Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_276 Généré par l'IA

Court convicts defendant of two offenses and imposes fines with detention for non-payment.

Numéro de cause JPLPOLICE_276
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted the defendant of two offenses and imposed fines totaling 400 EUR with a detention period of two days for non-payment. The court found the defendant guilty of voluntary breach of the peace and verbal threats of criminal violence based on police reports and witness testimony. The court rejected procedural arguments regarding delays and applied the principle of real concurrence to punish both infractions separately.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 398 and 327 alinéa 2 du Code pénal; The court may convict and impose fines for offenses of breach of the peace and threats of violence when evidence is sufficient, rejecting procedural delays as grounds for dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of the peace threats of violence real concurrence contrainte par corps Tribunal de Police criminal procedure fines and penalties interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
Article 327 alinéa 2 du Code pénal
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
Article 58 du Code pénal
réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal
Articles 2, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 392 du Code pénal
- Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions
article 399 du Code pénal
- L’article 399 du Code pénal prévoit des sanctions spécifiques si les coups ou les
article 327 du Code pénal
L’article 327 du Code pénal prévoit, dans son alinéa 2, ce qui suit :
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 276/24

Not. 2362/22/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 27 mai 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère

Public, partie poursuivante suivant citation

du

23 janvier 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant

à Luxembourg, et de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA.

FAITS:

Par citation du 23 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du lundi, 12 février 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant

le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’audience publique du 12 février 2024, la mandataire du prévenu, Maître

Cristina PEIXOTO, avocat, se présenta en vue d’une refixation contradictoire de

l’affaire à l’audience publique du lundi, 22 avril 2024, à 09.00 heures.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 avril 2024, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Cristina PEIXOTO,

avocat, et de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu, PERSONNE1.), dûment assisté de l’interprète assermentée Marina

MARQUES PINA, fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut

entendu en ses conclusions et réquisitions.

Maître Cristina PEIXOTO, avocat, développa les moyens de défense de son

mandant, PERSONNE1.), qui eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°101447-1 dressé le 20 novembre 20221 par la Police

Grand-Ducale (Région Capitale, Unité : Groupe Gare) ainsi que le rapport

n°R503/2021 dressé le 22 février 2022 par la Police Grand-Ducale (Commissariat

Merl/Belair) ;

Vu l’ordonnance numéro 509/22 rendue le 08 mars 2022 par la Chambre du

Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu la citation à prévenu datée du 23 janvier 2024 et régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« 1. le 14/11/2021 entre 21.30 et 22.00 heures à L-ADRESSE3.), dans le café «

ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (P), notamment en lui donnant un

coup avec une bouteille de bière sur la tête,

2. au courant de l’année 2021, et plus précisément entre la fin du mois de

septembre 2021 et le début du mois d’octobre 2021, à L-ADRESSE5.), dans le

café « ENSEIGNE2.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout

autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine

criminelle PERSONNE3.), préqualifié, en disant à Madame PERSONNE2.), née

le DATE3.) à ADRESSE6.) (P), amie de PERSONNE3.), préqualifié, qu’il le

couperait avec un couteau, ceci en tenant un couteau en mains, partant sans ordre

ou condition ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 20 novembre 2021,

PERSONNE3.) a porté plainte contre PERSONNE1.) en raison d’un incident

s’étant produit le 14 novembre 2021 au café « ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE7.)

dans lequel il se trouvait en présence d’PERSONNE2.) avec qui il entretient un

lien d’amitié.

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.)

étaient assis à une table lorsque

PERSONNE1.), que le plaignant ne connaît que vaguement (« flüchtig »), entrait

dans le café, se rendait au comptoir et commandait une bière.

A un moment donné, PERSONNE3.) sortait du café pour aller fumer une cigarette.

A son retour, il reprenait sa place auprès d’PERSONNE2.) et manipulait son

téléphone portable lorsqu’il s’apercevait de ce que PERSONNE1.) commençait à

crier (« umherschreien ») avant de lui donner un coup sur la tête avec une bouteille

de bière en verre.

Des clients du café éloignaient PERSONNE1.) du plaignant qui avait subi une

plaie à la tête (« eine Platzwunde am Kopf »).

PERSONNE3.) ne peut pas s’expliquer le comportement de PERSONNE1.) parce

qu’il n’y avait pas de dispute entre les deux hommes auparavant.

Lors de son audition, le plaignant a encore ajouté ce qui suit :

« Meine Bekannte (PERSONNE2.)) sagte mir gestern, dass der Angreifer

eigentlich vor hatte mich mit einem Messer zu stechen, einmal in der

Vergangenheit. Dies soll wohl schon länger her sein und hat nichts mit dem Vorfall

zu tun. (…) Dies war nun auch der Auslöser welcher mich überzeugte doch lieber

zur Polizei zu gehen. Über das andere hätte ich gegebenenfalls noch einmal

hinweg geschaut ».

PERSONNE2.), entendue comme témoin, a déposé ce qui suit :

- Elle se trouvait au café en compagnie de PERSONNE3.) qui, à son retour de sa

pause-cigarette, se fit immédiatement agresser par PERSONNE1.) qui se dirigeait

vers lui et lui donnait un coup sur la tête avec une bouteille de bière.

- PERSONNE3.) « ist ein sehr ruhiger Mensch, welcher nie Probleme macht ».

- Par contre, en tant que bailleresse, elle connaît PERSONNE1.) qui ne ferait que

des problèmes et qui serait enivré quasiment en permanence.

- Elle a peur de lui, et ce surtout après un incident s’étant produit fin septembre ou

début octobre 2021 lorsque PERSONNE1.) descendait de son logement situé au-

dessus du café, se rendait dans la cuisine pour y prendre un couteau et affirmait

vouloir couper le ventre de PERSONNE3.) qui, à ce moment, se trouvait dans le

café en bas.

Heureusement, elle avait réussi à faire retourner son locataire dans son logement,

ce dernier ayant été enivré (« wieder komplett betrunken ») à ce moment.

- Elle ne peut pas s’expliquer l’attitude agressive de PERSONNE1.) envers

PERSONNE3.), le prévenu ne lui ayant pas fourni de réponse à la question y

afférente (« Er sagte mir nur er müsse halt schon längst Tod sein ») (sic).

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a avoué avoir donné un coup de poing

à PERSONNE3.) avec une bouteille de bière puisqu’il aurait été « perturbé par sa

présence », tout en affirmant que ce dernier l’aurait déjà « provoqué plusieurs fois

auparavant » mais pas avant la scène de violence actuellement en cause.

Néanmoins, il a contesté avoir pris un couteau voire avoir menacé PERSONNE3.).

A l’audience publique du 22 avril 2024, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations

antérieures, tout en précisant ce qui suit :

- Elle ne peut pas s’expliquer l’acte de PERSONNE1.) ni les ressentiments de ce

dernier envers PERSONNE3.) ;

- PERSONNE1.) serait une personne « bonne » qui deviendrait cependant violente

en cas de consommation d’alcool ;

- Le jour des faits, PERSONNE3.) n’avait aucunement provoqué le prévenu d’une

manière quelconque, de sorte que le coup avec la bouteille ne serait pas explicable ;

- Quelques mois avant cet incident, elle avait rencontré PERSONNE1.) dans sa

cuisine avec un couteau dans la main, le prévenu lui ayant dit qu’il irait couper le

ventre de PERSONNE3.) s’étant trouvé au café en bas ;

- Elle avait réussi à lui enlever le couteau et à le faire rentrer dans son logement ;

- A ce moment, PERSONNE1.) était « très alcoolisé ».

PERSONNE3.), personnellement présent à l’audience, a voulu se constituer partie

civile contre PERSONNE1.) à hauteur de 2.000.- EUR.

Cependant, il n’avait pas amené en copie les documents qu’il entendait faire valoir

afin de les remettre au Tribunal, au Ministère Public ainsi qu’à la mandataire du

prévenu.

De toute façon, à la lecture desdites pièces, il s’est avéré que celles-ci ne

concernent pas le dommage résultant du coup lui porté par PERSONNE1.) et que,

partant, elles ne sont pas à prendre en considération dans le cadre de

l’indemnisation du dommage allégué.

Finalement, PERSONNE3.) a déclaré ne pas vouloir accepter la proposition du

Tribunal en vue de la refixation de l’affaire pour le seul volet civil.

PERSONNE1.), à son tour, a avoué avoir blessé PERSONNE3.) moyennant un

coup donné sur la tête de ce dernier avec une bouteille de bière et explique ce fait

par sa consommation d’alcool, tout en déniant avec véhémence tout problème lié

à un éventuel alcoolisme.

Concernant les prétendues menaces proférées envers PERSONNE3.), le prévenu a

tout d’abord indiqué qu’il s’agirait d’un « mensonge » avant d’admettre ne pas

savoir « s’il l’a fait ou non ».

Appréciation :

Concernant l’infraction prévue à l’article 398 du Code pénal :

En premier lieu, il convient de préciser ce qui suit :

- Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions

corporelles volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne

d’un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré.

- L’article 398 du Code pénal punit d’un emprisonnement de huit jours à six mois

et d’une amende de 251.- EUR à 1.000.- EUR, ou d’une de ces peines seulement,

quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, étant

précisé qu’en l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas été cité devant le tribunal

correctionnel, mais devant le tribunal de police suite au renvoi prononcé par la

Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg en date du 08

mars 2022.

- L’article 399 du Code pénal prévoit des sanctions spécifiques si les coups ou les

blessures ont causé une incapacité de travail chez la victime, à savoir

l’emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 500.- EUR à 2.000.-

EUR.

- L’élément matériel de l’infraction de coups et blessures volontaires consiste

évidemment en les coups donnés et les blessures faites.

- La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : Pour les premières, on envisage

surtout le résultat obtenu ; pour les seconds, on considère le moyen employé.

La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle,

apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique

agissant sur l’état physique constitue un coup ou une blessure au sens des articles

392 et suivants du Code pénal (Cass., 28 novembre 1949, Pasicrisie 1950, I, 197 ;

Cass., 12 avril 1983, Pasicrisie 1983, I, 852).

Les blessures se manifestent par une trace matérielle: il suffit d’une cause qui agit

mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu que le

résultat ait été atteint par des coups ou des violences légères. On considère comme

blessures: les plaies, les déchirures, les contusions, les ecchymoses, les

excoriations, les fractures, les luxations, les brûlures (Cass., 18 février 1987,

Pasicrisie 1987, I, 720).

Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement violent

entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur (Cass., 28

novembre 1932, Pas 1933, I, 31).

Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la

frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils

n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion.

Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup

suffirait pour motiver l’application de la peine.

- L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les

coups aient été portés intentionnellement.

L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement

de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal particulier soit recherché ou désiré

(Willy CASSIERS, « Discipliner la Violence : la responsabilité pénale dans

l’exercice des sports », Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, chroniques,

page 92).

La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du Code pénal n’est pas la volonté

déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures, mais c’est la

volonté de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété,

livre II, titre VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une personne (G.

SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, tome 1, p. 380), quel que soit le

mobile qui a provoqué les lésions corporelles et alors même que leur auteur

n’aurait pas voulu le dommage qui en est résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie

1987, I, 761).

