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CA5_176 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as untimely because defendant filed it on Monday after the deadline expired on Sunday.

Numéro de cause CA5_176
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals from both the defendant and the prosecution inadmissible due to procedural timeliness issues. The defendant filed the appeal on January 30, 2024, believing the deadline extended to a Sunday, but the judgment was dated December 20, 2023, making the last day for appeal January 29, 2024. The court ruled that since January 29 was a Monday (a working day), the appeal filed on the following Monday was clearly outside the forty-day limit and therefore rejected.

Regeste Legislator

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Articles 203, 185, 199, 202, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal filed after the expiration of the statutory period, calculated from the pronouncement of a contradictory judgment, is inadmissible regardless of the day of the week on which the deadline fell.

Mots-clés

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procedural timeliness statutory appeal period inadmissible appeal contradictory judgment Code of Criminal Procedure acte tardif délai de communication délai imparti en heures

Dispositions légales citées

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Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel contre un
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel contre un
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Texte complet

Arrêt N° 176/24 V.

du 28 mai 2024

(Not. 1700/23/CD, Not. 19884/23/CD, Not. 14040/23/CD et Not. 8777/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit mai deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20 décembre 2023,

sous le numéro 2546/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 30 janvier 2024 au pénal par le prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en

date du 31 janvier 2024 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 février 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 avril 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat

par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code

de procédure pénale et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 mai 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 30 janvier 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre un jugement rendu

contradictoirement le 20 décembre 2023 par une chambre correctionnelle du même

tribunal.

Par déclaration du 31 janvier 2024 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre le jugement précité.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris se trouvent reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Aux termes du jugement dont appel, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de 2.000 euros pour avoir

enfreint les articles 457-1,3° et 457-3 du Code pénal, pour avoir menacé et injurié

PERSONNE2.), ainsi que pour avoir outragé des agents de la police Grand-Ducale.

À l’audience de la Cour d’appel du 26 avril 2024, la représentante du ministère

public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.) pour être

tardif.

Le prévenu a expliqué ne pas avoir eu conscience de ce que le délai aurait expiré

croyant que le dernier jour auquel il aurait pu faire appel était un dimanche.

Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel.

Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel contre un

jugement court à l’égard du prévenu à partir du prononcé du jugement, s’il est

contradictoire.

En l’occurrence, le jugement rendu contradictoirement date du 20 décembre 2023,

de sorte que le dernier jour pour faire appel était le 29 janvier 2024.

Dans la mesure où il s’agit d’un lundi qui n’était pas férié, partant d’un jour ouvrable,

l’appel interjeté le 30 janvier 2024 par PERSONNE1.) l’a été en dehors du délai de

quarante jours et est, partant, à déclarer irrecevable.

L’irrecevabilité de l’appel principal du prévenu entraîne l’irrecevabilité de l’appel

incident du ministère public, de sorte que les deux appels sont à déclarer

irrecevables.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

déclare irrecevables les appels de PERSONNE1.) et du ministère public ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 14,25 euros.

Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et

de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.