Luxembourg small claims court orders French shoe seller to refund 416.40 euros for defective returnable goods.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court ordered the French defendant to refund 416.40 euros to the plaintiff for shoes returned due to a missing logo badge. Although the defendant failed to respond within the statutory deadline, the court found the goods were in original condition and the buyer entitled to a full refund. The judgment was rendered in the small claims procedure under EU Regulation 861/2007.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 5; The court must rule on the merits of a small claims case even if the defendant fails to submit a defense within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1773/2024
RPL 41/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-sept mai deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société de droit français SOCIETE1.) SAS, établie à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 24 janvier 2023 au greffe du
tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement (CE) n°
861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure
européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner la société SOCIETE1.) SAS à lui payer la
somme de 416,40 euros, cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 30
janvier 2023.
Elle sollicite encore des frais de procédure, à savoir droits de greffe et tous frais de
procédure individuels, ces frais étant à augmenter des intérêts légaux à partir du 22
janvier 2023.
Suivant formulaire B du 7 mars 2023, le tribunal demande à la requérante d’indiquer la
forme juridique de la partie défenderesse.
La demande est complétée le 31 mars 2023.
Suivant formulaire B du 4 avril 2023, le tribunal demande à la requérante de signer le
formulaire A déposé le 31 mars 2023.
Le formulaire signé est déposé le 18 avril 2023.
Le 21 avril 2023 le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse, ainsi que
le formulaire de réponse (formulaire C) sont notifiés par courrier recommandé avec
accusé de réception à la société SOCIETE1.) SAS.
Le pli postal est retourné au greffe du tribunal de céans avec la mention que le
destinataire est inconnu à l’adresse.
Suivant formulaire B du 22 mai 2023, le tribunal demande à la requérante de transmettre
une adresse valide et valable.
Suite à la communication de l’adresse, le formulaire A, les pièces versées à l’appui de la
demande, ainsi que le formulaire C sont notifiés le 3 juillet 2023 par courrier recommandé
avec accusé de réception à la société SOCIETE1.) SAS.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) expose avoir commandé le 27 novembre 2022 une paire de chaussures
de la marque Air Jordan au prix de 416,40 euros, frais de livraison inclus, sur le site
internet de la partie adverse ; que les chaussures ont été livrées le 14 décembre 2022 et
retournées le 11 janvier 2023 avec demande en remboursement, sinon échange des
chaussures (pointure 44 au lieu de 44,5) ; que les chaussures ont été livrées le 16 janvier
2023 à la partie défenderesse, mais que cette dernière refuse tout échange ou
remboursement au motif que le badge portant son logo n’est plus attaché aux
chaussures.
PERSONNE1.) explique que le badge, attaché avec un fil, s’est rompu lorsqu’elle a enfilé
le lacet par l’œillet de la chaussure pour l’essayer.
Elle précise avoir retourné le badge ensemble avec les chaussures, mais que la partie
défenderesse s’oppose à tout remboursement ou échange au motif que le badge n’est
plus attaché à la marchandise.
Faisant valoir que le refus de la partie défenderesse ne saurait valoir et viole son droit à
rétractation, PERSONNE1.) conclut de faire droit à sa demande ; la partie adverse
n’ayant par ailleurs pas contesté l’authenticité de la marchandise retournée.
La partie défenderesse n’a pas pris position.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant
aux formes prévues par ledit règlement est recevable en la forme.
-
Quant à la compétence territoriale du tribunal de céans
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
En application de l’article 4.1 du règlement (UE) n° 1215/2012, les personnes domiciliées
sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les
juridictions de cet État membre.
Conformément à l’article 5.1 du règlement précité, les personnes domiciliées sur le
territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État
membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II du règlement.
Concernant le fondement de la compétence de la juridiction saisie, la partie requérante
indique « domicile du consommateur » (voir formulaire A).
Il convient dès lors de se référer aux dispositions de la section 4 du règlement (UE) n°
1215/2012 (articles 17 à 19).
L’article 17 1. dispose qu’en matière de contrat conclu par une personne, le
consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité
professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de
l’article 6 et de l’article 7 point 5) :
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une opération de crédit liés au
financement d’une vente de tels objets ; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui
exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le
territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen dirige ses
activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et
que le contrat entre dans le cadre de ses activités.
(…)
En l’occurrence, il résulte des pièces versées à l’appui de la demande que le 27 novembre
2022, PERSONNE1.) a commandé une paire de chaussures Air Jordan 1 High Chicago
Lost And Found (Reimagined) ; pointure 10,5 US, prix 455,00 € auprès de la société
SOCIETE1.) SAS. établie en France.
PERSONNE1.) ayant commandé la marchandise à titre personnel, il y a lieu de retenir
qu’elle a commandé les chaussures pour un usage pouvant être considéré comme
étranger à son activité professionnelle, partant qu’elle est à considérer comme
consommateur au sens des dispositions de l’article 17 ; la société SOCIETE1.) SAS.
étant à considérer comme professionnel au sens des dispositions du règlement (UE) n°
1215/2012.
Encore faut-il que la société exerce ses activités commerciales ou professionnelles dans
l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout
moyen dirige ses activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État
membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses activités.
Il est constant en cause que le contrat de vente conclu entre parties entre dans le cadre
des activités de la société SOCIETE1.) SAS.
Il n’est pas établi, ni même soutenu que la société SOCIETE1.) SAS., établie en France,
exerce ses activités commerciales au Luxembourg.
Quant à la question de savoir si la société SOCIETE1.) SAS. dirige ses activités
commerciales vers le Luxembourg, il résulte du courriel de confirmation de commande
que la société utilise un domaine de premier niveau différent de celui de l’État membre
où elle a son siège social, en l’occurrence le domaine MEDIA1.). A cela s’ajoute que la
langue utilisée est l’anglais.
Au vu des considérations qui précèdent, il faut retenir que la société SOCIETE1.) SAS
dirige ses activités vers plusieurs États, dont le Luxembourg.
La requérante étant domiciliée au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour
connaître de la demande en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 1215/2012.
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Quant au fond
Il résulte des pièces versées à l’appui de la demande que le 27 novembre 2022
PERSONNE1.) a commandé une paire de chaussures « Air Jordan 1 High Chicago Lost
And Found (Reimagined) ; pointure 10,5 US » au prix de 455,00 euros sur le site internet
de la partie défenderesse ; le prix facturé s’élevant à 416,40 euros, y compris les frais
d’envoi s’élevant à 6,90 euros.
Par courriel du 9 janvier 2023, la société SOCIETE1.) SAS transmet le formulaire de
retour pour la commande et confirme que le délai de retour des achats des fêtes de fin
d’année s’élève à 45 jours.
Il résulte de la notification de livraison UPS que le colis de retour fut livré le 16 janvier
2023 à l’adresse de retour sise à F- ADRESSE3.), entrepôt 4 ; ce qui n’est pas contesté.
Il ressort des photos versées au dossier que les chaussures furent emballées dans leur
boîte d’origine, y compris la carte d’authenticité de la société défenderesse ; ce qui n’est
pas contesté.
Au vu des considérations qui précèdent, ensemble le fait qu’il n’est pas contesté que
l’acheteur a droit au remboursement intégral du prix mis en compte, il y a lieu de faire
droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner la société SOCIETE1.) SAS à lui
rembourser la somme de 416,40 euros, cette somme à augmenter des intérêts légaux à
partir du 30 janvier 2023.
PERSONNE1.) n’ayant pas quantifié la demande en allocation des frais de procédure,
cette demande est à rejeter.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne la société de droit français SOCIETE1.) SAS à payer à PERSONNE1.) la
somme de 416,40 euros, cette somme à augmenter des intérêts légaux à compter du 30
janvier 2023 jusqu’à solde,
rejette la demande de PERSONNE1.) en allocation de frais de procédure,
condamne la société de droit français SOCIETE1.) SAS aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière