Labor court grants provisional salary arrears provision but denies procedural fee award due to lack of inequality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional payment of 6,185.76 euros for unpaid salary arrears while denying the request for a procedural fee indemnity. The plaintiff argued for the full amount and procedural costs, but the defendant contested the net payment calculation and the necessity of the fee. The court ruled that the employer must deduct social security and taxes before payment and found no inequality justifying the procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 943 N.C.P.C.; Art. 6 Dec 1989: A provisional salary provision must be net of statutory deductions, and procedural fees are only awarded when a significant inequality of arms exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1254/2024
E-TREF-31/24
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 28 mai 2024 par Annick EVERLING, juge de paix directeur à
Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Esch-
sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Pauline CUNY, en
remplacement de Maître Michel KARP, avocats à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse - , comparant par son gérant, Monsieur PERSONNE2.).
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 29 février 2024.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 26 mars 2024,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 14 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut
utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les parties ont été entendues en leurs moyens
et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date
du 29 février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du Tribunal du
Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer
une provision de 6.193,85.- euros à titre d’arriérés de salaire couvrant la période
du 19 août 2023 au 31 octobre 2023, avec les intérêts légaux de retard à partir de
leur date d’exigibilité, sinon à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE1.) requiert en outre les fiches de
salaire afférentes, sous peine d’une astreinte de 100.- euros par jour de retard,
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de la partie défenderesse
aux frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, elle est
au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de
chauffeur-livreur de pizzas à partir du 1er octobre 2021. Au dernier état de ses
plaidoiries, elle fait valoir que son employeur lui resterait toujours redevable des
salaires couvrant la période du 19 août 2023 au 30 novembre 2023 et requiert de
ce chef un montant total de 8.764,85.- euros bruts.
Acte lui en est donné.
En termes de plaidoiries, le gérant de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL ne s’oppose pas à la demande en paiement des arriérés de
salaire. Il explique qu’en raison d’un incendie qui s’était déclenché dans
l’établissement au mois de novembre 2022, le restaurant a dû fermer ses portes
pendant dix mois, soit du 28 novembre 2022 au 7 septembre 2023. Il explique
qu’en raison de cette longue fermeture, le restaurant a perdu beaucoup de clients,
que les affaires ne reprennent que lentement, qu’il est actuellement le seul cuisinier
au sein de l’entreprise et qu’au vu de ces circonstances cette dernière se trouve
dans une situation financière précaire. Il fait également valoir que depuis son
embauche, PERSONNE1.) n’a travaillé que 2 mois pour son compte ; qu’elle a été
en congé de maladie, ensuite en congé de maternité, puis en congé parental à partir
du 19 février 2023 au 18 août 2023 et que depuis lors elle est en congé de maladie
continue. En dernier lieu, il demande à la juridiction des référés de lui accorder un
délai de paiement pour apurer sa dette et propose de payer la somme de 500.- euros
par mois.
En termes de réplique, PERSONNE1.) s’oppose au paiement échelonné de sa
créance tel que proposé par l’employeur.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L. 221-1 al.2 du Code du travail « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
L'article L. 121-6 (3) alinéa 2 du même Code dispose que « le salarié incapable
de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages
résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours
duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une
période de référence de douze mois de calendrier successifs. (…) »
Au vu des dispositions légales précitées, des pièces versées au dossier, dont
notamment les fiches de salaire des mois d’août 2023 à octobre 2023 et du courrier
de la CNS du 10 novembre 2023 versé en cours de délibéré par la société
défenderesse qui atteste que le paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie est
à charge de la CNS à partir du mois de novembre 2023, l'obligation au paiement
des arriérés de salaire couvrant la période du 19 août 2023 au 31 octobre 2023 ne
paraît en l’espèce pas sérieusement contestable pour le seul montant de (1.043,90
€ + 2.570,93 € + 2.570,93 € =) 6.185,76.- euros bruts.
Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement
des salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre brut des gains
et salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que
la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de
retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt
sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est
tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et
que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur
n’aura à verser que le montant net.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) et de lui allouer
de ce chef une provision à hauteur du montant de 6.185,76.- euros bruts.
Au vu des contestations de la requérante, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande
de la société SOCIETE1.) SARL relative au paiement échelonné de la dette
salariale.
Au cours du délibéré, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à versé
les fiches de salaires des mois d’août 2023 à novembre 2023 de sorte que la
demande d’PERSONNE1.) de ce chef est devenue sans objet.
PERSONNE1.) requiert encore la somme de 1.000.- euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en allocation d’une
indemnité de procédure présentée par PERSONNE1.) alors que la condition
d’iniquité posée par l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas
remplie en l’espèce.
P A R C E S M O T I F S :
le juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette, Annick EVERLING, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, en matière de référé en application de
la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision ;
r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle augmente sa demande à titre d’arriérés
de salaire au montant de 8.764,85.- euros bruts,
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision non sérieusement contestable
à concurrence de la seule somme de 6.185,76.- euros bruts à titre d’arriérés de
salaire couvrant la période du 19 août 2023 au 31 octobre 2023,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de
ce chef à PERSONNE1.) la somme de 6.185,76.- euros bruts, sous réserve de
déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts
au taux légal à partir de la demande en justice, le 29 février 2024, jusqu’à solde,
d i t que la demande relative à la remise des fiches de salaire des mois d’août 2023
à novembre 2023 est devenue sans objet,
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais de
l’instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt-huit mai deux
mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.