Court dismisses request for expert appointment before judge of merits due to lack of substantive claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for appointing a technical expert inadmissible because it was filed before the judge of merits without any substantive claim. The plaintiff argued for the appointment to avoid future litigation risks, while the defendant noted the existing expert mission. The court ruled that such preparatory measures belong exclusively to the judge of summary proceedings, citing established case law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 350 Nouveau Code de procédure civile; A request for an expert appointment filed before the judge of merits without a substantive claim is inadmissible as it falls under the jurisdiction of the judge of summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1796/24
du 28.5.2024
Dossier n° L-BAIL-792/23
Audience publique extraordinaire
du vingt-huit mai
deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;
partie demanderesse au principal,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Thibault CHEVRIER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
e t
la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;
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partie défenderesse au principal,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Maureen NASTASI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg ;
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOCIETE3.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.) ;
partie demanderesse sur intervention volontaire,
comparant à l’audience par Maître Stefano TESONE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, lequel se présenta pour compte de la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
représentée aux fins des présentes par Maître Federico VENTURINI, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute du présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 22 novembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du mardi, 19 décembre 2023 à 9 heures, salle JP 0.15.
Après deux remises, elle fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 7
mai 2024 à 9 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., comparut par Maître Thibault CHEVRIER, avocat à la
Cour, tandis que la partie défenderesse au principal et demanderesse sur
reconvention, la société anonyme SOCIETE2.) S.A., comparut par Maître Maureen
NASTASI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierre BRASSEUR, avocat
à la Cour.
A l’audience précitée du 7 mai 2024, Maître Stefano TESONE, avocat à la Cour,
lequel se présenta pour compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.à
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r.l., représentée aux fins des présentes par Maître Federico VENTURINI, avocat à la
Cour, fit une intervention volontaire pour la société anonyme SOCIETE3.) S.A.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 22
novembre 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « SOCIETE1.) ») a
sollicité la convocation de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. devant le tribunal de
paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail loyer, pour voir « nommer un arbitre
technique avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit
et motivé :
1) Déterminer si les lieux loués étaient, au 1er février 2023, et sont actuellement, dans
un état conforme aux plans repris à l’annexe 1 du bail du 27 juillet 2017 ainsi qu’au
descriptif technique et à la liste de réparation des travaux figurant en annexe 3 du
prédit bail du 27 juillet 2017 ;
2) Déterminer si les lieux loués étaient, au 1er février 2023, et sont actuellement,
complètement achevés et réceptionnés, en analysant si les parties des lieux loués telles
que le bâtiment, le parking, les zones de chargement et déchargement, l’infrastructure,
etc., qu’il s’agisse de parties communes ou non, étaient au 1er février 2023 et sont
actuellement, totalement achevées, ou non ;
3) Le cas échéant, déterminer les défauts, vices et malfaçons, correspondant aux réserves
qui subsistent et qui devront être levées par le Bailleur ;
4) Déterminer qui devra supporter les frais de l’arbitrage, en fonction de l’absence, ou
non, de justes motifs ;
autoriser l’arbitre à l’entourer, dans l’accomplissement de sa mission, de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes ».
La partie requérante sollicite en outre une indemnité de procédure de 2.500.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la
condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société SOCIETE1.) expose avoir pris en bail, par contrat de bail du 27 juillet
2017, auprès de la partie défenderesse un espace commercial et de stockage (d’une
surface provisoirement définie de 2.223 m2) ainsi que des places de parking dans un
immeuble en cours de construction sis à L-ADRESSE5.).
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Malgré une mise à disposition des lieux prévue au plus tard au 1er janvier 2020,
les travaux ne seraient à l’heure actuelle toujours pas terminés et la mise à
disposition des lieux dans les conditions prévues au contrat de bail ne serait dès lors
pas encore intervenue. Actuellement, les parties seraient en désaccord sur l’état des
lieux au 1er février 2023, jour de la remise des clés, et au jour des plaidoiries, raison
pour laquelle elle réclame, au regard de l’article 22 du contrat de bail, la nomination
d’un arbitre technique avec la mission décrite ci-dessus.
La société anonyme SOCIETE2.) S.A. demande à voir débouter la partie
requérante de sa demande au motif qu’il n’existerait aucun différent technique entre
les parties tel que requis par l’article 22 du contrat de bail mais tout au plus un
« différent contractuel ».
Elle reconnaît que les travaux auraient pris beaucoup de retard et qu’à l’heure
des plaidoiries les travaux ne seraient toujours pas terminés. Les parties auraient
cependant d’un commun accord modifié les dispositions de l’article 4 du contrat de
bail en ce sens que les lieux soient mis à disposition de la locataire avant la fin de
tous les travaux prévus au contrat de bail afin de lui permettre de pouvoir
commencer à aménager les lieux avec l’idée que le magasin puisse ouvrir
immédiatement à la fin des travaux d’aménagement de l’immeuble. Par conséquent,
la remise des clés serait intervenue le 1er février 2023 et un état des lieux aurait été
dressé à cette date.
Suite au changement de l’article 4 du contrat de bail, la période de gratuité du
loyer de trois mois initialement prévue aurait été modifiée en une gratuité totale des
lieux jusqu’à la fin des travaux. En acceptant les clés le 1er février 2023, la société
SOCIETE1.) aurait accepté la modification de l’article 4 du contrat de bail.
Au cas où le tribunal ferait droit à la demande de voir nommer un arbitre
technique, elle demande à titre reconventionnel la reconnaissance de la
modification de l’article 4 du contrat de bail « dans le sens que les trois mois de gratuité
de loyer n’existent plus et ont été remplacés par une gratuité du loyer jusqu’à l’achèvement
total des travaux et la prise de possession du local par le locataire en date du 1er février
2023 ».
La société SOCIETE1.) conteste toute modification à l’article 4 du contrat de bail
La société anonyme SOCIETE3.) S.A. déclare intervenir volontairement dans
cette procédure sur base de l’article 373 du Nouveau Code de procédure civile. Elle
explique qu’actuellement une expertise judiciaire serait en cours sur le chantier et
souhaite intervenir dans une éventuelle future expertise ordonnée le cas échéant par
le tribunal afin d’éviter un risque de contrariété avec la première expertise dont elle
ne veut cependant pas dévoiler les détails et notamment la mission exacte de
l’expert PERSONNE0.).
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Face à l’opposition initiale de la société SOCIETE1.) de la voir intervenir au cours
de l’expertise, elle a renoncé au motif de vouloir éviter une contrariété avec
l’expertise déjà ordonnée, et a déclaré vouloir limiter son intervention à la possibilité
de formuler le cas échéant des remarques. Elle explique que son intervention
viserait à défendre ses intérêts légitimes en sa qualité de constructeur face à la
société anonyme SOCIETE2.) S.A.
Après ces explications, ni la société SOCIETE1.) ni la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. ne se sont opposées à l’intervention volontaire de la société
SOCIETE5.).
Quant à la recevabilité de la requête
Le tribunal est actuellement saisi de la seule demande à voir nommer un arbitre
technique respectivement un expert judiciaire, aucune demande au fond n’étant
formulée par la partie requérante.
Sur demande du tribunal, la partie requérante a confirmé que sa requête du 22
novembre 2023 vise bien à saisir le juge de paix siégeant au fond et non pas la saisine
du juge de paix siégeant en matière de référé.
La société SOCIETE1.) a soutenu que, bien que sa demande se limite à voir
ordonner un arbitre technique respectivement un expert judiciaire, elle aurait le
choix de saisir soit le juge siégeant en matière de référé, soit le juge siégeant au fond.
Compte tenu du fait que « les délais au fond sont bons », elle aurait choisi saisir le juge
au fond.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 350 du Nouveau Code de
procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée afin « de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Cette mesure d’expertise en vue d’un futur litige relève cependant de la compétence
du juge siégeant en matière de référés. Ainsi, il est de jurisprudence constante
qu’une demande d’expertise présentée devant le juge du fond sans aucune
prétention de fond est irrecevable (Cass. fr. chambre civile 2, 21 déc. 2023, n°
pourvoi 21-17.597 ; CA Colmar, chambre 4 A, 12 mai 2023, n ° 22/04564).
Il s’ensuit que la requête introduite par la société SOCIETE1.) visant à voir
nommer un arbitre technique respectivement un expert judicaire est à déclarer
irrecevable.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
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d o n n e
acte à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. de son intervention
volontaire ;
d é c l a r e la demande introduite par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
irrecevable ;
l a i s s e
les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier