Luxembourg Court orders asylum seekers to pay state accommodation arrears under unilateral commitment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ordered two asylum seekers to pay 8,450 euros in arrears for temporary accommodation fees. The State argued that the individuals had signed unilateral commitments to pay specific monthly rates while residing in the ONA facility. The court found the debt recognized and valid, ruling that the applicants must pay the outstanding balance plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 Nouveau Code de procédure civile; The court holds that a unilateral commitment signed by an asylum seeker constitutes a recognized debt, obligating the individual to pay accommodation arrears to the State even after leaving the facility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1803/24
Dossier no. L-BAIL-88/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
28 MAI 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou
d’hébergement, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant
que de besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de
l’Accueil – Office national de l’accueil (ONA), poursuites et diligences de l’Office national
de l’accueil, établi à L-ADRESSE2.), représenté par son directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant PERSONNE1.), dûment mandaté,
ET
1.PERSONNE2.), et
2. PERSONNE3.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses, comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 13 février 2024.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 28 mars 2024.
Après une remise, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 16 mai 2024 lors
de laquelle elle fut retenue.
A cette audience, PERSONNE1.), qui se présenta pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG et Maître Michel KARP, qui se présenta pour PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants :
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné : l’ETAT) a mis à
disposition d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) un logement dans une structure
d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure gérée par l’Office
national de l’accueil (ci-après désigné : l’ONA).
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante :
Par requête déposée au greffe en date du 13 février 2024, l’ETAT a sollicité la convocation
d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :
- voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à l’ETAT la somme de 8.750
euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles, avec les intérêts légaux à partir
des échéances respectives, sinon à partir du jour de la requête, sinon à partir du jour de la
convocation, sinon à partir du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;
- voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 88/24.
A l’audience des plaidoiries, l’ETAT a réduit sa demande à 8.450 euros suite aux paiements
intervenus.
Il échet de lui en donner acte.
C. L’argumentaire des parties :
Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer qu’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en tant
que demandeurs de protection internationale ont été logés temporairement dans la structure
d’accueil gérée par l’ONA, qui s’est substituée avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office
luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservée au logement
temporaire des demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire.
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
auraient obtenu la protection internationale
respectivement le 9 octobre 2019 et le 11 février 2022, de sorte que conformément aux
dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de
protection internationale et de protection temporaire, ils n’auraient plus eu droit aux
conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de
procédure et ils auraient partant été obligés de quitter ladite structure.
Par engagement unilatéral signé en date du 15 octobre 2019, PERSONNE2.) se serait engagé
en contrepartie de la mise à disposition d’un logement à payer à l’ONA une indemnité
d’occupation mensuelle d’un montant de 350 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars
2020 et d’un montant de 650 euros par mois à partir du 1er avril 2020, engagement remplacé
ensuite par un deuxième engagement unilatéral signé le 14 mars 2022, suivant lequel
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se seraient engagés à payer à l’ONA une indemnité
d’occupation mensuelle d’un montant de 1.130 euros à partir du 1er mai 2022.
Les parties défenderesses n’auraient réglé que de manière irrégulière les indemnités
d’occupation mensuelles nonobstant rappels de paiement.
Elles auraient quitté les structures d’hébergement de l’ONA en date du 2 mars 2023 sans
cependant apurer totalement les arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles redues.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestent pas redevoir le montant réclamé tout en
indiquant qu’ils effectuent actuellement des paiements mensuels de l’ordre de 100 euros. Ils
se rapportent à la sagesse du tribunal quant à la condamnation solidaire, sinon in solidum qui
est réclamée à leur égard.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa demande,
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties qu’PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) en tant que demandeurs de protection internationale ont été logés
temporairement dans la structure d’accueil, gérée par l’ONA, qui s’est substituée avec effet
au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI),
structure réservée au logement temporaire des demandeurs de protection internationale,
réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
Ils ont obtenu la protection internationale respectivement le 9 octobre 2019 et le 11 février
2022 et ils ont quitté les structures d’hébergement de l’ONA en date du 2 mars 2023.
Par engagement unilatéral signé en date du 15 octobre 2019, PERSONNE2.) s’est engagé en
contrepartie de la mise à disposition d’un logement à payer à l’ONA une indemnité
d’occupation mensuelle d’un montant de 350 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars
2020 et d’un montant de 650 euros par mois à partir du 1er avril 2020, engagement remplacé
ensuite par un deuxième engagement unilatéral signé le 14 mars 2022, suivant lequel
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont engagés à payer à l’ONA une indemnité
d’occupation mensuelle d’un montant de 1.130 euros à partir du 1er mai 2022.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui confirmant les
dires de la partie requérante, il échet de retenir qu’PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
redoivent à l’ONA paiement de la somme de 8.450 euros au titre des arriérés d’indemnités
d’occupation mensuelles, avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête en
date du 13 février 2024, jusqu’à solde.
Comme l’ETAT ne justifie aucunement du caractère solidaire de la dette, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) sont condamnés conjointement à payer à l’ETAT la somme de 8.450 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête en date du 13 février 2024,
jusqu’à solde.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du
présent jugement.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre
à leur charge.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou
d’hébergement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable en la
forme,
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG la somme de 8.450 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 février
2024, jusqu’à solde,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA