Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_283 Généré par l'IA

Court convicts defendant for speeding and lack of insurance, imposing fine and driving ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_283
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police of Luxembourg convicted the defendant of speeding and driving without insurance, ordering a fine and a one-month driving ban. The prosecution argued that the defendant failed to notice speed limit signs in a construction zone and had a prior record of serious traffic offenses. The court rejected the defense's claim of territorial incompetence, noting the offense occurred within its jurisdiction, and upheld the penalties based on the statutory provisions cited.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 70, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court has jurisdiction to try traffic offenses committed within its territorial limits and may impose fines and driving bans for violations of speed limits and insurance requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense driving without insurance territorial competence driving ban penalty public prosecution traffic court jurisdiction prior convictions incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 70, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de
Article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
police, ceci en application des dispositions de l’article 4.2 du règlement
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
2002, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955, des
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de
article 58 du Code pénal
réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugt n° 283/24

Not. 10953/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 27 mai 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

08 mars 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant

par

Maître

Philippe PENNING,

avocat,

demeurant à

Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 17 janvier 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis

PERSONNE1.)

à

comparaître à l’audience publique du vendredi, 03 février 2023, à 09.00

heures, salle 1, devant le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

L’affaire fut décommandée avant ladite audience par le Ministère Public suite

à un courrier de la part du mandataire de PERSONNE1.).

Par citation du 28 février 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis

PERSONNE1.)

à

comparaître à l’audience publique du jeudi, 20 avril 2024, à 09.00 heures,

salle 1, devant le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre

statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu PERSONNE1.) se fit

représenter par Maître Philippe PENNING, avocat.

L’affaire fut contradictoirement refixée à l’audience publique du 25 mai 2023

à la demande du représentant du Ministère Public afin de permettre à ce

dernier de faire vérifier le lieu exact du contrôle et de l’interpellation dont

PERSONNE1.) faisait l’objet, Maître Philippe PENNING, avocat, ayant

annoncé invoquer l’incompétence territoriale du Tribunal de Police

d’Esch-sur-Alzette.

Par jugement rendu le 16 juin 2023 sous le numéro 126/2023 par le Tribunal

de Police d’Esch-sur-Alzette, celui-ci s’est déclaré territorialement

incompétent pour connaître des poursuites engagées par le Ministère Public

contre PERSONNE1.) et les frais ont été laissés à charge de l’Etat.

Par citation du 16 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 12 février 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant ladite audience en

raison d’un problème d’organisation interne.

Par citation du 08 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 29 avril 2024, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à l’audience du 29 avril 2024, le prévenu se fit

représenter par Maître Philippe PENNING, avocat.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue

en ses conclusions et réquisitions.

Maître Philippe PENNING, avocat, fut entendu en ses explications et

développa les moyens de défense de son mandant, PERSONNE1.).

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°122/2022 dressé le 05 octobre 2022 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Groupe motards) et le rapport

n°2024/7611/7/PE dressé le 19 février 2024 par la Police grand-ducale (Unité

de la police de la route) ;

Vu la citation du 08 mars 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 05 octobre 2022, les

forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse sur l’autoroute

NUMERO1.) en direction de ADRESSE3.) moyennant un appareil de

mesurage laser de marque TRUSPEED DC qui avait fait l’objet des contrôles

prévus par la loi et qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à

son bon fonctionnement.

Vers 21.10 heures, les agents verbalisant remarquaient l’approche du

véhicule conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 113 km/h, étant précisé

qu’au lieu du contrôle, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/h

en raison de la présence d’un chantier.

Dans ce contexte, il y a d’ores et déjà lieu de préciser ce qui suit :

- Dans la citation à prévenu, le Ministère Public a procédé à un redressement

de la vitesse mesurée en corrigeant vers le bas la vitesse à retenir à charge de

PERSONNE1.), à savoir 109 km/h au lieu des 113 km/h mesurés par la

police, ceci en application des dispositions de l’article 4.2 du règlement

grand-ducal du 02 août 2002 concernant les modalités d’utilisation,

d’homologation et de contrôle des cinémomètres prévoyant ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,

lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».

- Il résulte du rapport « Brm » dressé le 19 février 2024 que « le règlement

ministériel n°67 tel que mentionné au procès-verbal (précité) ne correspond

pas au règlement en vigueur sur le tronçon de l’NUMERO1.) entre la

ADRESSE4.) et l’échangeur ADRESSE5.). Il s’agit donc d’une erreur de

frappe. Par contre, le règlement ministériel du 11 mars 2022 concernant la

réglementation temporaire de la circulation sur l’NUMERO1.) entre la

ADRESSE4.) et l’échangeur ADRESSE5.) à l’occasion de travaux routiers

est en vigueur. (…) ».

Les agents verbalisant ont encore constaté que PERSONNE1.) ne pouvait pas

exhiber une attestation d’assurance.

Lors de son audition, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« (…) Je savais que je circulais sur une autoroute, mais je n’ai pas remarqué

qu’il y avait une limitation de vitesse à 70 km/h. Pour moi l’autoroute était

limitée à 130 km/h ».

A l’audience publique du 29 avril 2024, PERSONNE1.) s’est fait représenter

par Maître Philippe PENNING, avocat, qui a déclaré que son mandant ne

conteste pas la vitesse lui reprochée ni le défaut d’exhiber une attestation

d’assurance.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Par ailleurs, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil dûment étalonné

et contrôlé.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues

à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 05 octobre 2022, vers 21.10 heures, à ADRESSE6.), sur l’autoroute

NUMERO1.) vers la France, dans le chantier autoroutier,

1) inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une

autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 109 km/h, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h,

2) défaut d’exhiber une attestation d’assurance.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui

prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra

la peine de chacune d’elles ».

En ce qui concerne les peines applicables, il convient de rappeler qu’à

l’époque des faits, les contraventions de police sont

généralement

sanctionnées par des amendes allant de 25.- EUR à 250.- EUR mais que

l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.-

EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la

vitesse constatée est supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale

autorisée sur autoroute.

Pour l’appréciation de la peine prévue pour l’excès de vitesse, il convient de

rappeler que

- celui-ci a été commis dans un chantier autoroutier et donc dans un lieu

présentant une dangerosité intrinsèque,

- les limitations de vitesse doivent être respectées à tout moment et en tout

lieu, peu importe d’ailleurs la puissance du véhicule conduit,

- en l’espèce, la limitation de la vitesse a été dûment annoncée moyennant

l’installation de plusieurs panneaux C.14 ainsi que moyennant les indications

figurant sur le panneau digital se trouvant en-dessus des deux voies de

circulation,

- le prévenu a déclaré ne pas avoir remarqué aucun de ces panneaux et il ne

semble ne pas non plus s’être rendu compte de ce qu’il se trouvait dans un

chantier autoroutier,

- le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne deux condamnations dont

l’une du chef de délit de grande vitesse et l’autre pour conduite sous influence

d’alcool, de sorte que l’infraction actuellement en cause démontre qu’il n’a

pas tiré de leçons de ses condamnations antérieures.

Au vu de ces considérations et des éléments soumis à l’appréciation du

Tribunal, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.-

EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de 1 mois du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de

la loi modifiée du 14 février 1955.

Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, il n’y a pas lieu

d’assortir l’interdiction de conduire ainsi prononcée d’un quelconque sursis,

ni d’accorder des exceptions pour les trajets professionnels.

Pour l’infraction tenant au défaut d’exhiber une attestation d’assurance, il y

a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 50.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire

du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge

à 1 (une) amende de 500.- EUR (cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa

charge pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge

à 1 (une) amende de 50.- EUR (cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

16,00.- EUR (seize euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 70, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août

2002, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955, des

articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART