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CA5_174 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, replacing prison sentence with 240 hours unpaid community work.

Numéro de cause CA5_174
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible but found the public prosecutor's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The defendant confessed to offenses, and the court confirmed the first-instance conviction regarding the nature of the crimes. Consequently, the prison sentence was replaced with 240 hours of unpaid community work due to the defendant's remorse and the non-severe nature of the infractions.

Regeste Legislator

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Articles 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may reform a first-instance prison sentence into unpaid community work when the offenses do not warrant imprisonment exceeding six months and the defendant shows genuine repentance.

Mots-clés

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appeal admissibility community service prison sentence reform unpaid work correctional appeal confession of guilt procedural law rectification de la décision

Dispositions légales citées

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Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 22 of the Penal Code
travail d’intérêt général non rémunéré au titre de l’article 22 du Code pénal, le
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 20 du Code pénal
dispositions de l’article 20 du Code pénal, de la condamnation de PERSONNE1.) à
article 22 du Code pénal
travail d’intérêt général non rémunéré au titre de l’article 22 du Code pénal, le
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Texte complet

Arrêt N° 174/24 V.

du 28 mai 2024

(Not. 647/22/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit mai deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cap-Vert, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le

tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le

25 novembre 2022, sous le numéro 495/2022, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« jugement 1 »

II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal

d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, le 3 novembre 2023, sous le numéro 477/2023,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement 2 »

Contre

ce

dernier

jugement, appel fut interjeté

au

greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 6 décembre 2023 au pénal par le mandataire du

prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 7 décembre 2023 par le ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23 avril 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu

PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 mai 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 6 décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro

477/2023 rendu contradictoirement à son encontre en date du 3 novembre 2023 par

une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 7 décembre 2023 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat

de Diekirch a, à son tour, fait relever appel du jugement cité ci-avant.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement déféré du 3 novembre 2023, PERSONNE1.) a été condamné à une

peine d’emprisonnement de 12 mois pour avoir, en date du 3 octobre 2021, vers

2.27 heures, à ADRESSE3.), dans l’enceinte du local « SOCIETE1.) », en infraction

aux articles 392 et 399 du Code pénal, porté des coups et fait des blessures ayant

entraîné une incapacité de travail personnel à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) et pour avoir, en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

porté des coups et fait des blessures sans incapacité de travail à PERSONNE5.).

Les juges de première instance ont encore fait abstraction, en application des

dispositions de l’article 20 du Code pénal, de la condamnation de PERSONNE1.) à

une peine d’amende.

Au civil, la juridiction de première instance a déclaré les demandes civiles de

PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) relatives à leur dommage corporel, matériel et

moral fondées en leur principe, a, avant tout autre progrès en cause, nommé expert

médical le docteur Francis DELVAUX et expert calculateur Maître Luc OLINGER, a

condamné

PERSONNE1.)

à payer une provision de 3.000 euros tant à

PERSONNE3.) qu’à PERSONNE2.) et a condamné PERSONNE1.) au paiement

d’une indemnité de procédure de 1.500 euros à chacun des deux demandeurs au

civil.

Concernant la demande civile de PERSONNE4.), la juridiction de première instance

a déclaré cette demande relative à son dommage corporel, matériel et moral fondée

en son principe, a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.), ex aequo

et bono, toutes causes confondues, le montant de 4.000 euros de même qu’une

indemnité de procédure de 500 euros.

A l’audience de la Cour d’appel du 23 avril 2024, PERSONNE1.), sans contester la

matérialité des faits mis à sa charge, a expliqué qu’il a interjeté appel au pénal en

raison de la peine qu’il estime être trop lourde. Il a souligné qu’il aurait eu une

enfance difficile avec plusieurs fugues à partir de ses quinze ans. Depuis les faits,

il se trouverait en suivi thérapeutique. Il aurait repris sa vie en mains. Il travaillerait

actuellement et aurait une compagne. Il a exprimé ses regrets et a fait appel à la

clémence de la Cour.

Le mandataire de PERSONNE1.) a précisé que son mandant ne contesterait pas

la matérialité des faits mis à sa charge par le ministère public. Il a ainsi confirmé

que l’appel du prévenu serait limité à la seule peine afin de faire bénéficier son

mandant de circonstances atténuantes plus larges qu’en première instance. La

défense a soutenu avoir conscience que PERSONNE1.) ne pourrait plus bénéficier

d’un quelconque aménagement de la peine d’emprisonnement, de sorte qu’il a

demandé à voir réduire le quantum de la peine d’emprisonnement et de condamner

son mandant à la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré.

Une condamnation à une nouvelle peine d’emprisonnement serait contreproductive.

En renvoyant aux pièces versées en cause, la défense soutient que PERSONNE1.)

se trouverait actuellement en suivi thérapeutique.

Au vu de la situation financière précaire de son mandant, la défense a encore

demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait abstraction

d’une condamnation à une peine d’amende.

Le représentant du ministère public a conclu à voir confirmer le jugement

entrepris quant à la matérialité des infractions retenues à charge du prévenu, ceci

notamment au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux circonstanciés

tant en première instance qu’à l’audience de la Cour d’appel.

Concernant les peines prononcées, celles-ci seraient légales et adéquates au vu

notamment de la gravité, mais surtout de la gratuité des infractions retenues dans

le chef de PERSONNE1.). Le représentant du ministère public a ainsi sollicité à titre

principal la confirmation de la peine d’emprisonnement prononcée, mais, à titre

subsidiaire, au vu des efforts de resocialisation de prévenu, ne s’est cependant pas

opposé à la conversion de la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction

de première instance à l’encontre du prévenu en des travaux d’intérêt général non

rémunérés.

Appréciation de la Cour d’appel :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à

laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de

faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les circonstances

de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens des

préventions de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de

travail personnel, respectivement de coups et blessures volontaires sans incapacité

de travail personnel, préventions qui restent établies en instance d’appel sur base

des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins et victimes, des

certificats médicaux versés en cause et des aveux complets du prévenu tant à

l’audience de première instance qu’à l’audience de la Cour d’appel.

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à

charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par la

juridiction de première instance et les peines prononcées sont légales.

La Cour d’appel retient, en l’espèce, au vu du repentir paraissant sincère du

prévenu, de sa prise de conscience et du fait qu’il travaille, mais en tenant

également compte de la gravité et surtout de la gratuité des infractions commises,

que celles-ci ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois,

de sorte qu’il y a lieu de faire bénéficier PERSONNE1.) de la condamnation à un

travail d’intérêt général non rémunéré au titre de l’article 22 du Code pénal, le

prévenu ayant marqué à l’audience de la Cour d’appel son accord à cet effet.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu, par réformation

de la décision entreprise, de remplacer la peine d’emprisonnement prononcée en

première instance par la prestation d’un travail d'intérêt général non rémunéré d'une

durée de 240 heures.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de confirmer le

jugement entrepris en ce qu’il a fait abstraction d’une peine d’amende en application

de l’article 20 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens d’appel, et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant

donne acte à PERSONNE1.) de son accord à prester un travail d’intérêt général

non rémunéré ;

remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de

PERSONNE1.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non

rémunéré ;

condamne PERSONNE1.) à prester pendant la durée de deux cent quarante (240)

heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 21,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi

que par application de l’article 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209,

210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean

ENGELS, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller,

et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-

président, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général,

et de Madame Linda SERVATY, greffière.