Court partially allows claim for lost rental income and damages for unauthorized removal of machinery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for damages regarding the unauthorized removal of a Bobcat machine by the defendant. While the court found the defendant's admission of using the machine between 2009 and 2022 established a breach of contract, it could not determine the machine's specific value due to lack of technical specifications. Consequently, the court awarded a fixed sum of 6,000 euros as damages ex aequo et bono but rejected the request for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1150 c.c.; Art. 1151 c.c.: A breach of contract entitles the injured party to damages, which the court may fix ex aequo et bono when specific valuation is impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 596/24
du 27 mai 2024
Audience publique du lundi, vingt-sept mai deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.) », inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions Monsieur
PERSONNE1.),
partie demanderesse,
représentée par Monsieur PERSONNE2.), suivant procuration écrite,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Kim NGUYEN, avocate, en remplacement de Maître Admir
PUCURICA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans un
jugement rendu en date du 19 février 2024 sous le no. 211/24 par le tribunal de paix de
Diekirch et dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
rejette le moyen de nullité de la citation du 3 février 2023 pour cause de libellé
obscur ;
reçoit la demande en la forme ;
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du tribunal de
paix de Diekirch du lundi, 11 mars 2024 à 16.30 heures, à la Justice de Paix de
Diekirch, « Bei der Aler Kirch », salle d’audience no. 2, au rez-de-chaussée ;
réserve les droits des parties et le surplus ;
réserve les frais et dépens de l’instance. »
A l’audience publique du lundi, 13 mai 2024 les parties comparurent en personne et
furent entendues en leurs explications personnelles.
PERSONNE2.), représentant de la partie demanderesse, exposa ses moyens.
Maître Kim NGUYEN, représentante de la partie défenderesse, exposa ses moyens de
défense.
Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement du 19 février 2024.
Revu la comparution des parties du 13 mai 2024 à laquelle il fut procédé en exécution
du prédit jugement.
Lors de celle-ci, la SOCIETE2.) a admis avoir pu utiliser le « Bobcat » litigieux dans le
cadre du contrat de bail la liant à la SOCIETE1.). La SOCIETE2.) aurait reçu la machine
en 2009 et à la fin du bail en 2022, elle l’aurait emportée. Elle estime que la SOCIETE1.)
lui aurait cédé la propriété sur cet engin en contrepartie d’une série de travaux que la
SOCIETE2.) aurait effectué pour le compte de la SOCIETE1.). Cela résulterait
notamment d’un courriel de cette dernière de 2018. Elle se montre surprise de l’attitude
de la demanderesse qui aurait d’abord invité la défenderesse à emporter le « Bobcat »,
puis aurait requis sa restitution. Durant toute la période d’utilisation de la machine, la
SOCIETE2.) aurait pris en charge les frais d’entretien y relatifs. Peu après le
déménagement de ADRESSE3.), le « Bobcat » en question aurait été mis à la ferraille.
Elle donne à considérer que la machine aurait daté de l’an 1998 et qu’elle se serait
trouvée dans un mauvais état.
La SOCIETE1.) conteste toute cession de la machine litigieuse. Elle aurait toujours
revendiqué la restitution de celle-ci et il n’y aurait jamais eu de contrat entre parties.
Comme la restitution du « Bobcat » ne serait pas possible, elle a requis la condamnation
de la SOCIETE2.) au paiement de dommages-intérêts correspondant au prix d’un engin
comparable d’occasion, soit un montant chiffré à 11.500.- euros.
Il convient de rappeler que les parties étaient liées par un contrat de bail qui a été résilié
suivant jugement du tribunal de paix de Diekirch du 9 février 2022. Il résulte encore de
ce jugement, qu’à l’occasion de ce litige, la SOCIETE1.) avait expressément demandé
la restitution de l’engin « Bobcat » mais que le tribunal de paix, statuant en matière de
bail à loyer, s’est déclaré incompétent pour en connaître.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2021, la SOCIETE1.) avait déjà requis la
libération des lieux ainsi que la restitution du « Bobcat ».
Peu avant la libération effective des lieux ayant eu lieu le 20 mars 2022, la SOCIETE1.)
avait encore, par courriel du 18 mars 2022, requis la restitution du véhicule « Bobcat ».
Le tribunal retient encore que le courriel adressé le 20 juin 2018 par le représentant de
la SOCIETE1.) à la SOCIETE2.) n’est pas de nature à établir le changement allégué de
propriétaire alors que la formulation « ihr Bobcat » n’est ni pertinente ni concluante.
Le tribunal relève qu’il n’a à aucun moment été fait état d’un don manuel et retient en
l’occurrence qu’en ce qui concerne l’utilisation du « Bobcat », les parties étaient liées
par un prêt à usage.
La circonstance que le prêteur n’avait pas réclamé la restitution de son bien pendant
plusieurs années reste sans incidence sur la qualification des relations entre parties. En
outre, le seul fait de laisser le véhicule à la disposition de la défenderesse depuis 2009,
et de n’en demander la restitution qu’en 2021 ou en 2022, ne prouve pas l’intention d’en
abandonner la propriété.
En outre, il n’est pas établi que la SOCIETE2.) ait approché la SOCIETE1.) afin que
celle-ci formalise la cession alléguée par une donation ou une vente à vil prix de la
machine pour permettre à la SOCIETE2.) d’opérer un changement d’immatriculation.
D’après les articles 1875 et 1876 du Code civil, le prêt à usage, encore appelé
commodat, se définit comme contrat par lequel une partie livre une chose à l’autre partie
pour s’en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi, ce prêt étant
essentiellement gratuit, ce qui le distingue du louage des choses pour lequel une
rémunération est de mise (Luxembourg, 27 avril 1994, numéro 47813 du rôle ;
Luxembourg, 4 février 2005, jugement numéro 7/2005).
Le prêt à usage n’est pas translatif de propriété et il ne transfère pas non plus la
possession de la chose mais uniquement sa détention (Georges VERMELLE,
Mémentos Dalloz, Droit civil, Les contrats spéciaux, édition 1996).
L’emprunteur d’une chose doit la restituer au propriétaire quand bien même il n’a pas
été mis en demeure de le faire (Cour d’Appel, 6 janvier 1999, numéro 21118 du rôle).
Les articles 1880 et suivants du Code civil, qui composent la section intitulée “Des
engagements de l’emprunteur”, ont pour objet de préciser quels sont les dommages et
les dépenses occasionnés par l’usage de la chose, dont l’emprunteur a la charge. À cette
fin deux obligations lui sont imposées : respecter l’usage convenu (C. civ., art. 1880
et 1881) et conserver la chose prêtée (C. civ., art. 1880 et 1882).
Cependant ces deux obligations ne sont pas les seules qui pèsent sur l’emprunteur. Il y
a encore celle de restituer la chose à la fin du contrat. Même si les articles 1880 et
suivants ne la prévoient pas expressément, elle résulte de la définition même du prêt à
usage (V. C. civ., art. 1875 : “... à la charge par le preneur de la rendre après s'en être
servi”). À défaut d’un texte particulier pour le prêt, cette obligation se trouve régie par
les dispositions relatives aux dettes de corps certain en général, notamment les articles
1245 et 1302 du Code civil.
L’obligation de restitution, qui pèse sur l’emprunteur en tant que débiteur d’un corps
certain, est double (V. H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. 2, vol. 1 :
Montchrestien, 6e éd. 1978, par F. Chabas, n° 469). Elle est d’abord l’engagement de
rendre la chose à son propriétaire au moment convenu, dans l’état où elle se trouve (C.
civ., art. 1245). Mais elle est aussi l’obligation de restituer la chose en bon état (C. civ.,
art. 1302).
Pour déterminer qui a la charge des détériorations ou de la perte de la chose, les articles
1880 et suivants s’attachent à l’origine du dommage. Ils distinguent selon qu’il provient
de la faute de l’emprunteur, d’un cas fortuit ou de l’usage normal de la chose.
La faute de l’emprunteur consiste dans la violation de l’une des deux obligations que
l’article 1880 met à sa charge : veiller à la garde et à la conservation de la chose et
respecter l’usage convenu.
Quant aux sanctions civiles, elles consistent d’abord en des dommages-intérêts “s’il y
a lieu”, dit l’article 1880, c’est-à-dire si l’usage abusif a causé un préjudice au prêteur.
Il n’est pas contesté que la SOCIETE2.) n’a pas restitué la chose prêtée qui, d’après ses
affirmations, n’existerait plus.
Elle reste en défaut de rapporter le moindre élément de nature à la libérer, intégralement
ou partiellement de son obligation de restituer le véhicule à la demanderesse et elle doit
donc réparer le préjudice causé au prêteur.
Dès lors, la demande en paiement de la SOCIETE1.) est à déclarer fondée en son
principe.
A l’appui de cette demande, elle verse une carte d’immatriculation portant sur le
« chargeur élévateur » de marque « Bobcat-Melroe » type 753/753 dont la première
mise en circulation date du 5 novembre 1998. Elle soumet encore quelques photos de
l’engin en question datant de l’année 2018 et des offres repérées sur des sites internet.
Force est de constater qu’une appréciation concrète de la valeur de l’engin litigieux
n’est pas possible en l’absence de connaissance tant du prix d’acquisition que de son
état général et de plus amples spécifications techniques.
Le tribunal a du mal à suivre les déclarations de la SOCIETE2.) comme quoi l’engin
aurait été dans un état tel qu’il aurait été mis rapidement à la ferraille. En effet, elle
aurait dans ce cas parfaitement pu suivre la sommation de la SOCIETE1.) et laisser
l’engin sur place au lieu d’emporter cette machine qu’elle prétend être inutilisable. Il
n’a pas été contesté par la SOCIETE2.) qu’entre 2009 et 2022, elle a pu se servir de la
machine en question.
Dans les conditions données, le tribunal estime qu’il y a lieu de fixer le préjudice subi
par la SOCIETE1.) ex æquo et bono au montant de 6.000.- euros.
La SOCIETE1.) ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’intégralité des frais non compris dans les dépens, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans
caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n° 211/24 du 19 février 2024,
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) partiellement
fondée ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 6.000.- euros avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice – 3 février 2023 - jusqu’à solde ;
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix à Diekirch, assisté du
greffier Gilles GARSON, en Notre audience publique, en la salle des audiences du
tribunal de paix de et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier.