Tenant evicted for unauthorized occupation; rent claim rejected due to lack of legal basis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the tenant was an unauthorized occupant since May 2019 and ordered their eviction within three months. While the primary claim for eviction was granted, the claim for unauthorized occupation rent was rejected because the court found no legal basis for the specific amount requested. Consequently, the tenant was ordered to pay procedural costs but not the disputed monetary damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; The court may order provisional execution only upon establishing urgency or peril in the dwelling, and will reject such requests absent compelling justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1799/24
du 28.5.2024
Dossier n° L-CIV-706/23
Audience publique extraordinaire
du vingt-huit mai
deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.) et son époux
PERSONNE2.),
demeurant tous deux à L-ADRESSE1.) ;
parties demanderesses au principal,
parties défenderesses sur reconvention,
comparant par Maître Valentin FÜRST, avocat, demeurant à Luxembourg ;
e t
PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
partie défenderesse au principal,
partie demanderesse sur reconvention,
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comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN du 23 novembre 2023,
PERSONNE1.)
et son époux
PERSONNE2.)
ont fait donner citation
à
PERSONNE3.), à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, à
l’audience publique du jeudi, 14 décembre 2023 à 15 heures, salle JP 1.19.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
mardi, 7 mai 2024 à 9 heures, salle JP 0.15.
Les parties demanderesses au principal et défenderesses sur reconvention,
PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.), comparurent par Maître Valentin
FÜRST, avocat, tandis que la partie défenderesse au principal et demanderesse sur
reconvention, PERSONNE3.), comparut par Maître Antoine STOLTZ, avocat à la
Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN du 23 novembre 2023,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, pour :
-
principalement voir dire que le contrat de prêt à usage du 18 février 2020 a
cessé de produire ses effets au jour de la signature de l’acte de vente notarié,
soit le 13 mai 2020, partant dire que PERSONNE3.) est occupante sans droit
ni titre depuis le 2 mai 2019, sinon à partir du 13 mai 2020, d’un appartement
sis à L-ADRESSE2.), la voir condamner au déguerpissement et la voir
condamner à leur payer une indemnité d’occupation sans droit ni titre d’un
montant de 480.708.- euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 2 mai
2019, sinon à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde, sinon
à leur payer une indemnité d’occupation sans droit ni titre d’un montant de
373.884.- euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 13 mai 2020, sinon
à partir du jour de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde ;
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-
subsidiairement dire que le contrat de prêt à usage du 18 février 2020 est nul
pour cause de dol, partant dire que PERSONNE3.) est occupante sans droit ni
titre depuis le 2 mai 2019, sinon à partir du 13 mai 2020, d’un appartement sis
à L-ADRESSE2.), la voir condamner au déguerpissement et la voir condamner
à leur payer une indemnité d’occupation sans droit ni titre d’un montant de
480.708.- euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 2 mai 2019, sinon
à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde, sinon à leur payer
une indemnité d’occupation sans droit ni titre d’un montant de 373.884.-
euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 13 mai 2020, sinon à partir
du jour de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde ;
-
plus subsidiairement, dire que la clause 2 du prêt à usage du 18 février 2020
est nulle « alors qu’il s’agit de conditions purement potestatives », partant annuler
le contrat de prêt à usage, partant dire que PERSONNE3.) est occupante sans
droit ni titre depuis le 2 mai 2019, sinon à partir du 13 mai 2020, d’un
appartement sis à L-ADRESSE2.), la voir condamner au déguerpissement et
la voir condamner à leur payer une indemnité d’occupation sans droit ni titre
d’un montant de 480.708.- euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du
2 mai 2019, sinon à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde,
sinon à leur payer une indemnité d’occupation sans droit ni titre d’un
montant de 373.884.- euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 13 mai
2020, sinon à partir du jour de la demande en justice, chaque fois jusqu’à
solde ;
-
encore plus subsidiairement, dire que la partie défenderesse « n’a pas exécuté
les obligations qui pèsent dans son chef en application du prédit contrat de prêt à
usage du 18 février 2020 » et par conséquent « dire que le prédit contrat de prêt à
usage du 18 février 2020 est résolu de plein droit depuis le 18 février 2020 », partant
dire que PERSONNE3.) est occupante sans droit ni titre depuis le 2 mai 2019,
sinon à partir du 13 mai 2020, d’un appartement sis à L-ADRESSE2.), la voir
condamner au déguerpissement et la voir condamner à leur payer une
indemnité d’occupation sans droit ni titre d’un montant de 480.708.- euros, à
augmenter des intérêts légaux à partir du 2 mai 2019, sinon à partir de la
demande en justice, chaque fois jusqu’à solde, sinon à leur payer une
indemnité d’occupation sans droit ni titre d’un montant de 373.884.- euros, à
augmenter des intérêts légaux à partir du 13 mai 2020, sinon à partir du jour
de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde.
