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CA5_177 Généré par l'IA

Court dismisses criminal appeal and confirms civil damages while awarding procedural costs to the civil party.

Numéro de cause CA5_177
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeal against the first-instance judgment and confirmed the civil liability ruling. The defendant, a Syrian national, admitted to causing physical injuries to the victim, resulting in medical treatment and property loss. Consequently, the court upheld the original verdict but awarded the civil party procedural costs for the appeal to prevent inequity.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The criminal appeal is dismissed when the facts are established, and procedural costs are awarded to the civil party to ensure equitable distribution of litigation expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal dismissal civil liability confirmation procedural costs award equitable distribution correctional chamber physical injury damages litigation expenses rectification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 177/24 V.

du 28 mai 2024

(Not. 270/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit mai deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Syrie, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n

p r é s e n c e

d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE3.), rendu par défaut à

l’égard du prévenu PERSONNE4.) et contradictoirement à l’égard du prévenu

PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 7 décembre 2023, sous le

numéro 2468/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« jugement »

Contre

ce jugement appel fut

interjeté

au greffe du

Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff le 18 décembre 2023 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur

au civil PERSONNE1.), ainsi que le 22 décembre 2023 par le ministère public, appel

limité au prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 5 février 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 26 avril 2024,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), renonçant à

l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à

l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications

et moyens.

Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représentant le demandeur au civil PERSONNE2.), fut entendu en ses conclusions.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 mai 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 18 décembre 2023 au greffe du Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement

contradictoirement rendu le 7 décembre 2023 par une chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont les motifs et le dispositif se

trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le 22 décembre 2023 au greffe du même tribunal, le

procureur d’Etat a fait relever appel au pénal de ce même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la

loi.

Par le jugement attaqué, PERSONNE1.) a été condamné du chef de vol avec

violences ainsi que du chef de destruction volontaire de biens mobiliers au

préjudice d’PERSONNE2.), à une peine d’emprisonnement de 24 mois, assortie

d’un sursis de 12 mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné, solidairement avec PERSONNE4.) et

PERSONNE3.), à payer à PERSONNE2.) en réparation de son dommage

matériel et moral, la somme de 4.434 euros, avec les intérêts légaux à partir du

21 décembre 2021, jour des faits, dont 934 euros au titre du préjudice matériel

subi et 3.500 euros au titre de son préjudice moral.

Il a encore été condamné, solidairement avec PERSONNE4.) et PERSONNE3.),

à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500 euros.

D’une part, PERSONNE1.) dit ne pas contester les faits et, d’autre part, il affirme,

en fin d’audience, ne pas avoir connu la victime et ne pas l’avoir touchée. Il

précise avoir interjeté appel aux fins de voir réduire les montants alloués au civil

à de plus justes proportions au regard de sa situation financière. Il ne serait pas

en mesure de payer en une fois tous les montants alloués à la partie civile.

Le mandataire d’PERSONNE2.) réitère sa partie civile présentée en première

instance et conclut à la confirmation de la décision entreprise au civil. Il sollicite

encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance

d’appel.

Il soutient que son mandant a, suite à l’agression par un groupe de jeunes dont

le prévenu faisait partie, souffert de graves blessures dont une fissure au niveau

du contour de l’œil. Il aurait dû arrêter le sport pendant au moins un mois et aurait

eu peur pendant longtemps de sortir le soir. Il aurait suivi des séances auprès du

service d’assistance psychologique de son école.

La représentante du ministère public requiert la confirmation de la décision

entreprise au pénal au vu des aveux du prévenu et se rapporte à la sagesse de

la Cour en ce qui concerne le volet civil.

Au pénal

Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause,

relation à laquelle la Cour entend se rallier.

C’est à juste titre et par des motifs que la Cour fait siens que les juges de première

instance ont retenu le prévenu dans les liens des préventions de vol commis à

l’aide de violences à l’égard d’PERSONNE2.), ainsi que dans les liens de la

prévention de destruction de biens mobiliers d’autrui.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et

appliquées.

Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance

sont légales et adéquates.

C’est à bon droit que la peine d’emprisonnement a été partiellement assortie d’un

sursis, le prévenu ne présentant pas, au moment des faits, des antécédents

judiciaires excluant un aménagement.

Le jugement déféré est partant à confirmer au pénal.

Au civil

La partie civile, qui n’a pas interjeté appel, demande la confirmation des montants

qui lui ont été alloués en première instance.

La défenderesse au civil sollicite la réduction des montants alloués.

Lors de l’agression physique d’PERSONNE2.), celui-ci a été frappé par un

groupe de jeunes, dont le défendeur au civil.

Le docteur PERSONNE5.) certifie le 22 décembre 2021, qu’il a souffert d’une

plaie pariétale côté droit de 4 cm de diamètre et d’une « fracture de la lame

papyracée gauche, associée à un comblement spumeux des cellules

ethmoïdiennes. » La médecin a encore constaté un « Epaissisement et inflitration

spontanément dense des tissus mous sous-cutanées fronto-pariétaux droits,

compatible avec un hématome dans le contexte post-traumatique récent ». Il a

reçu un traitement antibiotique et a subi une incapacité de travail de huit jours.

Suivant certificat médical du docteur PERSONNE6.) du 27 décembre 2021,

PERSONNE2.), qui faisait partie de l’équipe nationale de Basket, devait

s’abstenir de faire du sport pendant un mois. Il a suivi du 1er février 2022 au 6

juillet 2022 des séances au Sepas du Lycée des Arts et métiers.

Au vu de ces éléments c’est à juste titre que le dommage moral a été évalué ex

aequo et bono, toutes causes confondues, à 3.500 euros.

Le dommage matériel consistant dans la destruction de la veste de la partie civile

(199 euros) de la perte de son Iphone (560 euros) et de ses écouteurs (175

euros), est dûment justifié par les pièces.

Le jugement est partant également à confirmer quant au volet civil.

L’indemnité de procédure accordée en première instance est à confirmer dans la

mesure où il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur au civil les

montants qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Au vu de l’issue du litige en instance d’appel et dans la mesure où il serait

inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE2.) l’entièreté des montants qu’il a

exposés pour sa défense et qui ne sont pas compris dans les dépens, sa

demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel

est fondée pour le montant de 500 euros.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses

conclusions, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil ;

dit fondée la demande d’PERSONNE2.) tendant à l’allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500 (cinq

cents) euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 13,00 euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et des

articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et

de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.