Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_278 Généré par l'IA

Court convicts driver for failing to display parking ticket visibly despite admitting meter was visible.

Numéro de cause JPLPOLICE_278
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of failing to display a parking ticket visibly after she admitted verifying the meter the next day. Although she initially claimed she did not see the meter, the court found her subsequent admission proved the meter was easily detectable. Consequently, the court imposed a 50 EUR fine and one day of detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; In case of visible parking meters, a driver's admission that they verified the meter establishes a fault for failing to display the ticket visibly.

Mots-clés

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parking ticket display visible parking meter driver fault Tribunal de Police omission fautive procédure d'identification contrôle d'identité droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955,
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 278/24

Not. 11059/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 27 mai 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère

Public, partie poursuivante suivant citation

du

04 mars 2024,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 19 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience

publique

du

mardi,

13 février 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à

Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant ladite audience.

Par citation du 04 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du lundi, 22 avril 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant

le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention

mise à sa charge.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 avril 2024, la prévenue se

présenta personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence

ainsi

que

de

son

droit

de

ne

pas

s’incriminer

soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), Inspecteur adjoint (APJ) auprès du Commissariat

Museldall (C3R), fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu

à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La prévenue fut d’abord entendue en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut

entendu en ses conclusions et réquisitions.

La prévenue fut ensuite entendue en ses moyens de défense et eut la parole en

dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu

le procès-verbal n°2689 dressé le 21 juillet 2023

par la

Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R)) ;

Vu la citation à prévenu du 04 mars 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 25/05/2023, vers

10:20 heures, à

ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement

derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de

tickets ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 25 mai 2023à 10.20

heures, l’agent municipal de la Ville de ADRESSE4.) a mis un avertissement taxé

à hauteur de 24.- EUR derrière le pare-brise de la voiture immatriculée

NUMERO1.) (L) en ce que le conducteur n’avait pas exposé visiblement le ticket

de stationnement.

Suivant courriers adressés au Service National des Avertissements Taxés,

PERSONNE1.) a contesté ledit avertissement taxé « da sie nicht mit der

Beschilderung des Ortes einverstanden ist ».

L’agent a noté que PERSONNE1.) « wurde seitens des SNAT über die

Beschilderung, wo dieselbe den Strafzettel erhalten hatte, aufgeklärt, beglich

jedoch, trotz weiteren Aufforderungen den Bussgeldbescheid nicht ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« Je ne conteste pas vraiment cet avertissement. Je n’ai pas vu de panneaux et je

trouve que cet endroit n’est pas bien signalé comme endroit de stationnement

payant. Pour une personne qui n’y réside pas, il est difficile de comprendre qu’il

est nécessaire de payer un ticket de stationnement. Je suis allée chez le médecin le

jour la, et je n’ai pas vu qu’il y avait un parcmètre. Quand je suis sortie du médecin

j’ai vu qu’il y avait un parcmètre c’est à ce moment-là que j’ai compris pourquoi

que j’ai eu ce papillon mais je ne l’ai pas payé car à mon avis l’endroit n’est pas

bien signalé. (…) Ce n’est pas à cause du montant c’est juste que je ne suis pas

d’accord avec la signalisation de cet endroit ». (sic)

Il convient de noter d’ores et déjà que ledit interrogatoire a été signé par

PERSONNE1.).

A l’audience publique du 22 avril 2022, l’agent de police PERSONNE2.), entendu

comme témoin, a fait les déclarations suivantes :

- Le signal indiquant l’entrée dans le « Secteur CEN » se trouve installé à l’endroit

figurant sur la photographie annexée au procès-verbal ;

- A l’endroit où était garée la voiture de PERSONNE1.), ledit panneau, indiquant

l’obligation de prendre un ticket, était toujours en vigueur ;

- Suite aux vérifications personnelles qu’il a faites, le parcmètre est tout à fait

visible lorsque l’on se trouve devant la maison du médecin consulté par

PERSONNE1.).

La prévenue a maintenu ses contestations en soutenant que « Ech lafen net

ronderem fir ze kucken ob ech muss bezuelen » et « Ech hun nach net erlieft, dass

een zu ADRESSE4.) muss bezuelen ».

Elle a encore contesté la signalisation mise en place, tout en soutenant néanmoins

qu’elle aurait l’habitude de se rendre chez son médecin qui est « mäin

Hausdokter ».

En droit, il convient de rappeler ce qui suit :

- En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation

routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par

ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont

réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et

remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation

(voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

De plus et en l’espèce, l’agent PERSONNE2.) a été entendu comme témoin sous

la foi du serment après avoir été rendu attentif sur les sanctions encourues en cas

de faux témoignage.

- En application des dispositions de l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, tel qu’il a été modifié, l’obligation d’exposer visiblement le

ticket de stationnement derrière le pare-brise est imposée à chaque endroit où la

durée de stationnement est limitée au moyen de panneaux dûment installés.

- Les contraventions au Code de la route relèvent des infractions dites matérielles

qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention d’enfreindre la loi

est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites infractions existent par

le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite à une simple faute,

à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.

Si le Tribunal admet qu’il n’est pas toujours facilement vérifiable si la signalisation

imposant l’obligation de prendre un ticket de stationnement continue à être

applicable à l’endroit où l’on veut se garer, toujours est-il que tout conducteur

normalement prudent et diligent devrait prendre soin de vérifier si, le cas échéant,

un parcmètre se trouve à proximité, étant précisé qu’il faut être conscient que, de

nos jours, les endroits où l’on se peut garer gratuitement sont devenus très rares.

S’il est vrai que PERSONNE1.) ne réside pas à ADRESSE4.), il est quand même

faux de prétendre qu’elle ne connaît pas du tout cette localité en ce qu’elle a elle-

même déclaré s’y rendre plus ou moins souvent pour consulter « mäin

Hausdokter ».

Au vu des déclarations faites par la prévenue, le Tribunal est amené à admettre

qu’à chaque fois que PERSONNE1.) a consulté son médecin, elle a omis de

prendre un ticket de stationnement et que, partant, elle s’y est garée gratuitement.

Or, à ce sujet, il y a lieu de rappeler que le témoin a indiqué que le parcmètre

installé dans la rue où était stationnée la voiture de la prévenue peut être vu si l’on

se place devant la maison du médecin.

Dans ce contexte, il convient encore de noter que si, à l’audience, PERSONNE1.)

a contesté son affirmation contenue dans le procès-verbal d’interrogatoire qu’elle

a dûment signé aux termes de laquelle « Quand je suis sortie du médecin j’ai vu

qu’il y avait un parcmètre c’est à ce moment-là que j’ai compris pourquoi j’ai eu

ce papillon (…) », cette contestation - certes étonnante - n’est pas pertinente en ce

qu’à ladite audience, la prévenue a néanmoins admis avoir procédé à la vérification

y afférente le lendemain de l’établissement de l’avertissement taxé.

Il résulte donc de l’aveu même de la prévenue que le parcmètre est assez facilement

détectable, et ce même au cas où l’on prétend ne pas connaître les lieux, de sorte

qu’il y a lieu d’admettre qu’elle a commis du moins une omission fautive en ne

s’assurant pas de la présence d’un tel appareil.

Compte tenu des considérations exposées ci-dessus, des éléments du dossier

répressif et des débats menés à l’audience, y compris le témoignage recueilli à la

barre, PERSONNE1.) est partant convaincue de l’infraction suivante :

Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25 mai 2023, vers 10.20 heures, à ADRESSE3.),

inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement

derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution

de tickets.

Aux termes de la législation applicable au moment des faits, l’infraction ainsi

retenue à charge de la prévenue est susceptible d’être sanctionnée par une amende

allant de 25.- EUR à 250.- EUR.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu de sanctionner

l’infraction ainsi retenue à charge de PERSONNE1.) par une amende de 50.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue entendue

en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1 (une)

amende de 50.- EUR (cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 17,90.-

EUR (dix-sept euros et quatre-vingt-dix cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955,

des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,

145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART