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CAChAP_79 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against probation revocation for new offenses, ruling probation benefits do not cover post-judgment crimes.

Numéro de cause CAChAP_79
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the revocation of his three-year probation due to new offenses committed after the initial judgment. The prisoner argued that administrative errors regarding sentence calculation caused mental distress and questioned the judicial system's credibility. The court held that probation benefits apply only to offenses committed before the judgment, and new crimes after a final conviction automatically trigger revocation without possibility of sentence confusion.

Regeste Legislator

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Art. 626 CP; Art. 627 CP: Probation benefits under Art. 626 CP do not extend to offenses committed after the judgment, and new crimes after a final conviction automatically revoke probation without possibility of sentence confusion.

Mots-clés

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probation revocation new offenses sentence confusion final judgment probation period recidivism administrative error fixation erronée de la peine

Dispositions légales citées

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Art. 626 CP
précédente condamnation est, sur base de l’article 626 du code de procédure
Art. 627 CP
déléguée) du 15 mai 2024 portant, en application de l’article 627 du code de
Art. 672 CP
L’article 672 du code de procédure pénale dispose qu’il y a confusion des
article 627 du code de procédure pénale
déléguée) du 15 mai 2024 portant, en application de l’article 627 du code de
article 626 du code de procédure pénale
précédente condamnation est, sur base de l’article 626 du code de procédure
article 672 du code de procédure pénale
L’article 672 du code de procédure pénale dispose qu’il y a confusion des
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Texte complet

Arrêt n°79/24 chap

du 28 mai 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-huit mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le 23 mai 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement

détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg;

Vu la décision du 15 mai 2024 rendue par Madame la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines, lui notifiée le 16 mai 2024;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré le 23 mai 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg par PERSONNE1.), dirigé contre une décision de Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la

déléguée) du 15 mai 2024 portant, en application de l’article 627 du code de

procédure pénale, déchéance du sursis de 3 ans pour des faits d’attentat à la

pudeur commis sur un enfant de moins de onze ans accomplis, lui accordé par

jugement n°LCRI 31/2019 du 25 avril 2019 du Tribunal correctionnel de

Luxembourg, siégeant en chambre criminelle, suite à la condamnation de

PERSONNE1.), par jugement du 7 mars 2024 du Tribunal correctionnel de

Luxembourg, siégeant en chambre criminelle, à une peine de réclusion de 12

ans assortie d’un sursis partiel probatoire de 3 ans pour des faits d’attentat à

la pudeur et de viol commis sur un mineur entre 2014 et février 2021. La

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a requis le

Directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg d’écrouer PERSONNE1.) en

vue de l’exécution de la peine privative de liberté de 3 ans prononcée par le

jugement contradictoire du 25 avril 2019 précité.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) invoque qu’initialement une fin de

peine au 26 janvier 2031 lui aurait été annoncée étant informé qu’une confusion

des peines devait opérer et qu’il se serait avéré que le service de l’exécution

des peines se serait trompé alors que la fin de sa peine, suite à l’ordre d’écrou

entrepris, est actuellement fixée au 10 janvier 2034. Cette façon de procéder

lui ferait douter de la crédibilité du système judiciaire, par ailleurs cette erreur

serait à l’origine d’incertitudes et ennuis ayant affecté son état de santé

mentale.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours lequel serait cependant

non fondé. À l’appui de cette conclusion, il expose que même si un courriel

adressé par le Services de l’exécution des peines en date du 16 mai 2024 au

Centre pénitentiaire de Luxembourg, de même qu’un précédent courriel daté

du 18 avril 2024 adressé au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, avaient été

« erronés » pour ne pas tenir compte de la déchéance du sursis de trois ans,

cette circonstance n’emporterait aucune conséquence, dans la mesure où ces

courriels auraient été à visée purement informative et qu’aucune décision

émanant d’une entité compétente pour ce faire n’aurait été prise.

Sur à la recevabilité du recours

L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le

cadre de l’exécution des peines ».

La décision faisant l’objet du recours fait partie de cette catégorie, en ce qu’elle

vise la réquisition de la déléguée en vue de l’exécution d’une peine

d’emprisonnement de trois ans dont le sursis est déchu. Cette décision du 15

mai 2024 a été notifiée à PERSONNE1.) le 16 mai 2024, le recours déclaré le

23 mai 2024 respecte partant les dispositions de l’article 698 (2) et (3) du code

de procédure pénale en ce qu’il renferme également une motivation sommaire

alors que le requérant critique que la fin de sa peine soit allongée sans qu’une

confusion des peines ne soit intervenue, contrairement aux informations

initiales reçues.

Sur le bien-fondé du recours

Le casier judiciaire de

PERSONNE1.)

renseigne, entre autres, les

condamnations suivantes :

-

une

condamnation par jugement du Tribunal correctionnel de

Luxembourg, chambre criminelle, du 25 avril 2019 à une peine

d’emprisonnement de 3 ans assortie du sursis simple. Dans les suites de

cette condamnation, le concerné a commis d’autres infractions, dont

notamment :

-

de 2014 au 25 novembre 2018 et du 26 novembre 2018 jusqu’en

février 2021 des attentats à la pudeur et des viols commis sur mineur

sanctionnés par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg,

chambre criminelle, du 7 mars 2024, condamnant PERSONNE1.) à une

peine de réclusion de 12 ans dont 3 ans assortie du sursis probatoire.

Si le requérant semble avoir obtenu initialement des informations erronées,

aussi

regrettable

soit-il,

toujours

est-il qu’il

s’agissait

de

simples

renseignements préalables à une décision susceptible de recours devant la

Chambre de l’application des peines. PERSONNE1.), une fois en possession

de la décision afférente de la déléguée, peut donc exercer son recours et ses

droits sont préservés. En somme, le requérant conteste l’ordre d’écrou,

déplorant l’absence de confusion des peines.

La Chambre de l’application des peines relève l’importance de ne pas

confondre deux régimes reposant sur des textes légaux différents, à savoir la

déchéance du sursis et l’octroi d’un nouveau sursis.

Ce double régime, en raison d’infractions nouvelles commises au cours du

délai de probation et de la possibilité d’accorder, après une première

condamnation assortie d’un sursis (faisant l’objet d’une déchéance par suite de

la commission d’infractions nouvelles au cours du délai de probation), un

second sursis au regard d’infractions commises avant la première

condamnation, est justifié par la nécessité de distinguer les conditions de

déchéance de celles de l’octroi.

En effet, l’article 627, alinéa 1er, du code de procédure pénale dispose que si

pendant un délai de cinq ans, s’il s’agit d’une peine correctionnelle, la personne

physique condamnée n’a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à un emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.

Aux termes de l’alinéa 2 de cet article, l’intéressé est déchu du sursis

assortissant une peine d’emprisonnement correctionnelle s’il commet une

nouvelle infraction endéans un délai de cinq ans entraînant une condamnation

définitive à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun.

Il est indéniable que

PERSONNE1.), en toute connaissance de sa

condamnation contradictoire définitive intervenue le 25 avril 2019 et lui ayant

accordé un sursis, a commis de nouvelles infractions après le 25 avril 2019 et

ce jusqu’en février 2021, partant la déchéance de son sursis intervient de plein

droit en vertu d’un texte légal, en l’espèce l’article 627 précité, de sorte qu’une

simple indication erronée est sans incidence sur le respect scrupuleux de la loi.

Par ailleurs, loin de créer une insécurité juridique à ce sujet ou de faire douter

de la crédibilité du système judiciaire, comme le soutient le requérant, il ressort

aussi, outre des textes de loi précités, de la propre décision de condamnation

que PERSONNE1.) n’a pas pu se méprendre sur la portée et les conséquences

de l’octroi du sursis puisqu’il est indiqué dans le dispositif du jugement

contradictoire du 25 avril 2019 :

« d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine

d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2

du Code pénal».

La possibilité d’octroyer, dans le cas d’infractions commises à cheval avant et

après la première condamnation, un sursis, se fonde sur le constat de la

juridiction de fond qu’un condamné qui a commis des infractions avant une

précédente condamnation est, sur base de l’article 626 du code de procédure

pénale, en droit de bénéficier du sursis et que ce serait procéder à une

interprétation extensive prohibée d’une disposition pénale défavorable au

prévenu que de refuser ce droit à ce dernier au motif que certaines des

infractions poursuivies ont été commises après cette condamnation.

Pareille interprétation de l’article 626 ne saurait permettre de déjouer

l’application d’un autre texte de loi, en l’occurrence l’article 627 du code de

procédure pénale, de nature à sanctionner la faute et le démérite que constitue

l’irrespect des obligations découlant de la faveur du sursis caractérisé par la

commission de nouvelles infractions au cours du délai de probation, qui enlève

le motif de non-exécution de la peine et entraîne, partant, la déchéance

automatique du sursis. L’existence de « la rechute, qui, en faisant cesser sa

bonne conduite, enlève au délinquant le motif de la non-exécution de la peine

dont il a été frappé » 1.

L’article 672 du code de procédure pénale dispose qu’il y a confusion des

peines si deux ou plusieurs décisions de condamnation ont été prononcées en

relation avec des infractions qui ne sont pas séparées entre elles par une

condamnation définitive. Au vu des développements ci-dessus, il est avéré

que, après une condamnation définitive, PERSONNE1.) a continué à perpétrer

des infractions engendrant la déchéance du sursis sans possibilité de recourir

à une confusion de peines. Il doit partant exécuter la peine d’emprisonnement

de 3 ans.

En effet, l’article 627 précité est sans équivoque et impose cette déchéance

sans pouvoir être écartée au motif que la condamnation pour des infractions

provoquant cette déchéance porte également sur d’autres infractions,

antérieures à la première condamnation, qui n’entraînent pas cette

conséquence.

Le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé, la décision de la

déléguée du 15 mai 2024 étant intervenue à bon escient et par une application

correcte des textes de loi.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé

Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.