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JPDSAPA_599 Généré par l'IA

Court validates garnishment of wages for child support and current pension arrears against absent third party.

Numéro de cause JPDSAPA_599
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order on the debtor's wages held by a third-party employer to secure child support arrears and current pension payments. Although the employer failed to appear at the hearing, the court ruled the proceedings were validly conducted as a default judgment. Consequently, the employer was ordered to deduct the specified amounts from the debtor's salary and remit them to the creditor.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; When a third-party garnishee fails to appear despite proper service, the court may rule by default, and a garnishment based on a regular enforceable title must be validated if not contested by the debtor.

Mots-clés

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garnishment of wages child support enforcement default judgment third party garnishee pension arrears validity of seizure legal deduction saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 21 mars 2013
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Texte complet

No. 599/24

du 27 mai 2024

Audience publique du lundi, vingt-sept mai deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à Diekirch, en

remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-16/24 rendue en date du 19 mars 2024 par

un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la rémunération de la partie débitrice

saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de paix.

Par lettre du greffier du 26 mars 2024, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience

publique du lundi, 29 avril 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la

saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 13 mai 2024.

La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Janete SOARES,

demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-16/24 du 19 mars 2024,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour

obtenir paiement des montants de 15.828,72.- euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire et de 249,76.- euros à titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 1er avril 2024.

A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie

tierce saisie qui avait déposé une déclaration affirmative, ont été convoquées

à l’audience du 29 avril 2024.

A l’audience du 13 mai 2024, PERSONNE1.) conclut à la validation de la

saisie-arrêt telle qu’autorisée.

PERSONNE2.) n’a pas contesté la demande tendant à la validation de la

saisie-arrêt mais a indiqué ne plus être au service de la partie tierce saisie.

La partie tierce saisie,

la société anonyme

SOCIETE1.),

quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience

du 13 mai 2024. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la

convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce

courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard

conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de

procédure civile.

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être

validée purement et simplement.

Eu égard au jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg en date du 21 mars 2013, signifié le 28 mai 2013 et non

entrepris, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)

suivant ordonnance n° D-SAPA-16/24 du 19 mars 2024 sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le montant de

15.828,72.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et pour le montant

de 249,76.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er avril

2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-16/24 du 19 mars 2024 sur

le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le

montant de 15.828,72.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et pour

le montant de 249,76.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir

du 1er avril 2024 ;

partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants

mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de

PERSONNE2.) ;

ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et au

besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière

PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir

du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues

légales jusqu’à

parfait

désintéressement

de la

partie créancière

respectivement la fin des relations de travail ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.