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CAChAP_80 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against prison transfer due to high recidivism risk despite semi-open regime benefits.

Numéro de cause CAChAP_80
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal against the transfer order non-founded, upholding the decision to move the prisoner to a closed regime. Although the appellant argued the transfer was based merely on suspicion without a hearing, the court noted the delegate had access to serious evidence from French investigators and the prisoner's own prior statements. The court emphasized that the prisoner's behavior during a family leave, involving violent crimes, demonstrated a high risk of recidivism incompatible with semi-open conditions.

Regeste Legislator

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Article 674 (3) du code de procédure pénale; La déléguée du Procureur général d'État à l'exécution des peines dispose d'une large marge d'appréciation pour transférer un condamné en milieu fermé lorsque son comportement crée un risque réel de récidive ou de fuite, même en l'absence de condamnation définitive pour les faits nouveaux.

Mots-clés

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transfer to closed regime semi-open regime incompatibility risk of recidivism family leave violation procedural safeguards in execution risque de récidive remise de détenus renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 674 (3) du code de procédure pénale
de Luxembourg (CPL), sur base de l’article 674 (3) du code de procédure
article 696 du code de procédure pénale
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne
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Texte complet

Arrêt n°80/24 chap

du 29 mai 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu la décision du 16 mai 2024 rendue par la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours contre cette décision introduit par envoi d’un courrier électronique

au greffe de la Chambre de l’application des peines le 24 mai 2024 par Maître

Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 24 mai 2024 par envoi électronique adressé au greffe

de la Chambre de l’application des peines contre une décision de la déléguée

du Procureur général d’État à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du

16 mai 2024, lui notifiée le même jour, qui a ordonné le transfèrement de

l’intéressé du Centre pénitentiaire de Givenich (CPG) au Centre pénitentiaire

de Luxembourg (CPL), sur base de l’article 674 (3) du code de procédure

pénale, au motif que PERSONNE1.), soupçonné d’avoir participé le 12 mai

2024, pendant son congé pénal pour raisons familiales, à des faits de vol

aggravé en France, ne mesure pas l’importance de son obligation de se

conformer aux lois et de s’abstenir de commettre des infractions, de sorte que

son comportement est devenu incompatible avec un maintien en milieu semi-

ouvert. Par ailleurs, le risque de récidive et de fugue est jugé élevé par la

déléguée.

PERSONNE1.) n’entend pas accepter cette décision laquelle, à la date du 16

mai 2024, aurait uniquement été prise sur base de soupçons. Il n’aurait pas eu

la possibilité de présenter sa version des faits, respectivement n’aurait eu

aucune chance pour se justifier. Son transfert au SOCIETE1.) ne serait pas

approprié d’autant plus que depuis son admission au CPG il se serait toujours

abstenu de commettre des infractions et lors de ses congés pénaux il aurait

toujours su se contrôler auparavant. Ainsi un risque de récidive ne serait pas

patent et le risque de fuite pourrait être exclu vu qu’il aurait toute sa famille, y

compris des enfants en bas âge, ici.

Le représentant du Ministère public considère que le recours, recevable quant

à la forme et quant au délai, n’est pas fondé. Il donne à considérer que la

déléguée, au moment de la prise de décision, était parfaitement informée de la

situation et en mesure d’apprécier la valeur des charges pesant sur l’intéressé.

Il cite à l’appui de cette argumentation aussi bien le rapport des forces de l’ordre

françaises, porté à la connaissance de la déléguée le 16 mai 2024, duquel il

résulte, qu’à l’issu de leur enquête, les agents français ont identifié

PERSONNE1.) comme étant l’auteur principal des violences avec arme

commises sur deux victimes dans un atelier automobile situé dans une zone

industrielle à ADRESSE2.) (France), qu’encore la note d’information du 16 mai

2024 rédigée par PERSONNE2.), en sa qualité de criminologue, agente de

probation auprès du Service Central d’assistance sociale, faisant état des

propos recueillis le 14 mai 2024 par PERSONNE1.) lui-même et ayant trait aux

faits décrits dans le rapport des forces de l’ordre françaises. Le Ministère public

poursuit que l’extrême gravité des faits reprochés à PERSONNE1.) qui, ayant

prémédité son acte, a, pendant son congé pénal pour raisons familiales,

asséné de coups et sérieusement blessé deux victimes devant leurs familles,

au point qu’elles ont dû être transportées immédiatement aux urgences, serait

indéniablement de nature à justifier un transfert immédiat vers le CPL pour le

motif y consigné.

Quant à la recevabilité du recours :

Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne

compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’État dans le cadre de l’exécution des peines ». La décision attaquée faisant

partie de ces décisions, le recours est recevable en ce qui concerne son objet.

Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, « le condamné ou son

avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines

avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi

que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur

un registre tenu à cet effet au greffe de la Chambre de l'application des

peines ». La loi du 29 juillet 2023 a rajouté un alinéa 2 suivant lequel « Le

recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au

greffe. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de

recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le greffe accuse sans

délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique. Les

adresses électroniques du greffe par le biais desquelles le recours peut

valablement être introduit par courrier électronique sont publiées par les

autorités judiciaires sur leur site internet. »

Concernant le délai du recours, l’article 698 (3) du code précité prévoit que :

« Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

compter de la notification de la décision attaquée. ».

En l’espèce, le recours motivé formé par PERSONNE1.) satisfait à toutes ces

conditions de forme et de délai et est partant recevable.

Quant au bien-fondé du recours:

Le casier judiciaire de

PERSONNE1.)

renseigne pas moins de 8

condamnations, dont cinq à des peines privatives de liberté et, parmi ces cinq

peines de prison, trois ont été prononcées du chef de coups et blessures

volontaires, dont celle que le concerné purge actuellement et jusqu’au 17

septembre 2025, suite à la déchéance du sursis de 3 ans initialement accordé

sur une peine d’emprisonnement de huit ans intervenue du chef de vol et de

coups et blessures volontaires ayant causé une maladie paraissant incurable.

Il résulte des pièces du dossier que nonobstant le casier judiciaire fourni du

requérant, la déléguée avait tenu compte de l’argumentation de PERSONNE1.)

quant à l’exercice d’un travail régulier auprès de PERSONNE3.), sa volonté de

s’insérer sur le premier marché de l’emploi, l’accouchement de sa concubine,

son souhait de pouvoir régulièrement voir ses enfants avec leurs mamans

respectives pour lui accorder, dès 2022, le bénéfice de la semi-liberté ainsi que

des congés pénaux réguliers avec nuitées.

C’est dans le cadre d’un congé pénal pour raisons familiales de deux jours

consécutifs du 11 au 12 mai 2024, que PERSONNE1.), au vu de l’étiquette

dans le sac délaissé sur les lieux et susceptible d’avoir contenu une arme

longue de type fusil à pompe muni d’une crosse en bois, a pu être identifié,

ensemble avec les déclarations des victimes ainsi que des objets trouvés en la

possession du requérant, comme avoir été l’auteur principal des coups de

crosse assénés aux gérants du garage automobile SOCIETE1.) situé à

ADRESSE2.) (54) en France.

Dans le cadre de son recours, PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité

des faits, mais il critique que la décision de transfert au CPL soit intervenue sur

de simples soupçons. Outre le fait que la déléguée ne peut toujours que se

baser sur des soupçons alors qu’un chacun est présumé innocent jusqu’à ce

que sa culpabilité soit prouvée par une condamnation ayant autorité de chose

jugée, toujours est-il que, contrairement au soutènement du requérant, la

déléguée avait à sa disposition des indices graves de culpabilité mis en

évidence par les enquêteurs français et, comme rappelé ci-dessus, non

autrement contestés par

PERSONNE1.).

Encore contrairement à son

soutènement, PERSONNE1.) s’est longuement expliqué à ce sujet le 14 mai

2024 auprès de son agent de probation, la criminologue PERSONNE4.),

laquelle a transmis les informations reçues par PERSONNE1.) à la déléguée,

le 15 mai 2024 par voie orale et le 16 mai 2024 par écrit. Le contenu de cette

note d’information figurant au dossier et n’est pas non plus sujet à contestation

de la part de PERSONNE1.) de sorte que la déléguée s’est encore basé sur

les propres déclarations de celui-ci.

Il revient à la déléguée d’apprécier si le comportement d’un condamné, détenu

au CPG, dont elle a obtenu connaissance est devenu incompatible avec son

maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d’inconduite. Les éventuelles

explications du détenu ou, comme l’indique le requérant, « ses éventuelles

justifications », sont sans pertinence face à l’évidence que le requérant,

bénéficiant non seulement de la semi-liberté, mais encore de la faveur d’un

congé pénal régulier, a tiré profit de cette mesure de faveur supplémentaire

afin de préparer et commettre une nouvelle infraction en usant des violences

inouïes.

Vu les multiples antécédents judiciaires spécifiques ainsi que l’attitude de

PERSONNE1.), qui démontrent son seuil de tolérance très bas à la frustration

et la facilité du passage à l’acte sans égard pour les victimes, constituent autant

d’éléments qui sont irréfutablement de nature à démontrer le risque réel d’un

danger de récidive.

C’est partant à juste titre que la déléguée a considéré, en vertu de l’article 674

(3) du code de procédure pénale, qu’aucune faveur n’est plus de mise et a

ordonné le transfert vers le régime fermé au CPL.

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre d’application des peines,

dit le recours recevable mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour

d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène

REGENWETTER, président de chambre, Vincent FRANCK, premier

conseiller, et Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président

de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.