En tout état de cause, les requérants sollicitent la condamnation de la partie
défenderesse à leur payer une indemnité d’un montant de 10.000.- euros au titre du
préjudice moral subi.
Finalement, ils réclament une indemnité de procédure de 2.500.- euros, la
condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance et
l’exécution provisoire jugement à intervenir.
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PERSONNE3.)
conclut
à l’incompétence du tribunal saisi et partant
à
l’irrecevabilité de la demande. Au fond, elle s’oppose à toutes les demandes et
sollicite à titre reconventionnel
la condamnation d’PERSONNE1.)
et de
PERSONNE2.) à lui payer la somme de 10.000.- euros à titre de dommages et
intérêts pour le préjudice moral subi. Elle réclame en outre la somme de 3.510.-
euros en réparation du préjudice matériel qui serait constitué par les frais d’avocat
exposés sur base des articles 6-1, sinon 1382 et 1383 du Code civil et une indemnité
de procédure de 1.250.- euros.
I)
Moyens et demandes des parties
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent avoir signé en date du 2 mai 2019 un
compromis de vente avec la partie défenderesse portant sur l’acquisition d’un
appartement sis à L-ADRESSE2.). Par contrat de prêt à usage du 18 février 2020, les
parties auraient convenu d’un droit d’habitation pour PERSONNE3.) (et son
infirmière) après la vente de l’appartement « jusqu’à son déménagement dans une
maison de retraite / de soins ou, à défaut, jusqu’à son décès ».
Compte tenu de l’état de santé de PERSONNE3.), atteinte de la maladie de
Parkinson, son fils aurait mené toutes les négociations. Celui-ci leur aurait affirmé
à plusieurs reprises que les démarches seraient en cours afin de trouver une
structure adaptée aux besoins de la partie défenderesse.
L’acte notarié de vente authentique aurait été signé par devant le notaire Maître
PERSONNE4.) en date du 2 mai 2019.
Les requérants expliquent qu’ils se seraient régulièrement renseignés auprès du
fils de PERSONNE3.), PERSONNE5.), de l’état des recherches et que ce dernier leur
aurait toujours répondu que celles-ci seraient en cours.
Ils rembourseraient depuis cinq ans le prêt contracté pour l’achat de
l’appartement (avec une augmentation importante du taux d’intérêt) sans pouvoir
bénéficier de leur bien.
Par courrier recommandé du 17 août 2023, le mandataire des parties requérantes
aurait mis la partie défenderesse en demeure d’établir les recherches entreprises en
vue du relogement de PERSONNE3.). Le mandataire de la partie défenderesse
aurait répondu en contestant toute obligation pour PERSONNE3.) de rechercher un
nouveau logement et aurait soutenu que sa mandante bénéficierait d’un droit
d’habitation qui perdurerait tant qu’elle serait capable d’occuper personnellement
les lieux ou jusqu’à son décès.
Le mandataire des requérants précise qu’au moment de l’envoi du courrier de
mise en demeure du 17 août 2023, il n’aurait pas été en possession de l’acte notarié,
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ces mandants lui ayant uniquement remis le contrat de prêt à usage en pensant que
celui-ci serait toujours en cours d’exécution.
Or, dans la mesure où l’acte authentique de vente ne mentionne ni le contrat de
prêt à usage ni un quelconque droit d’habitation, les parties auraient à l’évidence
décidé de mettre un terme au contrat de prêt à usage. Ceci résulterait également de
l’acte notarié lui-même, qui sous le point « Propriété – Jouissance » indiquerait que :
« La partie acquéreuse aura la propriété de l’immeuble faisant l’objet de la présente vente
par l’effet des présentes.
Elle en aura la jouissance pleine et effective à partir de ce même jour ».
Les requérants concluent que
PERSONNE3.)
serait partant à qualifier
d’occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 13 mai 2020 et serait à condamner
au déguerpissement.
Les requérants affirment en outre que le fils de PERSONNE3.) occuperait
également les lieux sans y avoir été autorisé.
Etant donné qu’ils auraient été privés de la jouissance de leur bien depuis le 13
mai 2020, les requérants réclament une indemnisation pour leur préjudice depuis le
jour du compromis de vente du 2 mai 2019 au motif que le compromis de vente
« constitue un acte de vente parfait », sinon à partir du 13 mai 2020.
Le montant de cette indemnité d’occupation sans droit ni titre devrait être évalué
sur base de la valeur locative du bien. En application de l’article 3 (1) de la loi
modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, la valeur locative
annuelle d’un logement ne saurait dépasser les 5 % du capital investi.
Comme en l’espèce le capital investi serait de 2.136.520.- euros, la valeur locative
annuelle s’élèverait à 106.826.- euros, soit à 8.902.- euros par mois.
Les requérants réclament dès lors la condamnation de PERSONNE3.) à leur
payer la somme de 480.708.- euros (54 x 8.902) au cas où le tribunal retiendrait qu’ils
seraient privés de la jouissance de leur bien depuis le compromis de vente (54 mois),
sinon la somme de 373.884.- euros dans l’hypothèse d’une privation de la jouissance
de l’appartement depuis l’acte authentique de vente (42 mois).
A supposer que le tribunal viendrait à la conclusion que le contrat de prêt à usage
n’aurait pas cessé de produire ses effets après la signature de l’acte notarié et qu’il
serait partant toujours en cours d’exécution, les requérants demandent à titre
subsidiaire de prononcer la nullité du contrat de prêt à usage pour vice de
consentement et plus précisément pour dol, sinon en raison de conditions purement
potestatives.
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Les requérants soutiennent que PERSONNE3.) se serait engagée à rechercher un
autre logement et qu’elle aurait été autorisée à continuer à occuper les lieux, soit
jusqu’à ce déménagement,
soit jusqu’à mort. Ils renvoient à l’attestation
testimoniale du sieur PERSONNE6.) qui confirmerait les propos du fils de
PERSONNE3.) selon lesquels le déménagement de cette dernière serait une
question de semaines. Cependant, malgré demande expresse, la partie défenderesse
n’établirait pas d’avoir entrepris des recherches pour se reloger. Les requérants en
concluent que « cela laisse penser que la situation actuelle était préméditée par la
Défenderesse et son fils » et que « les recherches de logements, ainsi que la promesse de
déménagement faite par la Défenderesse étaient des informations purement fallacieuses et
mensongères, exprimées dans le seul but de tromper les Demandeurs ». Sans ces
mensonges, ils n’auraient jamais accepté de signer le contrat de prêt à usage.
Dès lors, leur consentement aurait été vicié ab initio et le contrat de prêt serait par
conséquent à annuler et PERSONNE3.) serait dès lors occupante sans droit ni titre
et serait à condamner au déguerpissement et au paiement d’une indemnité
d’occupation dans les mêmes proportions que précédemment indiquées.
Plus subsidiairement, ils demandent à voir déclarer que les conditions
résolutoires prévues au contrat de prêt seraient purement potestatives et donc à
déclarer nulles et entraîneraient par voie de conséquent la nullité, sinon la résolution
judiciaire du contrat de prêt. La partie défenderesse occuperait dès lors
l’appartement sans droit ni titre et serait partant à condamner au déguerpissement
et au paiement d’une indemnité d’occupation sans droit ni titre.
Encore plus subsidiairement, les requérants sollicitent la résolution judiciaire du
contrat de bail en reprochant à la partie défenderesse de ne pas avoir exécuté le
prédit contrat de bonne foi conformément à l’article 1134 du Code civil ainsi qu’une
inexécution fautive en omettant de prouver ses recherches de relogement. Sur base
de l’article 1146 du Code civil, ils réclament réparation de leur préjudice et, suite à
la résolution du contrat de prêt, la condamnation de la partie défenderesse au
déguerpissement.
En tout état de cause, ils réclament la condamnation de la partie défenderesse à
leur payer la somme de 10.000.- euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice
moral « consistant notamment au stress et à la déception qu’auront provoqué les mensonges
de la partie adverse dans le chef des Demandeurs pendant près de quatre (4) années de
suite », une indemnité de procédure de 2.500.- euros et l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
PERSONNE3.) soulève tout d’abord l’incompétence matérielle du tribunal saisi
sur base de l’article 3 § 3 du Nouveau Code de procédure civile. Le tribunal serait
uniquement compétent pour les litiges opposant des bailleurs et des locataires et en
matière d’occupation sans droit ni titre.
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Or, en l’espèce, elle ne serait pas occupante sans droit ni titre mais occuperait les
lieux en vertu du contrat de prêt à usage conclu le 18 février 2020. Le moyen des
requérants selon lequel celui-ci aurait pris fin après la signature de l’acte
authentique le 13 mai 2020 serait absurde, étant donné que le contrat de prêt viserait
expressément l’occupation des lieux après la vente.
Le tribunal serait en outre incompétent pour connaître des demandes
subsidiaires en annulation, sinon en résolution du contrat de prêt. Même si le
tribunal était amené à prendre la « casquette de juge de paix siégeant en matière civile »,
le tribunal serait incompétent ratione valoris.
La requête serait finalement irrecevable pour ne pas avoir été introduite sous
forme de requête mais sous forme de citation, étant donné qu’en l’espèce, le contrat
de prêt serait « à traiter » comme un contrat de bail.
Au fond, elle demande de voir débouter les parties requérantes de toutes leurs
demandes.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 10.000.- euros
au titre de la réparation de son préjudice moral. En introduisant une demande de
manière téméraire devant un tribunal incompétent et de mauvaise foi, elle aurait
subi un préjudice moral important. Etant donné son âge et son état de santé, les
demandes de la voir quitter les lieux endéans huit jours et à la voir condamner au
paiement d’une somme
d’argent
très importante,
lui auraient causé
un
préjudice conséquent.
Elle réclame en outre la somme de 3.510.- euros en réparation de son préjudice
matériel qui correspondrait aux frais d’avocat engagés pour sa défense sur base des
articles 6-1, sinon 1382 et 1383 du Code civil et une indemnité de procédure de
1.250.- euros.
Quant aux faits, le mandataire de PERSONNE3.) expose qu’au regard de son
grand âge (84 ans) et de son état de santé (maladie de Parkinson), elle aurait besoin
de soins au quotidien et aurait dès lors engagé une infirmière personnelle. Comme
les soins seraient très couteux, la décision aurait été prise de vendre l’appartement
qu’elle occupe depuis 50 ans, tout en se réservant un droit d’habitation, soit jusqu’à
un déménagement dans une structure d’accueil adaptée, soit jusqu’à son décès.
Les acquéreurs auraient accepté ce projet de vente et les parties auraient par
conséquent signé le compromis de vente comportant un droit d’habitation. Le
notaire PERSONNE4.) en charge de l’acte authentique de vente aurait préparé un
projet d’acte comportant également un droit d’habitation à son profit. Cependant,
la banque des acquéreurs auraient refusé la réserve du droit d’habitation. Comme
les acquéreurs auraient insisté pour acheter l’appartement, les parties auraient
convenu d’un contrat de prêt à usage lui permettant d’occuper gratuitement les
lieux jusqu’à un éventuel déménagement ou jusqu’à son décès.
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Pendant les trois années qui ont suivi l’acte authentique, les acquéreurs
n’auraient formulé aucune demande ou réclamation. Ce ne serait que suite à
l’augmentation des taux d’intérêts que les parties requérantes lui auraient adressé
une mise en demeure et lui auraient demandé d’établir des recherches de logement.
Au moment de ce courrier de mise en demeure, le mandataire des parties
requérantes se serait fondé sur le contrat de prêt en cours d’exécution, ce n’est que
depuis le dépôt de la présente procédure que les acquéreurs concluraient à la
caducité du contrat de prêt à la suite de la signature de l’acte authentique.
Elle réfute toute mauvaise foi dans son chef. Au contraire, les acquéreurs seraient
de mauvaise foi en contestant son droit d’occuper gratuitement les lieux jusqu’à ce
qu’elle décide de déménager ou jusqu’à son décès. Elle ne se serait jamais engagée
à quitter les lieux dans les semaines suivant la signature de l’acte authentique. Au
contraire, il aurait été convenu entre les parties qu’elle pourrait continuer à occuper
les lieux avec son infirmière tant son état de santé le lui permettrait, sinon jusqu’à
sa mort.
Elle conteste les déclarations de Monsieur PERSONNE6.) qu’elle soutient ne pas
connaître tout comme son fils. Cette personne n’aurait jamais assisté à une visite de
son appartement et ses affirmations seraient contredites par les attestations
testimoniales qu’elle verse. Elle dément en outre que son fils habiterait avec elle
dans son appartement et renvoie à ce titre au certificat de résidence de son fils.
L’attestation testimoniale du requérant PERSONNE2.) serait à rejeter.
A titre subsidiaire, PERSONNE3.) offre de prouver par l’audition de Monsieur
PERSONNE5.), Madame
PERSONNE7.), Maître
PERSONNE4.)
et Madame
PERSONNE8.) les faits suivants :
« L’étude du notaire PERSONNE4.) était en charge de la confection de l’acte notarié de
vent conformément au compromis de vente signé entre parties le 02.05.2019.
Il était dès le début convenu que Madame PERSONNE3.) puisse continuer à habiter
l’appartement vendu après la vente tant que cela serait compatible avec son état de santé.
Etant donné que la banque des époux GROUPE1.) refusait de leur accorder le prêt
sollicité en cas de passation d’un acte de vente notarié de l’appartement sous réserve du droit
d’usage et d’habitation, il a été convenu entre parties de dresser un acte de vente notarié
« classique » portant sur toute la pleine propriété, soit sans clause de réserve de droit d’usage
et d’habitation, et de conclure parallèlement sous seing privé un prêt à usage à titre gratuit
au profit de Madame PERSONNE3.) de l’appartement vendu ».
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) répliquent en concluant tout d’abord à la
régularité du mode de saisine du tribunal par voie de citation. En aucun cas, le
contrat de prêt ne saurait être assimilé à un contrat de bail, ce dernier se définissant
par l’obligation de payer un loyer, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
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Par ailleurs, comme le tribunal serait amené à toiser en matière civile et en
matière d’occupation sans droit ni titre, le taux de compétence de 15.000.- euros ne
serait pas applicable en l’espèce.
Au fond, leur mandataire explique que ses mandants seraient de bonne foi et
auraient au moment de la mise en demeure cru que le contrat de prêt serait toujours
en cours d’exécution. Ce n’est qu’après l’examen de l’acte authentique qu’ils
auraient compris que le contrat de prêt avait pris fin. L’absence d’action pendant
trois ans ne serait cependant pas à qualifier de tolérance ou de renonciation à leur
droit de jouir des lieux.
A titre subsidiaire, ils offrent de prouver les déclarations de Monsieur
PERSONNE6.) par son audition par le tribunal.
Au fond, ils contestent que le contrat de prêt précise qu’il sortirait ses effets après
la vente et que les projets d’actes notariés versés en cause seraient dépourvus de
toute valeur légale et finalement qu’un acte authentique primerait un acte sous
seing privé.
Ils s’opposent finalement à toutes les demandes reconventionnelles.
D’après le mandataire de PERSONNE3.), le compris de vente serait claire et
établirait l’intention des parties à la voir autoriser à occuper les lieux tant qu’elle le
souhaiterait. L’offre de preuve ne serait dès lors pas pertinente.
II)
Appréciation
1) Quant à la recevabilité de la demande
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont saisi le tribunal siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre.
PERSONNE3.) conclut tout d’abord à l’incompétence du tribunal saisi sur base
de l’article 3 § 3 du Nouveau Code de procédure civile au motif qu’elle ne serait pas
occupante sans droit ni titre mais, au contraire, bénéficierait d’un contrat de prêt à
usage.
Avant de pouvoir conclure sur la compétence matérielle du tribunal saisi, il y a
lieu de qualifier les relations entre les parties
L’occupation sans droit ni titre, telle qu’invoquée en l’espèce, présuppose la
présence d’une occupante sans droit ni titre, c’est-à-dire une personne qui occupe
un immeuble sans y avoir droit, ni par le titre de propriété, ni par convention entre
parties.
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Il y a par conséquent lieu d’examiner si le contrat de prêt à usage conclu entre les
parties est, au jour des plaidoiries, toujours en cours d’exécution.
Il est constant en cause que les parties ont signé le 2 mai 2019 un compromis de
vente comprenant un droit d’usage et d’habitation viager moyennant un prix de
vente de 1.751.520.- euros (tout en précisant que la valeur en pleine propriété de
l’appartement est estimée à 2.136.000.- euros).
En date du 18 février 2020, les parties ont signé un contrat de prêt à usage
accordant à PERSONNE3.) le droit d’occuper gratuitement les lieux vendus. Ce
contrat précise que « Le présent prêt à usage prendra fin soit au moment du déménagement
de l’emprunteuse des lieux prêtés, soit, à défaut, à son décès ».
L’acte authentique de vente a été signé par devant le notaire Maître
PERSONNE4.) en date du 13 mai 2020. Cet acte ne comporte aucune mention ni
d’un droit d’habitation au profit de PERSONNE3.) ni du contrat de prêt à usage
précédemment conclu. Au contraire, cet acte prévoit expressément au paragraphe
intitulé « Propriété – Jouissance » que :
« La partie acquéreuse aura la propriété de l’immeuble faisant l’objet de la présente vente
par l’effet des présentes.
Elle en aura la jouissance pleine et effective à partie de ce même jour ».
Afin d’établir que l’intention des parties étaient bien de lui conférer un droit
d’habitation,
PERSONNE3.)
verse un projet d’acte de vente de Maître
PERSONNE4.). Il résulte de ce projet que le bien est cédé « sous réserve du droit
d’usage et d’habitation viager que le VENDEUR se réserve expressément sur le tout » et
que le prix de vente de l’appartement s’élèverait à 1.751.520.- euros (montant
équivalent au montant prévu au compromis de vente) avec la précision suivante :
« Mention est faite que le prix ci-dessus tient compte d’une valeur en pleine propriété estimée
à DEUX MILLIONS CENT TRENTE-SIX MILLE EUROS (2.136.000 EUR) ».
Il est partant établi que l’intention initiale des parties étaient de conférer un droit
d’habitation à PERSONNE3.).
Or, tel que rappelé ci-dessus, l’acte authentique de vente finalement signé entre
les parties ne fait aucune mention d’un quelconque droit d’habitation. En outre, le
prix de vente de l’appartement cédé en pleine propriété a été fixé à 2.136.000.- euros
et non plus au prix initialement prévu au compromis de vente et au projet d’acte
notarié avec réserve d’un droit d’habitation de 1.751.520.- euros. Ceci démontre bien
que les parties ont renoncé à voir accorder un droit d’habitation à PERSONNE3.)
après la signature de l’acte authentique. Il serait en effet tout à fait absurde de
prévoir un prix de vente correspondant à la valeur en pleine propriété de
l’appartement et de conférer en plus un droit d’habitation à titre gratuit.
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L’acte authentique faisant, conformément à l’article 1319 du Code civil, foi des
conventions qu’il renferme jusqu’inscription de faux, l’offre de preuve par témoins
présentée par PERSONNE3.) laisse d’être pertinente et il n’y a partant pas lieu d’y
faire droit.
Le contrat de prêt à usage du 18 février 2020 a dès lors cessé de sortir ses effets à
partir de la signature de l’acte authentique de vente du 13 mai 2020.
PERSONNE3.) est par conséquent à qualifier d’occupante sans droit ni titre de
l’appartement sis à L-ADRESSE3.).
Les relations entre les parties ayant été qualifiées, il convient à présent
d’examiner si PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont valablement introduit leur
demande par voie de citation.
L’article 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation prévoit que :
« (…)
(2) Sous réserve des dispositions des articles 16 à 18, la présente loi s’applique
exclusivement à la location, par un contrat de bail écrit ou verbal, de logements à usage
d’habitation à des personnes physiques, quelle que soit l’affectation stipulée dans le contrat
de bail, sauf opposition justifiée par le bailleur en cas de réaffectation par le locataire en cours
de contrat ».
Le paragraphe 2 de l’article 1er précité limite donc l’application de la loi modifiée
du 21 septembre 2006 à « la location, par un contrat de bail écrit ou verbal, de logements
à usage d’habitation à des personnes physiques ».
Etant donné qu’en l’espèce, les parties n’avaient pas conclu de bail, écrit ou
verbal, la loi modifiée du 21 septembre 2006 ne s’applique pas à leur situation.
L’article 19 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation énonce que « le juge de paix est compétent, même si le titre est contesté, pour
connaître de toutes les contestations entre bailleurs et locataires relatives à l’existence et à
l’exécution des baux d’immeubles (…) ».
L’article 20 poursuit que « la demande portée devant le juge de paix conformément à
l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile sera formée par simple requête sur papier
libre à déposer au greffe de la justice de paix en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en
cause ».
Il résulte de la lecture combinée de ces articles que le juge de paix « compétent pour
connaître des contestations entre bailleurs et locataires relatives à l’existence et à l’exécution
des baux d’immeubles » conformément à l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure
civile est saisi « par simple requête sur papier libre ».
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Il n’en est cependant pas de même des « demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit » visées par le même article 3, 3°
du Nouveau Code de procédure civile. En effet, pour ces demandes, le législateur
n’a pas prévu de disposition dérogatoire prévoyant la saisine par voie de requête.
Or, à défaut d’une telle disposition dérogatoire, les « demandes en paiement
d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit » qui ne sont pas la
suite d’un contrat de bail, doivent être introduites par voie de citation.
Il s’ensuit que la demande a valablement été introduite par voie de citation et est
partant recevable en la forme.
2) Quant au fond
Il est constant en cause que nonobstant la signature de l’acte authentique de vente
du 13 mai 2020 ayant mis fin au contrat de prêt à usage, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont laissé PERSONNE3.) occuper les lieux jusqu’à l’introduction de
la présente procédure par citation du 23 novembre 2023.
Le tribunal rappelle que lorsqu’un propriétaire autorise temporairement une
personne à loger dans un immeuble lui appartenant, la convention existant entre
ces parties est à qualifier d’occupation précaire. A défaut de précision, l’occupation
gratuite doit être considérée comme consentie à durée indéterminée, jusqu’à la
révocation du droit par le propriétaire. La précarité étant l’essence même de cette
convention, sa résiliation par le propriétaire peut intervenir à tout moment (cf. Lex
THIELEN, Le contrat de bail, n° 241).
Il n’est pas contesté que PERSONNE3.) occupe depuis le 13 mai 2020
l’appartement acquis par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), sans que ces derniers ne
lui aient jamais révoqué leur accord jusqu’à la présente procédure, y compris dans
le courrier de mise en demeure du 17 août 2023. Ce courrier énonce même la
proposition que PERSONNE3.) continue à occuper les lieux à condition qu’elle paie
un loyer. A aucun moment, une demande formelle de libération des lieux n’a été
formulée.
PERSONNE3.) ne disposant que d’un droit issu d’une occupation précaire et ce
droit ayant été révoqué par les parties requérantes par citation du 23 novembre
2023, elle est devenue occupante sans droit ni titre de l’appartement sis à L-
ADRESSE2.), depuis cette date.
Par conséquent, la demande en condamnation de PERSONNE3.) à déguerpir est
à déclarer fondée.
Au regard de l’âge de PERSONNE3.) et de son état de santé, un délai au
déguerpissement de trois mois à compter de la signification du présent jugement
lui est accordé.
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PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent en outre la condamnation de
PERSONNE3.) à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de 8.902.- euros
correspondant à la valeur locative de l’appartement. PERSONNE3.) qualifie ce
montant d’absurde, sans cependant contester l’applicabilité du mode de calcul
prévu par l’article 3 (1) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation.
PERSONNE3.), occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 23 novembre 2023,
est en principe redevable d’une indemnité d’occupation aux parties requérantes
depuis cette date.
L’indemnité d’occupation constitue une indemnisation en raison de la privation
de jouissance subie par le propriétaire. Elle est calculée sur base de la valeur locative
réelle de l’immeuble et peut être égale au loyer.
Le montant mensuel réclamé à titre d’indemnité d’occupation sans droit ni titre
correspond au loyer que les requérants pourraient obtenir de la location de leur
appartement, compte tenu des prix du marché immobilier local.
Au regard du prix de vente de l’appartement et de l’application correcte de
l’article 3 (1) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation,
il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de
8.902.- euros.
A défaut pour les requérants d’avoir augmenté leur demande au titre de
l’indemnité d’occupation sans droit ni titre pour la période échue entre la citation et
le jour des plaidoiries, ils sont à débouter de leur demande.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent en outre la condamnation de
PERSONNE3.) à leur payer la somme de 10.000.- euros en indemnisation de leur
préjudice moral « consistant notamment au stress et à la déception qu’auront provoqué les
mensonges de la partie adverse » dans leur chef depuis près de quatre ans.
A défaut pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir établi à suffisance de
droit le préjudice moral dont ils se prévalent, alors qu’ils ont accepté l’occupation
des lieux par PERSONNE3.) jusqu’à la présente procédure, il y a lieu de déclarer
cette demande non fondée.
PERSONNE3.) est également à débouter de sa demande en indemnisation d’un
préjudice moral allégué mais non établi.
Elle réclame en outre la condamnation d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à
lui payer la somme de 3.510.- euros sur base des articles 6-1, sinon 1383 et 1383 du
Code civil.
Aux termes de l’article 6-1 du Code civil, tout acte ou tout fait qui excède
manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances
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dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par
la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en
cessation pour empêcher la persistance dans l’abus.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en
justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice des voies en justice et de recours (cf. CA, 20 mars
1991, 28, 150 ; CA, 17 mars 1993, n° 14.446 du rôle ; CA, 22 mars 1993, n° 14.971 du
rôle).
Au regard de l’issue du litige, aucun acte de malice, de mauvaise foi, ou erreur
grossière ne peut être reproché à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.). Cette base
légale laisse partant à être fondée.
Aux termes de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Suivant l’article 1383 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il
a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence.
A défaut pour PERSONNE3.) d’établir un quelconque dommage dans son chef
elle est à débouter de sa demande.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament en outre une indemnité de procédure
de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
tandis que PERSONNE3.) réclame de son côté une indemnité de procédure de
1.250.- euros sur la même base légale.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cassation française, 2ème chambre, 10
octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p. 172).
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer fondée la
demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) pour le montant de 700.- euros et
de rejeter la demande de PERSONNE3.).
Finalement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent de voir assortir le
jugement de l’exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation pécuniaire.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait
point appel. Dans tous les autre cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
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La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
PERSONNE3.) ayant succombé au litige, elle est à condamner aux frais et dépens
de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
d i t recevables les demandes principales d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
et les demandes reconventionnelles de PERSONNE3.) ;
d i t que PERSONNE3.) est occupante sans droit ni titre d’un appartement dans
un immeuble sis à L-ADRESSE4.) ;
d i t
fondée la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant au
déguerpissement de PERSONNE3.) ;
partant, c o n d a m n e PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés avec tous
ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois à
compter de la signification du présent jugement ;
au besoin,
a u t o r i s e
les parties requérants à faire expulser la partie
défenderesse dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais étant
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
d i t non fondée la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) au titre de
l’indemnité d’occupation sans droit ni titre et en d é b o u t e ;
d i t
non fondée la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) au titre
d’indemnisation d’un préjudice moral et en d é b o u t e ;
d i t non fondée la demande de PERSONNE3.) au titre d’indemnisation d’un
préjudice moral et en d é b o u t e ;
d i t
non fondée la demande de PERSONNE3.) au titre d’indemnisation du
préjudice matériel et en d é b o u t e ;
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d i t
fondée la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation
d’une indemnité de procédure pour un montant de 700.- euros ;
partant,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) la somme de 700.- (sept cents) euros ;
d i t non fondée la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de
procédure et en d é b o u t e ;
d i t qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier