Small claims court allows claim against Luxembourg company for unpaid invoices under EU small claims regulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg accepted a small claims action for 1,225 euros regarding unpaid invoices. The defendant company failed to respond within the statutory 30-day period, and the plaintiff's identity was verified despite initial procedural delays. The court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment and awarding procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may examine jurisdiction ex officio when the defendant fails to appear, and a claim is admissible and enforceable if the defendant does not contest the invoices within the prescribed time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1775/2024
RPL 187/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-sept mai deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), entreprise individuelle, SIRET n°NUMERO1.), établie à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société SOCIETE1.) SARL-S, établie à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 11 mai 2023 au greffe du
tribunal de céans, l’entreprise individuelle SOCIETE2.) introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL-S à lui payer la
somme de 1.225 euros du chef des prestations fournies entre le 4 octobre 2021 et le 11
mai 2022 inclus.
Suivant formulaire B du 16 mai 2023, le tribunal demande à SOCIETE2.), entreprise
individuelle, de vérifier son identité au motif qu’elle ne figure pas sur les documents
(factures, contrat) versés en cause.
Ce formulaire est envoyé le 17 mai 2023 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie requérante.
Le pli postal est retourné au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Sur ce, le tribunal transmet le formulaire B par voie de courriel à la partie requérante.
La partie requérante n’a pas pris position.
Selon le formulaire A rectifié déposé le 12 juin 2023 au greffe du tribunal de céans
l’entreprise individuelle PERSONNE1.) est renseignée comme demanderesse.
Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la requérante à l’appui de sa demande,
ainsi que le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 14 juin 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la société SOCIETE1.) SARL-S, laquelle est
avisée le 16 juin 2023.
Bien que régulièrement avisée, la société SOCIETE1.) SARL-S n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant
aux formes prévues par ledit règlement est recevable en la forme.
La partie défenderesse, établie au Luxembourg, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le domicile de la partie
défenderesse et sur le lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige.
La partie défenderesse étant domiciliée au Luxembourg, le tribunal de céans est
compétent pour connaître de la demande en application de l’article 4 du règlement (UE)
n°1215/2012 précité.
Quant au fond, il résulte des pièces versées au dossier que la requérante sollicite le
paiement des factures adressées le 30 mars 2022 et le 27 avril 2022 à SOCIETE3.).
Il résulte du contrat de prestations de services du 9 septembre 2021 versé au dossier
que le contrat, conclu entre PERSONNE1.), dénommée le « Prestataire » et la société
SOCIETE1.) SARL-S, dénommée le « Client », est prestataire au titre d’une mission plus
globale qui lui a été confiée et qu’il souhaite sous-traiter une mission au Prestaire plus
amplement définie au contrat.
Ce contrat
est signé par
SOCIETE3.),
ADRESSE3.), L-ADRESSE3.), TVA :
LU31.15.61.61, RCS : B
NUMERO2.). Il y est ajouté en mention manuscrite
« SOCIETE1.) Sàrl-s »
Il faut donc admettre que la société SOCIETE1.) SARL-S exerce le commerce sous la
dénomination SOCIETE3.).
Les factures établies le 30 mars et le 27 avril 2022 à l’attention de SOCIETE3.) n’étant
pas contestées, il faut retenir qu’il y a facture acceptée.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que la demande de
PERSONNE1.) est fondée et de condamner la société SOCIETE1.) SARL-S à lui payer
la somme de (945 + 280 =) 1.225 euros de ce chef.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges et
en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne la société SOCIETE1.) SARL-S à payer à la société PERSONNE1.), entreprise
individuelle, la somme de 1.225 euros du chef des factures du 30 mars 2022 et du 27 avril
2022,
condamne la société SOCIETE1.) SARL-S aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière