Court dismisses appeal and confirms prison sentence for repeated assault despite reasonable delay in proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeals filed by the defendant and the prosecution regarding the procedural history of the case. While acknowledging a thirteen-month unreasonable delay in the initial proceedings, the court ruled that this did not affect the admissibility of the criminal charges. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment imposing a prison sentence, noting the defendant's persistent criminal behavior and lack of genuine remorse.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 199, 202, 203, 209 et 211: An unreasonable delay in criminal proceedings does not render the prosecution inadmissible if it does not impact the administration of evidence or the exercise of defense rights, though it must be considered when fixing the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 175/24 V.
du 28 mai 2024
(Not. 2160/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit mai deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Italie, demeurant à L-
ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 novembre 2023,
sous le numéro 2380/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg
le
9 janvier
2024
au pénal par le
mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 12 janvier 2024 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23 avril 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée
Hélène CROCE, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu
PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Il déclara renoncer à la
traduction du présent arrêt.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 mai 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 9 janvier 2024, au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a relevé appel limité au
pénal d’un jugement correctionnel n°2380/2023 rendu contradictoirement à
l’encontre de son mandant le 30 novembre 2023 dont la motivation et le dispositif
sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 10 janvier 2024, entrée au greffe du tribunal le 12 janvier 2024,
le ministère public a, à son tour, formé appel dudit jugement.
Ces appels relevés dans les forme et délai de la loi sont recevables.
Par ledit jugement, le tribunal a acquitté PERSONNE1.) de la prévention de
menaces verbales d’attentat contre la personne de PERSONNE2.) et a, en tenant
compte du dépassement du délai raisonnable, condamné PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 18 mois assortie intégralement du sursis, ainsi qu’à une
amende de 1.500 euros pour avoir, entre le 27 septembre 2018 et le 25 janvier
2020 :
-
harcelé de façon répétée PERSONNE2.) en lui envoyant des messages répétés
et intempestifs, en sonnant à sa porte de domicile, en l’insultant publiquement
dans la rue, en l’insultant devant son lieu de travail, en crachant sur sa poitrine,
en l’appelant de manière répétée et intempestive par téléphone pendant la nuit,
en perçant les pneus de sa voiture, en réclamant publiquement une bague qu’il
lui avait offerte, en la bousculant dans la rue, en l’appelant depuis ses vacances
en Grèce de manière anonyme ;
-
en infraction à l’article 6 de la loi modifiée du 11 août 1982 relative à la protection
de la vie privée pour avoir inquiété et importuné PERSONNE2.) par des appels
téléphoniques répétés et intempestifs et par de nombreux messages écrits,
-
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui en perçant à cinq
reprises un pneu de la voiture de PERSONNE2.) et à une reprise trois pneus de
la voiture d’PERSONNE3.).
A l’audience de la Cour, le prévenu a reconnu une grande partie des faits quant à
leur principe, mais a entendu nuancer leur envergure et leur fréquence et a expliqué
les raisons de son comportement. Il aurait agi sous un coup émotionnel à la suite
de la rupture avec PERSONNE2.), par la déception sentimentale et par son état
psychique de l’époque. A son sens, leur liaison aurait été une véritable relation de
couple stable et qu’il aurait ainsi été profondément blessé par la circonstance que
sa compagne partait, au moment où il a dû se soumettre à une intervention
chirurgicale, en vacances en Espagne avec des amis.
En commettant un certain nombre de faits, il aurait agi sous emprise de
médicaments. Il dit regretter ses actes qui ne se seraient, depuis janvier 2020, plus
reproduits.
Il vivrait à l’heure actuelle dans une nouvelle relation stable.
Son mandataire explique que PERSONNE1.) reconnaitrait in globo les faits qu’il
faudrait toutefois les replacer dans le cadre d’une séparation douloureuse d’un
couple et de la déception de son mandant quant au comportement de sa compagne
au moment de son hospitalisation.
Il explique que la demande civile serait reconnue et que son mandant attendrait le
décompte de l’avocat de PERSONNE2.).
L’appel aurait été principalement interjeté en raison de la peine d’emprisonnement,
même si elle a été assortie du sursis simple.
PERSONNE1.) serait employé dans le secteur financier et à ce titre soumis au
contrôle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier qui vérifierait, entre
autres, son honorabilité d’exercer dans cette profession réglementée.
Toute peine d’emprisonnement et d’amende, même assortie d’un sursis, serait
inscrite conformément à la loi du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier
judiciaire, au bulletin n°2 du casier judicaire.
La Commission de Surveillance du Secteur Financier exigerait un extrait pour
apprécier l’honorabilité des professionnels du secteur, notamment en cas de
changement de poste, respectivement au moment où le professionnel entendra
s’établir à son propre compte.
Son mandant se verrait mal, opposer un refus à la Commission de Surveillance à
délivrer un extrait de son casier pour compléter son dossier.
Ayant prononcé une peine d’emprisonnement inférieure à 2 années, le tribunal
aurait pu légalement retenir la suspension du prononcé en application de l’article
621 du Code de procédure pénale.
Cette suspension du prononcé serait également adéquate par rapport à la gravité
des faits.
En effet, son mandant reconnaitrait la grande majorité des faits qui devraient
toutefois être resitués dans leur contexte de la rupture émotionnelle du couple que
son mandant aurait mal vécue. Les premiers SMS incriminés auraient été envoyés
à partir de la date de la rupture. Depuis janvier 2020 jusqu’à aujourd’hui aucun
nouvel incident ne serait survenu.
Il faudrait encore tenir compte que les rencontres au centre-ville n’étaient, à aucun
moment, recherchées par son mandant mais dues au hasard. Celles ayant eu lieu
à leur lieu de travail, ne seraient pas recherchées non plus, étant donné qu’ils
travailleraient, par malchance, dans le même immeuble, quoique pour des
employeurs différents, de sorte que des rencontres fortuites n’étaient pas exclues,
mais jamais souhaitées.
Il conteste que son mandant aurait « guetté » ou « surveillé » PERSONNE2.)
devant sa maison, mais serait passé une seule fois devant sa maison lors d’une
promenade dans le quartier et se serait ensuite éloigné dans le parc de
ADRESSE3.). Ce serait, au contraire, PERSONNE2.) qui l’aurait poursuivi. Cette
rencontre dans le quartier d’habitation de PERSONNE2.) constituerait un fait
unique.
En ce qui concerne les pneus crevés, son mandant admettrait ces faits. Mais sa
culpabilité quant à l’endommagement des trois pneus de la voiture d’PERSONNE3.)
ne s’ensuivrait pas nécessairement des faits commis au cours d’autres nuits à
l’encontre de son ex-compagne.
Il donne à considérer qu’PERSONNE3.) n’aurait pas remarqué de crevaison le soir
au moment de son départ du domicile de PERSONNE2.) et aurait même entrepris
le lendemain un voyage en voiture depuis Luxembourg à ADRESSE4.). Lors de son
retour seulement vers le Luxembourg, une panne de pneumatique se serait avérée.
Les qualifications retenues ne seraient pas contestées.
Quant à la peine et la demande à voir prononcer la suspension du prononcé, il
invoque le dépassement du délai raisonnable. Il aurait été inculpé seulement 11
mois après le dernier fait et l‘ordonnance de renvoi de la chambre du conseil aurait
été rendue le 30 mai 2023 par la chambre du conseil de la Cour d'appel, soit 13
mois après la clôture de l’instruction.
Il ne faudrait pas perdre de vue non plus que les derniers faits dateraient de janvier
2020 et que depuis lors aucun incident ne se serait plus produit.
Son mandant n’entendrait pas minimiser les souffrances de PERSONNE2.), ni les
tourments et peines lui causés, mais entendrait contextualiser ses agissements.
PERSONNE2.) n’aurait jamais subi de frayeur ou d’épouvante et ne ressentirait
encore aujourd'hui aucune conséquence.
PERSONNE1.)
se trouverait actuellement dans une relation stable qui
fonctionnerait à merveille.
Le constat par la Justice de la culpabilité de PERSONNE1.) qui resterait établie et
acquise, devrait donner satisfaction suffisante à PERSONNE2.).
En ce qui concerne son dédommagement, il attendrait encore le décompte à verser
par le mandataire de la partie adverse.
Le mandataire de PERSONNE1.) souligne que cette condamnation et cette peine
impacteraient sur sa vie professionnelle. C’est pourquoi il demanderait à titre
principal, une suspension du prononcé, qui ne sera pas inscrite au casier judiciaire
mais constituerait un moyen fort afin de prévenir son mandant de commettre une
deuxième infraction quelconque entrainant une peine d’emprisonnement.
A titre subsidiaire, la peine d’emprisonnement serait à diminuer et le sursis intégral
à confirmer.
La représentante du ministère public ne met pas en cause l’acquittement
prononcé en ce qui concerne la prévention des menaces verbales.
Elle souligne que les faits resteraient pour le surplus établis en instance d’appel
dans leur intégralité.
Elle note que PERSONNE1.) contesterait néanmoins toujours quelques incidents,
et qu’il continuerait à minimiser ses actes. Elle relève qu’il n’aurait admis au cours
de l’instruction, au fur et à mesure des éléments de preuve, que les faits
incontestables et prouvés à son encontre. Pour chaque fait, le prévenu n’admettrait
la matérialité qu’après avoir été confronté avec un témoin neutre ou une preuve
objective.
Elle note qu’à l’heure actuelle, il met toujours en doute la crevaison des pneus de la
voiture d’PERSONNE3.). Leur examen par le garagiste aurait toutefois révélé un
taraudage par couteau pratiqué de telle façon que l’aire du pneumatique ne
s’échapperait seulement lentement, avec le temps. Un témoin l’aurait identifié
comme ayant été la personne agenouillée, la veille, à côté de la voiture
d’PERSONNE3.) pour prendre ensuite la fuite.
Comme par hasard, seules les voitures de PERSONNE2.) et de son collègue
PERSONNE3.) auraient été vandalisées et ces actes seraient encore limités à la
période de temps des persécutions et exactions exercées par le prévenu à
l’encontre de son ex-compagne.
Le prévenu aurait été informé que PERSONNE2.) avait porté plainte contre lui du
chef de harcèlement. Une perquisition aurait été exécutée à son domicile et
nonobstant ces enquêtes, il aurait continué avec un malin plaisir à persécuter sa
victime.
Dans ces circonstances, au vu de la gravité des faits, de l’acharnement du prévenu
pendant une période de presque 18 mois nonobstant l’enquête en cours, la
détérioration de 5 pneus de voiture, en raison de l’impact des faits sur la vie et le
psychisme de PERSONNE2.), la représentante du ministère public s’oppose
catégoriquement à une suspension du prononcé ou à une diminution de la peine.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
LA COUR
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis octobre 2018 à janvier
2020, commis de nombreux faits et gestes à l’encontre de PERSONNE2.) qualifiés
de :
1) harcèlement obsessionnel et d’atteinte à l’intimité de la vie privée au sens de
l’article 6 de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée par envoi
de messages répétitifs et intempestifs par SMS, par appels téléphoniques
intempestifs et répétés, le plus souvent nocturnes, en sonnant à la porte de son
domicile, en l’insultant publiquement dans la rue et devant son lieu de travail, en lui
crachant sur la poitrine, en perçant à cinq reprises un pneu de sa voiture et trois
pneus de la voiture d’un collègue de travail, en réclamant par téléphone et
publiquement une bague qu’il lui avait offerte en cadeau, en la bousculant dans la
rue et en la traitant de voleuse et en l’observant à travers sa fenêtre de son salon,
2) menaces d’attentat verbales contre sa personne et celle de son frère,
3) destruction volontaire d’objet mobilier appartenant à autrui en perçant à cinq
reprises un pneu de la voiture appartement à PERSONNE2.) et en taraudant trois
pneus de la voiture d’PERSONNE3.).
Le tribunal a acquitté PERSONNE1.) du chef des menaces verbales d’atteintes sur
sa personne au motif que les paroles étaient trop imprécises pour constituer
l’annonce d’un attentat punissable.
Il a condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois assorti
du sursis intégral et à une amende de 1.500 euros du chef des autres infractions
retenues à sa charge.
Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits et un
résumé des nombreuses plaintes déposées par PERSONNE2.) contre le prévenu,
auxquels la Cour peut se rapporter.
Ils se sont référés aux dépositions des témoins et de la victime PERSONNE2.), ont
examiné les déclarations du prévenu par rapport aux éléments de l’enquête et
apprécié le résultat des perquisitions et analysé les déclarations du prévenu pour
ne leur accorder aucun crédit et pour arriver, à bon escient, à la conclusion que
l’ensemble des faits reprochés au prévenu sont caractérisés, mis à part la
prévention d’avoir proféré des menaces verbales pour avoir été trop vague pour
constituer l’annonce d’un mal qui adviendrait à sa personne et trop imprécise pour
faire impression sur la plaignante de façon de la troubler dans sa tranquillité d’esprit.
Malgré les contestations ponctuelles du prévenu et ses explications en ce qui
concerne les différentes situations déjà examinées en première instance, il n’existe
aucun doute sur la véracité des dépositions de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.).
Nonobstant son premier interrogatoire et sa mise en garde par la police le 7
novembre 2018, PERSONNE1.) a, sans répit, continué à appeler PERSONNE2.)
par téléphone, à lui envoyer des messages SMS et à l’insulter dans la rue ou devant
des collègues.
Le 2 novembre 2018, PERSONNE2.) a dû constater que quelqu’un avait crevé le
pneu de sa voiture stationnée dans la rue, durant la nuit.
Le 29 janvier 2019, le substitut en charge des dossiers adressait un avertissement
à PERSONNE1.), avec sommation de cesser ses agissements.
Nonobstant ce courrier du ministère public, PERSONNE2.) a dû déposer le 13 avril
2029 une nouvelle plainte au commissariat de police pour harcèlement
téléphonique.
A partir de cette plainte, à quatre reprises un pneu de la voiture de PERSONNE2.)
a été endommagé et 9 plaintes ont encore été déposées, portant le nombre total
des procès-verbaux à 12, pour une période comprise entre septembre 2018 à
janvier 2020.
Le législateur, en insérant un article 442-2 dans le Code pénal en vue d’incriminer
le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une incrimination propre aux
actes de harcèlement ou « stalking », le mot « stalking » signifiant « le fait de
persécuter et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en menaçant
son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou
indirectement, à court ou à long terme » (doc. parl. no 5907, avis du Conseil d’Etat
du 17.02.2009). Toutefois, le qualificatif d’obsessionnel se retrouve uniquement
dans l’intitulé de la loi ainsi que dans celui du chapitre IV-2 du titre VIII du Code
pénal, mais ne figure pas comme élément constitutif de l’infraction. Cette infraction
pénale autonome du harcèlement est définie en tant que comportement à caractère
répété par lequel quelqu’un aura harcelé une personne alors qu’il savait ou aurait
dû savoir qu’il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de la
personne visée (Doc. parl. no 5907, commentaire des articles, p.3). L’infraction vise
donc d’une façon générale tous les agissements répétés de harcèlement
indépendamment du lieu de l’infraction.
Les juges de première instance ont correctement constaté que la condition
préalable à l’exercice de poursuites pénales est donnée en ce qui concerne les
infractions reprochées à l’article 442-2 du Code pénal eu égard aux nombreuses
plaintes déposées par PERSONNE2.) à l’égard de PERSONNE1.).
Le délit du harcèlement obsessionnel suppose un élément matériel et un élément
moral.
L’élément matériel consiste dans un comportement qui affecte gravement la
tranquillité de la victime. Il requiert des actes harcelants et répétés, l’atteinte à la
tranquillité de la personne visée par le harceleur, un lien de causalité entre le
comportement de celui-ci et cette perturbation de la tranquillité d’autrui, ainsi que la
gravité de cette perturbation.
L’article 442-2 du Code pénal vise donc tout comportement et agissement pour
autant que ces derniers soient incessants ou répétitifs. Il appartient au juge
d’apprécier en fait si, effectivement, il a été porté gravement atteinte à la tranquillité
de la victime par le comportement de l’auteur (cf. Cour de Cassation belge, 2e ch.
24 novembre 2009, Pas. belge, p.2765).
Dans son avis, le Conseil d’Etat a fait remarquer que le comportement harcelant et
répété n’est pas autrement défini. La seule précision que le texte apporte au niveau
de l’élément matériel est que l’acte soit répété, ce qui exclut l’application du texte
dans l’hypothèse d’un acte unique, voire d’actes isolés.
Dans le cadre du harcèlement, la répétition ne saurait signifier que des actes
identiques doivent être réitérés un certain nombre de fois. Ce qui importe est que
l’auteur pose de façon réitérée des actes, de nature éventuellement variée, à l’égard
de la même personne avec la conscience d’affecter négativement la victime (avis
du Conseil d’Etat précité p. 5).
En l’occurrence, le ministère public reproche au prévenu 23 faits, crevaisons de
pneus incluses, établis à suffisance et relevés par les juges de première instance et
par les pièces du dossier, telles que les transcriptions des messages téléphoniques
et témoignages
Il y a donc « actes répétés ».
La personne visée par le harceleur doit ensuite être atteinte dans sa tranquillité.
Il appartient au juge d’apprécier la réalité de l’atteinte à la tranquillité d’une
personne, sa gravité et le lien de causalité entre cette perturbation d’une personne
déterminée et le comportement harcelant. Il aura, pour ce faire, égard aux données
objectives qui lui sont soumises, telles que les circonstances du harcèlement, les
rapports qu’entretiennent l’auteur du comportement harcelant et le plaignant, la
sensibilité ou la personnalité de ce dernier ou la manière dont ce comportement est
perçu par la société ou le milieu social concerné (cf.Cour Constitutionnelle belge,
10 mai 2007, arrêt no 75/2007, Moniteur belge 19 juin 2007).
« La réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de
l’incrimination » « Ainsi l’acte de harcèlement suppose d’abord un comportement
qui affecte gravement la tranquillité d’une autre personne. Le critère retenu est très
large et permet d’englober une multitude de comportements qui vont au-delà du
dispositif légal actuel… Il n’est donc pas opportun d’établir une liste limitative des
comportements visés par la loi » (Doc. parl. no. 5907, avis du Conseil d’Etat p.4).
Le harcèlement n'est pas un simple comportement gênant qui perturbe le
fonctionnement normal de la victime, mais un comportement gênant qui occasionne
en outre à la victime une sensation de trouble. En décidant de protéger pénalement,
contre le harcèlement, les personnes physiques, le législateur fait usage d'un critère
qui est pertinent puisque seule une personne physique est susceptible d'éprouver
un tel trouble.
Le délit de harcèlement consiste pour son auteur à avoir intentionnellement adopté
un comportement susceptible de porter gravement atteinte à la tranquillité de la
personne visée; pour cela, il faut que le dérangement occasionné à celui qui s’en
plaint puisse passer objectivement pour profondément perturbateur parce que
dénué de toute justification raisonnable (Cour de Cassation belge, 2e ch. 8
septembre 2010, Pas. Belge, p. 2216).
Le juge ne peut donc se limiter à fonder son appréciation sur les seuls effets du
comportement de l’agent, tels qu’ils sont subjectivement ressentis par la victime,
mais il lui incombe de mesurer la gravité de l’atteinte à la tranquillité en fonction des
effets que, d’un avis général, le comportement injustifié, irritant et répété pourrait
avoir sur la population ou le milieu social concerné.
En l’occurrence, la victime PERSONNE2.) a porté une dizaine de plaintes contre
PERSONNE1.). Ce fait démontre à lui seul qu’elle s’est sentie atteinte dans sa
tranquillité. Les faits qui ont provoqué le trouble sont également objectivement de
nature à induire un tel trouble.
Il est établi que PERSONNE1.), accostait ou interpellait à d’itératives reprises, la
victime dans la rue, à son lieu de travail, l’importunait et la troublait par ses appels
téléphoniques répétés sur son portable, via téléphone, de manière anonyme à partir
de ses vacances en Grèce, par des messages SMS à partir de téléphones mobiles
ainsi que depuis une adresse électronique spécialement créé pour lui envoyer des
messages tout en cachant son identité.
Il reste établi qu’à cinq reprises un pneu de la voiture de PERSONNE2.) a été crevé
dans la période visée ne l’était jamais avant la période incriminée ni après.
Le jugement de première instance a d’ailleurs retenu qu’il n’y avait pas de doute
que le comportement du prévenu avait porté atteinte à la tranquillité de sa victime.
La condition de l’atteinte à la tranquillité de la victime a par conséquent, nonobstant
les contestations du prévenu, été à juste titre retenu par les premiers juges.
Quant au lien de causalité entre le comportement de l’auteur et la perturbation de
la tranquillité de la victime, aucun élément du dossier ne vient conforter la thèse de
la défense d’après laquelle le stress ressenti par PERSONNE2.) ressort de ses
plaintes et de leur ressenti tel qu’il résulte du dossier.
La perturbation doit finalement revêtir un caractère de gravité.
La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant
compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son
destinataire. Le législateur n’a pas érigé en condition que le comportement de
l’auteur engendre une maladie dans le chef de la victime.
En l’occurrence, au vu des éléments du dossier répressif, notamment l’enquête en
téléphonie, il est un fait que PERSONNE1.) accostait ou interpellait à d’itératives
reprises la victime dans la rue, à son lieu de travail, l’importunait et la troublait par
ses appels téléphoniques répétés par son portable, via un numéro de téléphone
grec, de manière anonyme à partir de ses vacances en Grèce, par des messages
SMS à partir de téléphones mobiles et depuis une adresse électronique
spécialement créé pour lui envoyer des messages tout en cachant son identité.
Entre septembre 2018 et janvier 2020, soit pendant 16 mois, PERSONNE1.) avait
donc intentionnellement adopté un comportement qui était de nature à affecter
gravement la tranquillité de PERSONNE2.)
L’article 442-2 du Code pénal requiert finalement un élément moral consistant dans
le fait par le prévenu d’avoir su, respectivement dû savoir, qu’il affecterait gravement
la tranquillité d’autrui.
C’est une précision essentielle, car les comportements qui sont susceptibles d’être
punis sont souvent parfaitement légaux lorsqu’ils sont individualisés (Doc. parl. no.
5907, commentaire des articles p.4).
PERSONNE2.) a expliqué avoir vécu un cauchemar, de s’être sentie surveillée
d’avoir craint pour sa vie et d’avoir subi des crises d’angoisses.
Suivant certificat médical du docteur PERSONNE4.), PERSONNE2.) se trouvait en
incapacité de travail du 11 décembre au 14 décembre 2018 au motif qu’elle
présente ce jour un état d’anxiété post-traumatique avec angoisses et insomnies
dans un contexte, selon les dires de la patience, de harcèlement occasionné par
son ex-conjoint, « y compris ce jour où il m’a basculé et menacé dans la rue ».
Elle se trouvait à nouveau en arrêt de maladie pour dépression depuis le 3 mai
2019. Elle se sentirait menacée et elle ne sortirait plus seule de la maison. Elle était
persuadée qu’il surveillait sa maison, vu qu’elle le rencontrerait dès qu’elle sortirait
de la maison.
En l’occurrence, PERSONNE1.) ne pouvait pas ignorer que son comportement
devait nécessairement perturber gravement la tranquillité de celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article 442-2 du
Code pénal sont données et que les premiers juges ont à bon droit retenu
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de harcèlement obsessionnel commis
à l’égard de PERSONNE2.) entre septembre 2018 et janvier 2020.
De même, concernant l’article 6 de la loi modifiée du 11 août 1982 sur la protection
de la vie privée, les éléments constitutifs de cette infraction ont à bon droit été
retenus. Il est en effet établi sur base des déclarations de PERSONNE2.) faites
devant les enquêteurs et confirmées devant les juges de première instance que
PERSONNE1.) l’a inquiétée et importunée par des nombreux appels et messages
téléphoniques notamment entre septembre 2018 et janvier 2020.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a encore retenu PERSONNE1.) dans les
liens de cette prévention.
Il reste établi qu’à cinq reprises un pneu de la voiture de PERSONNE2.) a été crevé
dans la période visé, ne l’était jamais avant la période incriminée ni après. Le
prévenu a été identifié par PERSONNE3.) lorsqu’il était agenouillé devant sa propre
voiture qui le lendemain présentait des perforations ayant laissé échappement
furtivement l’air du pneumatique pendant 24 heures.
L’infraction de destruction volontaires à cinq reprises d’un pneu de la voiture de la
plaignante et la perforation de trois pneus de la voiture de PERSONNE3.) reste
établie en instance d’appel.
Les règles du concours ont été correctement appliquées et sont à confirmer.
Le jugement entrepris est à confirmer sur ces points.
En ce qui concerne le dépassement du délai raisonnable, le tribunal a correctement
rappelé que le point de départ du délai se situe à la date où la personne se trouve
« accusée ».
L’écoulement de temps de 11 mois, invoqué par PERSONNE1.) entre le dernier fait
et son inculpation, ne saurait donc être prise en considération.
Cependant, c’est à juste titre que le tribunal a constaté qu’il y a eu dépassement du
délai raisonnable entre le réquisitoire de renvoi du ministère public du 20 janvier
2022 et l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 15 février 2023, soit
sur une période d’inaction de 13 mois.
Ainsi que l’a relevé la représentante du ministère public, en l’absence d’incidence
sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la défense, les poursuites
pénales restent recevables, mais il convient d’en tenir compte au niveau de la
fixation de la peine à prononcer.
D’un autre côté il y a également lieu de tenir compte de l’énergie criminelle que le
prévenu a développé pendant une période prolongée en répétant ses agissements
dans une cadence quasi hebdomadaire. Il a persévéré dans son comportement
nonobstant l’avertissement du parquet et n’a admis que les faits établis à son
encontre et en essayant de les minimiser.
Durant cette période de seize mois, PERSONNE1.) s’est laissé guider par une
volonté obsessionnelle de châtier, de frapper PERSONNE2.), en trouvant un plaisir
pernicieux dans ses actions et s’efforçait non seulement de déstabiliser son
équilibre psychique, mais aussi de briser sa personnalité de femme émancipée,
libre et autonome.
La Cour estime que le prétendu repentir de PERSONNE1.), exprimé à l’audience
de la Cour du bout des lèvres, n’est pas motivé par le regret du mal causé, mais par
la crainte de celui à advenir à sa propre carrière professionnelle.
Aucun commencement d’indemnisation de la victime n’a été entrepris nonobstant
que PERSONNE1.) n’a pas interjeté appel au civil et a dès lors reconnu le bien-
fondé de la demande civile en indemnisation.
La peine d’emprisonnement, de même que la peine d’amende étant des peines
légales et adéquates, le jugement est à confirmer dans son intégralité dans la
mesure où il a été entrepris.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et la représentante du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels au pénal de PERSONNE1.) et du ministère public en la forme ;
déclare les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris au pénal ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés
à 16,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean
ENGELS, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller,
et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-
président, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général,
et de Madame Linda SERVATY, greffière.