Court convicts driver for failing to display parking ticket visibly despite admitting meter was visible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of failing to display a parking ticket visibly after she admitted verifying the meter the next day. Although she initially claimed she did not see the meter, the court found her subsequent admission proved the meter was easily detectable. Consequently, the court imposed a 50 EUR fine and one day of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; In case of visible parking meters, a driver's admission that they verified the meter establishes a fault for failing to display the ticket visibly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 278/24
Not. 11059/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 27 mai 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère
Public, partie poursuivante suivant citation
du
04 mars 2024,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 19 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience
publique
du
mardi,
13 février 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à
Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant ladite audience.
Par citation du 04 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du lundi, 22 avril 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant
le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention
mise à sa charge.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 avril 2024, la prévenue se
présenta personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence
ainsi
que
de
son
droit
de
ne
pas
s’incriminer
soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), Inspecteur adjoint (APJ) auprès du Commissariat
Museldall (C3R), fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue fut d’abord entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut
entendu en ses conclusions et réquisitions.
La prévenue fut ensuite entendue en ses moyens de défense et eut la parole en
dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu
le procès-verbal n°2689 dressé le 21 juillet 2023
par la
Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R)) ;
Vu la citation à prévenu du 04 mars 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 25/05/2023, vers
10:20 heures, à
ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement
derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de
tickets ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 25 mai 2023à 10.20
heures, l’agent municipal de la Ville de ADRESSE4.) a mis un avertissement taxé
à hauteur de 24.- EUR derrière le pare-brise de la voiture immatriculée
NUMERO1.) (L) en ce que le conducteur n’avait pas exposé visiblement le ticket
de stationnement.
Suivant courriers adressés au Service National des Avertissements Taxés,
PERSONNE1.) a contesté ledit avertissement taxé « da sie nicht mit der
Beschilderung des Ortes einverstanden ist ».
L’agent a noté que PERSONNE1.) « wurde seitens des SNAT über die
Beschilderung, wo dieselbe den Strafzettel erhalten hatte, aufgeklärt, beglich
jedoch, trotz weiteren Aufforderungen den Bussgeldbescheid nicht ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« Je ne conteste pas vraiment cet avertissement. Je n’ai pas vu de panneaux et je
trouve que cet endroit n’est pas bien signalé comme endroit de stationnement
payant. Pour une personne qui n’y réside pas, il est difficile de comprendre qu’il
est nécessaire de payer un ticket de stationnement. Je suis allée chez le médecin le
jour la, et je n’ai pas vu qu’il y avait un parcmètre. Quand je suis sortie du médecin
j’ai vu qu’il y avait un parcmètre c’est à ce moment-là que j’ai compris pourquoi
que j’ai eu ce papillon mais je ne l’ai pas payé car à mon avis l’endroit n’est pas
bien signalé. (…) Ce n’est pas à cause du montant c’est juste que je ne suis pas
d’accord avec la signalisation de cet endroit ». (sic)
Il convient de noter d’ores et déjà que ledit interrogatoire a été signé par
PERSONNE1.).
A l’audience publique du 22 avril 2022, l’agent de police PERSONNE2.), entendu
comme témoin, a fait les déclarations suivantes :
- Le signal indiquant l’entrée dans le « Secteur CEN » se trouve installé à l’endroit
figurant sur la photographie annexée au procès-verbal ;
- A l’endroit où était garée la voiture de PERSONNE1.), ledit panneau, indiquant
l’obligation de prendre un ticket, était toujours en vigueur ;
- Suite aux vérifications personnelles qu’il a faites, le parcmètre est tout à fait
visible lorsque l’on se trouve devant la maison du médecin consulté par
PERSONNE1.).
La prévenue a maintenu ses contestations en soutenant que « Ech lafen net
ronderem fir ze kucken ob ech muss bezuelen » et « Ech hun nach net erlieft, dass
een zu ADRESSE4.) muss bezuelen ».
Elle a encore contesté la signalisation mise en place, tout en soutenant néanmoins
qu’elle aurait l’habitude de se rendre chez son médecin qui est « mäin
Hausdokter ».
En droit, il convient de rappeler ce qui suit :
- En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation
routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par
ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont
réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et
remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation
(voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
De plus et en l’espèce, l’agent PERSONNE2.) a été entendu comme témoin sous
la foi du serment après avoir été rendu attentif sur les sanctions encourues en cas
de faux témoignage.
- En application des dispositions de l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, tel qu’il a été modifié, l’obligation d’exposer visiblement le
ticket de stationnement derrière le pare-brise est imposée à chaque endroit où la
durée de stationnement est limitée au moyen de panneaux dûment installés.
- Les contraventions au Code de la route relèvent des infractions dites matérielles
qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention d’enfreindre la loi
est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites infractions existent par
le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite à une simple faute,
à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.
Si le Tribunal admet qu’il n’est pas toujours facilement vérifiable si la signalisation
imposant l’obligation de prendre un ticket de stationnement continue à être
applicable à l’endroit où l’on veut se garer, toujours est-il que tout conducteur
normalement prudent et diligent devrait prendre soin de vérifier si, le cas échéant,
un parcmètre se trouve à proximité, étant précisé qu’il faut être conscient que, de
nos jours, les endroits où l’on se peut garer gratuitement sont devenus très rares.
S’il est vrai que PERSONNE1.) ne réside pas à ADRESSE4.), il est quand même
faux de prétendre qu’elle ne connaît pas du tout cette localité en ce qu’elle a elle-
même déclaré s’y rendre plus ou moins souvent pour consulter « mäin
Hausdokter ».
Au vu des déclarations faites par la prévenue, le Tribunal est amené à admettre
qu’à chaque fois que PERSONNE1.) a consulté son médecin, elle a omis de
prendre un ticket de stationnement et que, partant, elle s’y est garée gratuitement.
Or, à ce sujet, il y a lieu de rappeler que le témoin a indiqué que le parcmètre
installé dans la rue où était stationnée la voiture de la prévenue peut être vu si l’on
se place devant la maison du médecin.
Dans ce contexte, il convient encore de noter que si, à l’audience, PERSONNE1.)
a contesté son affirmation contenue dans le procès-verbal d’interrogatoire qu’elle
a dûment signé aux termes de laquelle « Quand je suis sortie du médecin j’ai vu
qu’il y avait un parcmètre c’est à ce moment-là que j’ai compris pourquoi j’ai eu
ce papillon (…) », cette contestation - certes étonnante - n’est pas pertinente en ce
qu’à ladite audience, la prévenue a néanmoins admis avoir procédé à la vérification
y afférente le lendemain de l’établissement de l’avertissement taxé.
Il résulte donc de l’aveu même de la prévenue que le parcmètre est assez facilement
détectable, et ce même au cas où l’on prétend ne pas connaître les lieux, de sorte
qu’il y a lieu d’admettre qu’elle a commis du moins une omission fautive en ne
s’assurant pas de la présence d’un tel appareil.
Compte tenu des considérations exposées ci-dessus, des éléments du dossier
répressif et des débats menés à l’audience, y compris le témoignage recueilli à la
barre, PERSONNE1.) est partant convaincue de l’infraction suivante :
Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 mai 2023, vers 10.20 heures, à ADRESSE3.),
inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement
derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution
de tickets.
Aux termes de la législation applicable au moment des faits, l’infraction ainsi
retenue à charge de la prévenue est susceptible d’être sanctionnée par une amende
allant de 25.- EUR à 250.- EUR.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu de sanctionner
l’infraction ainsi retenue à charge de PERSONNE1.) par une amende de 50.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue entendue
en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1 (une)
amende de 50.- EUR (cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 17,90.-
EUR (dix-sept euros et quatre-vingt-dix cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955,
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART