Court dismisses creditor's request to validate garnishment due to missing execution documents under Brussels IIa Regulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a special garnishment on the debtor's salary because the creditor failed to provide the required execution documents under the Brussels IIa Regulation. Although the creditor sought validation based on a foreign judgment, the file lacked the specific court certificate needed to establish authenticity. Consequently, the court ruled that without these documents, the garnishment could not be legally validated and must be lifted.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EU) No 404/2011; Article 20: A creditor must provide a court certificate to validate a foreign judgment for garnishment; without this document, the request for validation is dismissed and the garnishment is lifted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:1229/2024
E-SA-886/23
Audience publique du 27 mai 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître CELIK Dilara, avocat,
en remplacement de Maître Perrine LAURICELLA, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 6 juillet
2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 3.158,74 euros.
Par lettre entrée au greffe le 9 novembre 2023 la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 15 janvier 2024. L’affaire fut refixée au 26 février 2024. PERSONNE1.)
n’a pas été touchée par la convocation à comparaître. PERSONNE2.) communiqua la
nouvelle adresse de PERSONNE1.) et l’affaire fut refixée au 13 mai 2024 afin de
reconvoquer PERSONNE1.).
A cette date l’affaire fut utilement retenue.
Le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu en ses moyens et
conclusions. La partie débitrice saisie a été entendue en ses moyens et explications.
Par lettre entrée au greffe en date du 15 décembre 2024, la partie tierce saisie a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance rendue en date du 6 juillet 2023 par le juge de paix de et à Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus
protégés de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA
pour avoir paiement de la somme de 3.158,74 euros.
La société anonyme SOCIETE1.) SA a fait la déclaration affirmative prévue par la
loi suivant courrier entré au greffe du tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 18 décembre 2023.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.
Les parties ont été convoquées régulièrement en audience publique.
A l’audience publique des plaidoiries du 13 mai 2024, PERSONNE1.), partie
créancière saisissante demande la validation pour le montant autorisé.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un jugement n°RG22/02062 rendu
entre parties en date du 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (France).
PERSONNE2.) conteste le montant réclamé motif pris que le paiement de la pension
alimentaire aurait été soumis à la condition d’un exercice effectif de son droit de
visite pour sa fille, droit de visite rendu impossible alors que PERSONNE1.) aurait
déménagé avec la fille à l’autre bout du monde.
En l’espèce, la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure
régissant la matière, la demande en validation est donc recevable en la pure forme.
Or, s’il est admis qu’un titre étranger puisse servir de fondement à une saisie-arrêt en
ce sens que sa production seule suffit à donner à la créance une apparence suffisante
de certitude pour aboutir au stade de la phase conservatoire par la délivrance de
l’autorisation de saisir-arrêter, il n’en reste pas moins qu’au stade de la validation de
la saisie, la présentation de ce seul titre ne suffit pas pour pouvoir faire aboutir la
phase exécutoire. A cet effet, le titre exécutoire doit avoir été déclaré exécutoire au
Luxembourg. (cf. T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 127).
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté
(Lux. 17 janvier 1984, n° 9/84).
PERSONNE1.) demandant l’exécution au Grand-Duché du Luxembourg d’un titre
étranger, il lui appartient de justifier que celui-ci est exécutoire au Grand-Duché du
Luxembourg.
La décision en cause a été rendue en matière d’obligation alimentaire.
Aux termes de l’article 17, point 2, du règlement (CE) no 4/2009 du 18 décembre
2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des
décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, une décision rendue
dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 qui est exécutoire dans
cet État jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’une
déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
Aux termes de l’article 20 du prédit règlement, intitulé « Documents aux fins de
l’exécution » :
« 1.
Aux fins de l’exécution d’une décision dans un autre État membre, le
demandeur fournit aux autorités compétentes chargées de l’exécution :
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir
l’authenticité;
b) l’extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du formulaire
dont le modèle figure à l’annexe I;
… ».
En l’occurrence, il ne ressort toutefois d’aucun élément du dossier soumis au tribunal
que l’extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine (tribunal judiciaire de
Strasbourg) au moyen du formulaire visé par le règlement ait été versé en cause.
A défaut d’avoir fourni les documents aux fins de l’exécution, il ne saurait, en l’état
actuel des choses, être fait droit à la demande en validation de la saisie-arrêt.
PERSONNE1.) n’appuie partant pas sa demande en validation sur un titre exécutoire.
A défaut d’avoir fourni les documents aux fins de l’exécution, il ne saurait, en l’état
actuel des choses, être fait droit à la demande en validation de la saisie-arrêt.
Il n’a pas lieu de lui accorder un sursis à statuer, faute de demande de sa part.
Il y a partant lieu d’accorder mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.
La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant fait la déclaration
affirmative prescrite, il échet de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à
son égard.
Dans la mesure où le Tribunal ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt, la partie tierce
saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA est obligée de se libérer entre les mains
de PERSONNE2.), partie débitrice saisie des retenues opérées.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée au vu du caractère vital de la
disponibilité du salaire pour la partie débitrice saisie.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il
convient dès lors de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale n°E-SA-886/23 pratiquée par
PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société
anonyme SOCIETE1.) SA;
dit que la société anonyme SOCIETE1.) SA devra se libérer valablement entre les
mains de PERSONNE2.) des retenues légales opérées sur son salaire depuis le jour
de la notification de la saisie-arrêt spéciale;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire nonobstant appel ou opposition.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.