Court convicts defendant of two offenses and imposes fines with detention for non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of two offenses and imposed fines totaling 400 EUR with a detention period of two days for non-payment. The court found the defendant guilty of voluntary breach of the peace and verbal threats of criminal violence based on police reports and witness testimony. The court rejected procedural arguments regarding delays and applied the principle of real concurrence to punish both infractions separately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 and 327 alinéa 2 du Code pénal; The court may convict and impose fines for offenses of breach of the peace and threats of violence when evidence is sufficient, rejecting procedural delays as grounds for dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 276/24
Not. 2362/22/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 27 mai 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère
Public, partie poursuivante suivant citation
du
23 janvier 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant
à Luxembourg, et de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA.
FAITS:
Par citation du 23 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du lundi, 12 février 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant
le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
A l’audience publique du 12 février 2024, la mandataire du prévenu, Maître
Cristina PEIXOTO, avocat, se présenta en vue d’une refixation contradictoire de
l’affaire à l’audience publique du lundi, 22 avril 2024, à 09.00 heures.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 avril 2024, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Cristina PEIXOTO,
avocat, et de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu, PERSONNE1.), dûment assisté de l’interprète assermentée Marina
MARQUES PINA, fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut
entendu en ses conclusions et réquisitions.
Maître Cristina PEIXOTO, avocat, développa les moyens de défense de son
mandant, PERSONNE1.), qui eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°101447-1 dressé le 20 novembre 20221 par la Police
Grand-Ducale (Région Capitale, Unité : Groupe Gare) ainsi que le rapport
n°R503/2021 dressé le 22 février 2022 par la Police Grand-Ducale (Commissariat
Merl/Belair) ;
Vu l’ordonnance numéro 509/22 rendue le 08 mars 2022 par la Chambre du
Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg ;
Vu la citation à prévenu datée du 23 janvier 2024 et régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« 1. le 14/11/2021 entre 21.30 et 22.00 heures à L-ADRESSE3.), dans le café «
ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (P), notamment en lui donnant un
coup avec une bouteille de bière sur la tête,
2. au courant de l’année 2021, et plus précisément entre la fin du mois de
septembre 2021 et le début du mois d’octobre 2021, à L-ADRESSE5.), dans le
café « ENSEIGNE2.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout
autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine
criminelle PERSONNE3.), préqualifié, en disant à Madame PERSONNE2.), née
le DATE3.) à ADRESSE6.) (P), amie de PERSONNE3.), préqualifié, qu’il le
couperait avec un couteau, ceci en tenant un couteau en mains, partant sans ordre
ou condition ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 20 novembre 2021,
PERSONNE3.) a porté plainte contre PERSONNE1.) en raison d’un incident
s’étant produit le 14 novembre 2021 au café « ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE7.)
dans lequel il se trouvait en présence d’PERSONNE2.) avec qui il entretient un
lien d’amitié.
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
étaient assis à une table lorsque
PERSONNE1.), que le plaignant ne connaît que vaguement (« flüchtig »), entrait
dans le café, se rendait au comptoir et commandait une bière.
A un moment donné, PERSONNE3.) sortait du café pour aller fumer une cigarette.
A son retour, il reprenait sa place auprès d’PERSONNE2.) et manipulait son
téléphone portable lorsqu’il s’apercevait de ce que PERSONNE1.) commençait à
crier (« umherschreien ») avant de lui donner un coup sur la tête avec une bouteille
de bière en verre.
Des clients du café éloignaient PERSONNE1.) du plaignant qui avait subi une
plaie à la tête (« eine Platzwunde am Kopf »).
PERSONNE3.) ne peut pas s’expliquer le comportement de PERSONNE1.) parce
qu’il n’y avait pas de dispute entre les deux hommes auparavant.
Lors de son audition, le plaignant a encore ajouté ce qui suit :
« Meine Bekannte (PERSONNE2.)) sagte mir gestern, dass der Angreifer
eigentlich vor hatte mich mit einem Messer zu stechen, einmal in der
Vergangenheit. Dies soll wohl schon länger her sein und hat nichts mit dem Vorfall
zu tun. (…) Dies war nun auch der Auslöser welcher mich überzeugte doch lieber
zur Polizei zu gehen. Über das andere hätte ich gegebenenfalls noch einmal
hinweg geschaut ».
PERSONNE2.), entendue comme témoin, a déposé ce qui suit :
- Elle se trouvait au café en compagnie de PERSONNE3.) qui, à son retour de sa
pause-cigarette, se fit immédiatement agresser par PERSONNE1.) qui se dirigeait
vers lui et lui donnait un coup sur la tête avec une bouteille de bière.
- PERSONNE3.) « ist ein sehr ruhiger Mensch, welcher nie Probleme macht ».
- Par contre, en tant que bailleresse, elle connaît PERSONNE1.) qui ne ferait que
des problèmes et qui serait enivré quasiment en permanence.
- Elle a peur de lui, et ce surtout après un incident s’étant produit fin septembre ou
début octobre 2021 lorsque PERSONNE1.) descendait de son logement situé au-
dessus du café, se rendait dans la cuisine pour y prendre un couteau et affirmait
vouloir couper le ventre de PERSONNE3.) qui, à ce moment, se trouvait dans le
café en bas.
Heureusement, elle avait réussi à faire retourner son locataire dans son logement,
ce dernier ayant été enivré (« wieder komplett betrunken ») à ce moment.
- Elle ne peut pas s’expliquer l’attitude agressive de PERSONNE1.) envers
PERSONNE3.), le prévenu ne lui ayant pas fourni de réponse à la question y
afférente (« Er sagte mir nur er müsse halt schon längst Tod sein ») (sic).
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a avoué avoir donné un coup de poing
à PERSONNE3.) avec une bouteille de bière puisqu’il aurait été « perturbé par sa
présence », tout en affirmant que ce dernier l’aurait déjà « provoqué plusieurs fois
auparavant » mais pas avant la scène de violence actuellement en cause.
Néanmoins, il a contesté avoir pris un couteau voire avoir menacé PERSONNE3.).
A l’audience publique du 22 avril 2024, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations
antérieures, tout en précisant ce qui suit :
- Elle ne peut pas s’expliquer l’acte de PERSONNE1.) ni les ressentiments de ce
dernier envers PERSONNE3.) ;
- PERSONNE1.) serait une personne « bonne » qui deviendrait cependant violente
en cas de consommation d’alcool ;
- Le jour des faits, PERSONNE3.) n’avait aucunement provoqué le prévenu d’une
manière quelconque, de sorte que le coup avec la bouteille ne serait pas explicable ;
- Quelques mois avant cet incident, elle avait rencontré PERSONNE1.) dans sa
cuisine avec un couteau dans la main, le prévenu lui ayant dit qu’il irait couper le
ventre de PERSONNE3.) s’étant trouvé au café en bas ;
- Elle avait réussi à lui enlever le couteau et à le faire rentrer dans son logement ;
- A ce moment, PERSONNE1.) était « très alcoolisé ».
PERSONNE3.), personnellement présent à l’audience, a voulu se constituer partie
civile contre PERSONNE1.) à hauteur de 2.000.- EUR.
Cependant, il n’avait pas amené en copie les documents qu’il entendait faire valoir
afin de les remettre au Tribunal, au Ministère Public ainsi qu’à la mandataire du
prévenu.
De toute façon, à la lecture desdites pièces, il s’est avéré que celles-ci ne
concernent pas le dommage résultant du coup lui porté par PERSONNE1.) et que,
partant, elles ne sont pas à prendre en considération dans le cadre de
l’indemnisation du dommage allégué.
Finalement, PERSONNE3.) a déclaré ne pas vouloir accepter la proposition du
Tribunal en vue de la refixation de l’affaire pour le seul volet civil.
PERSONNE1.), à son tour, a avoué avoir blessé PERSONNE3.) moyennant un
coup donné sur la tête de ce dernier avec une bouteille de bière et explique ce fait
par sa consommation d’alcool, tout en déniant avec véhémence tout problème lié
à un éventuel alcoolisme.
Concernant les prétendues menaces proférées envers PERSONNE3.), le prévenu a
tout d’abord indiqué qu’il s’agirait d’un « mensonge » avant d’admettre ne pas
savoir « s’il l’a fait ou non ».
Appréciation :
Concernant l’infraction prévue à l’article 398 du Code pénal :
En premier lieu, il convient de préciser ce qui suit :
- Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions
corporelles volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne
d’un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré.
- L’article 398 du Code pénal punit d’un emprisonnement de huit jours à six mois
et d’une amende de 251.- EUR à 1.000.- EUR, ou d’une de ces peines seulement,
quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, étant
précisé qu’en l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas été cité devant le tribunal
correctionnel, mais devant le tribunal de police suite au renvoi prononcé par la
Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg en date du 08
mars 2022.
- L’article 399 du Code pénal prévoit des sanctions spécifiques si les coups ou les
blessures ont causé une incapacité de travail chez la victime, à savoir
l’emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 500.- EUR à 2.000.-
EUR.
- L’élément matériel de l’infraction de coups et blessures volontaires consiste
évidemment en les coups donnés et les blessures faites.
- La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : Pour les premières, on envisage
surtout le résultat obtenu ; pour les seconds, on considère le moyen employé.
La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle,
apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique
agissant sur l’état physique constitue un coup ou une blessure au sens des articles
392 et suivants du Code pénal (Cass., 28 novembre 1949, Pasicrisie 1950, I, 197 ;
Cass., 12 avril 1983, Pasicrisie 1983, I, 852).
Les blessures se manifestent par une trace matérielle: il suffit d’une cause qui agit
mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu que le
résultat ait été atteint par des coups ou des violences légères. On considère comme
blessures: les plaies, les déchirures, les contusions, les ecchymoses, les
excoriations, les fractures, les luxations, les brûlures (Cass., 18 février 1987,
Pasicrisie 1987, I, 720).
Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement violent
entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur (Cass., 28
novembre 1932, Pas 1933, I, 31).
Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la
frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils
n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup
suffirait pour motiver l’application de la peine.
- L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les
coups aient été portés intentionnellement.
L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement
de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal particulier soit recherché ou désiré
(Willy CASSIERS, « Discipliner la Violence : la responsabilité pénale dans
l’exercice des sports », Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, chroniques,
page 92).
La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du Code pénal n’est pas la volonté
déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures, mais c’est la
volonté de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété,
livre II, titre VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une personne (G.
SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, tome 1, p. 380), quel que soit le
mobile qui a provoqué les lésions corporelles et alors même que leur auteur
n’aurait pas voulu le dommage qui en est résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie
1987, I, 761).
- Enfin, il convient encore de préciser que la jurisprudence et la doctrine admettent
actuellement ce qui suit en matière de consommation excessive d’alcool :
* L’ivresse non pathologique, malgré l’altération de volonté qu’elle puisse
entraîner, laisse subsister la responsabilité pénale même pour les infractions
intentionnelles. Il faut tenir compte de la proportion de volonté dans la source
d’ivresse : l’individu qui s’est enivré a dû prévoir les conséquences juridiques de
son acte et il doit en être responsable. En soi, l’ivresse est généralement imputable
à une absorption volontaire de boissons alcooliques pendant une période d’activité
consciente (TAL, chambre criminelle, 14 janvier 1993, no 1/93 et références y
citées) ;
* L’inculpé a commis une faute en ne prévoyant pas qu’en buvant exagérément
des boissons alcooliques, il pouvait être amené à perdre provisoirement le contrôle
de ses actes et à commettre des infractions (Jean CONSTANT, Précis de Droit
pénal, n° 293-295).
En l’espèce, il résulte des principes exposés ci-dessus, des éléments du dossier
répressif et des débats menés à l’audience, y compris les déclarations faites par le
témoin sous la foi du serment ainsi que l’aveu du prévenu, que PERSONNE1.) est
convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
1. Le 14/11/2021 entre 21.30 et 22.00 heures à L-ADRESSE3.), dans le café «
ENSEIGNE1.),
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (P), notamment en lui donnant
un coup avec une bouteille de bière sur la tête.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que l’infraction de
l’article 398 du Code pénal est en principe punissable d’une peine
d’emprisonnement et/ou d’une peine d’amende mais que, suite au renvoi de
l’affaire devant le Tribunal de Police moyennant application de circonstances
atténuantes « consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre public », elle
n’est plus passible que de peines de police.
En ce qui concerne le moyen tenant au prétendu dépassement du délai raisonnable,
le Tribunal rappelle qu’il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des
Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal
indépendant et impartial.
Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in
concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir
égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence
de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de
l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai
raisonnable et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la
négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
L’appréciation du dépassement du délai raisonnable se fait par rapport à
l’ancienneté des faits et par rapport à une éventuelle lésion des droits de la défense
et les conséquences que les juges du fond sont autorisés à en tirer à défaut de texte
spécifique ressortissent à leur pouvoir souverain, échappant au contrôle de la Cour
de Cassation (Cassation, 7 juillet 2011, arrêt numéro 78/2011 pénal).
Il est constant en cause que les faits actuellement en cause se sont déroulés en
novembre 2021 et que la citation à prévenu a été notifiée en date du
31 janvier 2024.
Pendant cet intervalle, la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement a
rendu une ordonnance de renvoi en date du 08 mars 2022.
Compte tenu, d’une part, de l’existence d’une procédure de décorrectionnalisation
des faits libellés à charge de PERSONNE1.) et, d’autre part, du nombre important
de dossiers - qu’ils soient complexes ou non - à évacuer par le Ministère Public et,
par la suite, par les juridictions répressives, le prévenu ne saurait valablement
invoquer le non-respect du délai raisonnable précité.
Par ailleurs, le fait que l’affaire n’a paru pour la première fois qu’à l’audience du
12 février 2024, soit plus ou moins deux ans après les faits, n’a pas causé de
préjudice aux droits de la défense, l’avocate du prévenu ayant sollicité et obtenu
une refixation de l’affaire pour préparer le dossier et le témoin entendu ayant une
bonne mémoire et ayant pu réitérer sa version des faits telle que présentée aux
agents verbalisant.
En tout état de cause, il ne saurait être admis qu’un prévenu ne soit pas sanctionné
du tout pour des infractions qui sont de nature délictuelle et pour lesquelles il a eu
la chance de pouvoir bénéficier du renvoi devant le Tribunal de Police et, par
conséquent, d’échapper à une peine d’emprisonnement potentielle, de sorte qu’il
n’y a pas lieu de faire droit à la demande en vue de la suspension du prononcé.
Au vu des circonstances de l’espèce et des éléments soumis à l’appréciation du
Tribunal, il y a lieu de sanctionner l’infraction sub 1) retenue à charge de
PERSONNE1.) d’une amende de 200.- EUR.
Concernant l’infraction prévue à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal :
L’article 327 du Code pénal prévoit, dans son alinéa 2, ce qui suit :
« La menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou signé, ou par tout autre
procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable
d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, sera punie d’un
emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 € à 3.000 € ».
Cette infraction a également fait l’objet d’une décorrectionnalisation, de sorte que
le prévenu ne risquerait pas non plus d’emprisonnement pour cette infraction.
Il est de principe que les menaces sont considérées comme une atteinte ou un
trouble à la légitime tranquillité et au sentiment de sécurité des personnes dans une
société organisée et qu’une menace est punissable dès lors qu’elle est de nature de
créer chez la victime voire autrui une expression de trouble ou d’alarme, peu
importe les mobiles de l’acteur au moment des faits.
Il faut admettre que le fait de tenir un couteau dans la main et de dire à un témoin
qu’on a l’intention de couper le ventre de quelqu’un d’autre doit être considérée
comme une menace de mort voire comme une menace d’un attentat contre une
personne punissable d’une peine criminelle au sens de l’article 327, alinéa 2,
précité, du Code pénal.
En l’espèce, force est de constater que, lors de son interrogatoire, PERSONNE1.)
a contesté la réalité de cette menace et qu’il a initialement réitéré cette contestation
à l’audience avant d’admettre, finalement, qu’il ne se rappelle plus s’il a proféré
cette menace verbale ou non.
A ce sujet, il convient de rappeler que les déclarations faites à l’audience par
PERSONNE2.) sous la foi du serment après avoir été rendue attentive sur les
sanctions encourues en cas de faux témoignage correspondent à celles faites devant
les agents verbalisant et que ces dépositions sont claires, précises et concordantes.
Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute le témoignage
d’PERSONNE2.) qui a pu observer le comportement de PERSONNE1.) sur une
période plus ou moins longue en raison de leur relation bailleur-locataire et qui a
même avoué avoir eu peur du prévenu lorsque celui-ci se trouvait dans un état
alcoolisé.
Ainsi, il résulte des principes exposés ci-dessus, des éléments du dossier répressif
ainsi que des débats menés à l’audience, y compris les déclarations faites par le
témoin sous la foi du serment et l’aveu circonstancié du prévenu, que
PERSONNE1.) est également convaincu de l’infraction suivante retenue à sa
charge, à savoir :
2. Au courant de l’année 2021, et plus précisément entre la fin du mois de
septembre 2021 et le début du mois d’octobre 2021, à L-ADRESSE5.), au-
dessus du café « ENSEIGNE2.) »,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou
de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine
criminelle PERSONNE3.), préqualifié, en disant à Madame PERSONNE2.),
née le DATE3.) à ADRESSE6.) (P), amie de PERSONNE3.), préqualifié, qu’il
le couperait avec un couteau, ceci en tenant un couteau en mains, partant sans
ordre ou condition.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que l’infraction de
l’article 327, alinéa du Code pénal est en principe punissable d’une peine
d’emprisonnement et/ou d’une peine d’amende mais que, suite au renvoi de
l’affaire devant le Tribunal de Police moyennant application de circonstances
atténuantes « consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre public », elle
n’est plus passible que de peines de police.
Comme indiqué ci-dessus, il n’y a pas lieu de faire droit à l’argumentation tenant
à un éventuel dépassement du délai raisonnable voire à la demande en vue de la
suspension du prononcé.
Les deux infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit
que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de
chacune d’elles ».
Au vu des circonstances de l’espèce et des éléments soumis à l’appréciation du
Tribunal, il y a lieu de sanctionner l’infraction sub 2) retenue à charge de
PERSONNE1.) également d’une amende de 200.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu et sa
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à 1
(une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à 1
(une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
2 (deux) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 25,40.-
EUR (vingt-cinq euros et quarante cents).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 327 et 398 du Code
pénal ainsi que des articles 2, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et
386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART