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JPLTRAVAIL_1779 · Justice de Paix Luxembourg - Travail

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1779
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition : continuation des débats avait été fixée, l’affaire fut utilement retenue. A cette audience,

Regeste Legislator

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article L.121-6 du code du travail, article L.124-6 du code du travail, article L.521-4 du code du travail; JPLTRAVAIL_1779 · Justice de Paix Luxembourg - Travail: A cette audience,

Mots-clés

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âge légal de la retraite travailleurs âgés majorité ancienneté de service détermination de l'âge discrimination fondée sur l'âge

Dispositions légales citées

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Texte complet

RÉPERTOIRE NR. :

1779

/ 2024

L-TRAV-602/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MAI 2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Emilie MACCHI

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Jackye ELOMBO, avocat à la Cour,

demeurant à Munsbach,

et

la société anonyme SOCIETE1.) CO., LTD., établie et ayant son siège social à

ADRESSE2.), inscrite auprès du Shenzen Market Supervison and Administration

Bureau sous le n° NUMERO1.), représentée par sa succursale luxembourgeoise

SOCIETE1.) CO., LTD., SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.), représentée par ses

organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR

GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

B 220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Daniel NERL,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Strassen,

ainsi que

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre

d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour

autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant ses

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bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds

pour l’Emploi,

partie mise en intervention, comparant par Maître Catherine GRÉVEN, avocat, en

remplacement de Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg.

Procédure

Vu le jugement n° 463/2024 du 5 février 2024, ayant notamment dit que la lettre de

licenciement du 23 avril 2022 est conforme à l’exigence légale de précision, ordonné

une comparution personnelle des parties et porté fixation d’une continuation des

débats.

Vu le procès-verbal n° 773/2024 relatif à la comparution personnelle des parties du 28

février 2024.

À l’appel de la cause à l’audience publique du 18 mars 2024, date à laquelle la

continuation des débats avait été fixée, l’affaire fut utilement retenue. A cette audience,

Maître Jackye ELOMBO se présenta pour la requérante et Maître Daniel NERL

comparut pour la partie défenderesse. Maître Catherine GRÉVEN représenta l’État du

Grand-Duché de Luxembourg.

Les mandataires des parties furent alors entendus en leurs moyens et conclusions

respectifs.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré1 et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la continuation des débats

Le jugement n° 463/2024 du 5 février 2024 avait réservé les demandes principales en

indemnisation suivantes de PERSONNE1.) à la suite du licenciement avec préavis du

19 mars 2022 prononcé à son égard, le tout avec les intérêts légaux tels que spécifiés

dans la requête introductive d’instance, annexée audit jugement :

Indemnité compensatoire de préavis (4 mois de salaire)

54.868,84 euros

Indemnité de départ (3 mois de salaire)

41.161,63 euros

Préjudice matériel (12 mois de salaire)

164.606,52 euros

Préjudice moral (3 mois de salaire)

41.161,63 euros

1 La communication spontanée de pièces supplémentaires opérée le 25 mars 2024, soit en cours de délibéré, par

PERSONNE1.), moyennant courriel de sa mandataire adressé au Tribunal, est inopérante. Les pièces ainsi

communiquées ne sauraient être admises, dans la mesure où elles n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire à

une audience de plaidoiries. Le Tribunal ne tient dès lors pas compte de ladite communication spontanée de pièces

supplémentaires du 25 mars 2024.

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À l’audience du 11 mars 2024, PERSONNE1.) réitère l’ensemble de ses demandes.

La société SOCIETE1.) Co., Ltd. conclut au bien-fondé du licenciement prononcé et

au rejet des demandes de PERSONNE1.). Elle réitère sa demande reconventionnelle

en condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 14.130,13 euros, à

titre de remboursement alors qu’elle aurait payé ledit montant par erreur à titre

d’indemnité de départ.

L’État du Grand-Duché de Luxembourg réitère sa demande en condamnation de la

société SOCIETE1.) Co., Ltd., pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au fond

du litige, à lui rembourser le montant de 57.986,78 euros, avec les intérêts légaux à

partir du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, au titre des indemnités

de chômage qu’il a versées à PERSONNE1.).

Faits et rétroactes

Par courrier du 19 mars 2022, la société SOCIETE1.) Co., Ltd. a licencié

PERSONNE1.) avec préavis ayant couru du 1er avril 2022 au 31 mai 2022.

Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgée de 41 ans.

Pour le surplus, les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du

jugement n° 463/2024 du 5 février 2024 et du procès-verbal n° 773/2024 relatif à la

comparution personnelle des parties du 28 février 2024.

Motifs de la décision

Ancienneté de service de PERSONNE1.) au 19 mars 2022, date du licenciement avec

préavis

PERSONNE1.) soutient avoir été au service de la société SOCIETE1.) Co., Ltd. depuis

le 1er juillet 2007, suivant contrat de travail qui aurait été conclu à la même date. Les

contrats qu’elle aurait signé à partir de 2016 pour venir travailler au Luxembourg, à

titre de « mutation en interne », n’auraient eu pour effet que de soumettre la relation

de travail au droit luxembourgeois.

La société SOCIETE1.) Co., Ltd. conteste toute ancienneté de service antérieure au 3

juillet 2017, qui correspondrait à la date de prise d’effet d’un contrat de travail signé

entre parties le 10 octobre 2016. Dans le contexte de sa demande en remboursement

du paiement d’une indemnité de départ qu’elle estime indue, elle conclut que pourrait

être retenue tout au plus la date du 6 avril 2017, renseignée en tant que date d’entrée

en service sur la fiche de salaire sur laquelle est basée ladite demande.

En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à

chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Si dans l’intitulé des pièces versées par PERSONNE1.) est annoncé une « traduction

du contrat de travail à durée indéterminée avec SOCIETE1.) daté au 1er juillet 2027 »,

cette pièce n’est toutefois pas versée aux débats, la requérante soutenant qu’elle se

trouverait dans l’impossibilité matérielle de produire le contrat de travail allégué.

Elle estime néanmoins qu’elle rapporte la preuve de l’existence d’une relation de travail

depuis le 1er juillet 2007 à travers différentes pièces qu’elle verse aux débats.

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La société SOCIETE1.) Co., Ltd. soutient que cette preuve n’est pas rapportée.

L’article 398 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le juge peut tirer toute

conséquence de droit des déclarations des parties, de l’absence ou du refus de

répondre de l’une d’elles et en faire état comme équivalent à un commencement de

preuve par écrit.

En l’espèce, le représentant de la société SOCIETE1.) Co., Ltd. a répondu, tel que

cela résulte du procès-verbal n° 773/2024 relatif à la comparution personnelle des

parties du 28 février 2024, à la question « Est-ce qu’il faut comprendre que

PERSONNE1.) a accompli, préalablement au 1er avril 2017, des prestations

contractuelles de travail pour la société anonyme de droit chinois SOCIETE1.) Co.,

Ltd. ? » : « Oui, elle a ».

Il ressort encore, en substance, du procès-verbal n° 773/2024 relatif à la comparution

personnelle des parties du 28 février 2024, que la conclusion de différents contrats de

travail entre parties à partir d’octobre 2016 procédait simplement de considérations de

nature à la fois administratives (en relation avec le permis de travail) et fiscales

(possibilité avantageuse de structurer le salaire de PERSONNE1.)).

Le Tribunal retient dès lors, par application de l’article 398 précité du Nouveau Code

de procédure civile, que PERSONNE1.) établit, en premier lieu, le principe d’une

ancienneté de service antérieure au 1er avril 2017.

S’agissant, en second lieu, de la preuve de la durée de ladite ancienneté de service

antérieure au 1er avril 2017, il y a lieu de tenir compte, dans l’appréciation à porter, du

fait que la lettre de convocation de PERSONNE1.) à l’entretien préalable du 14 mars

2022, intervenue après une absence pour incapacité médicale de travail de la

requérante du 24 septembre 2021 au 13 mars 2022 (soit pendant quelque 5 mois et

demi), mentionne que « (…) during the extraordinary leave we have temporarily

blocked your access codes for security reasons (…) », accréditant ainsi l’exposé

suivant de PERSONNE1.) dans sa requête introductive d’instance : « (…) en date du

16 mars 2022, la requérante a reçu une convocation à un entretien préalable à son

licenciement pour le lendemain, soit le 17 mars 2022 à 10.30 heures, avec indication

qu’elle serait en congé et que ses accès informatiques avaient été bloqué spécial

jusqu’à cette date (…) ». Il faut en conclure que PERSONNE1.) établit effectivement

qu’elle se heurte à des difficultés dans la réunion des pièces à l’appui de ses

prétentions, là où la société SOCIETE1.) Co., Ltd. se trouve — le principe d’un début

de relation de travail antérieur à ses prétentions étant établi (voir supra) — dans une

situation autrement plus confortable pour potentiellement lever tout doute, ce qu’elle

ne fait toutefois pas, pour des raisons juridiques évidentes.

À l’appui de sa prétention relative à un début de relation de travail au 1er juillet 2007,

PERSONNE1.) verse diverses captures d’écran qu’elle intitule « copie des évaluations

annuelles de Mme PERSONNE1.) », ainsi qu’un tableau intitulé « relevé des

cotisations par la SOCIETE1.) au fond de logement en ADRESSE4.) » accompagné

d’une traduction, qu’elle dit compléter par des « extraits internet relatifs au fond de

logement en ADRESSE4.) ».

La société SOCIETE1.) Co., Ltd. dénie toute valeur probatoire aux diverses captures

d’écran intitulées « copie des évaluations annuelles de Mme PERSONNE1.) » et

conclut au rejet du tableau intitulé « relevé des cotisations par la SOCIETE1.) au fond

de logement en ADRESSE4.) », au motif que la traduction versée et contestée par elle

ferait état de transactions jusqu’en 2007, tandis que le tableau lui-même s’arrêterait à

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la ligne n° 223 au 8 août 2008 et qu’y figurerait la mention « Hohhot » sans raison

sociale.

Les diverses captures d’écran intitulées « copie des évaluations annuelles de

Mme PERSONNE1.) » ne peuvent effectivement pas recevoir de valeur probatoire,

pour être inexplicites.

En revanche, le Tribunal constate, au sujet du tableau intitulé « relevé des cotisations

par la SOCIETE1.) au fond de logement en ADRESSE4.) », que :

-

s’agissant de la traduction dudit tableau versée par PERSONNE1.), elle est,

d’une part, revêtue du même sceau de traducteur qualifié que les contrats et les

retranscriptions SOCIETE2.) versés par la requérante (pièce 4 de la 1re farde

de pièces), dont la traduction en elle-même n’est pas contestée, et, d’autre part,

aisément susceptible de vérification, au besoin en ligne, par tout intéressé, le

tout sans que la société SOCIETE1.) Co., Ltd. ne démontre concrètement en

quoi cette traduction serait inexacte,

-

le tableau original, estampillé du « sceau spécial des affaires sur les fonds de

solidarité pour le logement du centre de financement du logement de la région

autonome de Mongolie intérieure », s’arrête effectivement à la date du 8 août

2008, de sorte qu’il ne saurait être tenu compte de toute période antérieure pour

laquelle est uniquement versée la traduction,

-

finalement, le tableau s’accorde avec les termes de la lettre de licenciement,

suivant laquelle « (…) And for you are the expatriate from SOCIETE1.) HO, as

from 1st April 2017 till now, the SOCIETE1.) Co., Ltd., SOCIETE3.) affiliates you

in the social security in ADRESSE4.), and pay the social security fee of

employer part and employee part for you to ensure you can benefit from the

china's social security system (…) », ce qui est à lire dans le contexte de la pièce

intitulée « extraits internet relatifs au fond de logement en ADRESSE4.) »

versée par PERSONNE1.), suivant laquelle « le fonds du logement est une

sorte d’assurance sociale en ADRESSE4.) […] les contributions au fonds de

logement sont versées à la fois par l’employeur et les employés et varient d’une

ville à l’autre en ADRESSE4.) […] la principale différence entre le fonds du

logement et les autres régimes sociaux est qu’il n’y a pas de pool social pour le

fonds du logement car tout le montant ira sur le compte personnel de

l’employé (…) ».

Dans les circonstances ainsi exposées, le Tribunal retient que PERSONNE1.) établit

un ensemble d’éléments de preuve graves, précis et concordants attestant d’un début

de sa relation de travail avec la société SOCIETE1.) Co., Ltd. au 8 août 2008.

PERSONNE1.) ayant ainsi disposé d’une ancienneté de service de 13 ans et 7 mois

au 19 mars 2022, date du licenciement avec préavis prononcé à son égard, il en

découle :

-

d’une part, que PERSONNE1.) avait droit à une indemnité de départ suite à son

licenciement, dont le détail sera examiné supra,

-

d’autre part et corrélativement, que la demande reconventionnelle de la société

SOCIETE1.) Co., Ltd., tendant au remboursement du montant de 14.130,13

euros qu’elle aurait payé ledit montant par erreur à titre d’indemnité de départ

d’un mois, minimum prévu par l’article L.124-7 (1) du code du travail, est d’ores

et déjà à déclarer non fondée.

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Examen du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement.

Aux termes de l’article L. 124-5 (2) du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer

avec précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du

travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Ces motifs

doivent être réels — c’est-à-dire objectifs excluant toutes convenances personnelles,

manifestés extérieurement et susceptibles de vérifications — et sérieux, c’est-à-dire

revêtir un certain degré de gravité.

L’article L. 124-11 (3) du code du travail dispose qu’en cas de contestation, la charge

de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe à

l’employeur.

La cause réelle doit être intrinsèquement exacte et constituer la véritable cause de la

mesure prise (Cour 8ème ch., 16 juillet 2020, rôle n° CAL-2019-00307).

En l’espèce, la lettre de motifs se fonde sur trois catégories de motifs :

(1) « absentéisme fréquent »,

(2) « performance de travail insuffisante et comportement non professionnel »,

(3) « compétences de gestion médiocres et communication très émotionnelle au

sein du département ».

En ce qui concerne la catégorie de motifs sub (3), le Tribunal retient que si le titre

accrocheur « compétences de gestion médiocres et communication très émotionnelle

au sein du département » se trouve encore renforcé, en apparence, par l’énoncé « your

supervisor, Mrs. PERSONNE2.) has received multiple times of complaints of your

working attitude, punctuality and management skills from the emþloyee within your

team », force est de constater que l’employeur s’y voit seulement en mesure de décrire

un seul comportement considéré comme répréhensible — qui daterait du 13 décembre

2018, soit de plus de 3 ans avant le licenciement. Or la réalité du fait allégué du 13

décembre 2018 ne résulte pas de l’unique pièce justificative produite par la société

SOCIETE1.) Co., Ltd. qu’est le courriel adressé le jour en question par PERSONNE3.)

au « supervisor » PERSONNE2.).

Il en découle que la société SOCIETE1.) Co., Ltd. n’établit pas le caractère réel de la

catégorie de motifs sub (3).

S’agissant du reproche tiré de l’« absentéisme fréquent », la société SOCIETE1.)

Co., Ltd. fait valoir que l’absence de presque 6 mois de PERSONNE1.) avait non pas

débuté par une hospitalisation d’urgence, mais par une opération programmée et que,

de par son volume de presque 50 %, la désorganisation de l’entreprise qui en

découlerait devrait être présumée. Au fil des mois, la perspective d’une amélioration

de la situation professionnelle de la requérante se serait perdue.

PERSONNE1.) répond que durant son absence pour incapacité médicale de travail à

partir du 24 septembre 2021 et jusqu’au licenciement du 19 mars 2022, qui aurait été

en relation avec deux interventions chirurgicales les 4 octobre et 22 décembre 2021

liées à cancer du col de l’utérus, elle aurait non seulement fourni à la société

SOCIETE1.) Co., Ltd. tous les détails y relatifs, mais se serait encore « accrochée »

pour travailler durant ledit congé médical, et ce à la demande de son employeur. Ses

pièces démontreraient encore que même mis à part son absence, la désorganisation

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de la société SOCIETE1.) Co., Ltd. aurait été patente, comme en attesterait

notamment un courrier de la CSSF du 27 mars 2019.

Il résulte des pièces versées que :

-

le 23 septembre 2021, soit la veille du début de son absence pour cause de

maladie, PERSONNE1.) a téléphoné pendant 7:25 minutes via WeChat avec

sa « supervisor » PERSONNE2.), laquelle écrit ensuite « Appreciate for your

trust. I felt bad after hearing this. Body health shall be given the priority ! Please

have a good rest! Everything will go well », de sorte qu’il est permis d’en déduire

que PERSONNE1.) a dûment informé PERSONNE2.) de son état de santé,

-

à partir du lendemain 24 septembre 2021, elle a produit des certificats

d’incapacité de travail au sens de l’article L.121-6 du code du travail – tout en

restant constamment à disposition de la société SOCIETE1.) Co., Ltd. à travers

la messagerie SOCIETE2.) et notamment dans les groupes intitulés « Private

Banking Business » et « Luxembourg Private Banking Business » de la société

SOCIETE1.) Co., Ltd., dans lesquels elle est activement intervenue et dans

lesquels des questions, avec attente de réponse, lui ont été posées,

-

le 1er octobre 2021, PERSONNE2.) lui annonce que PERSONNE4.) est

transférée dans le département banque privée et, sur réponse de

PERSONNE1.) se disant coopérative pour assurer le « work handover », elle

précise que « [it’s] not work handover, she is here to just assist for private

banking department », ce dont il y a lieu de déduire que la société SOCIETE1.)

Co., Ltd. escomptait, nonobstant son absence justifiée pour raisons médicales,

le travail de PERSONNE1.),

-

le samedi 2 octobre 2021, PERSONNE1.) informe PERSONNE2.) que son

opération aura lieu le mardi qui suit ; elle en fait de même, s’agissant de la

deuxième opération, le 16 décembre 2021,

-

PERSONNE5.), CEO de la succursale luxembourgeoise de la société

SOCIETE1.) Co., Ltd., est également mis au courant par PERSONNE1.) de sa

situation les 2 et 22 octobre 2022,

-

si la société SOCIETE1.) Co., Ltd. se plaint de ce que certains certificats

d’incapacité de travail auraient été « transmitted to us only after the third day of

your absence/extension and, on several occasions, with a delay of more than

one week or even later only » — sans tirer de conclusions du retard allégué —

cette analyse es contredite, du moins s’agissant des certificats des 5 et 11

octobre 2021 par les mentions portées par l’employeur dans le service

numérique de gestion d’absences mpleo,

-

les collègues et même PERSONNE2.) remercient PERSONNE1.) à plusieurs

de son « hard work ».

Dans les conditions ainsi exposées, la société SOCIETE1.) Co., Ltd., ayant

constamment tenu sa salariée PERSONNE1.) à sa disposition durant son congé de

maladie, ne saurait se prévaloir d’une présomption de désorganisation sur la période

d’absence de la requérante pour raison de maladie et il lui appartient dès lors de

prouver cette désorganisation.

La société SOCIETE1.) Co., Ltd. entend articuler le reproche de désorganisation à

travers la formulation de divers reproches :

a)

« (…) Ms. PERSONNE4.) and your supervisor, Mrs. PERSONNE2.), had encountered major

difficulties in taking over your tasks due to serious deficiencies in your work that were discovered

during your absence as well as your unprofessional conduct towards your colleagues that

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followed. Indeed, during your sick leave, we noticed that you did not store major work material

in the local department's shared folder and did not use the department's public mailbox for most

of the work transactions and communications (…) »,

b)

« (…) With a view of avoiding to bother you or at the least reducing the disturbance frequency,

Mrs. PERSONNE2.) and Ms. PERSONNE4.) mentioned several times during this period that

they would like to fully take over your work and asked you to provide them with the contact

information of counterparties respectively in which location you have stored the relevant material

[…] your unprofessional and poor attitude towards them hindered additionally a smooth

continuance of your department. More precisely, during your absence, you did not offer any

adequate support to your colleagues that were willing to help and to ensure the smooth

continuity of the department that had been running insufficiently from your side (…) »

c)

« you intentionally did not provide the necessary contact information to your colleagues who

expressly requested this from you […] a complete lack of support to your colleagues in that you

voluntarily hindered a smooth handover of your tasks from happening although such a transfer

was absolutely needed for the good functioning of the department especially in light of the fact

that your attitude already complicated the situation since there was a major lack of information

and no records (…) ».

Aux fins de prouver lesdits reproches, la société SOCIETE1.) Co., Ltd. renvoie à

différentes

pièces

justificatives

qu’elle

vers

et

qu’il

convient

d’analyser

successivement :

N°

Intitulé pièce

Appréciation du Tribunal

« Attestations

concernant la

désorganisation du

service durant la

maladie de Madame

PERSONNE1.) » :

PERSONNE2.) et

PERSONNE4.).

Il ne s’agit pas d’attestations testimoniales répondant aux

exigences de l’article 402 du Nouveau Code de

procédure civile, mais de déclarations dactylographiées

non signées et non accompagnées d’une pièce d’identité,

de sorte qu’elles ne sauraient être considérées par le

Tribunal à titre d’élément probatoire.

« Illustration de la

désorganisation due

au refus de la partie

requérante de

transférer ses

responsabilités »

Il s’agit, d’une part, de courriels et messages rédigés en

langue chinoise non traduits, ainsi que, d’autre part,

d’extraits d’une sorte de présentation unilatérale de

reproches de l’employeur à l’attention de PERSONNE1.)

(puisque les reproches sont formulés à la deuxième

personne : « you… »), donc d’éléments dépourvus de

valeur probatoire.

« Nouvelle illustration

de la

désorganisation »

Il s’agit en réalité de pièces relatives au fait du 13

décembre 2018, au sujet duquel le Tribunal a d’ores et

déjà statué supra.

« Echanges et

traduction

assermentée

concernant une autre

illustration de

désorganisation »

L’effet probatoire annoncé par le titre donné à la pièce

n’est pas donné, vu que, premièrement, le texte original

en langue chinoise n’est pas versé, mais seulement une

traduction et, deuxièmement, la seule traduction ne met

pas en évidence un ou plusieurs

des reproches

répertoriés ci-dessus sub a) à c).

« Refus de transfert

temporaire

par

Madame

PERSONNE1.) »

Pas de « refus de transfert temporaire des tâches »

visible, étant rappelé, tel que relevé supra, que la société

SOCIETE1.) Co., Ltd. avait expressément dit : « [it’s] not

work handover ». PERSONNE1.) fournit une réponse et

il lui est répondu « d’accord, je vous remercie ».

« Défaut de

sauvegarde des

documents dans le

dossier public »

Il est à noter que la reproduction des échanges sur

SOCIETE2.) diffère, tant en original qu’en traduction, de

celle que verse PERSONNE1.) s’agissant du même fait

reproché. La pièce manque de démontrer en quoi le

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reproche sub a) serait donné. Un tel reproche n’est pas

formulé à ce moment-là.

« Rotation de tâches

durant la maladie »

Il s’agit, de nouveau, d’extraits d’une sorte de

présentation unilatérale de reproches de l’employeur à

l’attention

de

PERSONNE1.),

donc

d’éléments

dépourvus de valeur probatoire.

« Non-communication

des

chiffres

pour

l’audit »

Il s’agit de faits reprochés datés au 27 et 29 octobre 2021,

donc dans le mois de la 1re opération de PERSONNE1.),

alors même qu’elle se trouve en incapacité médicale de

travail. Il n’est pas démontré en quoi, dans les conditions

ainsi données, PERSONNE1.) aurait pu être fautive,

alors qu’il est fait état de ce que l’audit aurait demandé

certaines données pour le jour-même, urgence dont il

n’est pas prouvé qu’elle était primairement due à

l’absence de PERSONNE1.).

« Relances concernant

le stockage externe »

« Traduction

assermentée

de

la

correspondance avec

Madame

PERSONNE1.) »

Il s’agit de pièces versées en vrac qui font, pour la plupart,

doublon avec d’autres pièces.

« Correspondance

relative

au

Family

Office »

Il en résulte, à titre pertinent, que le 29 septembre 2021,

PERSONNE1.) a directement envoyé au head office un

rapport « on family office analysis », sans l’adresser

d’abord à PERSONNE2.) et sans mettre cette dernière

en copie de sa transmission directe.

Toutefois, il n’est pas démontré que PERSONNE1.)

n’aurait

que

« rarement

communiqué »

avec

PERSONNE2.) de ce qu’elle traitait avec le head office ni

que, « souvent », elle n’en aurait fait part à cette dernière

qu’à sa demande expresse.

À titre de conclusion de l’analyse menée ci-dessus, il y a lieu de retenir que la société

SOCIETE1.) Co., Ltd. n’établit, mis à part le fait du 29 septembre 2021 résultant de la

pièce 15, pas le caractère réel des faits catégorisés supra sub (1) et (2).

Or le fait du 29 septembre 2021 résultant de la pièce n° 15 susvisée, ne justifie pas le

licenciement de PERSONNE1.), qui était dotée d’une ancienneté de service de 13 ans

et 7 mois, de sorte que le caractère sérieux fait défaut à cet égard.

Il s’ensuit que le licenciement avec préavis du 19 mars 2022 est à déclarer abusif.

Quant aux demandes indemnitaires de PERSONNE1.)

Quant au salaire de référence de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) ne verse aucune fiche de salaire.

La société SOCIETE1.) Co., Ltd. verse une seule fiche de salaire, à l’appui de sa

demande reconventionnelle, qui est relative au paiement d’une indemnité de départ

d’un mois qu’elle a opéré au profit de PERSONNE1.).

Cette fiche fait état, à la deuxième page, d’un « base salary » de 13.717,21 euros. Ce

montant est à retenir à titre de salaire mensuel de référence, à défaut pour

PERSONNE1.) de justifier d’un salaire qui en différerait (elle se prévaut au contraire

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même expressément de ce salaire) et pour se situer en-dessous de l’adaptation

indiciaire théorique que recevrait le salaire mensuel, « allowances » comprises, stipulé

à l’article 5.5. du contrat de travail signé entre parties le 10 octobre 2016.

Indemnité compensatoire de préavis

Il est constant que PERSONNE1.) a d’ores et déjà reçu paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis à hauteur de deux mois de salaire.

Présentement, PERSONNE1.) demande le paiement du montant de 54.868,84 euros

à titre d’indemnité compensatoire de préavis, équivalant à 4 mois supplémentaires de

salaire.

En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement a été

déclaré abusif a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondant à la durée du préavis légal.

Tel que retenu supra, au moment de son licenciement, PERSONNE1.) avait une

ancienneté de service à prendre en compte de 13 ans.

Aux termes de l’article L.124-3 (2) du code du travail, le contrat de travail résilié à

l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de 6 mois pour le salarié qui justifie

auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de dix ans au

moins.

PERSONNE1.) a dès lors droit à un complément d’indemnité compensatoire de

préavis équivalant à 4 mois de salaire et sa demande est à déclarer fondée, dans son

principe et sous réserve des développements infra, pour le montant de (4 x 13.717,21

=) 54.868,84 euros.

Indemnité de départ

Il est établi que la société SOCIETE1.) Co., Ltd. a d’ores et déjà payé le montant brut

de 14.130,13 euros à titre d’indemnité de départ d’un mois à PERSONNE1.).

PERSONNE1.) demande le paiement d’une indemnité de départ d’un montant de

41.161,63 euros, équivalant à 3 mois de salaire.

Conformément à l’article L.124-7 (1) du code du travail, la partie demanderesse a droit,

compte tenu de son ancienneté de services continus de 13 ans, à une indemnité de

départ égale à 2 mois de salaire.

Ayant déjà reçu paiement d’un mois de salaire, la demande de PERSONNE1.) en

paiement d’un complément d’indemnité de départ est par conséquent à déclarer

fondée pour le montant de 13.717,21 euros.

Préjudice matériel

PERSONNE1.) demande le montant de 164.606,52 euros à titre d’indemnisation d’un

préjudice matériel qu’elle aurait subi, calculé sur base d’une période de référence de

12 mois. Elle expose avoir recherché un emploi pendant 12 mois, pour finalement

trouver un contrat à durée déterminée de 8 mois, avec effet au 1er mai 2023, auprès

de SOCIETE4.). (SOCIETE5.)) S.A., contre paiement d’un salaire mensuel brut de

6.500 euros, soit la moitié de ce qu’elle gagnait auprès de la société SOCIETE1.) Co.,

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Ltd. Elle aurait régulièrement postulé auprès de différents employeurs et aurait appris

la langue luxembourgeoise pour obtenir la nationalité luxembourgeoise. Sa situation

aurait été tout sauf simple.

La société SOCIETE1.) Co., Ltd. conteste cette demande. Elle fait valoir que les

recherches auraient déjà commencé en octobre 2021, alors que le préavis de

licenciement aurait seulement débuté en mars 2022, de sorte qu’elle aurait déjà été

« démissionnaire quelque part » sur la période en question. Sur une période d’un an,

seulement 9 employeurs en tout auraient été contactés, provoquant ainsi une rupture

du lien causal avec le licenciement. Elle n’aurait pas contacté une seule société

chinoise qui a été contactée, alors que sa langue de travail serait le chinois. Elle se

serait en outre détournée de la banque privée, ce qui amènerait une nouvelle rupture

du lien causal.

En application de l’article L.124-12 (1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que

possible, les juridictions du travail, en statuant sur l’allocation des dommages et

intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, ne

prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec

le congédiement. À cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération

que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement

suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi à peu près

équivalent, le salarié était obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de

remplacement. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il lui

appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire, dans

la mesure du possible, son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi. C’est sur

cette période, pendant laquelle se trouve établi un lien de causalité entre la faute de

l’ancien employeur et le dommage subi, que porte l’indemnisation.

Même si l’indemnité compensatoire de préavis revenant au salarié licencié

abusivement a un caractère forfaitaire, il n’en reste pas moins que sa finalité est de lui

procurer des moyens de subsistance en attendant la conclusion d’un nouveau contrat

de travail. Tant que l’indemnité compensatoire de préavis lui est versée, le salarié

dispose de ressources équivalentes au revenu auquel il aurait eu droit si le contrat de

travail n’avait pas été résilié, de sorte qu’il ne subit aucune perte durant cette période

et n’a donc pas de préjudice dont il pourrait demander réparation (Cour, 8ème ch., 14

mars 2016, rôle n° 40701).

En l’espèce, il y a lieu de retenir que :

-

s’agissant de la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022, l’indemnité

compensatoire de préavis complémentaire allouée aux termes du présent

jugement éponge le préjudice dont se prévaut PERSONNE1.) ;

-

pour le surplus, soit s’agissant de la période à partir du 1er octobre 2022, et alors

que PERSONNE1.) a la charge de la preuve quant à l’existence d’un préjudice

matériel se trouvant en lien causal avec le licenciement, elle ne prouve pas, au

vu des pièces justificatives versées — des captures d’écran non structurées,

soit totalement dépourvues de date, soit non situables exactement quant à leur

date — avoir recherché activement et efficacement recherché un travail au 1er

octobre 2022.

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Dans les conditions ainsi exposées, la demande de PERSONNE1.) en réparation d’un

préjudice matériel laisse d’être fondée.

Préjudice moral

PERSONNE1.) demande le montant de 41.161,63 euros à titre d’indemnisation d’un

préjudice moral au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre.

La société SOCIETE1.) Co., Ltd. conteste cette demande. Elle fait valoir, à l’instar de

ce qu’elle a fait valoir s’agissant de la demande en indemnisation d’un préjudice

matériel, que les recherches de travail auraient déjà commencé en octobre 2021, alors

que le préavis de licenciement aurait seulement débuté en mars 2022, de sorte qu’elle

aurait déjà été « démissionnaire quelque part » sur la période en question. Sur une

période d’un an, seulement 9 employeurs en tout auraient été contactés, provoquant

ainsi une rupture du lien causal avec le licenciement. La partie demanderesse ne

rapporterait pas la preuve du préjudice revendiqué.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à

réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une

situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte

portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé. L’appréciation à

porter par le Tribunal tient en principe compte de différents critères, tels les

perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore le caractère

vexatoire des motifs du licenciement.

En l’espèce, au regard du caractère abusif du licenciement du 19 mars 2022, le

Tribunal retient que la partie demanderesse a subi une atteinte indemnisable à sa

dignité de salariée.

Compte tenu de :

-

son ancienneté de services continus de 13 ans et 7 mois et

-

des circonstances du licenciement :

o

circonstances objectives : le licenciement est intervenu :

après 6 mois d’absence pour incapacité de travail attestée, liée à

deux interventions chirurgicales, durant laquelle elle était à

disposition de son employeur, lequel escomptait pleinement cette

disponibilité,

après que PERSONNE1.) ait refusé de signer une convention de

résiliation d’un commun accord de son contrat de travail, dont est

versé un projet daté au 21 février 2022 et après que la requérante

ait demandé la restitution, par courrier de sa mandataire du 23

février 2022, de son passeport par son employeur, celui-ci n’ayant

pas pris position à cet égard dans son courrier de réponse du 14

mars 2022,

o

circonstances subjectives, résultant d’un certificat détaillé

de

Dr

PERSONNE6.), gynécologue, du 9 juin 2023, lequel énonce à titre de

conclusion : « Mrs. PERSONNE1.) came to my practice in November

2021 for a second opinion regarding the therapie of an oncolgic disease

which she was diagnosed in October 2021. The final operation was

performed in December 2021 in a hospital in Germany specialized in

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Onco-Gynecologie. Mrs. PERSONNE1.) was on sickness leave for

several months which is absolutely normal for the recovery process after

an enlarged gynocological operation. Mrs. PERSONNE1.) told me

already before the operation that she was facing problems with her

employer, a SOCIETE1.) in Luxembourg. Obviousley the employer

confiscated her passport and Mrs. PERSONNE1.) was very anxious she

couldn't leave the country for the necessary operation abroad. The

recovery phase was complicated not from a surgical point of view but

mostly for psychosomatic symptoms due to psychological pressure from

her employer which made psychiatric consultations necessary. I saw

Mrs. PERSONNE1.) again in March 2022 in my practice for a follow-up.

She was fired on the 1st day of her return to work and was afraid to lose

her recidency in Luxembourg. […] Again she showed psychosomatic

symptoms and was in panic she couldn't do the necessary oncologic

follow- up abroad (…) »,

la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts à titre

d’indemnisation du préjudice moral subi à la suite du licenciement intervenu est à

déclarer fondée pour un montant que le Tribunal fixe ex æquo et bono à 15.000 euros.

Quant à la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg

L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, demande, sur base de l’article L.521-4 du code du travail, la

condamnation de la société SOCIETE1.) Co., Ltd., pour autant qu’il s’agisse de la

partie malfondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 57.986,78 euros,

avec les intérêts légaux à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en

justice, au titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la partie demanderesse.

La société SOCIETE1.) Co., Ltd. s’est rapportée à prudence de justice s’agissant de

la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg.

L’article L.521-4 (5) du code du travail dispose que « le jugement ou l’arrêt déclarant

abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour

l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes

couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de

verser en application du jugement ou de l’arrêt ».

Par deux arrêts n° 25/2019 du 7 février 2019 et n° 95/2019 du 6 juin 2019, la Cour de

cassation a décidé qu’en application de l’article L.521-4 du code du travail, le recours

de l’État s’exerce également sur l’indemnité compensatoire de préavis allouée au

salarié licencié abusivement : il a été retenu que par l’usage du terme générique

« indemnités », ledit article vise entre autres l’indemnité compensatoire de préavis.

Cette indemnité correspond au salaire redû pendant la durée du préavis que

l’employeur aurait dû respecter. Il ne s’agit pas d’une évaluation fictive d’une

indemnité, mais de la compensation des salaires qui auraient été redus au cours des

mois de préavis suivant la résiliation du contrat de travail, avec ou sans dispense de

travail.

En l’espèce, PERSONNE1.) a été licenciée avec préavis de deux mois ayant couru du

1er avril 2022 au 31 mai 2022 ; tel que retenu supra, son préavis aurait néanmoins dû

être de 6 mois, soit aurait dû courir jusqu’au 30 septembre 2022.

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Sur la période du 1er juin au 30 septembre 2022, PERSONNE1.) a touché des

indemnités de chômage de (3 x 5.783,45 + 4.477,51 =) 21.827,86 euros bruts.

Le recours de l’État du Grand-Duché de Luxembourg s’exerce dès lors à hauteur de

la somme en principal de 21.827,86 euros bruts, outre les intérêts, sur l’assiette

constituée par l’indemnité de préavis.

Récapitulatif des demandes fondées

À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes de

PERSONNE1.) en condamnation à paiement sont à déclarer fondées pour les

montants suivants :

Complément d’indemnité compensatoire de préavis :

(54.868,84 - 21.827,86 =)

33.040,98 euros

Solde d’indemnité de départ

13.717,21 euros

Préjudice moral

15.000,00 euros

Total :

61.758,19 euros

Il y a partant lieu à condamnation de la société SOCIETE1.) Co., Ltd. au paiement de

ce montant, avec les intérêts légaux à partir du 31 octobre 2022, date du dépôt de la

requête introductive d’instance, jusqu’à solde.

La demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg dirigée contre la société

SOCIETE1.) Co., Ltd. est à déclarer fondée pour le montant de 21.827,86 euros bruts,

avec les intérêts à partir du 22 janvier 2024, date de la formulation de la demande en

justice, jusqu’à solde.

Il y a lieu de prononcer la condamnation afférente.

Accessoires

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La société SOCIETE1.) Co., Ltd. n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de

sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée

et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 2.000 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,

à sa charge.

Demande en exécution provisoire

En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, dont il y a lieu de retenir qu’ils

visent uniquement le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre

rémunération ou indemnité.

Page 15 / 16

En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) Co., Ltd.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 463/2024 du 5 février 2024,

vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) Co., Ltd.,

dit abusif le licenciement avec préavis prononcé le 19 mars 2022 par la société

SOCIETE1.) Co., Ltd. à l’encontre de PERSONNE1.),

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire

de préavis pour le montant de 33.040,98 euros,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ pour

le montant de 13.717,21 euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral

pour le montant de 15.000 euros,

partant, condamne la société SOCIETE1.) Co., Ltd. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 61.758,19 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 31 octobre

2022, jusqu’à solde,

dit fondée la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en ce qu’elle est dirigée contre la société

SOCIETE1.) Co., Ltd., pour le montant de 21.827,86 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 22 janvier 2024, jusqu’à solde,

partant condamne la société SOCIETE1.) Co., Ltd. à payer à l’État du Grand-Duché

de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant

de 21.827,86 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2024, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) Co., Ltd. en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) Co., Ltd. à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

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dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent

jugement,

condamne la société SOCIETE1.) Co., Ltd. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière