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JPLBail_1803 Généré par l'IA

Luxembourg Court orders asylum seekers to pay state accommodation arrears under unilateral commitment.

Numéro de cause JPLBail_1803
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg ordered two asylum seekers to pay 8,450 euros in arrears for temporary accommodation fees. The State argued that the individuals had signed unilateral commitments to pay specific monthly rates while residing in the ONA facility. The court found the debt recognized and valid, ruling that the applicants must pay the outstanding balance plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 115 Nouveau Code de procédure civile; The court holds that a unilateral commitment signed by an asylum seeker constitutes a recognized debt, obligating the individual to pay accommodation arrears to the State even after leaving the facility.

Mots-clés

Généré par l'IA
unilateral commitment asylum seeker accommodation arrears payment Peace Court jurisdiction recognized debt provisional execution state liability arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
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Texte complet

Rép. no. 1803/24

Dossier no. L-BAIL-88/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

28 MAI 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou

d’hébergement, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant

que de besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de

l’Accueil – Office national de l’accueil (ONA), poursuites et diligences de l’Office national

de l’accueil, établi à L-ADRESSE2.), représenté par son directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant PERSONNE1.), dûment mandaté,

ET

1.PERSONNE2.), et

2. PERSONNE3.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses, comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la

Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 13 février 2024.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 28 mars 2024.

Après une remise, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 16 mai 2024 lors

de laquelle elle fut retenue.

A cette audience, PERSONNE1.), qui se présenta pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG et Maître Michel KARP, qui se présenta pour PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants :

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné : l’ETAT) a mis à

disposition d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) un logement dans une structure

d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure gérée par l’Office

national de l’accueil (ci-après désigné : l’ONA).

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante :

Par requête déposée au greffe en date du 13 février 2024, l’ETAT a sollicité la convocation

d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :

- voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à l’ETAT la somme de 8.750

euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles, avec les intérêts légaux à partir

des échéances respectives, sinon à partir du jour de la requête, sinon à partir du jour de la

convocation, sinon à partir du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;

- voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 88/24.

A l’audience des plaidoiries, l’ETAT a réduit sa demande à 8.450 euros suite aux paiements

intervenus.

Il échet de lui en donner acte.

C. L’argumentaire des parties :

Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer qu’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en tant

que demandeurs de protection internationale ont été logés temporairement dans la structure

d’accueil gérée par l’ONA, qui s’est substituée avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office

luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservée au logement

temporaire des demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant

bénéficier de la protection subsidiaire.

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

auraient obtenu la protection internationale

respectivement le 9 octobre 2019 et le 11 février 2022, de sorte que conformément aux

dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de

protection internationale et de protection temporaire, ils n’auraient plus eu droit aux

conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de

procédure et ils auraient partant été obligés de quitter ladite structure.

Par engagement unilatéral signé en date du 15 octobre 2019, PERSONNE2.) se serait engagé

en contrepartie de la mise à disposition d’un logement à payer à l’ONA une indemnité

d’occupation mensuelle d’un montant de 350 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars

2020 et d’un montant de 650 euros par mois à partir du 1er avril 2020, engagement remplacé

ensuite par un deuxième engagement unilatéral signé le 14 mars 2022, suivant lequel

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se seraient engagés à payer à l’ONA une indemnité

d’occupation mensuelle d’un montant de 1.130 euros à partir du 1er mai 2022.

Les parties défenderesses n’auraient réglé que de manière irrégulière les indemnités

d’occupation mensuelles nonobstant rappels de paiement.

Elles auraient quitté les structures d’hébergement de l’ONA en date du 2 mars 2023 sans

cependant apurer totalement les arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles redues.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestent pas redevoir le montant réclamé tout en

indiquant qu’ils effectuent actuellement des paiements mensuels de l’ordre de 100 euros. Ils

se rapportent à la sagesse du tribunal quant à la condamnation solidaire, sinon in solidum qui

est réclamée à leur égard.

D. L’appréciation du Tribunal :

La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire

recevable en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa demande,

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties qu’PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) en tant que demandeurs de protection internationale ont été logés

temporairement dans la structure d’accueil, gérée par l’ONA, qui s’est substituée avec effet

au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI),

structure réservée au logement temporaire des demandeurs de protection internationale,

réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

Ils ont obtenu la protection internationale respectivement le 9 octobre 2019 et le 11 février

2022 et ils ont quitté les structures d’hébergement de l’ONA en date du 2 mars 2023.

Par engagement unilatéral signé en date du 15 octobre 2019, PERSONNE2.) s’est engagé en

contrepartie de la mise à disposition d’un logement à payer à l’ONA une indemnité

d’occupation mensuelle d’un montant de 350 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars

2020 et d’un montant de 650 euros par mois à partir du 1er avril 2020, engagement remplacé

ensuite par un deuxième engagement unilatéral signé le 14 mars 2022, suivant lequel

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont engagés à payer à l’ONA une indemnité

d’occupation mensuelle d’un montant de 1.130 euros à partir du 1er mai 2022.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui confirmant les

dires de la partie requérante, il échet de retenir qu’PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

redoivent à l’ONA paiement de la somme de 8.450 euros au titre des arriérés d’indemnités

d’occupation mensuelles, avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête en

date du 13 février 2024, jusqu’à solde.

Comme l’ETAT ne justifie aucunement du caractère solidaire de la dette, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) sont condamnés conjointement à payer à l’ETAT la somme de 8.450 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête en date du 13 février 2024,

jusqu’à solde.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du

présent jugement.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre

à leur charge.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou

d’hébergement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable en la

forme,

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG la somme de 8.450 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 février

2024, jusqu’à solde,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

William SOUSA