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JPLRPL_1774 Généré par l'IA

Consumer dismissed consumer claim against non-Luxembourg defendant for non-delivery of engine part.

Numéro de cause JPLRPL_1774
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the small claims procedure form but dismissed the consumer's claim for a €2,350 refund due to non-delivery. Although the defendant was domiciled in the Netherlands, the court found it lacked jurisdiction because the defendant did not direct activities toward Luxembourg, evidenced by a Dutch domain and German terms. Consequently, the claim against the individual representative was rejected as the contract was with the foreign company.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: A consumer's claim is inadmissible before a local court if the defendant is a professional domiciled abroad who does not direct activities toward the consumer's state of residence.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure consumer protection jurisdiction rules non-delivery claim cross-border contract demande tardive de restitution de délai factures impayées obligation de restituer

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EU) No 1215/2012
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Texte complet

Répertoire

n° 1774/2024

RPL 171/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du vingt-sept mai deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE2.), demeurant à NL-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 26 avril 2023 au greffe du

tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement (CE) n°

861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure

européenne de règlement des petits litiges.

Le requérant demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 2.350

euros.

Suivant formulaire B du 28 avril 2023, le tribunal demande au requérant de compléter le

formulaire A (point 5.2 et 7.3.3).

PERSONNE1.) prend position le 23 mai 2023.

Le 26 mai 2023 le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse, ainsi que

le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés par courrier recommandé avec

accusé de réception à PERSONNE2.).

Le pli postal est notifié le 8 juin 2023 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Prétentions et moyens des parties

Exposant avoir commandé le 10 janvier 2023 un bloc moteur et que, malgré maintes

promesses qu’il obtiendrait remboursement du prix payé, faute de livraison de la

marchandise commandée, PERSONNE1.) demande à voir condamner la partie

défenderesse à lui rembourser la somme de 2.350 euros.

La partie défenderesse n’a pas pris position.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant

aux formes prévues par ledit règlement est recevable en la forme.

-

Quant à la compétence territoriale du tribunal de céans

La partie défenderesse, domiciliée aux Pays-Bas, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

En application de l’article 4.1 du règlement (UE) n° 1215/2012, les personnes domiciliées

sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les

juridictions de cet État membre.

Conformément à l’article 5.1 du règlement précité, les personnes domiciliées sur le

territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État

membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II du règlement.

Concernant le fondement de la compétence de la juridiction saisie, la partie requérante

indique « domicile du consommateur ».

Il convient dès lors de se référer aux dispositions de la section 4 du règlement (UE) n°

1215/2012 (articles 17 à 19).

L’article 17 1. dispose qu’en matière de contrat conclu par une personne, le

consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité

professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de

l’article 6 et de l’article 7 point 5) :

a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;

b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une opération de crédit liés au

financement d’une vente de tels objets ; ou

c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui

exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le

territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen dirige ses

activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et

que le contrat entre dans le cadre de ses activités.

(…)

En l’occurrence, il résulte des pièces à l’appui de la demande que suite à un dégât au

moteur de son véhicule, PERSONNE1.) a commandé un moteur de rechange auprès de

la société SOCIETE1.). établie aux Pays-Bas.

Il s’ensuit qu’il faut retenir que le contrat fut conclu par PERSONNE1.) pour un usage

pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, partant qu’il est à

considérer comme consommateur au sens des dispositions de l’article 17.

Il ressort encore des pièces versées au dossier que la société SOCIETE1.). a pour objet

de faire le commerce de moteurs et de transmissions, partant qu’elle est à qualifier de

professionnel au sens des dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012.

Encore faut-il que la société exerce ses activités commerciales ou professionnelles dans

l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout

moyen dirige ses activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État

membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses activités.

Il est constant en cause que le contrat de vente conclu entre parties entre dans le cadre

des activités de la société SOCIETE1.)

Il est encore constant en cause que la société SOCIETE1.)., établie aux Pays-Bas,

n’exerce pas ses activités commerciales au Luxembourg.

En l’occurrence, il ressort des pièces versées à l’appui de la demande que

PERSONNE1.)

a fait une recherche sur internet pour acheter un moteur de

remplacement pour son véhicule.

Quant à la question de savoir si la société SOCIETE1.). dirige ses activités commerciales

au Luxembourg, il résulte de la facture versée au dossier que la société utilise un domaine

de premier niveau différent de celui

de l’État membre où elle a son siège social, en

l’occurrence

le domaine MEDIA1.). A cela s’ajoute que les conditions générales de

livraison versées au dossier ne sont point en langue néerlandaise, mais en langue

allemande.

Au vu des considérations qui précèdent, il faut retenir que la société SOCIETE1.). dirige

ses activités vers plusieurs États, dont le Luxembourg.

Le requérant étant domicilié au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour

connaître de la demande en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 1215/2012.

-

Quant au fond

Il résulte des pièces versées au dossier, et notamment de la facture du 10 janvier 2023

et de l’avis de débit du 13 janvier 2023 que le contrat litigieux fut conclu entre

PERSONNE1.) , d’une part, et la société SOCIETE1.)., d’autre part.

Même si PERSONNE2.) est entré en contact avec le requérant pour la société

SOCIETE1.)., ce dernier n’est pas à considérer comme cocontractant.

Au vu des considérations qui précèdent, la demande en remboursement du prix de vente

pour non-livraison de la marchandise convenue n’est pas fondée pour autant qu’elle est

dirigée à l’encontre de PERSONNE2.).

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable, mais non fondée,

partant en déboute,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.),

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière