquées.
Compte SOCIETE2.)
Date
Montant
04.01.2011
1.000.-
22.02.2011
4.000.-
24.02.2011
2.200.-
TOTAL
7.200.-
Quant à la somme de 6.100.- euros dont PERSONNE3.) demande le remboursement de
la part d’PERSONNE1.), il y a lieu de constater que cette dernière conteste avoir reçu
cette somme et que PERSONNE3.) ne rapporte pas la preuve de la remise de cette
somme d’argent.
Au vu des prélèvements des montants effectués sur les comptes de feus PERSONNE5.)
et PERSONNE6.) et pour lesquels l’emploi n’est pas justifié, PERSONNE3.) est donc
tenue de rapporter à la masse successorale le montant total de 15.285.- euros.
Quant aux virements au profit de PERSONNE3.)
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à ce que PERSONNE3.) soit condamnée
à rapporter la somme de 55.720.- euros à la masse successorale. En effet, elle aurait reçu
des virements à hauteur de ce montant qui seraient « à qualifier de don manuel » et donc
rapportables.
Dans ses conclusions du 6 juin 2023, PERSONNE3.) affirme qu’elle « a eu pour les
services rendus à ses parents du 6 décembre 2010 à juin 2015, la somme de
56.033,29.- » euros.
Les règles relatives au rapport s’appliquent aux libéralités reçues par un héritier de la
part du de cujus. Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent le
rapport des sommes transférées de la part des comptes de feus PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) au profit de PERSONNE3.), elles prétendent que les virements
concernés relèvent de la qualification de don manuel qui est une donation qui s’opère
par la simple tradition, affranchie pour sa validité des prescriptions des articles 931, 933
et 948 du Code civil (Cour d’appel, 29 octobre 1990, n° du rôle 10.313, Pas. 28, p.109).
La charge de la preuve du transfert patrimonial sans contrepartie pèse sur celui qui
invoque l’existence d’une libéralité. La preuve de l’intention libérale doit être rapportée
distinctement de celle de l’élément matériel et pèse sur celui qui s’en prévaut. La
présomption de la loi va au titre onéreux, mais la preuve de l’intention libérale est libre
et peut être rapportée par tous moyens (M. GRIMALDI, Droit civil, Libéralités, Partages
d’ascendants, Litec, 2000, n° 1004, p. 10 et n° 1008, p. 18).
En l’espèce, il y a bien eu tradition en ce qui concerne les opérations bancaires susvisées,
étant donné que le virement est considéré comme véhicule possible du don manuel
(Cour, 25 novembre 1998, Pas. 31, p. 191).
PERSONNE3.) ne conteste pas la tradition mais elle conteste l'existence de l’intention
libérale dans le chef de ses père et mère et considère qu’il s’agissait de paiements pour
services rendus.
La charge de la preuve du transfert patrimonial sans contrepartie ainsi que la preuve de
l’intention libérale pèsent sur celui qui s’en prévaut. En l’espèce la charge de la preuve
pèse ainsi sur PERSONNE1.) et PERSONNE2.). La preuve de l’intention libérale est
libre et peut être rapportée par tous moyens.
Pour ce qui est des mentions accompagnant les virements et ordres permanents au profit
de PERSONNE3.), il y a lieu de constater qu’il s’agit de « versement », « frais pour
papa » et « transert ». Aucune de ces mentions ne laisse transparaître une quelconque
intention libérale.
Il y a ainsi lieu de conclure que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne rapportent pas le
moindre élément de preuve pour étayer leur moyen.
Étant donné que la présomption de la loi va au titre onéreux, il y a lieu de conclure que
les virements au profit de PERSONNE3.) ne sont donc pas qualifiés de dons manuels
rapportables et que cette dernière n’est pas tenue de rapporter 55.720.- euros à la masse
successorale.
Quant aux virements au profit d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Par conclusions du 5 novembre 2018, PERSONNE3.) sollicite, à titre reconventionnel,
la condamnation d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à rapporter à la succession les
montants respectifs de 60.251,25.- euros et 16.190,68.- euros, avec les intérêts au taux
légal à partir de la perception des fonds, sinon à compter de la demande en justice,
jusqu’à solde. Dans la mesure où elle demande
Pour ce qui est des mentions accompagnant les virements et ordres permanents au profit
d’PERSONNE1.), il y a lieu de constater qu’il s’agit de « salaire » et « frais pour
papa ». Aucune de ces mentions ne laisse transparaître une quelconque intention
libérale.
De même, pour ce qui est des mentions accompagnant les virements et ordres
permanents au profit de PERSONNE2.), il y a lieu de constater qu’il s’agit de «
versement » et « frais pour papa ». Il n’en ressort pas d’intention libérale.
Il y a ainsi lieu de conclure que PERSONNE3.) ne rapporte pas le moindre élément de
preuve pour étayer son moyen.
Étant donné que la présomption de la loi va au titre onéreux, il y a lieu de conclure que
les virements au profit d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne sont donc pas à qualifier
de dons manuels rapportables.
Quant au recel successoral
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) prétendent que PERSONNE3.) aurait caché des biens
dépendant de la succession et avoir bénéficié de donations rapportables.
PERSONNE3.) ne nie pas avoir effectué des prélèvements, mais elle prétend qu’elle
aurait remis les fonds à ses parents. Au contraire, elle nie avoir caché des meubles
dépendant de la succession. Elle conteste par ailleurs l’existence d’un recel successoral.
Le recel successoral est défini comme « toute manœuvre dolosive, toute fraude commise
sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens
employés pour y parvenir ».
D’un point de vue de l’élément matériel, constitue un recel successoral, le fait pour un
héritier de détourner ou dissimuler des biens qui appartenaient au défunt.
Constituent aussi un recel successoral, du point de vue de l’élément matériel, les
déclarations conduisant à la rédaction d’un inventaire inexact, ou la dissimulation d’une
donation rapportable, voire d’une donation hors part successorale mais réductible, la
fraude visant alors à tourner les règles de la réserve héréditaire.
Il faut rajouter que le recel successoral ne peut exister si en plus d’un élément matériel,
il existe un élément moral. La preuve de la réunion de ces deux éléments cumulatifs
incombe aux héritiers qui invoquent l’existence du recel successoral, soit à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
La bonne foi est toujours présumée, et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi
d’en rapporter la preuve.
En particulier, l'intention frauduleuse ne saurait résulter d'un simple silence ou du seul
fait de conserver des fonds appartenant à la succession.
En l’espèce, il n’y a pas eu silence de la part de PERSONNE3.) quant aux prélèvements
effectués sur les comptes et aux virements effectués à son profit.
Pour ce qui est des meubles dépendant de la succession, il résulte de ses conclusions que
lors d’une réunion en juillet 2015, les demanderesses se sont partagées tous les bijoux
de leur mère, alors que PERSONNE3.) n’aurait pris aucun bijou. De même, les meubles
ayant garni la maison des défunts seraient en possession de sa fille, PERSONNE13.),
qui aurait acheté la maison.
L'existence même de la liste des bijoux qui porte la date du 6 juin 2015 (pièce 3 de la
farde I de Maître WURTH – anciennement de Maître REDING) montre bien qu’il n’y
a pas eu la moindre intention de dissimuler les bijoux. Au vu de l’apparence de la liste,
laissant pour chaque bijou un espace permettant l’indication d’un nom, elle a été établie
clairement en vue d’une distribution des bijoux.
De même il résulte d’attestations testimoniales qu’il n’y a pas eu de manœuvre ou
dissimulation de la part de PERSONNE3.) et qu’il y a eu distribution des bijoux à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
En effet, PERSONNE3.) soumet deux attestations testimoniales émanant de sa fille
PERSONNE13.), épouse PERSONNE14.) du 22 novembre 2016 (pièce 1 de la farde I
de Maître WURTH– anciennement de Maître REDING) avec un complément (pièce 4
de la farde II de Maître WURTH– anciennement de Maître REDING) et de son petit-
fils PERSONNE15.) du 13 novembre 2016 (pièce 2 de la farde I de Maître WURTH–
anciennement de Maître REDING) avec un complément (pièce 5 de la farde II de Maître
WURTH– anciennement de Maître REDING).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent l’admissibilité de ces attestations
testimoniales, motifs pris, notamment, qu’il s’agirait de témoignages de complaisance.
De même, les compléments seraient à écarter parce qu’ils ne seraient pas datés.
Pour être régulière, l’attestation doit respecter certaines règles de forme, plus amplement
définies à l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile. Or, même à admettre
qu’une attestation ne remplisse pas toutes ces règles de forme, il convient de constater
que cet article n’a pas assorti de nullité l’inobservation de ces prescriptions. Aussi, une
attestation établie en méconnaissance de l’article 402 précité n’est pas nulle et il
appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation irrégulière en la
forme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
L’attestation testimoniale est soumise quant à sa crédibilité à l’appréciation souveraine
des juges du fond qui peuvent soit ne pas en tenir compte, soit fonder sur elle leur
décision. L'attestation est la relation écrite par un tiers de faits dont il a eu
personnellement connaissance, parce qu’il les a constatés, vus ou entendus. Elle doit
ainsi contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a
personnellement constatés.
Aux termes de l’article 405 du Nouveau Code de procédure civile, « chacun peut être
entendu comme témoin à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité
de témoigner en justice ».
La capacité de témoigner est la règle et l’incapacité est l’exception. La notion de partie
en cause doit également être interprétée restrictivement.
D’après notre système juridique il n’est, en principe, pas interdit à un descendant de
témoigner dans un procès où est impliqué son ascendant, sauf exclusion des descendants
des époux dans les instances en divorce ou en séparation de corps.
Telle déposition ne saurait pas non plus être considérée a priori comme étant une source
de déséquilibre en faveur de la partie adverse dès lors que d’une part, si elle s’avérait
être fausse, le proche parent, tout comme tout autre témoin, encourrait une sanction
pénale, et que d’autre part, les magistrats apprécient souverainement les déclarations
recueillies en ayant plus spécialement égard, quand elles émanent d’un proche parent, à
leur éventuel caractère tendancieux (Cour d’appel 7 mars 2007, n° 30452).
En l’espèce, ni PERSONNE13.), épouse PERSONNE14.), ni PERSONNE15.) ne sont
parties à l’instance et PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’avancent aucun élément
pertinent pour soutenir leur allégation qu’ils se seraient livrés à des témoignages de
complaisance.
A fortiori, aucune preuve n’est versée en cause. En effet, le fait qu’à la fois
PERSONNE13.), épouse PERSONNE14.), et son fils PERSONNE15.) se soient
trompés dans un premier temps en ce qui concerne la date de la réunion décrite pour la
rectifier dans un second temps, ne permet pas de remettre en cause la crédibilité de leurs
attestations détaillées.
Par conséquent, le Tribunal décide de prendre en considération les déclarations
produites en cause.
Quant à l’appréciation de la valeur d’un témoignage, le Tribunal souligne à toutes fins
utiles que l’intérêt moral ou financier dans le chef d’un témoin, à le supposer établi,
n’est pas à lui seul de nature à rendre le témoignage suspect. Il est admis que les juges
du fond portent sur le degré de crédibilité des témoignages une appréciation qui est
souveraine, dès lors qu’elle ne repose sur aucun moyen de droit. Ils n’ont donc, en
principe, même pas à discuter la valeur de chacun des témoignages ni à indiquer en quoi
sont dépourvues d’objectivité ou de spontanéité les déclarations qu’ils écartent pour ce
motif. Les juges du fond peuvent ainsi n’accorder aucun crédit à un témoignage suspect
d’avoir été inspiré par l’affection à l’égard d’une partie ou, tout au moins, par une
communauté d’intérêt avec elle.
Il appartient partant aux juges du fond d’apprécier souverainement le crédit pouvant être
accordé, en ce qui concerne l’exposé de leurs affirmations, aux personnes desquelles
émanent les témoignages.
En l’occurrence, conformément aux développements précédents, il n’existe aucun
élément permettant d’écarter les attestations testimoniales d’PERSONNE13.), épouse
PERSONNE14.), et de PERSONNE15.).
Il résulte de manière concordante des attestations testimoniales d’PERSONNE13.),
épouse PERSONNE14.), et de PERSONNE15.) que les bijoux de feus PERSONNE5.)
et PERSONNE6.) ont été distribués lors d’une réunion entre les deux témoins,
PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur la terrasse de la maison de ces
dernières.
Attestations testimoniales émanant d’PERSONNE13.), épouse PERSONNE14.), du 22
novembre 2016 et non datée :
« Wir machten den beiden Damen klar, dass wir den Schmuck der Großeltern dabei
hätten, und dass jetzt der Zeitpunkt wäre sich den Schmuck zu teilen. Ich,
PERSONNE13.), machte mir eine Inventarliste des gesamten Schmucks. Jeder bekam
von mir eine Copie dieser Liste. Aber meine beiden Tanten, Frau PERSONNE1.) und
Frau PERSONNE2.) sagten sofort, dass sie diese Liste nicht bräuchten. Sie gaben uns
zu verstehen, dass sie doch so erfreut sind, sich den Schmuck auszusuchen, den sie
wollten. Jede Partie nahm sich den Schmuck, der ihr am meisten zusagte.
Als dann jeder seinen Teil ausgesucht hatte, versicherten Frau PERSONNE1.) und Frau
PERSONNE2.), dass sie keine weiteren gerichtlichen Schritte gegen uns tun werden.
Trotz mehrmaliger Aufforderung von mir, PERSONNE13.), sie, meine beiden Tanten,
Frau PERSONNE1.) und Frau PERSONNE2.), sollen sich aus meinem Haus 8a, op der
Haerdchen, ein Möbelstück oder ähnliches aussuchen, ist somit nie erfolgt oder
geschehen. Frau PERSONNE1.) sagte mir klipp und klar, dass in ihrem Haus kein Platz
mehr für Möbelwäre. Genauso verhielt sich meine Tante Frau PERSONNE2.). Auch sie
wollte kein Möbelstück wegen Platzmangels haben. » (pièce 1 de la farde I de Maître
WURTH– anciennement de Maître REDING)
« Ich komme zurück auf meine eidesstattliche Aussage vom 22/11/2016. Ich habe mich
im Datum der besagten Zusammenkunft geirrt. Diese hat nicht am 6/6/2015 sondern am
4/7/2015 stattgefunden. Ansonsten bestätige ich meine Aussage vollumfänglich. »
(complément (pièce 4 de la farde II de Maître WURTH – anciennement de Maître
REDING))
Attestations testimoniales de PERSONNE15.) du 13 novembre 2016 et non datée :
« Zuerst begann meine Mutter zu reden um ihnen mitzuteilen, dass sich nun der hier
befindende Schmuck zur Aufteilung bereit ist. […]achdem meine Mutter dann fertig war
zu reden, ergriffen die Schwestern […]einer Großmutter das Wort und gaben uns zu
verstehen, dass sie doch so bereit wären diesen Schrittes will und sie sich auch nur das
aussuchen […]öchten und wollen was sie am liebsten hätten und auch selbst wollten.
[…]e Aufteilung begann dann auch anschließend und jede Partie nahm sich […]un auch
den Schmuck der ihr am meisten zusagte und auch den sie wollten. […]ige Zeit verging
und es besaß nun auch jeder den Schmuck der ihr ins Auge fiel.
