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JPLRPL_1810 Généré par l'IA

Small claims court allows plaintiff to recover unpaid invoices and interest against guarantor who failed to respond.

Numéro de cause JPLRPL_1810
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the small claims procedure initiated by SOCIETE1.) SARL against PERSONNE1., a guarantor domiciled in Belgium who failed to submit a defense within the statutory period. The plaintiff successfully proved the debt through invoices and account statements, while the defendant's silence triggered an ex officio jurisdictional review under EU regulations. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the principal amount, agreed-upon interest, and procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012: A defendant domiciled abroad who fails to file a defense within the prescribed time limits allows the court to examine jurisdiction ex officio and rule in favor of the plaintiff if the claim is substantiated.

Mots-clés

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small claims procedure guarantor liability unpaid invoices default judgment jurisdiction ex officio procedural costs interest on debt créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012
Aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012, une personne domiciliée sur le
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 1810/2024

RPL 305/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

________________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 22 juin 2023 au greffe du tribunal

de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base du règlement (CE)

n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure

européenne de règlement des petits litiges.

La société demande à voir condamner PERSONNE1.), prise en sa qualité de caution de la

société SOCIETE2.), à lui payer la somme de 1.885,08 euros à augmenter des intérêts

conventionnels de 10% à compter du 13 mars 2019.

La requérante sollicite l’allocation de 25 euros à titre de frais de procédure, à savoir frais de

rappel et frais administratifs.

Le formulaire A, les pièces justificatives versées par la partie demanderesse et le formulaire

de réponse (formulaire C) sont envoyés le 6 juillet 2023 par courrier recommandé avec

accusé de réception à PERSONNE1.).

La partie défenderesse est avisée le 13 juillet 2023.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant

aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas pris position, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de

l’obligation qui est à la base du litige.

Aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012, une personne domiciliée sur le

territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière

contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la

demande.

Sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande

est, pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les

marchandises ont été ou auraient dû être livrées.

En l’espèce, il ressort de la demande d’ouverture de compte client avec carte d’achat du 5

octobre 2011 que la livraison des marchandises se fera à l’adresse de la SOCIETE2.) sise

en Belgique.

Or, d’après les conditions générales de vente, dûment acceptées par la partie défenderesse,

le contrat est régi par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en cas de litige seuls les

tribunaux de Luxembourg sont compétents, sans préjudice pour de SOCIETE1.) de porter

le litige devant tous autres tribunaux éventuellement compétents.

Le contrat prévoyant une clause d’attribution de juridiction, il faut retenir que le tribunal de

céans est compétent pour connaître de la demande.

Quant au principal, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est fondée au vu de la

demande d’ouverture d’un compte client du 5 octobre 2011, des factures et notes de crédit

versées à l’appui de la demande, du relevé de compte du 15 juin 2023, ainsi que de la mise

en demeure par courrier recommandé du 15 avril 2019.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la

requérante et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.885,08 euros du

chef de factures impayées.

Concernant les intérêts de retard, il ressort de l’article 5) des conditions générales de vente

que des intérêts de retard de 10% l’an sur le montant des factures impayées seront dus par

le client à partir du mois suivant l’échéance des factures, sans nécessité de mise en

demeure préalable.

En l’occurrence, les parties ont convenu que la facturation intervient à la livraison (III.

modalités de facturation) et que le règlement des factures se fera au comptant à la livraison

(II.a. conditions de paiement).

Il résulte du relevé de compte que les factures demeurant impayées ont été établies au mois

de janvier, février et mars 2019 ; la dernière facture datant du 13 mars 2019.

Au vu des développements qui précèdent. Il y a lieu de retenir que la demande en paiement

des intérêts conventionnels de 10 % est fondée avec effet au 13 mars 2019.

Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à

l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il

détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

Au vu des éléments du dossier la demande de la société SOCIETE1.) SARL est fondée

pour la somme de 25 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

la somme de 1.885,08 euros du chef des factures demeurant impayées, cette somme avec

les intérêts conventionnels de 10% à compter du 13 mars 2019 jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière