Labor dismissal claim dismissed for procedural default due to failure to prove timely notice of appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor tribunal dismissed the employee's claims for severance and damages following a dismissal for serious fault. The employee alleged she notified the employer of her appeal on September 12, 2022, but failed to provide proof of this mailing. Consequently, the court declared her requests inadmissible for procedural default under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 N.C.P.C.; Art. L.124-11 (2) Code du travail: A claim for damages following a dismissal for serious fault is inadmissible if the employee fails to prove they notified the employer within the statutory period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1778
/ 2024
L-TRAV-627/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Mona-Lisa DERIAN
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement
de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine,
les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), établie et ayant son activité commerciale à L-ADRESSE2.), inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ainsi que
l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre
d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour
autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses
bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
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partie mise en intervention, comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 11 novembre 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 5 décembre 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 15 avril 2024. Lors de
cette audience Maître Lucas LUTHI exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Alexandra CORRE répliqua pour la société défenderesse.
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, ne s’est, à l’audience du 15 avril 2024, ni présenté ni fait représenter
pour faire valoir ses moyens. Par courrier adressé au greffe le 7 juin 2023, il a
cependant informé le Tribunal de ce siège qu’il n’avait pas de revendications à formuler
à la présente instance.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 11 novembre
2022, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le Tribunal du travail de
Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement du 20 juin
2022 qu’elle qualifie d’abusif, les montants suivants, avec les intérêts légaux tels que
spécifiés dans la requête :
Indemnité de départ
3.632,48 euros
Préjudice matériel
18.162,40 euros
Préjudice moral
5.000,00 euros
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi
que la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE2.)
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À l’audience du 15 avril 2024, PERSONNE2.) soulève la forclusion des demandes de
PERSONNE1.), au motif qu’elle n’aurait pas reçu la contestation du licenciement de
PERSONNE1.) datée au 12 septembre 2022, de sorte que ses demandes introduites
par requête du 11 novembre 2022 seraient tardives.
Quant au fond, elle conclut au bien-fondé du licenciement prononcé et au rejet des
demandes de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) sollicite finalement la condamnation de PERSONNE1.) au paiement
d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « femme de charge » par PERSONNE2.)
suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 2008, avec effet rétroactif
au 12 mars 2008.
PERSONNE2.) a licencié PERSONNE2.) avec effet immédiat par courrier du 20 juin
2022, qui se lit comme suit :
« (…) Objet : Résiliation avec effet immédiat de votre contrat de travail signé en date du 15 mars
2008
Madame,
Nous avons le regret de vous notifier par la présente la résiliation immédiate sans préavis de votre
contrat de travail signé en date du 15 mars 2008 pour faute grave. En effet, vous ne vous êtes pas
présentée sur votre lieu de travail en ce jour et n’avez pas avisé votre employeur de votre absence.
Nous ne pouvons compter sur votre collaboration pour l’entretien du bâtiment.
Votre décompte de salaire ainsi que votre certificat de travail en bonne et due forme vous
parviendront dans les jours suivants.
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations distinguées. (…) »
Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgée de 38 ans et avait une
ancienneté de service de 14 ans.
Motifs de la décision
Quant au moyen tiré de la forclusion des demandes de PERSONNE1.)
PERSONNE2.) soulève la forclusion des demandes de PERSONNE1.), au motif
qu’elle n’aurait pas reçu la contestation du licenciement de PERSONNE1.) datée au
12 septembre 2022, de sorte que les demandes introduites par cette dernière par
requête du 11 novembre 2022 seraient irrecevables pour être tardives.
PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen.
L’article L.124-11 (2) du code du travail dispose que « l’action judiciaire en réparation
de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction
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du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification
du licenciement ou de sa motivation. […] Ce délai est valablement interrompu en cas
de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire
ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion,
un nouveau délai d’une année ».
En l’espèce, il est constant au débat que PERSONNE1.) a été licenciée pour faute
grave le 20 juin 20221.
Elle soutient avoir porté réclamation contre ce licenciement par courrier du 12
septembre 2022.
PERSONNE2.) conteste avoir reçu ce courrier.
En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à
chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, devant les contestations de
PERSONNE2.),
il appartient à
PERSONNE1.) d’établir qu’elle a valablement porté réclamation contre le licenciement
pour faute grave du 20 juin 2022.
Tel n’est pas le cas, dans la mesure où elle ne verse pas de preuve d’envoi du courrier
daté au 12 septembre 2022, au sujet duquel elle allègue l’avoir expédié le même jour.
Dans ces conditions, à défaut pour la demanderesse d’établir une réclamation contre
son licenciement conforme à l’article L.124-11 (2) précité du code du travail, les
demandes de PERSONNE1.) présentées dans sa requête déposée le 11 novembre
2022, soit plus de trois mois après le licenciement pour faute grave du 20 juin 2022,
sont à déclarer irrecevables pour forclusion.
Accessoires
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
À défaut pour PERSONNE2.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa
charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Demande en exécution provisoire
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de
l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.
Frais et dépens de l’instance
1 voir, notamment, l’énoncé suivant de la requête introductive d’instance : « (…) La Requérante s'est vue notifier
son licenciement avec effet immédiat le 20 juin 2022, dans les termes suivants (…) ».
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Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
dit irrecevables les demandes de PERSONNE1.) présentées dans sa requête déposée
le 11 novembre 2022,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière