Court dismisses appeal as untimely because defendant filed it on Monday after the deadline expired on Sunday.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals from both the defendant and the prosecution inadmissible due to procedural timeliness issues. The defendant filed the appeal on January 30, 2024, believing the deadline extended to a Sunday, but the judgment was dated December 20, 2023, making the last day for appeal January 29, 2024. The court ruled that since January 29 was a Monday (a working day), the appeal filed on the following Monday was clearly outside the forty-day limit and therefore rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203, 185, 199, 202, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal filed after the expiration of the statutory period, calculated from the pronouncement of a contradictory judgment, is inadmissible regardless of the day of the week on which the deadline fell.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 176/24 V.
du 28 mai 2024
(Not. 1700/23/CD, Not. 19884/23/CD, Not. 14040/23/CD et Not. 8777/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit mai deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20 décembre 2023,
sous le numéro 2546/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 30 janvier 2024 au pénal par le prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en
date du 31 janvier 2024 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 14 février 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 avril 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat
par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code
de procédure pénale et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 mai 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 30 janvier 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre un jugement rendu
contradictoirement le 20 décembre 2023 par une chambre correctionnelle du même
tribunal.
Par déclaration du 31 janvier 2024 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre le jugement précité.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris se trouvent reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Aux termes du jugement dont appel, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de 2.000 euros pour avoir
enfreint les articles 457-1,3° et 457-3 du Code pénal, pour avoir menacé et injurié
PERSONNE2.), ainsi que pour avoir outragé des agents de la police Grand-Ducale.
À l’audience de la Cour d’appel du 26 avril 2024, la représentante du ministère
public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.) pour être
tardif.
Le prévenu a expliqué ne pas avoir eu conscience de ce que le délai aurait expiré
croyant que le dernier jour auquel il aurait pu faire appel était un dimanche.
Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel.
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel contre un
jugement court à l’égard du prévenu à partir du prononcé du jugement, s’il est
contradictoire.
En l’occurrence, le jugement rendu contradictoirement date du 20 décembre 2023,
de sorte que le dernier jour pour faire appel était le 29 janvier 2024.
Dans la mesure où il s’agit d’un lundi qui n’était pas férié, partant d’un jour ouvrable,
l’appel interjeté le 30 janvier 2024 par PERSONNE1.) l’a été en dehors du délai de
quarante jours et est, partant, à déclarer irrecevable.
L’irrecevabilité de l’appel principal du prévenu entraîne l’irrecevabilité de l’appel
incident du ministère public, de sorte que les deux appels sont à déclarer
irrecevables.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
déclare irrecevables les appels de PERSONNE1.) et du ministère public ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 14,25 euros.
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et
de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.