Court dismisses payment claim against defendant who successfully contested the default judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a default payment order admissible and fully founded, thereby nullifying the original judgment. The plaintiff failed to prove the debt existed or that the lawyer's fees were useful to the defendant, as the underlying work was deemed irrelevant to the dispute. Consequently, the court rejected the plaintiff's claim for 5,290.21 euros and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: The court must examine the merits of an opposition to a default judgment; a claim is dismissed if the plaintiff fails to prove the debt or the utility of the legal services rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 609/24
du 29.05.2024
Audience publique du mercredi, vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement
des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), société d’avocats inscrite au Barreau de
Luxembourg Liste V, représentée
par son gérant
actuellement en fonctions,
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
laissant actuellement défaut, mais initialement représentée par Maître PERSONNE4.),
avocat à la Cour, demeurant à Wiltz,
e t :
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-3632/22 rendue en date
du 3 octobre 2022 par le juge de paix de Diekirch, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à PERSONNE2.) du montant de 5.290,21 €.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en
date du 7 octobre 2022.
Par déclaration entrée au greffe le 31 octobre 2022, PERSONNE2.) a formé contredit
contre la prédite ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 22 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du mercredi, 14 décembre 2022 à 14.30 heures en la salle des audiences de la
Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y
entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 décembre 2022, l’affaire a été utilement
retenue et les débats se sont déroulés comme suit:
Maître PERSONNE4.), représentant la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire
et développé ses moyens, tandis que la partie PERSONNE2.) a motivé son contredit.
Sur ce le tribunal a estimé utile de remettre l’affaire au 1er février 2023 pour continuation
des débats. A cette date, PERSONNE2.) seule a été entendue comme la partie SOCIETE1.)
n’a plus été présente ou représentée.
Ensuite le tribunal a pris l’affaire en délibéré dont il a ordonné la rupture par la suite, pour
permettre à PERSONNE2.) de fournir une pièce supplémentaire et l’affaire a été fixée au
10 mai 2023 pour continuation des débats.
Il y a encore eu des reports supplémentaires aux 20 septembre 2023 et 10 janvier 2024, où
seule la partie PERSONNE2.) s’est présentée à chaque reprise tandis que la partie
SOCIETE1.) a continué à laisser défaut.
En date du 10 janvier 2024, le greffe a procédé à la convocation de la partie demanderesse
pour l’audience publique du 17 avril 2024. L’affaire a alors paru utilement et
PERSONNE2.) a été entendue en ses développements tandis que la partie SOCIETE1.) a
accordé défaut.
Le tribunal a ensuite repris l’affaire en délibéré et il a rendu à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-3632/22 du 3 octobre 2022, il a
été enjoint à PERSONNE2.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la
somme de 5.290,21 € à titre d’un solde impayé d’une note de frais et honoraires du 9 janvier
2019.
Contre cette ordonnance de paiement PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit
parvenu au greffe du présent tribunal en date du 31 octobre 2022.
A l’audience publique du 17 avril 2024 à laquelle l’affaire a été refixée suite à la rupture
du délibéré ordonnée par le tribunal le 15 mars 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), bien que reconvoquée pour cette date, ne s’est pas présentée ni fait
représenter.
PERSONNE2.) expose qu’elle n’a toujours pas reçu une réponse à sa demande en taxation
introduite devant le Conseil de l’ordre et qu’elle demande à voir régler ce litige une fois
pour toutes.
Conformément à l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, le juge statue par
jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
A l’audience publique du 14 décembre 2022, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a conclu à la condamnation d’PERSONNE2.) au paiement de la somme de
5.290,21 € à titre d’honoraires impayés. Cette dernière lui avait confié la défense de ses
intérêts dans le cadre d’une affaire de contredit l’ayant opposée à la société SOCIETE2.).
PERSONNE2.) conteste énergiquement le bien-fondé de la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.). Elle explique avoir chargé Maître PERSONNE3.) de
défendre ses intérêts dans un litige l’opposant à la société SOCIETE2.). Insatisfaite des
travaux de toiture effectués par la société SOCIETE2.), elle avait refusé de payer
l’intégralité de la facture de cette entreprise, soit le montant de 3.958,91 €. Maître
PERSONNE3.) avait formulé contredit contre l’ordonnance de paiement émise à son égard
par la société SOCIETE2.) pour ledit montant. Lors de la visite des lieux, ordonnée par
jugement du tribunal de paix de Diekirch en date du 15 mars 2018, les parties avaient trouvé
un arrangement amiable suivant lequel elle procéderait à ses frais à l’achat de tuiles, ce
qu’elle a fait, en contrepartie la société SOCIETE2.) devrait procéder au remplacement des
tuiles. Cependant Maître PERSONNE3.) n’a pas finalisé l’arrangement oral. Elle a
contacté sans succès l’avocat à plusieurs reprises afin de recevoir des renseignements
concernant son affaire pendante devant la Justice de paix. Par jugement du 13 juin 2019,
le tribunal, ayant constaté son défaut à l’audience, l’a condamnée à payer à la société
SOCIETE2.) le montant de 3.958,91€. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) lui
a, en date du 9 janvier 2019, envoyé une note d’honoraires pour un montant de 5.290,21 €.
Elle reproche notamment à Maître PERSONNE3.) de ne l’avoir informée, à aucun moment,
qu’il n’assurerait plus sa défense.
Elle explique qu’en fin de compte, elle a payé le montant de 1.872.- € à Maître
PERSONNE3.) à titre de provision, le montant d’environ 2.000.- € pour l’achat des tuiles
qu’elle a effectué en exécution de l’arrangement oral conclu lors de la visite de lieux en
présence du juge de paix, ainsi que la somme de 3.958,91 € à la société SOCIETE2.) en
exécution du jugement du 13 juin 2019.
Il est constant en cause qu’en date du 9 janvier 2019, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) adresse un mémoire d’honoraires qui se lit comme suit :
honoraires d’avocat
5.882,00 €
frais de dossier
239,55 €
TOTAL :
6.121,55 €
provisions payées
- 1.872,00 €
solde à payer
5.290,21 €
Le montant total d’honoraires se chiffre partant à 5.882.- € auquel s’ajoutent encore les
frais de dossier (239,55 €) et la TVA (1.040,66 €), ce qui fait un montant total de 7.162,21
€ duquel les provisions de 1.872.- € ont été déduites (7.162,21 € – 1.872.- € =) 5.290,21 €
L’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 relative à la profession
d’avocat, l’avocat arrête ses honoraires. Le principe est que la taxation des honoraires est
abandonnée à l’avocat lui-même. En cas de réclamation contre les honoraires demandés
par l’avocat, le Conseil de l’ordre peut être saisi, afin de les taxer et de les réduire au cas
où ils excéderaient les normes raisonnables. A défaut d’un texte, le Conseil de l’ordre,
organe représentatif de la profession d’avocat, n’est pas un organe juridictionnel. La
taxation des frais et honoraires des avocats, lorsqu’ils excèdent la norme, n’est pas le fruit
d’une procédure contradictoire et n’a même pas à être motivée. Par conséquent la taxation
effectuée par le Conseil de l’ordre n’est qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la
juridiction saisie (Cour d’appel 23 janvier 2002 Pas 32 157).
Il y a partant lieu de retenir que la taxation par le Conseil de l’ordre ne s’impose pas au
tribunal qui, saisi d’une demande en ce sens, peut procéder à une nouvelle taxation du
mémoire d’honoraires contesté.
Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer en attendant une éventuelle décision de
taxation du Conseil de l’ordre (cf. Cour d’appel 25 mai 2022 n° CAL-2021-00427 du rôle).
Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour
le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations
d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être (cf. Cour d’appel 6 mars 2024
n° CAL_2023-00565 du rôle).
L’appréciation du montant des honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat,
de son autorité personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de
l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité financière du client
(C.A. 29 mars 2006 : n° 30816 du rôle).
Il appartient à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) d’établir qu’elle est
créancière de PERSONNE2.) et que cette dernière a l’obligation de lui payer le montant de
5.290,21 €.
N’ayant pas remis le dossier au tribunal, malgré demande afférente en ce sens, afin de
permettre au juge de procéder à un examen de la demande et de vérifier, le cas échéant, la
réalité et l’importance des prestations mises en compte, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) n’a pas rapporté la preuve du bien-fondé de sa demande.
En plus, il ressort des renseignements pris à l’audience que le travail de l’avocat n’avait
aucune utilité pour PERSONNE2.) laquelle était obligée de payer le solde de la facture à
la société SOCIETE2.) dont le bien-fondé a été contesté, le prix des tuiles achetées pour se
conformer à l’arrangement amiable trouvé sur place lors de la visite des lieux mais qui n’a
pas été finalisé, ainsi que les provisions sollicitées par son avocat.
Au vu de ces développements, il y a lieu de déclarer fondé le contredit et de rejeter la
demande en paiement de la somme de 5.290,21 €.
P A R
C E S M O T I F S :
le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme;
le déclare fondé;
partant, dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-3632/22 du 3 octobre
2022 est considérée comme nulle et non avenue;
laisse les frais à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur à
Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et
avons signé avec le greffier.