Court partially allowed accountant's claim for breach of contract but rejected joint liability due to lack of express stipulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch partially upheld the accountant's claim for damages resulting from the termination of a contract. The plaintiff argued for joint and several liability against two individuals, while the defendants contested the amount and the nature of their obligation. The court awarded damages based on the contract's value but ruled that joint liability requires explicit agreement, ordering only joint payment instead.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1202 Code civil; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: Joint and several liability requires express stipulation or legal provision; procedural costs require proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 595/24
du 27 mai 2024
Audience publique du lundi, vingt-sept mai deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), faisant le commerce sous l’enseigne
commerciale SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite
au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonction,
élisant domicile en l’étude de Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
partie demanderesse, suivant exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER du 23
septembre 2022,
représentée par Maître Alain BINGEN, susdit,
e t :
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, aux fins du prédit exploit,
représentées par Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de
Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch
du 23 septembre 2022, la partie demanderesse fit citer les parties défenderesses à
comparaître à l’audience publique du vendredi, 14 octobre 2022 à 9.30 heures, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.
A l’audience publique du lundi 6 mai 2024 l’affaire fut utilement retenue et Maître
Alain BINGEN, représentant de la partie demanderesse, donna lecture de la citation
introductive d’instance, exposa l’affaire et conclut à l’adjudication de sa demande.
La représentante des parties défenderesses, Maître Deborah SOARES SACRAS, fut
entendue en ses explications.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER du 23 septembre 2022, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.), faisant le commerce sous l’enseigne commerciale
SOCIETE2.), a fait donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître
devant le tribunal de paix de ce siège pour voir condamner les parties citées
solidairement sinon in solidum sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de
2.650,98.- euros avec les intérêts légaux à partir de l’échéance de la facture
NUMERO2.), à savoir le 30 mars 2022, sinon à partir de la mise en demeure du 26
juillet 2022, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 750.- euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La SOCIETE1.) fait exposer à l’appui de sa demande qu’elle aurait été chargée par les
parties défenderesses, suivant lettre de mission du 11 septembre 2020, en tant qu’expert-
comptable avec les missions y définies. Par lettre recommandée du 4 janvier 2022, les
cités auraient résilié « le mandat qui (…) a été donné pour les missions comptables et
salariales (…) et ce conformément à l’article 2 des conditions générales du même
mandat ». Les relations entre parties seraient régies par les termes de la lettre de mission
et par les conditions générales d’exécution des missions des experts-comptables du
Grand-Duché de Luxembourg. Aux termes de l’article 2 de ces conditions générales,
les cités devraient régler les honoraires dus pour les travaux déjà effectués jusqu’à la
date de prise d’effet de la résiliation, augmentés d’une indemnité égale à 25% des
honoraires convenus pour l’exercice en cours. A titre de cette indemnité de résiliation,
la demanderesse aurait requis par facture NUMERO2.) du 28 février 2022, paiement du
montant de 2.873,29.- euros. Une mise en demeure aurait été envoyée le 26 juillet 2022.
Par lettre du 4 août 2022, et après échange de courriers, elle aurait adapté cette
indemnité au montant de 2.650,98.- euros. Pour déterminer le montant de la base du
calcul, elle déclare s’appuyer sur le relevé de compte des cités pour l’année 2021 en
déduisant le report de l’année précédente du total, soit 17.003,84 – 5.510,70 =
11.493,14.- euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont rapportés à prudence de justice quant à la
recevabilité de la demande en la pure forme. Ils soutiennent ensuite que la lettre de
mission aurait été résiliée alors qu’aucune prestation n’aurait encore été réalisée pour
l’exercice 2022. La facture litigieuse aurait toujours été contestée et la demande actuelle
reste contestée tant en son principe qu’en son quantum. Ainsi, les pièces invoquées par
la demanderesse ne permettraient pas de déterminer le montant pour le calcul de base.
Subsidiairement, et si un tel montant devait être fixé à 10.603,94.- euros tel
qu’actuellement avancé par la requérante, il faudrait constater qu’il ne serait pas établi
que cette facturation est en relation avec la lettre de mission. En effet, celle-ci ne
contiendrait pas la mission de « secrétariat social » facturée pour un montant de
2.033,69.- euros de sorte que ce poste ne serait pas à prendre en compte. Il y aurait lieu
de se référer aux seules prestations de gestion comptable, pouvant être évaluées au
montant maximal de 1.800.- euros, et d’établissement du bilan et des déclarations
fiscales. On ne pourrait pas prendre les montants de l’exercice précédent pour fixer le
montant de base. La base de calcul serait donc à revoir à la baisse et en se basant sur
l’honoraire convenu pour l’année 2022. La lettre de mission n’étant pas claire en son
point 2.2. et s’agissant d’un contrat préétabli, il y aurait lieu de l’interpréter en faveur
des défendeurs. Comme il s’agirait d’une clause pénale, il n’y aurait pas de tva à facturer
sur le montant en cause alors qu’elle ne constituerait pas une prestation de service. Les
défendeurs ont à leur tour requis l’octroi d’une indemnité de procédure de 750.- euros.
La société SOCIETE1.) s’oppose à l’argumentation des parties défenderesses qui
estiment se rapporter à l’exercice 2022 alors que dans le courrier de leur mandataire du
3 août 2022, il aurait été reconnu que la base de calcul serait l’exercice 2021. Ainsi,
personne n’aurait le droit de se contredire au détriment d’autrui. Le contraire serait par
ailleurs aberrant alors qu’au moment de la résiliation, l’exercice 2022 n’aurait pas
encore commencé et le bilan tel que défini à l’article 2.1. de la lettre de mission ne serait
évidemment dressé qu’à la fin de l’exercice. Il résulterait des pièces versées en cause
ce qui aurait précisément été facturé aux parties défenderesses et réglé par ces dernières.
Les honoraires pour le secrétariat social feraient donc partie des « honoraires
convenus ».
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi est recevable en la forme.
La société SOCIETE1.) réclame le montant de 2.650,98.- euros à titre d’indemnité de
rupture de la lettre de mission du 11 septembre 2020.
L’article 2 des conditions générales d’exécution des missions des experts-comptables
du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après les « conditions générales ») dûment
acceptées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le 16 septembre 2020 stipule :
« Les missions sont confiées à l’Expert-Comptable par le Client pour une durée d’un
an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation
par une des Parties notifiée au moins trois mois avant la date d’anniversaire de la
signature de la présente Conditions Générales, par lettre recommandée avec accusé de
réception à l’autre Partie ou par lettre de remise en main propre contresignée par
l’autre Partie.
Le Client ne peut interrompre la mission en cours qu’après en avoir informé l’Expert-
Comptable selon l’une des deux formes spécifiées ci-dessus, un préavis d’un mois
minimum et sous réserve de régler les honoraires de l’Expert-Comptable dus pour les
travaux déjà effectués jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés d’une
indemnité égale à 25% des honoraires convenus pour l’exercice en cours.
(…) »
Suivant ledit article, la durée initiale de la lettre de mission était d’une année,
renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par écrit par une des
parties moyennant un délai de trois mois avant la date anniversaire de la signature du
contrat.
Par cette stipulation, les parties ont encore convenu que la lettre de mission peut être
rompue par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), moyennant le respect d’un préavis d’un
mois et le paiement des honoraires dus pour le travail effectué et d’une indemnité de
rupture de 25% des honoraires convenus pour l’exercice en cours.
Il résulte des pièces et des renseignements fournis que par courrier du 4 janvier 2022,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont mis fin à la lettre de mission « conformément à
l’article 2 des conditions générales du même mandat », laissant donc entendre que la
résiliation prendra effet au 4 février 2022.
Ledit courrier s’analyse comme l’expression de leur intention d’user de la faculté qui
leur est donnée de résilier le contrat en cours d’exercice, résiliation qui implique outre
le respect d’un préavis d’un mois le paiement des prestations déjà effectuées
augmentées d’une indemnité de rupture 25% de la rémunération prévue pour l’exercice
en cours.
Les défendeurs estiment que par « exercice en cours » on devrait entendre l’exercice
2022.
La partie demanderesse a fait référence au principe de l’estoppel, sans pour autant en
tirer de conséquence juridique de sorte qu’il n’y a pas lieu à d’autres développements à
ce sujet.
Or, tel qu’elle l’a relevé à juste titre, il tombe sous le sens que bon nombre de travaux
comptables pour un exercice déterminé ne se font que de manière différée et que dès
lors, au moment de la résiliation de la mission par les parties défenderesses en janvier
2022, l’exercice 2021 était encore « en cours » et les travaux y relatifs étaient loin d’être
accomplis.
L’article 2 des conditions générales est donc à interpréter en ce sens que ce sont les
honoraires convenus et les prestations exécutées en 2021 qui sont visés par cette clause.
Le tribunal relève que ni l’exécution des prestations figurant aux factures de l’année
2021 ni le paiement desdites factures n’ont fait l’objet de contestations.
D’après la lettre de mission, la société SOCIETE1.) était chargée de trois types de
travaux : la gestion comptable, facturée en régie, l’établissement du bilan fiscal et des
déclarations fiscales, facturé à un prix forfaitaire se situant entre 3.350.- et 4.100.- euros
adaptable en fonction des heures réellement prestées, et les prestations diverses
« Corporate », facturées en régie.
Si les prestations libellées « secrétariat social » ne figurent pas dans la lettre de mission,
il résulte toutefois de la facture du 31 décembre 2021, réglée par les défendeurs, que les
parties ont implicitement convenu d’élargir la mission de ce point alors qu’y figurent
l’établissement des fiches de salaire et des déclarations RTS, de maladie et d’entrée au
tarif de 24,60.- euros htva par unité.
C’est à juste titre que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reprochent à la société
SOCIETE1.) d’avoir appliqué la tva sur la rémunération pour l’exercice en cours afin
de calculer l’indemnité de rupture.
En effet, la tva est un impôt sur le chiffre d’affaires et s’applique notamment en cas de
livraisons de biens ou de prestations de services effectuées par l’assujetti dans le cadre
de son entreprise. Or, en l’espèce, la créance de la société SOCIETE1.) ne trouve pas
sa cause dans une livraison de biens ou une prestation de services, mais constitue une
créance de dommages et intérêts.
Le calcul du montant de base devra donc s’effectuer sur les prestations facturées en
2021 hors tva.
Il découle des pièces versées en cause par la demanderesse que les travaux exécutés en
2021 et reconnus par les défendeurs ont été facturés à 3.945.- euros htva pour
l’établissement du bilan et des déclarations fiscales, à 3.380.- euros htva pour la gestion
comptable et à 1.738,20.- euros htva pour le secrétariat social.
Dès lors, le tribunal estime que « la rémunération prévue pour l’exercice en cours » à
prendre en considération pour la détermination de l’indemnité de rupture s’élève à
9.063,20.- euros.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la société SOCIETE1.)
est donc à déclarer fondée pour le montant de 2.265,80.- euros.
Quant à la condamnation solidaire sollicitée par la société SOCIETE1.), le tribunal
relève qu’aux termes de l’article 1202 du Code civil, « la solidarité ne se présume point
: il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la
solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi ».
En cas de pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui constitue le type
d’obligation de droit commun. Les obligations indivisibles et les obligations solidaires
ne constituent que des formes exceptionnelles qui, en tant que telles, ne peuvent résulter
que de la loi ou de la volonté des parties (cf. Henri DE PAGE, Traité de droit civil belge,
Tome II, Les obligations II, pp. 291 et s.).
La jurisprudence admet encore une responsabilité in solidum en matière contractuelle
pesant sur des débiteurs d’obligations contractuelles distinctes, c'est-à-dire découlant de
sources différentes (cf. Philippe MALAURIE & Laurent AYNES, Cours de droit civil,
Tome VI, Les obligations, pp. 709 et 712).
A défaut de solidarité légale et en l’absence de stipulation de solidarité conventionnelle,
il ne saurait y avoir solidarité entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Une condamnation in solidum ne se conçoit également pas en l’espèce, à défaut d’entrer
dans un des cas d’ouverture d’une telle condamnation.
Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
à payer conjointement le montant de 2.265,80.- euros à la société SOCIETE1.) avec les
intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Les parties ont encore sollicité chacune une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, ces demandes sont à rejeter comme n’étant pas fondées.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare partiellement fondée ;
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conjointement à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.), faisant le commerce sous l’enseigne commerciale
SOCIETE2.), la somme de 2.265,80.- euros avec les intérêts légaux à partir du 23
septembre 2022 jusqu’à solde ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix à Diekirch, assisté du
greffier Gilles GARSON, en Notre audience publique, en la salle des audiences du
tribunal de paix de et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier.