Court orders correction of judgment amount due to clear clerical error in principal sum.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a request to correct a previous judgment that contained a clerical error regarding the validated debt amount. The original decision stated 9,258.64 euros, while the facts established the correct figure as 9,695 euros. The court ruled that this discrepancy constituted a purely material error warranting rectification without altering the decision's substance.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 76: A judgment may be rectified only for purely material omissions or errors where the meaning and scope remain clear, provided the correction does not serve as a means to modify the decision or impair the authority of res judicata.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 594/24
Jugement portant rectification du
du 27 mai 2024
jugement n° 237/24 du 26 février 2024
Audience publique du lundi, vingt-sept mai deux mille vingt-
quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e:
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE1.), inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises de Belgique sous le NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Claude BLESER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse,
comparant par Maître Melanie HUBSCH, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Claude BLESER, susdit,
e t :
la société anonyme de droit belge SOCIETE2.), établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE2.), inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises de Belgique sous le NUMERO2.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par son
représentant légal,
partie défenderesse,
comparant initialement par Maître José LOPES GONCALVES,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, laissant actuellement défaut.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de
droit des qualités, considérants et motifs d'un jugement rendu entre
parties par le tribunal de paix de ce siège en date du 26 février 2024,
inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 237/24, dont le dispositif est
libellé comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
se déclare compétent pour connaître de la demande ;
reçoit la demande en la forme ;
la déclare fondée ;
partant,
valide la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) suivant exploits d’huissiers des 28 et 29 avril 2021 à
concurrence de 9.258,64.- euros à augmenter des intérêts de retard et
des frais ;
dit qu’en conséquence les sommes dont la partie tierce-saisie, la
société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE3.) représentée
par son liquidateur Maître Christian STEINMETZ, se reconnaîtra ou
sera jugée débitrice envers la société anonyme de droit belge
SOCIETE2.) seront par elle versées entre les mains de la société
anonyme de droit belge SOCIETE1.) en déduction et jusqu’à
concurrence de sa créance ci-avant validée en principal, frais et
accessoires ;
condamne la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) à payer à
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) une indemnité de
procédure de 500.- euros ;
condamne la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) aux frais et
dépens de l’instance, y compris les frais de la saisie-arrêt.
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution. »
Suite à une requête en rectification – annexée à la minute du présent
jugement – déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch en
date du 13 mars 2024, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
lundi, 15 avril 2024.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 13 mai
2024.
A cette audience, le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à
l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête entrée au greffe de la justice de Paix le 13 mars 2024, la
société anonyme de droit belge SOCIETE1.) a fait convoquer la
société anonyme de droit belge SOCIETE2.) devant le tribunal de paix
de ce siège pour voir ordonner la rectification d’une erreur matérielle
qui se serait glissée dans le jugement n° 237/24 rendu par le tribunal
de paix de Diekirch le 26 février 2024.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
La requérante expose que dans le prédit jugement, il y aurait lieu de
rectifier le montant pour lequel la saisie-arrêt a été validée dans le
dispositif. En effet, le dispositif aurait validé la saisie pour le montant
de 9.258,64.- euros avec les intérêts de retard et des frais alors que
dans sa motivation, le jugement aurait validé la saisie purement et
simplement et que le montant saisi s’élèverait à 9.695.- euros.
La requérante estime qu’il s’agirait d’une erreur matérielle manifeste
au vu des éléments constants en cause.
La partie défenderesse ne s’est pas présentée pour prendre position
quant à ce point. Par application de l’article 76 du nouveau code de
procédure civile, le présent jugement est rendu contradictoirement à
son égard.
La faculté de procéder à une rectification de jugement est subordonnée
à une double condition :
1. la rectification doit avoir pour objet une omission ou une erreur
purement matérielle. Aucune difficulté ne doit s’élever sur le sens et
la portée de la décision ;
2. la rectification ne doit pas être un moyen détourné de modifier la
décision et de porter atteinte à l’autorité de chose jugée ( E. Glasson,
A.Tissier et R. Morel : Traité théorique et pratique de procédure
civile, éd. Sirey T3 n°747 ; Enc.Dalloz Procédure Civile et
Commerciale, V° jugement, n° 390 et ss.)
En l’espèce, l’erreur matérielle est manifeste, alors qu’il est constant
en cause que la motivation du prédit jugement a retenu que la saisie-
arrêt est validée pour le montant de 9.695.- euros à augmenter des
intérêts de retard et des frais et que c’est par suite d’une erreur
d’inadvertance que le montant de 9.258,64.- euros s’est glissé dans le
dispositif du jugement.
Il y a partant lieu à rectification.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.)
en la forme ;
la dit fondée ;
rectifiant le dispositif du jugement n° 237/24 du 26 février 2024 ;
dit que le dispositif du jugement n° 237/24 du 26 février 2024 doit se
lire comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
se déclare compétent pour connaître de la demande ;
reçoit la demande en la forme ;
la déclare fondée ;
partant,
valide la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme de droit
belge SOCIETE1.) suivant exploits d’huissiers des 28 et 29 avril
2021 à concurrence de 9.695.- euros à augmenter des intérêts
de retard et des frais ;
dit qu’en conséquence les sommes dont la partie tierce-saisie, la
société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE3.)
représentée par son liquidateur Maître Christian STEINMETZ,
se reconnaîtra ou sera jugée débitrice envers la société anonyme
de droit belge SOCIETE2.) seront par elle versées entre les
mains de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) en
déduction et jusqu’à concurrence de sa créance ci-avant validée
en principal, frais et accessoires ;
condamne la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) à
payer à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) une
indemnité de procédure de 500.- euros ;
condamne la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) aux
frais et dépens de l’instance, y compris les frais de la saisie-
arrêt. »
ordonne que mention du présent jugement de rectification soit faite
en marge du jugement n° 237/24 du 26 février 2024 et ordonne qu’à
l’avenir il ne sera plus délivré d’expédition, ni d’extrait, ni de copie
de ce jugement sans la rectification ordonnée;
laisse les frais à charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix à
Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,
« Bei der Aler Kiirch » date qu'en tête et avons signé avec le greffier.