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JPLTRAVAIL_1783 Généré par l'IA

Labor court dismisses unpaid vacation pay claim after employer proves prior overpayment to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1783
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claim for unpaid vacation pay after the employer demonstrated a subsequent overpayment of 1,914.75 euros. Although the employee initially sought back pay for 2018 and 2019, they renounced these claims during proceedings, leaving only the vacation indemnity in dispute. The court ruled against the employee because the total amount received, including the late payment, exceeded the claimed sum, rendering the request for additional compensation unfounded.

Regeste Legislator

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L.521-4 du Code du Travail; When an employer has already paid an amount exceeding the statutory vacation indemnity, a subsequent claim for the difference is not supported if the total received surpasses the entitlement.

Mots-clés

Généré par l'IA
vacation indemnity overpayment labor dispute unpaid wages dismissal of claim employee rights court judgment arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L.521-4 du Code du Travail
L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910
article 240 du Nouveau code de procédure civile
condition d’iniquité requise à l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas
article 238 du Nouveau code de procédure civile
requérant, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
article L.521-4 du Code du Travail
codedutravail
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Texte complet

Rép.no. 1783/24

L-TRAV-515/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 27 MAI 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, en remplacement de Maître

Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

PERSONNE2.),

commerçant

personne physique, exploitant sous l’enseigne commerciale

« ENSEIGNE1.) », établi et ayant son siège à L-ADRESSE2.) et inscrit au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant en personne,

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article

L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910

Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 18 août 2023, sous le numéro 515/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

11 septembre 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement

retenue à l'audience publique du 8 mai 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a informé le

Tribunal du travail par un courrier du 7 mai 2024 qu’il n’a pas de revendications à formuler

dans le cadre du présent litige.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 18 août

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.), exerçant le commerce sous l’enseigne

ENSEIGNE1.) devant le Tribunal du travail aux fins de le voir condamner à lui payer le

montant de 893,33 euros selon le décompte suivant :

-

solde du salaire du mois de mai 2018 :

194,89 euros nets

-

solde de salaire du mois de juin 2018 :

164 euros nets

-

arriéré de salaire de novembre 2019 :

349,05 euros net

-

indemnité de congé non pris (217,92 h) :

2.160 euros nets

-

paiement intervenu :

1.974,61 euros (-)

Il demande encore le paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros et la

condamnation du défendeur aux frais et dépens de l’instance.

Finalement, le requérant conclut à l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience du 8 mai 2024, le requérant a renoncé à ses demandes en paiement de soldes et

d’arriérés de salaire des mois de mai et juin 2018 et novembre 2019 et il a expliqué que la seule

question litigieuse demeurait l’indemnité de congé non pris.

A cette même audience, PERSONNE2.) a fait état d’une fiche de salaire non périodique de

novembre 2019 mettant en compte un montant brut de 4.618 euros à titre de « solde départ ».

Il résulte des explications fournies que ce « solde départ » correspond à une indemnité de congé

non pris pour 382,33 heures. La fiche de salaire met cependant en compte une saisie pour un

montant net de 1.914,75 euros de sorte que la fiche aboutit à un montant net de 1.625,56 euros

à titre de solde de congé.

Le défendeur explique que les vérifications opérées avec la fiduciaire à la suite de la requête

avaient permis de constater que contrairement à l’indication figurant sur la fiche de paie non

périodique, le montant de 1.914,75 euros n’avait pas été continué à un tiers saisi. Le défendeur

a expliqué qu’à la suite de cette découverte, il avait procédé à la rectification de cette erreur en

versant au requérant la somme de 1.914,75 euros. A l’appui de cette affirmation, il a produit

un « aperçu des transactions » faisant état d’un paiement d’un montant de 1.914,75 euros

intervenu le 3 mai 2024 au profit de PERSONNE1.).

Dans la mesure où il n’est pas contesté qu’en novembre 2019, le montant de 1.625,56 euros

avait effectivement été payé, le Tribunal constate qu’à la suite du paiement de 1.914,75 euros

intervenu le 3 mai 2024, le requérant a touché une indemnité de congé non pris supérieure à

celle réclamée.

Il y a donc lieu de constater que sa demande en paiement d’une indemnité de congé non pris

n’est pas fondée.

Eu égard aux circonstances de la cause et notamment à l’ancienneté des faits, il y a lieu de

débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure, la

condition d’iniquité requise à l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas

établie dans son chef.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge du

requérant, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi (ci-après « l’ETAT ») a informé le Tribunal par courrier du 7 mai 2024

de son mandataire, Maître Olivier Unsen, qu’il n’a pas de revendication à faire valoir dans la

présente affaire. Il y a lieu de lui en donner acte.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il n’a pas de revendications à faire valoir dans la

présente affaire ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à ses demandes en paiement de soldes et

d’arriérés de salaire pour les mois de mai et juin 2018 et novembre 2019 ;

donne acte à PERSONNE2.) qu’il a procédé en date du 3 mai 2024 au paiement de la

somme de 1.914,75 euros au profit de PERSONNE1.) ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

congé non pris et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.