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JPLRPL_1773 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court orders French shoe seller to refund 416.40 euros for defective returnable goods.

Numéro de cause JPLRPL_1773
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court ordered the French defendant to refund 416.40 euros to the plaintiff for shoes returned due to a missing logo badge. Although the defendant failed to respond within the statutory deadline, the court found the goods were in original condition and the buyer entitled to a full refund. The judgment was rendered in the small claims procedure under EU Regulation 861/2007.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 5; The court must rule on the merits of a small claims case even if the defendant fails to submit a defense within the prescribed period.

Mots-clés

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small claims procedure consumer refund missing product badge EU Regulation 861/2007 default judgment cross-border dispute Luxembourg Peace Court droit de rétractation

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
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Texte complet

Répertoire

n° 1773/2024

RPL 41/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du vingt-sept mai deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société de droit français SOCIETE1.) SAS, établie à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 24 janvier 2023 au greffe du

tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement (CE) n°

861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure

européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner la société SOCIETE1.) SAS à lui payer la

somme de 416,40 euros, cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 30

janvier 2023.

Elle sollicite encore des frais de procédure, à savoir droits de greffe et tous frais de

procédure individuels, ces frais étant à augmenter des intérêts légaux à partir du 22

janvier 2023.

Suivant formulaire B du 7 mars 2023, le tribunal demande à la requérante d’indiquer la

forme juridique de la partie défenderesse.

La demande est complétée le 31 mars 2023.

Suivant formulaire B du 4 avril 2023, le tribunal demande à la requérante de signer le

formulaire A déposé le 31 mars 2023.

Le formulaire signé est déposé le 18 avril 2023.

Le 21 avril 2023 le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse, ainsi que

le formulaire de réponse (formulaire C) sont notifiés par courrier recommandé avec

accusé de réception à la société SOCIETE1.) SAS.

Le pli postal est retourné au greffe du tribunal de céans avec la mention que le

destinataire est inconnu à l’adresse.

Suivant formulaire B du 22 mai 2023, le tribunal demande à la requérante de transmettre

une adresse valide et valable.

Suite à la communication de l’adresse, le formulaire A, les pièces versées à l’appui de la

demande, ainsi que le formulaire C sont notifiés le 3 juillet 2023 par courrier recommandé

avec accusé de réception à la société SOCIETE1.) SAS.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) expose avoir commandé le 27 novembre 2022 une paire de chaussures

de la marque Air Jordan au prix de 416,40 euros, frais de livraison inclus, sur le site

internet de la partie adverse ; que les chaussures ont été livrées le 14 décembre 2022 et

retournées le 11 janvier 2023 avec demande en remboursement, sinon échange des

chaussures (pointure 44 au lieu de 44,5) ; que les chaussures ont été livrées le 16 janvier

2023 à la partie défenderesse, mais que cette dernière refuse tout échange ou

remboursement au motif que le badge portant son logo n’est plus attaché aux

chaussures.

PERSONNE1.) explique que le badge, attaché avec un fil, s’est rompu lorsqu’elle a enfilé

le lacet par l’œillet de la chaussure pour l’essayer.

Elle précise avoir retourné le badge ensemble avec les chaussures, mais que la partie

défenderesse s’oppose à tout remboursement ou échange au motif que le badge n’est

plus attaché à la marchandise.

Faisant valoir que le refus de la partie défenderesse ne saurait valoir et viole son droit à

rétractation, PERSONNE1.) conclut de faire droit à sa demande ; la partie adverse

n’ayant par ailleurs pas contesté l’authenticité de la marchandise retournée.

La partie défenderesse n’a pas pris position.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant

aux formes prévues par ledit règlement est recevable en la forme.

-

Quant à la compétence territoriale du tribunal de céans

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

En application de l’article 4.1 du règlement (UE) n° 1215/2012, les personnes domiciliées

sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les

juridictions de cet État membre.

Conformément à l’article 5.1 du règlement précité, les personnes domiciliées sur le

territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État

membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II du règlement.

Concernant le fondement de la compétence de la juridiction saisie, la partie requérante

indique « domicile du consommateur » (voir formulaire A).

Il convient dès lors de se référer aux dispositions de la section 4 du règlement (UE) n°

1215/2012 (articles 17 à 19).

L’article 17 1. dispose qu’en matière de contrat conclu par une personne, le

consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité

professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de

l’article 6 et de l’article 7 point 5) :

a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;

b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une opération de crédit liés au

financement d’une vente de tels objets ; ou

c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui

exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le

territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen dirige ses

activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et

que le contrat entre dans le cadre de ses activités.

(…)

En l’occurrence, il résulte des pièces versées à l’appui de la demande que le 27 novembre

2022, PERSONNE1.) a commandé une paire de chaussures Air Jordan 1 High Chicago

Lost And Found (Reimagined) ; pointure 10,5 US, prix 455,00 € auprès de la société

SOCIETE1.) SAS. établie en France.

PERSONNE1.) ayant commandé la marchandise à titre personnel, il y a lieu de retenir

qu’elle a commandé les chaussures pour un usage pouvant être considéré comme

étranger à son activité professionnelle, partant qu’elle est à considérer comme

consommateur au sens des dispositions de l’article 17 ; la société SOCIETE1.) SAS.

étant à considérer comme professionnel au sens des dispositions du règlement (UE) n°

1215/2012.

Encore faut-il que la société exerce ses activités commerciales ou professionnelles dans

l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout

moyen dirige ses activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État

membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses activités.

Il est constant en cause que le contrat de vente conclu entre parties entre dans le cadre

des activités de la société SOCIETE1.) SAS.

Il n’est pas établi, ni même soutenu que la société SOCIETE1.) SAS., établie en France,

exerce ses activités commerciales au Luxembourg.

Quant à la question de savoir si la société SOCIETE1.) SAS. dirige ses activités

commerciales vers le Luxembourg, il résulte du courriel de confirmation de commande

que la société utilise un domaine de premier niveau différent de celui de l’État membre

où elle a son siège social, en l’occurrence le domaine MEDIA1.). A cela s’ajoute que la

langue utilisée est l’anglais.

Au vu des considérations qui précèdent, il faut retenir que la société SOCIETE1.) SAS

dirige ses activités vers plusieurs États, dont le Luxembourg.

La requérante étant domiciliée au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour

connaître de la demande en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 1215/2012.

-

Quant au fond

Il résulte des pièces versées à l’appui de la demande que le 27 novembre 2022

PERSONNE1.) a commandé une paire de chaussures « Air Jordan 1 High Chicago Lost

And Found (Reimagined) ; pointure 10,5 US » au prix de 455,00 euros sur le site internet

de la partie défenderesse ; le prix facturé s’élevant à 416,40 euros, y compris les frais

d’envoi s’élevant à 6,90 euros.

Par courriel du 9 janvier 2023, la société SOCIETE1.) SAS transmet le formulaire de

retour pour la commande et confirme que le délai de retour des achats des fêtes de fin

d’année s’élève à 45 jours.

Il résulte de la notification de livraison UPS que le colis de retour fut livré le 16 janvier

2023 à l’adresse de retour sise à F- ADRESSE3.), entrepôt 4 ; ce qui n’est pas contesté.

Il ressort des photos versées au dossier que les chaussures furent emballées dans leur

boîte d’origine, y compris la carte d’authenticité de la société défenderesse ; ce qui n’est

pas contesté.

Au vu des considérations qui précèdent, ensemble le fait qu’il n’est pas contesté que

l’acheteur a droit au remboursement intégral du prix mis en compte, il y a lieu de faire

droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner la société SOCIETE1.) SAS à lui

rembourser la somme de 416,40 euros, cette somme à augmenter des intérêts légaux à

partir du 30 janvier 2023.

PERSONNE1.) n’ayant pas quantifié la demande en allocation des frais de procédure,

cette demande est à rejeter.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne la société de droit français SOCIETE1.) SAS à payer à PERSONNE1.) la

somme de 416,40 euros, cette somme à augmenter des intérêts légaux à compter du 30

janvier 2023 jusqu’à solde,

rejette la demande de PERSONNE1.) en allocation de frais de procédure,

condamne la société de droit français SOCIETE1.) SAS aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière