Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_178 Généré par l'IA

Court partially allows appeal against criminal judgment regarding drunk driving civil liability and expert appointment.

Numéro de cause CA5_178
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance criminal judgment concerning a drunk driving incident. While the court confirmed the defendant's liability for the accident, it suspended the civil claim by the National Pension Insurance Fund pending a separate determination of damages against a third party. Consequently, the court refused to appoint an expert to calculate the insurance company's claim at this stage.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 211 du Code de procédure pénale; The court may suspend civil proceedings in criminal cases pending the resolution of related civil liability claims, thereby deferring the appointment of experts for damage assessment until the primary liability is fully established.

Mots-clés

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drunk driving liability civil compensation suspension expert appointment deferment criminal civil procedure third party damages principe de l'estoppel partage de prévoyance professionnelle contrat de prévoyance

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale
Article 232 du Code de la sécurité sociale
La demande de la CNAP est fondée sur l’article 232 du Code des assurances
article 202 du Code de procédure pénale
jugement correctionnel en application de l’article 202 du Code de procédure pénale.
article 232 du Code de la sécurité sociale
La demande de la CNAP est fondée sur l’article 232 du Code des assurances
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Texte complet

Arrêt N° 178/24 V.

du 28 mai 2024

(Not. 7597/19/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit mai deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Chine, demeurant à L-

ADRESSE2.),

défendeur au civil,

e t :

1)

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

intervenante volontaire, demanderesse au civil et appelante,

2)

l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établi

et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A, Boulevard Prince Henri,

inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro J 35, représenté par le président de son comité-directeur actuellement

en fonctions,

demandeur au civil,

en présence du ministère public, partie jointe.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5 octobre 2023,

sous le numéro 1919/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 27 octobre 2023 et le 31 octobre 2023 au civil par le mandataire de

la demanderesse au civil et intervenante volontaire la société anonyme SOCIETE1.)

S.A..

En vertu de cet appel et par citation du 13 décembre 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 26 avril 2024,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, La société anonyme ARENDT & MEDERNACH, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la demanderesse au civil et

intervenante volontaire la société anonyme SOCIETE1.) S.A., développa les

moyens d’appel de cette dernière.

Le défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de l’interprète Yves BERNA, dûment

assermenté à l’audience, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Daniel SCHEERER, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, représentant le demandeur

au civil l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, fut

entendu en ses conclusions.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour d’appel.

Le défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 mai 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations des 27 et 31 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA (ci-après : « le

SOCIETE1.) ») a fait relever appel au civil d’un jugement rendu le 5 octobre 2023

par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant en matière correctionnelle,

sous le numéro 1919/2023, dont les motivation et dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

L’appel du 31 octobre 2023 est irrecevable pour faire double emploi avec celui

interjeté le 27 octobre 2023 qui lui est recevable pour avoir été relevé dans les

formes et délai de la loi.

Par jugement correctionnel du 5 octobre 2023, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de six

mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral, à une peine d’amende de

huit cents euros et à une interdiction de conduire de vingt-cinq mois, pour avoir

causé involontairement la mort de PERSONNE2.) et pour avoir contrevenu à

différentes dispositions de la législation sur la circulation sur les voies publiques.

Au civil, il a été retenu qu’il n’y avait pas lieu d’instaurer un partage de responsabilité

en raison d’une faute commise par la victime PERSONNE2.) et il a été donné acte

au SOCIETE1.) de son intervention volontaire. La partie civile de PERSONNE3.),

épouse de feu PERSONNE2.), a été déclarée irrecevable et la partie civile de la

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après : « la CNAP ») a été

déclarée recevable et fondée en son principe. Une mesure d’expertise a été

ordonnée afin d’évaluer le montant du recours de la CNAP.

L’appelant conclut à la recevabilité de son appel au civil étant donné qu’il est

intervenu volontairement en première instance, qu’il est dès lors à assimiler à une

personne civilement responsable et en tant que telle autorisée à relever appel du

jugement correctionnel en application de l’article 202 du Code de procédure pénale.

Il conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la

constitution de partie civile de la CNAP du 21 septembre 2023 qui serait intervenue

postérieurement à sa constitution d’avocat du 7 juillet 2022 dans le cadre de

l’instance civile introduite par assignation civile du 24 septembre 2020 et ce en vertu

de l’adage « una via electa ».

A titre subsidiaire, au cas où la constitution de partie civile de la CNAP serait

déclarée recevable, le SOCIETE1.) conclut à la réformation du jugement entrepris

en ce qu’il a déclaré ladite partie civile fondée en son principe et en ce qu’il a

ordonné une mesure d’expertise alors que le préjudice de PERSONNE3.) ne serait

pas établi, ni en son principe, ni en son quantum. La CNAP ne saurait dès lors

bénéficier à l’heure d’actuelle d’un transfert des droits de la part de PERSONNE3.)

et ne disposerait d’aucun recours.

Par conséquent, il n’y aurait pas lieu de renvoyer le dossier devant un expert en

charge de l’évaluation du montant du recours de la CNAP.

En tout état de cause, la SOCIETE1.) estime que le jugement entrepris est à

réformer en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’acceptation des risques et refusé de

prononcer un partage de responsabilité de ce chef.

La mandataire de PERSONNE1.) conteste la recevabilité des deux demandes au

civil au vu de l’instance civile pendante et en application du principe « una via

electa… ».

Le mandataire de la CNAP se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne

la recevabilité de l’appel.

Il dit invoquer, in limine litis, le principe de l’Estoppel en soulignant qu’en première

instance, le SOCIETE1.) avait marqué son accord pour qu’une mesure d’expertise

soit ordonnée de sorte qu’il ne saurait revenir sur sa position en demandant

actuellement la réformation du jugement entrepris sur ce point.

Il conclut ensuite au rejet du moyen tiré du principe « una via electa » au motif que

la CNAP n’avait pas soumis de conclusions dans l’instance pendante au civil, ni a

fortiori, formulé aucune demande.

Le mandataire du SOCIETE1.) réplique qu’un prétendu accord quant à une

expertise en première instance était soumis à la condition que la partie civile de

PERSONNE3.) serait déclarée recevable et fondée. Or, au regard de l’irrecevabilité

de la partie civile de PERSONNE3.) et au regard du fait que les droits de la CNAP

sont tributaires des droits de PERSONNE3.), ce serait de façon erronée que le

tribunal de première instance a retenu l’existence d’un accord des parties.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour.

Appréciation de la Cour

-

Quant à la recevabilité de l’appel

Le SOCIETE1.) conclut à la recevabilité de son appel en invoquant sa qualité de

personne civilement responsable.

Lors de l’audience du 21 septembre 2023, le SOCIETE1.) a déclaré intervenir

volontairement dans l’instance en tant qu’assureur du véhicule conduit par

PERSONNE1.) au moment de l’accident.

Le jugement entrepris a été déclaré commun au SOCIETE1.).

Le SOCIETE1.) est à assimiler à une « partie civilement responsable » au sens de

l’article 202 du Code de procédure pénale. En effet, à l’instar de la partie civilement

responsable, qui est une personne qui ne se trouve pas impliquée dans les faits

constitutifs de l’infraction en cause, et qui ne peut donc en être tenue pour auteur,

coauteur ou complice, mais qui est déclarée, par la loi, garante des agissements de

l’auteur des faits, l’assureur doit, en vertu de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est

engagée la responsabilité civile du propriétaire, du détenteur ou du conducteur du

véhicule assuré.

Le SOCIETE1.) a dès lors qualité pour interjeter appel.

Il a également intérêt pour interjeter appel de la décision entreprise, et ce, alors

même que la décision entreprise n’a prononcé aucune condamnation contre lui (voir

Cass. belge, 18.10.1965, Pas. Belge, 1966, I, page 219). Etant tenue en définitive

d’indemniser la victime du dommage lui accru par les agissements du défendeur au

civil, la compagnie d’assurances a intérêt à contester la décision rendue sur les

intérêts civils. En tant que partie à l’instance, du fait de son intervention volontaire,

elle ne peut remettre en cause la décision sur les intérêts civils, qui produit ses effets

et a autorité vis-à-vis des parties, qu’en exerçant régulièrement les voies de recours

prévues par la loi.

-

Quant à la recevabilité de la partie civile de la CNAP

Le SOCIETE1.) conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré

recevable la constitution de partie civile de la CNAP du 21 septembre 2023 en vertu

de l’adage « una via electa ».

La CNAP s’est constituée partie civile dans le cadre de l’instance pénale lors de

l’audience du 21 septembre 2023.

Le SOCIETE1.) verse une constitution d’avocat du 7 juillet 2022 en vertu de laquelle

la CNAP serait intervenue dans le litige civil introduit par assignation du 24

septembre 2020.

Or, cette constitution d’avocat semble ne pas avoir été portée à la connaissance de

la juridiction civile étant donné que la CNAP est indiquée comme partie défaillante

dans les jugements civils des 19 novembre 2021 et 18 novembre 2022.

La règle de l’exception de litispendance entre une instance civile/commerciale et

une instance pénale est traduite par la maxime « una via electa non datur recursus

ad alteram», d’après laquelle la partie civile, qui a exercé son action devant la

juridiction civile compétente, ne peut plus la porter devant la juridiction répressive.

La partie lésée par une infraction peut en effet, à son choix, porter sa demande de

réparation devant la juridiction civile ou devant la juridiction pénale. Si elle choisit la

voie pénale, elle peut l'abandonner en cours d'instance pour agir au civil. Au

contraire, si elle choisit la voie civile, elle perd en principe le droit d'agir au pénal.

Cette règle est donc à sens unique : elle n'interdit pas à la partie civile d'abandonner

la voie pénale pour embrasser la voie civile. Au contraire, si elle choisit la voie civile,

elle perd en principe le droit d'agir au pénal.

Pour qu'une partie triomphe de l'exception tirée de la maxime « Una via electa… »

il faut que les deux actions au civil et au pénal, opposent les mêmes parties, soient

fondées sur la même cause et aient le même objet (Juris-classeur, Procédure

pénale, loc. cit. 83; Roger THIRY, Précis d'instruction criminelle en droit

luxembourgeois, T I, n° 182 et s).

En l’espèce, dans l’instance civile dont fait état le SOCIETE1.) pour fonder son

moyen tiré du principe « una via electa… », PERSONNE3.), l’épouse de la victime

PERSONNE2.), a demandé à voir condamner PERSONNE1.) et la compagnie

d’assurance SOCIETE1.) S.A. à l’indemniser de différents chefs de préjudices

qu’elle aurait subis du fait du décès de son défunt époux, PERSONNE2.), dans un

accident de la circulation survenu en date du 12 mars 2019 et causé par

PERSONNE1.).

Elle a assigné la CNAP en déclaration de jugement commun.

Or, la CNAP, partie défaillante dans les jugements civils des 19 novembre 2021 et

18 novembre 2022, n’a porté aucune demande devant le juge civil de sorte que le

SOCIETE1.) ne saurait lui opposer le principe « una via electa » afin de voir déclarer

sa constitution de partie civile devant le juge pénal irrecevable.

-

Quant au bien-fondé de la partie civile de la CNAP

La CNAP, après avoir accordé une pension de survie à l’épouse du défunt, évalue

son droit de recours contre PERSONNE1.) au montant de 52.685,48 euros.

Le SOCIETE1.) soutient que cette demande de la CNAP doit être déclarée non

fondée au motif qu’actuellement, aucun droit à indemnisation dans le chef de

PERSONNE3.) n’est établi.

La demande de la CNAP est fondée sur l’article 232 du Code des assurances

sociales :

« Si celui qui compète une pension en vertu du présent livre possède contre des

tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l’invalidité ou

du décès fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de

la même espèce que ceux couverts par la pension passe à la caisse de pension

jusqu’à concurrence de ses prestations ».

Il s’ensuit qu’une cession de droits en faveur de la CNAP ne peut s’opérer que si le

bénéficiaire d’une pension, en l’occurrence PERSONNE3.), possède contre un tiers

responsable, soit PERSONNE1.), un droit légal à la réparation du dommage.

L’existence d’un tel droit à réparation est contestée par le SOCIETE1.).

La Cour ne saurait se prononcer sur la question de l’existence d’un droit de

réparation dans le chef de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.), étant donné que

la partie civile de PERSONNE3.) est irrecevable.

La question de l’existence et de l’étendue d’un droit à indemnisation est pendante

devant une chambre civile du tribunal d’arrondissement, aucune décision au fond

n’étant intervenue à ce jour.

Par conséquent, un droit à réparation dans le chef de PERSONNE3.) n’est

actuellement pas encore reconnu et par ailleurs contesté, de sorte que la CNAP ne

peut se prévaloir actuellement d’un droit de recours contre PERSONNE1.)

respectivement contre son assureur.

La demande de la CNAP ainsi que l’instauration d’une mesure d’expertise sont dès

prématurées et il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce qu’il

a déclaré cette demande fondée et en ce qu’il a ordonné une expertise.

Il s’ensuit que le moyen tiré du principe de l’Estoppel présenté par la CNAP en ce

qui concerne un prétendu accord quant à l’instauration d’une mesure d’expertise

n’est plus pertinent et ne doit plus être analysé.

-

Quant au partage de responsabilités

Le SOCIETE1.) conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a

considéré que l’acceptation des risques et donc une faute dans le chef de

PERSONNE2.) n’était pas démontrée et ne pouvait dès lors donner lieu à un

partage de responsabilité entre lui et le conducteur PERSONNE1.).

Le SOCIETE1.) estime que PERSONNE2.) a accepté les risques du fait d’avoir pris

place dans la voiture conduite par PERSONNE1.) sachant que ce dernier était sous

l’influence d’alcool. Il souligne que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont passé la

soirée ensemble et que PERSONNE1.) a déclaré avoir consommé quatre bouteilles

de bière et deux verres de vin. Ainsi, PERSONNE2.) ne pouvait, selon le

SOCIETE1.), ignorer que PERSONNE1.) n’était plus apte à prendre le volant.

L’auteur d’un dommage n’est pas tenu de réparer l’intégralité du dommage causé

s’il est établi que la victime a eu un comportement fautif en lien causal avec le

dommage. Une telle faute entraîne un partage des responsabilités.

L’acceptation des risques permet, lorsqu’elle est fautive, d’exonérer celui sur lequel

pèse la responsabilité, d’une partie de sa responsabilité. En prenant des risques

dépassant la normale, il a en effet commis une faute ou imprudence qui a contribué

à la réalisation du dommage et qui doit, par conséquent, exonérer pour partie

l’auteur de ce dommage.

La jurisprudence exige que le danger auquel la victime potentielle se livre soit

suffisamment caractérisé au point que la réalisation de l’événement dommageable

apparaisse, aux yeux de tous, sinon comme certain, du moins comme probable, la

simple éventualité d’un dommage n’étant cependant pas suffisante.

Si dans le cas particulier d’un accident de la circulation, le fait de monter dans une

voiture dont le conducteur se trouve en état d’ébriété peut constituer une faute,

encore faut-il que l’état alcoolique soit connu et évident. Ainsi, le taux d’alcoolémie

relevé après l’accident ne permet pas à lui seul de conclure que la victime, en

montant dans la voiture, avait délibérément accepté le risque d’un accident. Il faut

que soit établi que le prévenu présente des signes manifestes d’ivresse ou que son

incapacité de conduire sans risque majeur résulte d’autres circonstances de la

cause dûment établies (CSJ corr. 9 novembre 2004, numéro 358/04, V).

PERSONNE1.) a déclaré avoir passé la soirée du 11 au 12 mars 2019 avec

PERSONNE2.), qu’il a consommé quatre bières (33 cl) et deux petits verres de vin

rouge pendant le dîner, qu’à 23.00 heures, ils se sont rendus dans un cabaret où il

n’aurait plus rien consommé et qu’ils sont rentrés vers 2.30 heures du matin. Il a

ajouté qu’il se sentait bien et qu’il ne ressentait pas les effets de l’alcool avant de

prendre le volant.

L’expertise toxicologique réalisée suite à la prise de sang de PERSONNE1.) a

renseigné un taux d’alcool de 0,82 g/litre de sang.

Même si PERSONNE2.) a pu se rendre compte, en prenant le dîner avec

PERSONNE1.), que ce dernier consommait une certaine quantité d’alcool entre

19.00 et 23.00 heures, il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.)

a présenté des signes manifestes d’ivresse ou du moins d’influence d’alcool, au

moment de prendre le volant à 2.30 heures qui auraient dû alerter PERSONNE2.)

et le dissuader de monter dans la voiture.

La Cour en conclut, à l’instar de la juridiction de première instance, qu’il n’est pas

établi que PERSONNE2.) a commis une faute engageant sa propre responsabilité

en prenant place dans la voiture.

Le moyen tiré de l’acceptation des risques n’est partant pas fondé et il n’y a pas lieu

de prononcer un partage des responsabilités de ce chef.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point.

Le SOCIETE1.) demande acte qu’il se réserve le droit d’exercer un recours à

l’encontre de la société SOCIETE2.), respectivement à l’égard de PERSONNE4.).

Cette demande d’acte est formulée à titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait

droit à la constitution de partie civile de la CNAP. Tel n’étant pas le cas, il n’y a pas

lieu d’analyser davantage cette demande.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire de la demanderesse au civil et intervenante

volontaire la société anonyme SOCIETE1.) S.A. entendu en ses explications et

moyens, le défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, le mandataire du demandeur au civil l’établissement public

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION entendu en ses conclusions, et la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

déclare irrecevable l’appel du 31 octobre 2023 ;

reçoit l’appel du 27 octobre 2023 ;

le déclare partiellement fondé;

réformant:

sursoit à statuer quant à la demande au civil de la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION

en attendant la constatation des droits de

PERSONNE3.) à la réparation de son dommage à l’encontre de PERSONNE1.) ;

partant, dit qu’il n’y a pas, à l’heure actuelle, lieu de nommer un expert afin de

chiffrer le montant du recours de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION contre PERSONNE1.) sur base de l’article 232 du Code de la sécurité

sociale ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus pour autant qu’il a été entrepris ;

condamne la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION aux frais de la

demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en ajoutant les articles

199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et

de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.