Court dismisses criminal appeal and confirms civil damages while awarding procedural costs to the civil party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeal against the first-instance judgment and confirmed the civil liability ruling. The defendant, a Syrian national, admitted to causing physical injuries to the victim, resulting in medical treatment and property loss. Consequently, the court upheld the original verdict but awarded the civil party procedural costs for the appeal to prevent inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The criminal appeal is dismissed when the facts are established, and procedural costs are awarded to the civil party to ensure equitable distribution of litigation expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 177/24 V.
du 28 mai 2024
(Not. 270/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit mai deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Syrie, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n
p r é s e n c e
d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE3.), rendu par défaut à
l’égard du prévenu PERSONNE4.) et contradictoirement à l’égard du prévenu
PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 7 décembre 2023, sous le
numéro 2468/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« jugement »
Contre
ce jugement appel fut
interjeté
au greffe du
Centre pénitentiaire
d’Uerschterhaff le 18 décembre 2023 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur
au civil PERSONNE1.), ainsi que le 22 décembre 2023 par le ministère public, appel
limité au prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 5 février 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 26 avril 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), renonçant à
l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à
l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications
et moyens.
Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant le demandeur au civil PERSONNE2.), fut entendu en ses conclusions.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 mai 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 18 décembre 2023 au greffe du Centre pénitentiaire
d’Uerschterhaff, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement
contradictoirement rendu le 7 décembre 2023 par une chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont les motifs et le dispositif se
trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 22 décembre 2023 au greffe du même tribunal, le
procureur d’Etat a fait relever appel au pénal de ce même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la
loi.
Par le jugement attaqué, PERSONNE1.) a été condamné du chef de vol avec
violences ainsi que du chef de destruction volontaire de biens mobiliers au
préjudice d’PERSONNE2.), à une peine d’emprisonnement de 24 mois, assortie
d’un sursis de 12 mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné, solidairement avec PERSONNE4.) et
PERSONNE3.), à payer à PERSONNE2.) en réparation de son dommage
matériel et moral, la somme de 4.434 euros, avec les intérêts légaux à partir du
21 décembre 2021, jour des faits, dont 934 euros au titre du préjudice matériel
subi et 3.500 euros au titre de son préjudice moral.
Il a encore été condamné, solidairement avec PERSONNE4.) et PERSONNE3.),
à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500 euros.
D’une part, PERSONNE1.) dit ne pas contester les faits et, d’autre part, il affirme,
en fin d’audience, ne pas avoir connu la victime et ne pas l’avoir touchée. Il
précise avoir interjeté appel aux fins de voir réduire les montants alloués au civil
à de plus justes proportions au regard de sa situation financière. Il ne serait pas
en mesure de payer en une fois tous les montants alloués à la partie civile.
Le mandataire d’PERSONNE2.) réitère sa partie civile présentée en première
instance et conclut à la confirmation de la décision entreprise au civil. Il sollicite
encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance
d’appel.
Il soutient que son mandant a, suite à l’agression par un groupe de jeunes dont
le prévenu faisait partie, souffert de graves blessures dont une fissure au niveau
du contour de l’œil. Il aurait dû arrêter le sport pendant au moins un mois et aurait
eu peur pendant longtemps de sortir le soir. Il aurait suivi des séances auprès du
service d’assistance psychologique de son école.
La représentante du ministère public requiert la confirmation de la décision
entreprise au pénal au vu des aveux du prévenu et se rapporte à la sagesse de
la Cour en ce qui concerne le volet civil.
Au pénal
Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause,
relation à laquelle la Cour entend se rallier.
C’est à juste titre et par des motifs que la Cour fait siens que les juges de première
instance ont retenu le prévenu dans les liens des préventions de vol commis à
l’aide de violences à l’égard d’PERSONNE2.), ainsi que dans les liens de la
prévention de destruction de biens mobiliers d’autrui.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et
appliquées.
Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance
sont légales et adéquates.
C’est à bon droit que la peine d’emprisonnement a été partiellement assortie d’un
sursis, le prévenu ne présentant pas, au moment des faits, des antécédents
judiciaires excluant un aménagement.
Le jugement déféré est partant à confirmer au pénal.
Au civil
La partie civile, qui n’a pas interjeté appel, demande la confirmation des montants
qui lui ont été alloués en première instance.
La défenderesse au civil sollicite la réduction des montants alloués.
Lors de l’agression physique d’PERSONNE2.), celui-ci a été frappé par un
groupe de jeunes, dont le défendeur au civil.
Le docteur PERSONNE5.) certifie le 22 décembre 2021, qu’il a souffert d’une
plaie pariétale côté droit de 4 cm de diamètre et d’une « fracture de la lame
papyracée gauche, associée à un comblement spumeux des cellules
ethmoïdiennes. » La médecin a encore constaté un « Epaissisement et inflitration
spontanément dense des tissus mous sous-cutanées fronto-pariétaux droits,
compatible avec un hématome dans le contexte post-traumatique récent ». Il a
reçu un traitement antibiotique et a subi une incapacité de travail de huit jours.
Suivant certificat médical du docteur PERSONNE6.) du 27 décembre 2021,
PERSONNE2.), qui faisait partie de l’équipe nationale de Basket, devait
s’abstenir de faire du sport pendant un mois. Il a suivi du 1er février 2022 au 6
juillet 2022 des séances au Sepas du Lycée des Arts et métiers.
Au vu de ces éléments c’est à juste titre que le dommage moral a été évalué ex
aequo et bono, toutes causes confondues, à 3.500 euros.
Le dommage matériel consistant dans la destruction de la veste de la partie civile
(199 euros) de la perte de son Iphone (560 euros) et de ses écouteurs (175
euros), est dûment justifié par les pièces.
Le jugement est partant également à confirmer quant au volet civil.
L’indemnité de procédure accordée en première instance est à confirmer dans la
mesure où il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur au civil les
montants qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Au vu de l’issue du litige en instance d’appel et dans la mesure où il serait
inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE2.) l’entièreté des montants qu’il a
exposés pour sa défense et qui ne sont pas compris dans les dépens, sa
demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
est fondée pour le montant de 500 euros.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses
conclusions, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil ;
dit fondée la demande d’PERSONNE2.) tendant à l’allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500 (cinq
cents) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 13,00 euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et des
articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et
de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.