Tenant eviction claim dismissed as procedural error; case requires citation, not summary request, due to lack of lease proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's eviction request inadmissible because it was filed via summary procedure rather than formal citation. Although the parties admitted no written lease existed, the plaintiff offered no evidence of an oral agreement or other qualifying housing convention. Consequently, the court ruled that summary proceedings are legally restricted to specific lease types, and the plaintiff's failure to prove any lease rendered the entire action procedurally void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239 et 240 du Nouveau Code de procédure civile; La requête en occupation sans droit ni titre est irrecevable en procédure sommaire si l'occupation ne découle pas d'un bail écrit ou oral ou d'une convention légale spécifique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1776/24
Dossier no. L-BAIL-32/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
27 MAI 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie défenderesse, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse, comparant en personne.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 22 janvier 2024.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 7 mars 2024.
Après une remise, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 18 avril 2024 lors
de laquelle elle fut utilement retenue.
Lors de la prédite Maître Max KREUTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING, se
présenta pour PERSONNE1.), et PERSONNE2.) comparant en personne furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure et les prétentions des parties :
Par requête déposée en date du 22 janvier 2024, PERSONNE1.) a sollicité la convocation de
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à
loyer, pour :
-
voir déclarer la partie défenderesse occupante sans droit ni titre ;
-
voir condamner la partie défenderesse à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
les occupent de son chef dans un délai de huit jours à partir de la notification du
jugement à intervenir, sinon et faute par elle de ce faire dans le délai imparti, voir
d’ores et déjà autoriser la partie requérante à la faire expulser par la force publique
et à mettre ses meubles et effets et ceux des personnes occupant les lieux de son chef
sur le carreau, le tout à ses frais, récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés ;
-
voir fixer l’indemnité d’occupation de la maison sise à L-ADRESSE3.) à 2.500 euros
par mois, sinon à tout autre montant même supérieur à dires d’expert pour la période
débutant au mois de novembre 2023 ;
-
voir condamner la partie défenderesse à payer le prédit montant pour tous les mois
échus et à venir ;
-
voir fixer le montant des charges locatives à 800 euros par mois, sinon à tout autre
montant même supérieur à dires d’expert pour la période débutant au mois de
novembre 2023 ;
-
voir condamner la partie défenderesse à payer le prédit montant pour tous les mois
échus et à venir ;
-
voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une indemnité
de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-
voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 32/24.
B. L’argumentaire des parties :
Au soutien de sa requête, PERSONNE1.) fait exposer qu’il est propriétaire d’une maison
sise à L-ADRESSE2.) qu’il aurait mise à disposition de manière gracieuse et précaire à son
fils ainsi qu’à la partie défenderesse, qui est la mère de son fils. Aucun contrat de bail n’aurait
été conclu entre parties. La partie défenderesse n’aurait donc pas dû régler de loyer.
PERSONNE1.) aurait toléré l’occupation de la maison par PERSONNE2.) tant qu’elle y
résidait avec le fils mineur. Comme le fils commun serait entretemps devenu majeur et
résiderait à ADRESSE4.) dans le cadre de ses études universitaires, la condition initiale de
l’occupation ne serait plus donnée. PERSONNE1.) aurait mis fin au droit de disposition
précaire de la partie défenderesse par courrier du 12 mai 2023. Il lui aurait accordé un délai
de 6 mois jusqu’au 15 novembre 2023 pour quitter les lieux. La partie défenderesse refuserait
cependant de libérer les lieux mis à sa disposition, de sorte qu’elle devrait être considérée
comme occupante sans droit ni titre. PERSONNE1.) réclame donc l’allocation d’une
indemnité d’occupation à partir du 15 novembre 2023. Il continuerait à payer tous les frais
en relation avec la maison occupée par la partie défenderesse, frais s’élevant à 800 euros par
mois.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) estime que sa demande a été valablement
introduite par voie de requête. Il invoque à titre subsidiaire l’existence d’un contrat de bail
oral. Il fait préciser qu’il sollicite le déguerpissement de la partie défenderesse afin de
permettre au fils commun d’y habiter seul, dès lors que les relations entre la mère et le fils
seraient conflictuelles.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en contestant l’existence d’un contrat de bail. Elle
n’aurait jamais payé de loyer à PERSONNE1.). Elle expose ensuite que la maison mise à sa
disposition se trouve dans un état délabré. Son fils ne continuerait plus ses études
universitaires à ADRESSE4.) et reviendrait vivre avec elle dans la maison en question. Elle
invoque son état de santé et sa situation financière précaires. Elle n’aurait jamais travaillé.
Elle aurait donné toutes ses ressources à PERSONNE1.) afin de lui permettre de faire des
acquisitions immobilières. PERSONNE1.) n’aurait jamais payé une pension alimentaire
pour le fils commun.
C. L’appréciation du Tribunal :
Les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des juridictions relèvent de
l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Leur violation constitue une nullité
de fond, qui échappe aux dispositions de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de
procédure civile (Cour, 28 novembre 2001, n° 25 013 du rôle), et devant dès lors être
soulevée d’office par le juge.
Il en est ainsi en particulier de la forme de l’acte introductif d’instance (requête ou citation),
qui constitue une formalité capitale d’une importance telle que l’irrégularité l’affectant
entraîne l’annulation de l’acte, que cette sanction résulte d’un texte ou non (Cass., 18
décembre 1997, n° 64/97).
Conformément à l’article 101 du Nouveau Code de procédure civile, la citation est le mode
de saisine de droit commun du juge de paix.
La procédure de saisine du juge de paix par requête est en effet dérogatoire au droit commun
et doit être spécifiquement prévue par la loi.
Une telle dérogation est notamment prévue par l’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre
2006 relative au bail à usage d’habitation qui prévoit que la demande portée devant le juge
de paix conformément à l’article 3.3. précité du Nouveau Code de procédure civile sera
formée par requête.
Or, conformément aux dispositions de l’article 1er (2) et (3), alinéa 2 de cette loi, l’article
20 précité ne s’applique, en ce qui concerne les demandes en paiement d’une indemnité
d’occupation et en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, qu’à celles qui sont la suite (i)
soit d’un bail portant sur un logement à usage d’habitation à des personnes physiques, (ii)
soit d’un bail portant sur un immeuble affecté à un usage commercial, administratif,
industriel, artisanal ou à l’exercice d’une profession libérale, (iii) soit d’un bail portant sur
des structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visés par la loi
du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de
Luxembourg, (iv) soit d’un bail portant sur un logement meublé ou non-meublé dans des
structures d’hébergement spéciales telles que maisons de retraite, centres intégrés pour
personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour personnes handicapées, et notamment les
logements meublés ou non-meublés dans les structures d’hébergement tombant sous la loi
modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant
dans les domaines social, familial et thérapeutique, (v) soit d’un bail portant sur un logement
meublé ou non-meublé mis à disposition de personnes physiques à titre d’aide sociale par
une commune, un syndicat de communes, une association sans but lucratif ou une fondation
œuvrant dans le domaine du logement.
Il échet de constater qu’en l’espèce, les parties s’accordent pour dire dans un premier temps
qu’elles n’ont jamais conclu de contrat de bail. Dans un deuxième temps, la partie requérante
invoque cependant à titre subsidiaire l’existence d’un contrat de bail oral tout en
reconnaissant qu’aucun loyer n’a été ni réclamé à la partie défenderesse, ni payé par celle-
ci. En l’absence de la moindre preuve permettant de démontrer l’existence d’un contrat de
bail écrit ou oral, respectivement l’existence d’une des autres conventions ci-avant énoncées,
la dérogation précitée ne s’applique pas. En l’absence d’une autre disposition légale qui
prévoirait une saisine par voie de requête dans l’hypothèse d’une occupation sans droit ni
titre qui n’est pas la suite de l’une des conventions précitées, la demande de PERSONNE1.)
aurait dû être introduite par voie de citation.
Il s’ensuit que sa demande, introduite par voie de requête, est à déclarer irrecevable.
Compte tenu du sort de sa demande principale, la demande accessoire de PERSONNE1.) en
octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter, dès lors qu’il n’établit pas que la condition
d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est remplie dans
son chef.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) irrecevable,
rejette la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA