Court validates garnishment of salary for child support arrears and current term while dismissing prescription claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment of the debtor's salary for child support arrears totaling €13,077.72 and the current monthly term, while dismissing the creditor's claim for pre-2019 arrears due to prescription. The third-party garnishee was notified and made an affirmative declaration, confirming the validity of the seizure for the specified amounts. Consequently, the court ordered the garnishee to deduct the valid amounts from the salary and release the remainder, awarding the debtor the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: The court validates a salary garnishment for child support arrears and current terms when supported by an enforceable title, provided the claim is not time-barred, while ordering the release of any surplus and dismissing claims exceeding the limitation period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
no. 604/24
du 29.05.2024
Audience publique du mercredi, vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Pierre-Alain HORN, en remplacement de Maître Hanan
GANA-MOUDACHE, les deux avocats à la Cour, demeurant à Differdange,
e t :
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue en date du 20 février 2024 par le juge de paix de Diekirch,
la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de
la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le
27 février 2024.
Par courriers entrés le 4 et le 18 avril 2024, Maître GANA-MOUDACHE et Maître
TONNAR ont demandé la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 10 avril 2024, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi, 2
mai 2024 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences de la Justice de
Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la
saisie-arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 2 mai 2024 l’affaire a été
refixée au mercredi, 15 mai 2024 à 14.30 heures, pour plaidoiries, et elle a alors paru
utilement avec les débats qui se sont déroulés comme suit.
Maître Pierre-Alain HORN, en remplacement de Maître Hanan GANA-
MOUDACHE, comparant pour la partie créancière saisissante, a demandé la
validation de la saisie-arrêt pratiquée, et Maître Assia BEHAT, en remplacement de
Maître Jean TONNAR, a été entendue en ses réponses.
La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-12/24 du 20 février 2024, PERSONNE1.) a
été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les
mains de la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), pour avoir paiement
des montants de 44.187,53 € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour l’enfant
commun allant de novembre 2002 à février 2024 et de 245,88 € à titre de terme
mensuel courant indexé à partir du 1er mars 2024, montants redus en vertu d’un
jugement rendu en date du 7 novembre 2003 par le Tribunal de la Jeunesse séant à
Arlon.
A la demande de la partie créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, toutes
les parties, y compris la partie tierce saisie, ont été convoquées à l'audience.
PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt n° D-SAPA-12/24 pour les
montants figurant dans l’ordonnance du 20 février 2024.
PERSONNE2.) soulève en premier lieu la prescription de la demande en application
de l’article 2277 du Code civil.
PERSONNE1.) soutient qu’en présence d’un jugement de condamnation, ce serait la
prescription de droit commun qui s’appliquerait.
Par jugement du 7 novembre 2003, le Tribunal de la jeunesse d’Arlon a condamné
PERSONNE2.), entre autres, à payer à PERSONNE1.) à titre de contribution aux
frais d’éducation et d’entretien de l’enfant, outre les allocations familiales et autres
avantages sociaux, une somme mensuelle de 150.- €, payable anticipativement le
premier de chaque mois et pour la première fois le 1er novembre 2002, sous déduction
des paiements intervenus, montant indexé.
Il est constant et non contesté par les parties que le jugement du 7 novembre 2003 est
exécutoire au Luxembourg.
Il y a encore lieu de constater que la loi belge régit l’obligation alimentaire au fond
ainsi que la prescription extinctive, laquelle est soumise à la loi régissant le droit
qu’elle affecte.
A titre liminaire, il y a lieu de noter que le délai de prescription de l’actio judicati se
trouve, par l’effet de la loi belge du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en
matière de prescription, réduit de trente à dix ans.
En vertu de l’article 2277 de l’ancien Code civil belge, applicable au litige, dont la
teneur quant à la prescription des aliments est identique à celle de l’article 2277 du
Code civil luxembourgeois, les arrérages des pensions alimentaires se prescrivent par
cinq ans.
L’article 2277 du Code civil limite donc à cinq années le délai dans lequel le créancier
peut réclamer au débiteur l’exécution de son obligation de payer les pensions. Cette
disposition ne distingue pas selon l’origine, conventionnelle ou judiciaire de
l’obligation de verser périodiquement une pension (cf. Revue de Jurisprudence de
Liège, Mons et Bruxelles, 200/42 – 15 décembre 2000 ; Rép. not. Tome I : Les
personnes, Livre 4 : Aliments , n° 35).
Toutefois, lorsque le bénéficiaire des aliments obtient la condamnation du débiteur
au paiement d’une somme déterminée d’arrérages, c’est-à-dire un montant global,
l’action tendant à l’exécution de cette condamnation est soumise non pas à la
prescription quinquennale, bien que l’exécution poursuivie porte sur une somme qui
se compose originairement d’arrérages, mais elle est soumise au délai de prescription
de l’actio judicati, soit à la prescription de droit commun qui régit l’exécution des
décisions judiciaires (cf. Cour d’appel 21 avril 2004 n° 28017; Cass. belge 7 mars
2003, J. T. 2004, p. 845 ; De PAGE : Traité de droit civil belge, Tome IV, La
prescription, n° 375 ).
Or, les créances périodiques sur lesquelles le jugement a statué, mais qui viennent
seulement à échéance après le jugement, telles les pensions alimentaires à échoir,
restent soumises à la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil.
En l’espèce, la demande tend au recouvrement des arrérages périodiques d’une
pension alimentaire fixée par le juge de la jeunesse. Cette demande est soumise à la
prescription édictée par l’article 2277 du Code civil.
Il faut encore constater qu’aucun événement susceptible d’interrompre ou de
suspendre la prescription ne s’est produit avant le 13 février 2024, date du dépôt de
la requête en saisie-arrêt d’PERSONNE1.), cet acte ayant été de nature à interrompre
la prescription quinquennale par application de l’article 2244 du Code civil.
Dans ces conditions, les sommes réclamées par la partie saisissante au titre des
arriérés de pensions alimentaires sont prescrites en ce qui concerne la période
antérieure au 13 février 2019. La demande afférente est irrecevable.
Par contre, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant
ordonnance n° D-SAPA-12/24 du 20 février 2024 sur le salaire de PERSONNE2.)
entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour les termes de pension
alimentaire échus postérieurement au 13 février 2019, étant donné que la créance est
étayée par un titre exécutoire.
Il y dès lors lieu de constater que les arriérés de pension alimentaire pour la période
allant du 1er mars 2019 au 29 février 2024 s’élèvent aux montants suivants :
2019 (10 mois x 205,56 €)
2.055,60 €
2020 (12 mois x 207,12 €)
2.485,44 €
2021 (12 mois x 207,97 €)
2.495,64 €
2022 (12 mois x 219,84 €)
2.638,08 €
2023 (12 mois x 242,60 €)
2.911,20 €
2024 ( 2 mois x 245,88 €)
491,76 €
TOTAL :
13.077,72 €
En ce qui concerne la demande en mainlevée du terme courant, il appartient au
débiteur, s’il estime de ne pas devoir d’aliments pour le compte de l’enfant commun,
de solliciter la suppression de la dette d’aliments devant le juge compétent.
La saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-12/24
du 20 février 2024 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société
anonyme SOCIETE1.) est partant à valider pour les montants de 13.077,72 € à titre
d’arriérés de pension alimentaire redus ainsi que pour le terme courant mensuel
indexé de 245,88 € à partir du 1er mars 2024.
Il y a lieu d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
Par lettre déposée au greffe de la Justice de paix en date du 27 février 2024, la partie
tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant contradictoirement à l'égard de
PERSONNE1.)
et de
PERSONNE2.), par défaut à l'égard de la tierce saisie et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) pour cause de prescription pour
les arriérés de pension alimentaire pour la période antérieure au 13 février 2019;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)
suivant ordonnance n° D-SAPA-12/24 du 20 février 2024 sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour les montants
13.077,72 € à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 245,88 € à titre de terme
courant mensuel indexé à partir du 1er mars 2024;
ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes mensuels courants de la
pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.);
ordonne la mainlevée pour le surplus;
partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), de verser
entre les mains de PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée le produit des
retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir
du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales
jusqu'à parfait désintéressement de la partie créancière;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.