Labor court dismisses case due to lack of territorial jurisdiction over the employee's main workplace location.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared itself territorially incompetent to hear the employee's claim against the employer. The employee alleged an abusive dismissal but failed to prove their primary workplace was within the court's jurisdiction, as testimonies only showed remote prospecting and occasional site visits. Consequently, the court dismissed the case and ordered the employee to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 N.C.P.C.; Art. 100 N.C.T.: The labor court lacks territorial jurisdiction if the employee's primary workplace is not located within its district, requiring proof of physical presence or main activity in that area.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1784/24
L-TRAV-310/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 27 MAI 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.) représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée JURISLUX SARL, établie et
ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse, représentée
aux fins des présentes par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 17 mai 2023, sous le numéro fiscal 310/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
12 juin 2023. L'affaire subit ensuite deux remises contradictoires et fut fixée au rôle général à
l’audience du 8 novembre 2024.
Au vu du courrier de Maître Alexandra CORRE du 20 novembre 2023 l’affaire fut réappelée à
l’audience publique du 12 février 2024. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut
utilement retenue à l'audience publique du 4 mars 2024 à laquelle les parties furent entendues
en leurs moyens et conclusions. Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et en date du 25
mars 2024 ordonna la rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience du 13 mai 2024 à
laquelle l’affaire fut utilement retenue. Les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions complémentaires.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 17 mai
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le Tribunal
du travail de et à Luxembourg aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet
immédiat dont il a fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer
des dommages et intérêts du chef des préjudices matériel et moral consécutifs au licenciement
ainsi que des dommages et intérêts du chef de frais d’avocat et une indemnité de procédure.
Le requérant conclut finalement à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience des plaidoiries du 4 mars 2024, le requérant a demandé à voir limiter les débats à
la question du caractère abusif du licenciement.
A cette audience, la société SOCIETE1.) SA a soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal
du travail pour connaître de la demande.
Comme PERSONNE1.) a produit des pièces en cours de délibéré pour établir qu’il avait
effectivement travaillé sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché, le Tribunal a ordonné la
rupture du délibéré et refixé l’affaire à l’audience du 13 mai 2024.
Lors de cette audience, les débats ont été limités à la seule question de la compétence territoriale
du Tribunal du travail de et à Luxembourg pour connaître des demandes du requérant.
II. Les faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2021, PERSONNE1.) est entré au
service de la société défenderesse en qualité de « technico commercial ».
L’article 4 du contrat de travail (pièce 1 de Maître CORRE) stipule que :
SCAN DE L’ARTICLE 4
Par un courrier du 19 mai 2022 de son mandataire, la société SOCIETE1.) SA a notifié au
requérant son licenciement avec effet immédiat.
Le courrier est libellé comme suit :
SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT
Par courrier du 2 juin 2022, le requérant a protesté par l’intermédiaire de son mandataire contre
son licenciement.
III. Les prétentions et les moyens des parties
La société SOCIETE1.) SA soulève l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal du
travail de Luxembourg pour connaître du litige, au motif que le siège social de la société
SOCIETE1.) SA ne se trouve pas dans le ressort de cette juridiction.
Le requérant conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité tiré de l’incompétence territoriale du
Tribunal de Luxembourg au motif qu’en sa qualité de « technico commercial », il aurait été
amené à intervenir auprès de clients sur l’ensemble du territoire luxembourgeois et notamment
sur le site de la société SOCIETE2.) à ADRESSE3.).
La société SOCIETE1.) SA conteste cette affirmation et donne à considérer qu’elle est d’autant
plus invraisemblable que le requérant n’aurait pas disposé d’un véhicule de fonction et qu’il
n’aurait jamais requis le remboursement de frais de déplacement.
IV. Les motifs de la décision
Aux termes de l’article 47 du Nouveau code de procédure civile :
« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d'apprentissage,
aux régimes complémentaires de pension et à l'assurance insolvabilité, la juridiction
compétente est celle du lieu de travail.
Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction
du lieu de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la
juridiction siégeant à Luxembourg.
Lorsque le lieu de travail n'est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l'Union
européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No
44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. (L. 25 juin 2004)
Lorsque le lieu de travail n'est ni au Grand-Duché ni dans un territoire couvert par le
Règlement visé à l'alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la
Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale. »
La société SOCIETE1.) SA donne à considérer que son siège social se trouve à ADRESSE4.)
et que le contrat de travail prévoit également que le lieu de travail se trouve à l’adresse du siège
social.
Le requérant conteste cette lecture du contrat de travail, ce dernier ne serait pas aussi
catégorique en ce qui concerne le lieu de travail ; il prévoirait en effet expressément la
possibilité pour le requérant d’être employé à « plusieurs endroits ». Par ailleurs, il résulterait
de la lettre de licenciement elle-même et des attestations versées par la société défenderesse
que le requérant ne s’est jamais présenté au siège de l’entreprise à ADRESSE4.).
PERSONNE1.) donne par ailleurs à considérer que ses fonctions l’amenaient à se déplacer
chez des clients et sur des chantiers. Il se réfère à cet égard à trois attestations testimoniales.
Le Tribunal rappelle en premier lieu que lorsque le déclinatoire de compétence est soulevé, il
appartient au demandeur de justifier la compétence de la juridiction qu’il a saisie.
Il convient également de rappeler que pour la détermination du lieu de travail, il n’y a pas lieu
de s’attacher aux possibilités théoriques d’affectation en cours d’exécution du contrat de
travail, mais de tenir compte, au contraire, de l’affectation ou des affectations réelles du salarié.
Le requérant ne saurait dès lors se contenter de soutenir que dans le cadre de ses fonctions il
devait se rendre chez des clients ou sur des chantiers, mais il doit prouver concrètement dans
quels ressorts territoriaux il a exercé ses fonctions au cours de la relation de travail. Il lui
appartient également d’expliquer en quoi consistaient concrètement les fonctions qu’il exerçait
en dehors de son bureau et quelle était l’ampleur de ces tâches, de simples déplacements
occasionnels n’étant pas de nature à impliquer un déplacement du lieu de travail.
Force est de constater qu’PERSONNE1.) n’indique pas à quels endroits au Grand-Duché, il
aurait concrètement exécuté ses fonctions au cours de la relation de travail (à l’exception du
site de la société SOCIETE2.) à ADRESSE3.)).
Le
Tribunal constate par ailleurs que les attestations testimoniales
produites
par
PERSONNE1.) ne permettent pas de confirmer que le lieu de travail du requérant se serait
étendu à tout le territoire. En effet, dans son attestation, PERSONNE2.) indique
qu’PERSONNE1.) a « prospecté sur le territoire luxembourgeois et suivi des clients » et qu’il
a « développé ses activités commerciales sur l’ensemble du territoire du Luxembourg ». La
circonstance qu’PERSONNE1.) aurait prospecté des sociétés sur tout le territoire n’est pas
suffisante pour établir que le requérant exerçait physiquement son activité sur tout le territoire,
l’activité de prospection pouvant se dérouler à distance et n’impliquant pas nécessairement de
se déplacer physiquement au siège des sociétés prospectées.
Cette remarque s’applique également en ce qui concerne l’attestation rédigée par
PERSONNE3.) qui indique que le requérant a « prospecté des entreprises au quotidien sur le
territoire luxembourgeois ». Certes, l’auteur ajoute que le requérant aurait « suivi des clients
intérimaires sur sites » sans expliquer cependant ce qu’il y a lieu d’entendre concrètement par
cette expression.
Finalement, dans son attestation testimoniale, PERSONNE4.) indique qu’PERSONNE1.) « est
intervenu pour l’organisation des missions et mises en place sur chantier au matin (sécurité,
badge d’entrée) dans les interventions de maintenance notamment sur le site de SOCIETE2.) à
ADRESSE3.) ». Le Tribunal relève qu’en admettant que cette phrase signifie effectivement
que le requérant s’est déplacé sur le site de SOCIETE2.) à ADRESSE3.), cette circonstance
n’est pas de nature à établir qu’il exerçait ses fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché,
ni même qu’il l’aurait exercée principalement dans le ressort du Tribunal du travail de
Luxembourg.
Il résulte de la lettre de licenciement et des contestations que le requérant aurait principalement
travaillé depuis son domicile qui ne se trouve pas au Grand-Duché de Luxembourg.
Il s’ensuit que les éléments du dossier ne permettent pas au Tribunal de constater que le
requérant aurait exercé son travail principalement depuis un lieu entrant dans le ressort du
Tribunal du travail de Luxembourg.
Ils ne permettent pas davantage de retenir que le lieu de travail du requérant s’est étendu sur
tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer
l’alinéa 3 de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile non plus.
Il y a partant lieu de constater qu’PERSONNE1.) reste en défaut d’établir qu’en l’espèce le
Tribunal du travail de Luxembourg est compétent territorialement pour connaître de sa
demande.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.)
;
laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.