[…] hitzig redenden Schwestern meiner Großmutter nahmen so fast den […]amten
Schmuck an sich und erklärten uns, dass sie nun absolut zufrieden […]ären und auch
nicht daraufhin einen Rechtsanwalt aufsuchen werden […]ürden. » (pièce 2 de la farde
I de Maître WURTH– anciennement de Maître REDING)
« Ich komme zurück auf meine eidesstattliche Aussage vom 22/11/2016. Ich habe mich
im Datum der besagten Zusammenkunft geirrt. Diese hat nicht am 6/6/2015 sondern am
4/7/2015 stattgefunden. Ansonsten bestätige ich meine Aussage vollumfänglich. »
complément (pièce 5 de la farde II de Maître WURTH– anciennement de Maître
REDING)).
Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de retenir que ni l’élément matériel ni l’élément
moral d’un recel successoral ne sont établis en l’espèce. La demande sur ce fondement
est donc à rejeter comme non fondée.
Quant aux demandes reconventionnelles de PERSONNE3.)
PERSONNE3.) demande de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui
rembourser la somme de 101.166,29.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour du
paiement jusqu’à solde.
Subsidiairement, elle demande le remboursement de la somme de 51.000.- euros. En
effet, selon elle, l’astreinte n’aurait pu commencer à courir qu’à partir de la date de la
signification le 3 août 2021 de l’arrêt de la Cour d’appel du 21 avril 2021, parce que le
jugement du 25 avril 2020 n’avait pas été exécutoire par provision. L’astreinte n’aurait
donc commencé à courir qu’à partir de la signification de l’arrêt d’appel.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent à ces demandes en faisant valoir qu’il
résulterait du Code civil que l’astreinte encourue resterait acquise peu importe la suite
de la procédure. De même, l’arrêt de la Cour d’appel du 21 avril 2021 n’aurait pas
modifié le point de départ de l’astreinte.
L’article 2060 du Code civil dispose en son alinéa 2 que « l’astreinte ne peut être
encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».
L’astreinte ne peut donc être encourue ni avant la date à laquelle le juge fixe son point
de départ, ni avant la signification de la décision qui prononce la condamnation
principale et l’astreinte (TAL, 29 avril 2002, n° 129 / 2002, n° 68482 du rôle).
Pour que l’astreinte soit due, trois conditions doivent être réunies : le jugement l’ayant
ordonnée doit avoir été signifié, le jugement doit être exécutoire et la partie condamnée
doit ne pas avoir respecté la condamnation prononcée. Pour que l’astreinte commence à
courir, il faut en outre que le condamné n’ait pas respecté l’ordre du juge, dans le délai
lui accordé pour s’y conformer (TAL, 18 juin 2013, n° 126/2013, n° 148745 du rôle).
L’astreinte fixée par unité de temps n’est pas encourue globalement à dater du premier
jour où elle est due. Elle vient à échéance chaque jour où il est constaté que la
condamnation principale n’est pas exécutée (TAL, 18 février 2005, n° 6/2005, n° 87.470
du rôle).
Le cours de l’astreinte est suspendu pendant la durée de la procédure d’appel (CA, 16
mars 2011, n° 34930 du rôle). À défaut d’exécution volontaire et spontanée de
l’injonction judiciaire, l’astreinte est encourue entre la date de la signification du
jugement non exécutoire par provision et celle de l’introduction du recours suspensif.
De même, en cas de confirmation d’une décision non exécutoire par provision,
l’astreinte ne peut prendre ou reprendre son cours avant que la décision confirmée ait
été signifiée en même temps que la décision rendue en degré d’appel (J. van
COMPERNOLLE et G. de LEVAL, « Astreinte », Rép. not., T. XIII, La procédure
notariale, Livre 4/6, Bruxelles, Larcier, 2020, n° 84).
Dans le cadre d’une affaire qui concernait une hypothèse où la décision de première
instance n’était pas exécutoire par provision, la Cour de justice Benelux a décidé ce qui
suit dans un arrêt du 12 mai 1997 (affaire A 1996/01, Bevier / Gebr. Martens) :
« Attendu que l'article 1er, alinéa 3, de la loi uniforme dispose que l'astreinte ne peut
être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée ;
14. que, selon l'exposé des motifs commun, cet alinéa comporte une condition
supplémentaire pour que l'astreinte soit encourue ;
15. que, ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs commun, cette condition
supplémentaire doit être comprise dans le contexte de la règle en vertu de laquelle
l'astreinte ne peut être due que si la condamnation principale, à laquelle elle est liée,
n'est pas exécutée, ce qui ne peut se produire - selon l’exposé des motifs - que lorsque
la condamnation principale est devenue "exécutable", autrement dit, lorsque le
jugement ou l'arrêt la contenant est susceptible d’être mis à exécution ;
16. que, toujours selon l'exposé des motifs commun, cette condition supplémentaire a
pour but d'informer le débiteur que le créancier exige l'exécution de la condamnation
principale contenue dans la décision judiciaire, pareille exigence ne s'imposant en droit,
vu ce qui précède, que s'il est satisfait à toutes les conditions mises à l'exécution forcée
de la condamnation principale ;
17. qu’eu égard également à l'intérêt des deux parties à réduire autant que possible les
incertitudes et les risques de nouveaux litiges, il suit de ce qui précède que la
signification a notamment pour objet de faire savoir au condamné que, selon le
créancier, les conditions pour l'exécution forcée de la condamnation principale visées
sous le n° 16 sont remplies ;
18. Attendu que si l'exécution forcée de la condamnation principale a été suspendue en
raison de l'introduction d'un recours, l'une des conditions visées sous le n° 16 est la
levée de cette suspension, ce qui par exemple peut être le cas lorsque, comme dans la
question, le jugement qui a ordonné l'astreinte a été confirmé par une décision rendue
à la suite du recours en appel ;
19. Attendu qu'il suit de ce qui précède que dans le cas visé dans la question, la décision
confirmée doit être signifiée en même temps que la décision rendue en degré d’appel
avant que les astreintes puissent de nouveau être encourues. »
Selon l’arrêt de la Cour d’appel Benelux, il faut que l’arrêt de la Cour d’appel confirmant
le jugement de première instance ayant prononcé la condamnation à une astreinte soit
signifié « en même temps que » la décision de première instance, soit avec cette décision,
pour que l’astreinte puisse de nouveau être encourue.
La Cour de cassation de Belgique a retenu que « la signification a non seulement pour
but d’informer le débiteur que le créancier exige l'exécution de la décision judiciaire
mais également de s’assurer que le débiteur a connaissance du contenu des injonctions
ou des interdictions formulées par le juge. Il découle de ce deuxième objectif que,
lorsqu’il a été interjeté appel d'une condamnation infligeant une astreinte et que la
condamnation sous peine d'astreinte ne ressort que de la lecture combinée des décisions
du premier juge et du juge d'appel, l'astreinte ne peut être encourue qu'après que les
deux décisions ont été signifiées au débiteur après le prononcé de la décision de
confirmation » (arrêt du 10 mai 2019, n° C.18.0385.N).
L’article 61 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit dans ses deux
premiers alinéas :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans
s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Il y a lieu de retenir que PERSONNE3.) demande la restitution du paiement de
l’astreinte qui, selon elle, n’était pas dû, parce que l’astreinte n’aurait pas été encourue
du tout, voire avant la signification de l’arrêt de la Cour d’appel du 21 avril 2021. Il y a
donc lieu de retenir qu’elle base son action sur la répétition de l’indu prévue à l’article
1377 du Code civil.
Pour savoir si l’astreinte était encourue après l’arrêt de la Cour d’appel du 21 avril 2021,
il y a donc lieu de vérifier si cet arrêt a été signifié à PERSONNE3.) avec la décision de
première instance.
En vertu de l’article 57 du Nouveau Code de procédure civile, « le juge peut inviter les
parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Dans leurs dernières conclusions du 30 novembre 2023,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) font valoir que l’arrêt de la Cour d’appel du 21 avril 2021 a été signifié
le 3 août 2021. Elles ne prennent cependant pas position sur la question de savoir si cet
arrêt a été signifié en même temps que le jugement du 25 février 2020. Il y a donc lieu
d’inviter les parties de prendre position sur cette question.
D'après l’article 62 du Nouveau Code de procédure civile, « le juge peut inviter les
parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du
litige.».
De même, d’après PERSONNE1.) et PERSONNE2.), PERSONNE3.) aurait versé une
pièce en vertu de laquelle PERSONNE16.) aurait payé le montant de l’astreinte. Le
tribunal constate en effet qu’il résulte de la pièce 10 de la farde de Maître WURTH
intitulée dans le relevé « Paiement le 7 avril 2022 par Monsieur PERSONNE16.) pour
sa grand-mère Madame PERSONNE4.) de la somme de 101.166,29 € aux huissiers de
justice Tapella & Nilles » que c’est PERSONNE16.) qui a viré la somme de
101.166,29.- euros en paiement de l’astreinte. PERSONNE3.) n’aurait donc pas payé
l’astreinte et ne pourrait pas en demander le remboursement. Il y a lieu d’inviter les
parties à prendre position sur cette question au vu de l’application des règles relatives à
la répétition de l’indu.
Au vu de ce qui précède, le tribunal estime qu’il y a lieu, en application des articles 57,
61, 62 et 65 du Nouveau Code de procédure civile et conformément à l’article 225 du
Nouveau Code de procédure civile, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture
et de renvoyer le dossier aux parties pour leur permettre de conclure sur la question ci-
avant soulevée.
En attendant, il y a lieu de réserver les demandes ainsi que les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement ;
statuant en continuation des jugements n° 2019TALCH08/00096 du 23 avril 2019,
n° 2020TALCH08/00040 du 25 février 2020, n° 2022TALCH08/00006 du 12 janvier
2022 et n° 2023TALCH08/00066 du 22 mars 2023 ;
quant aux demandes principales ;
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation de la décision selon laquelle le tribunal a dit la
demande en reddition de comptes d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondée sur base
de l’article 1993 du Code civil et a condamné PERSONNE3.) à rendre compte de sa
gestion du (des) compte(s) de feu PERSONNE5.) et PERSONNE6.) auprès de la banque
SOCIETE1.) pendant la période du 16 octobre 2006 jusqu’au décès de feu
PERSONNE6.), d’une part, et du (des) compte(s) de feu PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) auprès de la banque SOCIETE2.) pendant la période du 23 janvier 2007
jusqu’au décès de feu PERSONNE6.), d’autre part. Il a aussi dit que cette reddition de
comptes devait intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification du
jugement ;
dit que PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), doit rapporter à la masse successorale
de feus PERSONNE5.) et PERSONNE6.) la somme de 15.285.- euros ;
dit que les virements émanant du (des) compte(s) de feus PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) au profit de PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), ne constituent pas
des libéralités rapportables ;
dit qu’il n’y a pas de recel successoral dans le chef de PERSONNE3.), épouse
PERSONNE4.) ;
déboute pour le surplus ;
renvoie le dossier devant le notaire instrumentant Maître Danielle KOLBACH, notaire
de résidence à Junglinster ;
quant aux demandes reconventionnelles ;
dit que les virements émanant du (des) compte(s) de feus PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) au profit d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne constituent pas des
libéralités rapportables ;
avant tout progrès en cause ;
ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2024, en application des
articles 57, 61, 62, 65 et 225 du Nouveau Code de procédure civile ;
invite les parties à prendre position sur :
la question de savoir si l’arrêt de la Cour d’appel du 21 avril 2021 a été signifié
le 3 août 2021 et si cet arrêt a été signifié en même temps que le jugement du 25
février 2020, et à prendre position sur l’incidence éventuelle de cette
signification ;
la question de savoir quelle est l’incidence du fait que l’astreinte a été payée par
PERSONNE16.) sur l’application des règles relatives à la répétition de l’indu ;
invite Maître Laurent LIMPACH à conclure jusqu’au 1er août 2024 ;
invite Maître Annick WURTH à conclure jusqu’au 1er octobre 2024 ;
sursoit à statuer pour le surplus ;
réserve les demandes ainsi que les frais et dépens.