Court orders lifting wage garnishment due to creditor's failure to obtain enforceable title within legal time limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of wage and pension garnishments against the debtor. The debtor argued the creditor lacked an enforceable title, noting the divorce agreement predated the Brussels IIa Regulation. The court found the creditor had not formally demanded payment since 2020 and could not predict when an enforceable title would be obtained, justifying the relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; Le maintien d'une saisie-arrêt sur salaire ou pension ne peut être ordonné si le créancier n'a pas établi son titre exécutoire dans un délai raisonnable, obligeant alors à la mainlevée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 598/24
du 27 mai 2024
Audience publique du lundi, vingt-sept mai deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
représentée par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
et encore :
1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège sociale à L-
ADRESSE3.), et
2) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établie à L-1724
Luxembourg, 1a, Boulevard Prince Henri,
parties tierces saisies, laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnances rendues par un juge de paix de Diekirch, la partie
créancière a été autorisée à pratiquer saisies-arrêts sur les revenus de la partie
débitrice saisie entre les mains des parties tierces saisies.
Information des saisies-arrêts a été donnée aux parties par lettre du greffier.
Les parties tierces saisies ont fait les déclarations affirmatives au greffe de la
Justice de paix.
Par lettre du greffier du 10 avril 2024, les parties furent convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
lundi, 13 mai 2024, pour y entendre statuer sur le mérite des saisies-arrêts
pratiquées en cause.
Les affaires furent utilement retenues à cette audience.
Le représentant de la partie débitrice saisie conclut à la mainlevée des saisies
pratiquées en cause.
Le représentant de la partie créancière s’y opposa.
Les parties tierces saisies ne comparurent pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnances de ce siège, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer
saisies-arrêts sur le salaire respectivement la pension de PERSONNE2.) entre
les mains de la société anonyme SOCIETE1.) et de la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION.
Les parties tierces saisies ont effectué les déclarations affirmatives prescrites
par la loi.
A la demande de PERSONNE2.), les parties ont été convoquées à l’audience.
A l’audience du 13 mai 2024, PERSONNE2.) conclut à la mainlevée des
saisies-arrêts pratiquées en cause à titre d’arriérés de pensions alimentaires à
titre personnel. A l’appui de sa demande, il fait valoir que la partie saisissante
ne disposerait pas d’un titre exécutoire. La convention de divorce conclue
entre parties daterait du 20 février 2006. Toutefois le règlement (CE)
n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération
en matière d’obligations alimentaires ne s’appliquerait pas aux actes
authentiques établis antérieurement à sa date d’application tel que cela
résulterait de son article 75 point 1. Dans son point 2, l’article 75 énumérerait
certaines exceptions mais celles-ci se limiteraient strictement aux décisions
judiciaires de sorte que les actes authentiques en seraient exclus. L’acte du
20 février 2006 tombant dans la définition telle que donnée par l’article 2 du
prédit règlement ne pourrait donc être déclaré exécutoire.
Par ailleurs, l’extrait de l’acte authentique établi sur base du règlement
porterait une date manifestement incorrecte, en l’occurrence celle du 17
février 2006, ce qui constituerait un vice de fond entraînant la nullité de
l’extrait.
PERSONNE1.) estime que la partie débitrice saisie serait liée par son
argumentaire donné à l’appui de sa demande en mainlevée et où elle se serait
limitée à critiquer la procédure unilatérale de la saisie-arrêt sans jamais
contester ni l’existence ni le caractère exécutoire de la convention. Ses
nouveaux moyens seraient partant irrecevables.
Subsidiairement, elle estime que le règlement (CE) n°4/2009 ne se limiterait
pas seulement aux décisions judiciaires mais qu’en son article 48, il étendrait
l’applicabilité du règlement aux transactions judiciaires et aux actes
authentiques. Dès lors les exigences procédurales auraient été respectées et
la force exécutoire de la convention serait établie. Elle estime que la date
erronée dans l’extrait ne porterait pas à conséquence alors que toutes les
autres données y relevées seraient exactes.
En ordre subsidiaire, elle a requis une surséance à statuer afin de remédier à
l’erreur et de lui donner la possibilité de fournir un extrait rectifié.
PERSONNE2.) s’oppose à une surséance à statuer. Il estime pour le surplus
qu’une demande en mainlevée d’une saisie-arrêt n’a pas à être motivée et que
d’autres arguments pourraient être invoqués par la suite. En tout état de cause,
le juge de l’exécution devrait vérifier l’existence d’un titre exécutoire.
Les parties ont demandé de réserver le cas échéant le volet relatif à la
validation des saisies-arrêts.
La convocation à l’audience ayant été notifiée à une personne habilitée à
recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire
à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) et de la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION conformément aux articles 79, 102 (2) et 170
(1) du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal tient tout d’abord à préciser que PERSONNE2.) a formulé une
demande en mainlevée de la saisie-arrêt et que pareille demande ne requiert
pas de motivation spéciale. Il s’ensuit que la partie débitrice saisie reste libre
de fournir une motivation respectivement de la changer ou de la compléter.
Par ailleurs, il incombe au juge de paix de contrôler le caractère exécutoire
du titre qui lui est présenté de sorte que le moyen est d’ordre public.
Le moyen de PERSONNE1.) est dès lors à rejeter.
Il convient ensuite de rappeler qu’un titre étranger, qu’il s’agisse d’une
décision de justice ou d’un acte notarié, peut servir de fondement à une saisie-
arrêt en ce sens que sa production seule suffit à donner à la créance une
apparence suffisante de certitude pour aboutir au démarrage de la phase
conservatoire par la délivrance de l’autorisation de saisir-arrêter. Au stade de
la validation de la saisie-arrêt, la présentation de ce seul titre ne suffit
cependant plus pour pouvoir faire aboutir la phase exécutoire. A cet effet, le
titre étranger doit avoir été déclaré exécutoire au Luxembourg, c’est-à-dire
qu’il doit avoir été revêtu de l’exequatur (Les saisies-arrêts et cessions
spéciales par T. HOSCHEIT, no 127).
En matière d’obligations alimentaires, la procédure d’exequatur a été abolie
aux termes du règlement (CE) n° 4/2009 du 19 décembre 2008 relatif à la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions
et la coopération en matière d’obligations alimentaires, entré en vigueur le
18 juin 2011.
Cependant l’article 75 de ce règlement dispose que
« 1. Le présent règlement ne s’applique qu’aux procédures engagées, aux
transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques
établis postérieurement à sa date d’application, sous réserve des
paragraphes 2 et 3.
2. Les sections 2 et 3 du chapitre IV s’appliquent:
a)aux décisions rendues dans les États membres avant la date d’application
du présent règlement pour lesquelles la reconnaissance et la déclaration
constatant la force exécutoire sont demandées après cette date;
b)aux décisions rendues après la date d’application du présent règlement à
la suite de procédures engagées avant cette date, dans la mesure où ces
décisions relèvent, aux fins de la reconnaissance et de l’exécution, du
champ d’application du règlement (CE) no 44/2001.
Le règlement (CE) no 44/2001 reste d’application aux procédures de
reconnaissance et d’exécution en cours à la date d’application du présent
règlement.
Le premier et le deuxième alinéa s’appliquent mutatis mutandis aux
transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques
établis dans les États membres.
[…] ».
Il découle de ce dernier alinéa que l’article 75, paragraphe 2, point a) du
règlement (CE) n° 4/2009 s’applique donc également aux actes authentiques
établis dans les États membres avant la date d’application dudit règlement.
Or, la section 2 du chapitre IV vise les actes authentiques établis dans un Etat
membre non lié par le protocole de La Haye de 2007, - ce qui n’est pas le cas
pour la Belgique -, et la section 3 du chapitre IV a trait aux dispositions
communes des actes authentiques établis dans les Etats membres liés par le
protocole de La Haye, respectivement par les Etats membres non liés par ce
protocole et vise entre autres, les documents à remettre lorsqu’une décision
reconnue aux termes de l’article 17, paragraphe 1, ou de la section 2 du
règlement (CE) n° 4/2009 est invoquée.
Une reconnaissance d’un acte authentique établi avant le 18 juin 2011 dans
un État membre lié par le Protocole de la Haye n’est donc pas possible sur
base du règlement (CE) n° 4/2009.
En l’occurrence, tel que déjà dit, la Belgique est liée par le protocole de La
Haye de 2007, de sorte que les articles 23 à 38 n’ont pas vocation à
s’appliquer.
L’extrait versé en cause, outre le fait qu’il porte une date inexacte et qu’il
s’agit de l’annexe III au lieu de l’annexe IV du règlement, ne saurait donc
conférer de force exécutoire au titre versé en cause.
En l’absence de titre exécutoire, le juge de paix doit, si la créance continue
de présenter une apparence suffisante de certitude, sursoir à statuer sur la
validité de la saisie-arrêt jusqu’à ce que la contestation relative à la créance
du saisissant ait été tranchée par la juridiction compétente à condition que le
délai endéans lequel une décision au fond est susceptible d’intervenir ne soit
pas trop long, compte tenu des restrictions et des contraintes qu’impliquent
le maintien de la saisie-arrêt pour le saisi.
A ce sujet, le juge de paix doit évaluer les intérêts des parties respectives en
cause, soit pour la partie saisissante le droit d’obtenir et d’assurer le paiement
de sa créance et pour la partie saisie le droit de disposer de l’entièreté de son
salaire destiné à assurer la satisfaction de ses besoins quotidiens.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’accorder le sursis si le saisissant n’a pas fait établir
en justice ses prétentions en temps utile (cf. JPE, 11.01.2021, no. 31/2021 et
jurisprudence et doctrine y citée).
En l’espèce, il est constant en cause que depuis janvier 2020, PERSONNE2.)
n’a plus réglé la pension alimentaire à titre personnel convenue dans l’acte
du 20 février 2006. Il n’est pas établi que depuis lors PERSONNE1.) ait
entamé une quelconque procédure de recouvrement de sa créance, mise à part
celle de saisie-arrêt faisant l’objet du présent litige. La partie créancière reste
en défaut d’avoir mis en demeure son débiteur de régler ce secours alors qu’il
ressort des débats tenus à l’audience qu’il a respecté son obligation de
paiement jusqu’en décembre 2019.
Compte tenu de la procédure irrégulière quant à la reconnaissance du titre
étranger, le tribunal ignore endéans quel délai PERSONNE1.) sera à même
de verser un titre exécutoire.
Il n’est donc
pas encore prévisible endéans quel laps de temps,
PERSONNE1.) disposera d’un titre exécutoire requis pour la validation de la
saisie-arrêt pratiquée.
D’un autre côté, il est manifeste que le maintien de la saisie sur le salaire et
la pension a des répercussions profondes sur la partie saisie.
Dans ces circonstances, il y a lieu de ne pas accorder un sursis à statuer mais
d’ordonner la mainlevée des saisies-arrêts.
Par ces motifs
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant
contradictoirement
à
l’égard
de
PERSONNE1.)
et
de
PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société
anonyme SOCIETE1.) et de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION et en premier ressort,
donne acte aux parties tierces saisies de leurs déclarations affirmatives ;
reçoit la demande de PERSONNE2.) en mainlevée des saisies-arrêts en la
forme ;
la dit fondée ;
ordonne la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées en vertu des ordonnances
no. D-SAPA-8/24
et
no. D-SAPA-9/24
du
15 février 2024
par
PERSONNE1.) sur le salaire respectivement la pension de PERSONNE2.)
entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) et de la CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ;
dit que les parties tierces saisies pourront se libérer valablement entre les
mains de PERSONNE2.) des retenues légales opérées sur son salaire
respectivement sa pension depuis les notifications respectives des saisies-
arrêts ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.