- Enfin, il convient encore de préciser que la jurisprudence et la doctrine admettent

actuellement ce qui suit en matière de consommation excessive d’alcool :

* L’ivresse non pathologique, malgré l’altération de volonté qu’elle puisse

entraîner, laisse subsister la responsabilité pénale même pour les infractions

intentionnelles. Il faut tenir compte de la proportion de volonté dans la source

d’ivresse : l’individu qui s’est enivré a dû prévoir les conséquences juridiques de

son acte et il doit en être responsable. En soi, l’ivresse est généralement imputable

à une absorption volontaire de boissons alcooliques pendant une période d’activité

consciente (TAL, chambre criminelle, 14 janvier 1993, no 1/93 et références y

citées) ;

* L’inculpé a commis une faute en ne prévoyant pas qu’en buvant exagérément

des boissons alcooliques, il pouvait être amené à perdre provisoirement le contrôle

de ses actes et à commettre des infractions (Jean CONSTANT, Précis de Droit

pénal, n° 293-295).

En l’espèce, il résulte des principes exposés ci-dessus, des éléments du dossier

répressif et des débats menés à l’audience, y compris les déclarations faites par le

témoin sous la foi du serment ainsi que l’aveu du prévenu, que PERSONNE1.) est

convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

1. Le 14/11/2021 entre 21.30 et 22.00 heures à L-ADRESSE3.), dans le café «

ENSEIGNE1.),

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (P), notamment en lui donnant

un coup avec une bouteille de bière sur la tête.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que l’infraction de

l’article 398 du Code pénal est en principe punissable d’une peine

d’emprisonnement et/ou d’une peine d’amende mais que, suite au renvoi de

l’affaire devant le Tribunal de Police moyennant application de circonstances

atténuantes « consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre public », elle

n’est plus passible que de peines de police.

En ce qui concerne le moyen tenant au prétendu dépassement du délai raisonnable,

le Tribunal rappelle qu’il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des

Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal

indépendant et impartial.

Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in

concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir

égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence

de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de

l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai

raisonnable et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la

négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

L’appréciation du dépassement du délai raisonnable se fait par rapport à

l’ancienneté des faits et par rapport à une éventuelle lésion des droits de la défense

et les conséquences que les juges du fond sont autorisés à en tirer à défaut de texte

spécifique ressortissent à leur pouvoir souverain, échappant au contrôle de la Cour

de Cassation (Cassation, 7 juillet 2011, arrêt numéro 78/2011 pénal).

Il est constant en cause que les faits actuellement en cause se sont déroulés en

novembre 2021 et que la citation à prévenu a été notifiée en date du

31 janvier 2024.

Pendant cet intervalle, la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement a

rendu une ordonnance de renvoi en date du 08 mars 2022.

Compte tenu, d’une part, de l’existence d’une procédure de décorrectionnalisation

des faits libellés à charge de PERSONNE1.) et, d’autre part, du nombre important

de dossiers - qu’ils soient complexes ou non - à évacuer par le Ministère Public et,

par la suite, par les juridictions répressives, le prévenu ne saurait valablement

invoquer le non-respect du délai raisonnable précité.

Par ailleurs, le fait que l’affaire n’a paru pour la première fois qu’à l’audience du

12 février 2024, soit plus ou moins deux ans après les faits, n’a pas causé de

préjudice aux droits de la défense, l’avocate du prévenu ayant sollicité et obtenu

une refixation de l’affaire pour préparer le dossier et le témoin entendu ayant une

bonne mémoire et ayant pu réitérer sa version des faits telle que présentée aux

agents verbalisant.

En tout état de cause, il ne saurait être admis qu’un prévenu ne soit pas sanctionné

du tout pour des infractions qui sont de nature délictuelle et pour lesquelles il a eu

la chance de pouvoir bénéficier du renvoi devant le Tribunal de Police et, par

conséquent, d’échapper à une peine d’emprisonnement potentielle, de sorte qu’il

n’y a pas lieu de faire droit à la demande en vue de la suspension du prononcé.

Au vu des circonstances de l’espèce et des éléments soumis à l’appréciation du

Tribunal, il y a lieu de sanctionner l’infraction sub 1) retenue à charge de

PERSONNE1.) d’une amende de 200.- EUR.

Concernant l’infraction prévue à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal :

L’article 327 du Code pénal prévoit, dans son alinéa 2, ce qui suit :

« La menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou signé, ou par tout autre

procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable

d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, sera punie d’un

emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 € à 3.000 € ».

Cette infraction a également fait l’objet d’une décorrectionnalisation, de sorte que

le prévenu ne risquerait pas non plus d’emprisonnement pour cette infraction.

Il est de principe que les menaces sont considérées comme une atteinte ou un

trouble à la légitime tranquillité et au sentiment de sécurité des personnes dans une

société organisée et qu’une menace est punissable dès lors qu’elle est de nature de

créer chez la victime voire autrui une expression de trouble ou d’alarme, peu

importe les mobiles de l’acteur au moment des faits.

Il faut admettre que le fait de tenir un couteau dans la main et de dire à un témoin

qu’on a l’intention de couper le ventre de quelqu’un d’autre doit être considérée

comme une menace de mort voire comme une menace d’un attentat contre une

personne punissable d’une peine criminelle au sens de l’article 327, alinéa 2,

précité, du Code pénal.

En l’espèce, force est de constater que, lors de son interrogatoire, PERSONNE1.)

a contesté la réalité de cette menace et qu’il a initialement réitéré cette contestation

à l’audience avant d’admettre, finalement, qu’il ne se rappelle plus s’il a proféré

cette menace verbale ou non.

A ce sujet, il convient de rappeler que les déclarations faites à l’audience par

PERSONNE2.) sous la foi du serment après avoir été rendue attentive sur les

sanctions encourues en cas de faux témoignage correspondent à celles faites devant

les agents verbalisant et que ces dépositions sont claires, précises et concordantes.

Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute le témoignage

d’PERSONNE2.) qui a pu observer le comportement de PERSONNE1.) sur une

période plus ou moins longue en raison de leur relation bailleur-locataire et qui a

même avoué avoir eu peur du prévenu lorsque celui-ci se trouvait dans un état

alcoolisé.

Ainsi, il résulte des principes exposés ci-dessus, des éléments du dossier répressif

ainsi que des débats menés à l’audience, y compris les déclarations faites par le

témoin sous la foi du serment et l’aveu circonstancié du prévenu, que

PERSONNE1.) est également convaincu de l’infraction suivante retenue à sa

charge, à savoir :

2. Au courant de l’année 2021, et plus précisément entre la fin du mois de

septembre 2021 et le début du mois d’octobre 2021, à L-ADRESSE5.), au-

dessus du café « ENSEIGNE2.) »,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par

tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou

de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine

criminelle PERSONNE3.), préqualifié, en disant à Madame PERSONNE2.),

née le DATE3.) à ADRESSE6.) (P), amie de PERSONNE3.), préqualifié, qu’il

le couperait avec un couteau, ceci en tenant un couteau en mains, partant sans

ordre ou condition.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que l’infraction de

l’article 327, alinéa du Code pénal est en principe punissable d’une peine

d’emprisonnement et/ou d’une peine d’amende mais que, suite au renvoi de

l’affaire devant le Tribunal de Police moyennant application de circonstances

atténuantes « consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre public », elle

n’est plus passible que de peines de police.

Comme indiqué ci-dessus, il n’y a pas lieu de faire droit à l’argumentation tenant

à un éventuel dépassement du délai raisonnable voire à la demande en vue de la

suspension du prononcé.

Les deux infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit

que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de

chacune d’elles ».

Au vu des circonstances de l’espèce et des éléments soumis à l’appréciation du

Tribunal, il y a lieu de sanctionner l’infraction sub 2) retenue à charge de

PERSONNE1.) également d’une amende de 200.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu et sa

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à 1

(une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à 1

(une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

2 (deux) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 25,40.-

EUR (vingt-cinq euros et quarante cents).

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 327 et 398 du Code

pénal ainsi que des articles 2, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et

386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART