Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1777 Généré par l'IA

Labor court dismisses case due to unclear complaint wording and rejects counterclaim.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1777
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court declared the plaintiff's complaint null and void for obscurity and rejected the defendant's counterclaim due to the lack of a valid initial filing. The plaintiff sought damages for an alleged abusive dismissal, while the defendant attempted to file a counterclaim in response. Since the foundational complaint was invalid, the court dismissed the entire action and ordered the plaintiff to bear all procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 55, 56, 61, 64, 65 Nouveau Code de procédure civile; A complaint must be clearly formulated to establish the basis of the claim, and a counterclaim cannot be lodged if the initial pleading is declared null.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullity of complaint unclear wording labor dispute dismissal counterclaim inadmissibility procedural costs allocation travailleurs âgés ancienneté de service délai de résiliation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 55 Nouveau Code de procédure civile
Art. 56 Nouveau Code de procédure civile
Art. 61 Nouveau Code de procédure civile
Art. 64 Nouveau Code de procédure civile
Art. 65 Nouveau Code de procédure civile
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
article L.124-10 du code du travail
les dispositions de l’article L.124-10 du code du travail (« (…) La lettre du 13

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPERTOIRE NR.:

1777

/ 2024

L-TRAV-626/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MAI

2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Mona-Lisa DERIAN

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement

de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine,

les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), établie et ayant son activité commerciale à L-ADRESSE2.), inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ainsi que

l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre

d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour

autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses

bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds

pour l'Emploi,

Page 2 / 7

partie mise en intervention, comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 11 novembre 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 5 décembre 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 15 avril 2024. Lors de

cette audience Maître Lucas LUTHI exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que Maître Alexandra CORRE répliqua pour la société défenderesse.

L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, ne s’est, à l’audience du 15 avril 2024, ni présenté ni fait représenter

pour faire valoir ses moyens. Par courrier adressé au greffe le 24 janvier 2024, il a

cependant informé le Tribunal de ce siège qu’il n’avait pas de revendications à formuler

à la présente instance.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 11 novembre

2022, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le Tribunal du travail de

Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement du 13 juin

2022 qu’elle qualifie d’abusif, les montants suivants, avec les intérêts légaux tels que

spécifiés dans la requête :

Indemnité de départ

2.254,89 euros

Préjudice matériel

9.019,56 euros

Préjudice moral

5.000,00 euros

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi

que la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE2.)

Page 3 / 7

À l’audience du 15 avril 2024, PERSONNE2.) soulève in limine litis la nullité, sinon

l’irrecevabilité de la requête pour libellé obscur.

Quant au fond, elle conclut au bien-fondé du licenciement prononcé et au rejet des

demandes de PERSONNE1.), tout en contestant avoir reçu un courrier de demande

de communication des motifs du licenciement de PERSONNE1.).

Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement du montant de 260,20 euros à titre de remboursement d’un trop-perçu de

salaire pour le mois de juin 2022.

PERSONNE2.) sollicite finalement la condamnation de PERSONNE1.) au paiement

d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Faits

PERSONNE2.) a licencié PERSONNE1.) par courrier datant — suivant les allégations

de PERSONNE1.) — du 13 juin 2022 et qui se lit comme suit :

« (…) Par courrier recommandé + AR

Objet : Immeuble ADRESSE3.)

Résiliation avec effet immédiat de votre contrat de travail signé en date du 22/11/2006

Madame.

Nous avons le regret de vous notifier par la présente la résiliation de votre contrat de travail signé

en date du 22 novembre 2006

En raison de votre ancienneté et du droit qui nous est offert par l’article L-124-7 (2) du Code du

travail, votre préavis est de neuf mois.

Il débutera le 15 juin 2022 et expirera le 14 mars 2023 au soir.

Votre décompte de salaire ainsi que votre certificat de travail en bonne et due forme vous

parviendront dans les jours suivants.

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations distinguées. (…) »

Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgée de 38 ans et avait une

ancienneté de service alléguée de 15 ans.

Motifs de la décision

Quant à l’exception de libellé obscur soulevée par PERSONNE2.)

PERSONNE2.) soulève in limine litis l’exception de libellé obscur à l’égard de Nullité,

sinon irrecevabilité de la requête du 11 novembre 2022, au motif qu’il ne lui serait pas

possible de savoir si PERSONNE1.) attaque un licenciement pour faute grave ou un

licenciement avec préavis, ce qui aurait pour effet de désorganiser sa défense.

PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen.

L’article 145 du Nouveau Code de procédure civile dispose, entre autres, que la

requête doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens,

et ce à peine de nullité. La prescription de l’article 145 du Nouveau Code de procédure

civile doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la

désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises.

La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure

Page 4 / 7

de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur

se méprendre sur le sujet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de

défense appropriés.

Il importe peu que le salarié ait posé « les contours » de sa demande […] dès lors que

les exigences des articles [154 alinéa premier et 145 du nouveau code de procédure

civile], doivent être respectées dans la requête introductive d’instance et non

seulement être suggérées, de sorte à rendre impossible pour le défendeur toute

défense utile et précise, et dès lors de lui faire grief (Cour 3ème ch., 27 octobre 2016,

rôle n° 42277).

La partie défenderesse doit, en effet, pour préparer sa défense, savoir de façon

précise : 1) ce qu’on lui demande et 2) sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le

demandeur se fonde. Ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que

l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui

forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être

suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement

juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de

celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (Cour 3ème

ch., 23 janvier 2020, rôle n° CAL-2018-00440).

Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive

d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions

ultérieurement prises ni par référence à des actes antérieurs (Cour 3ème ch., 23 octobre

2014, rôle n° 39466).

En l’espèce, s’agissant de la requête introductive d’instance, il y a lieu de constater

que :

a) la présentation de la requête est explicitement axée sur la contestation d’un

licenciement avec effet immédiat, la motivation de la requête prenant appui sur

les dispositions de l’article L.124-10 du code du travail (« (…) La lettre du 13

juin 2022, n’indique aucune faute grave justifiant le renvoi de la Requérante. En

l’espèce, aucun motif grave n’est invoqué pouvant justifier la résiliation du

contrat de travail avec effet immédiat rendant le maintien des relations

contractuelles impossibles. […] En octroyant à la Requérante un préavis de 9

mois, l’Employeur admet implicitement mais nécessairement que la prétendue

faute de Madame PERSONNE1.) n’est pas de nature à rendre immédiatement

et définitivement impossible le maintien des relations de travail ») — si ce n’est

que la requête contient également le titre « l’absence de présence de motifs du

licenciement avec effet immédiat dans la lettre, sinon des motifs du licenciement

avec préavis », suivi, plus loin, de la phrase « A considérer qu’il s’agit d’un

licenciement avec préavis, il y a absence de communication des motifs malgré

la demande dans les délais, de sorte que le licenciement avec préavis est abusif

de ce chef »,

b) en revanche, au regard du dispositif de la requête, aucune indemnité

compensatoire de préavis n’est réclamée, la motivation de la requête étant

conçue, de manière énigmatique, comme suit : « Lorsque le licenciement avec

effet immédiat est déclaré abusif, l’employeur est tenu de payer au salarié, une

indemnité compensatoire de préavis. Le montant de cette indemnité est égal au

salaire correspondant à la durée de préavis qui aurait dû être respectée en cas

de licenciement avec préavis soit six mois en l’espèce. En l’espèce, force est

de constater que l’Employeur a, discrétionnairement, décidé d’octroyer un

Page 5 / 7

préavis à Madame PERSONNE1.) malgré son licenciement avec effet

immédiat, de sorte qu’aucun préjudice n’est subi de ce chef »,

c) dès lors, PERSONNE1.) semble se vouloir se placer sur le terrain de la faute

grave, tout en laissant subsister une suggestion de contestation sur le terrain

du licenciement avec préavis — sans démarquer ces prétentions entre elles

moyennant recours au raisonnement juridique en cascade par degrés de

subsidiarité.

À cela s’ajoute que :

d) la requête introductive d’instance ne se réfère, s’agissant des pièces

justificatives annoncées, pas à un contrat de travail — et aucun contrat de travail

daté au 22 novembre 2006 n’est versé aux débats par PERSONNE1.),

e) toujours quant aux pièces justificatives annoncées par la requête introductive

d’instance, PERSONNE1.) se prévaut en revanche d’une pièce — annoncée et

effectivement versée

—

qu’elle intitule

« 2. Message de Madame

PERSONNE2.) accusant bonne réception de la demande des motifs » pour

énoncer dans la requête que « Madame PERSONNE2.) a accusé bonne

réception du courrier [de demande de communication de motifs allégué par

PERSONNE1.)] mais n’y a réservé aucune suite » ; or, la relation de ce

message (« (…) J’accuse réception de votre lettre recommandée concernant la

résidence ADRESSE4.) et l’immeuble ADRESSE5.). Je suis en attente de votre

démission concernant le contrat PERSONNE 2 pour ADRESSE6.) (…) ») par

rapport à l’intitulé « Objet : Immeuble ADRESSE7.), Capellen Résiliation avec

effet immédiat de votre contrat de travail signé en date du 22/11/2006 » du

courrier de licenciement (non versé dans son entièreté), au sujet duquel la

requérante allègue qu’il date du 13 juin 2022, n’est aucunement abordé dans la

requête ; ce alors même qu’il résulte des débats que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) avaient signé plus d’un contrat de travail.

Le Tribunal retient que, en particulier dans les cironstances détaillées sub d) et e), la

présentation de la requête de PERSONNE1.), tel qu’analysée sub a) à c), constitue

une entrave non seulement à l’organisation de sa défense par la partie défenderesse,

mais encore à la bonne instruction de l’affaire par le Tribunal du travail en accord avec

les principes directeurs du procès, typiquement les articles 55, 56, 61, 64 et 65 du

Nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où le contentieux susceptible de

s’en dégager risque de se retrouver insuffisamment reflété par la requête introductive

d’instance, censée ancrer la base de la demande et le fondement des débats

contradictoires.

À titre de conclusion des développements qui précèdent, il y a lieu de dire nulle pour

libellé obscur la requête introductive d’instance du 11 novembre 2022, tendant à voir

dire que « le licenciement prononcé en date du 13 juin 2022 est abusif ».

Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.)

La nullité de la requête introductive d’instance du 11 novembre 2022 a pour effet que

le Tribunal du travail soit dépourvu d’une saisine qui autoriserait le défendeur d’y

greffer une demande reconventionnelle.

Il s’ensuit que la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en paiement,

simplement formulée en réponse à la demande principale contenue dans la requête

introductive d’instance du 11 novembre 2022, n’est pas recevable.

Page 6 / 7

Accessoires

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

PERSONNE1.) ayant saisi la juridiction par un acte introductif d’instance déclaré nul,

elle est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

À défaut pour PERSONNE2.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa

charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

Demande en exécution provisoire

La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de

l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

dit nulle pour libellé obscur la requête introductive d’instance de PERSONNE1.) du 11

novembre 2022, tendant à voir dire que « le licenciement prononcé en date du 13 juin

2022 est abusif »,

dit irrecevable la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.),

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Page 7 / 7

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière