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JPDCIV_594 Généré par l'IA

Court orders correction of judgment amount due to clear clerical error in principal sum.

Numéro de cause JPDCIV_594
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a request to correct a previous judgment that contained a clerical error regarding the validated debt amount. The original decision stated 9,258.64 euros, while the facts established the correct figure as 9,695 euros. The court ruled that this discrepancy constituted a purely material error warranting rectification without altering the decision's substance.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 76: A judgment may be rectified only for purely material omissions or errors where the meaning and scope remain clear, provided the correction does not serve as a means to modify the decision or impair the authority of res judicata.

Mots-clés

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clerical error material omission judgment rectification res judicata court correction procedural error amount validation contrat de restauration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
art. 76 du nouveau code de procédure civile
Par application de l’article 76 du nouveau code de
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Texte complet

No. 594/24

Jugement portant rectification du

du 27 mai 2024

jugement n° 237/24 du 26 février 2024

Audience publique du lundi, vingt-sept mai deux mille vingt-

quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e:

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à B-ADRESSE1.), inscrite à la Banque-Carrefour des

Entreprises de Belgique sous le NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Claude BLESER, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse,

comparant par Maître Melanie HUBSCH, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Claude BLESER, susdit,

e t :

la société anonyme de droit belge SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à B-ADRESSE2.), inscrite à la Banque-Carrefour des

Entreprises de Belgique sous le NUMERO2.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par son

représentant légal,

partie défenderesse,

comparant initialement par Maître José LOPES GONCALVES,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, laissant actuellement défaut.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de

droit des qualités, considérants et motifs d'un jugement rendu entre

parties par le tribunal de paix de ce siège en date du 26 février 2024,

inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 237/24, dont le dispositif est

libellé comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

se déclare compétent pour connaître de la demande ;

reçoit la demande en la forme ;

la déclare fondée ;

partant,

valide la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme de droit belge

SOCIETE1.) suivant exploits d’huissiers des 28 et 29 avril 2021 à

concurrence de 9.258,64.- euros à augmenter des intérêts de retard et

des frais ;

dit qu’en conséquence les sommes dont la partie tierce-saisie, la

société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE3.) représentée

par son liquidateur Maître Christian STEINMETZ, se reconnaîtra ou

sera jugée débitrice envers la société anonyme de droit belge

SOCIETE2.) seront par elle versées entre les mains de la société

anonyme de droit belge SOCIETE1.) en déduction et jusqu’à

concurrence de sa créance ci-avant validée en principal, frais et

accessoires ;

condamne la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) à payer à

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) une indemnité de

procédure de 500.- euros ;

condamne la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) aux frais et

dépens de l’instance, y compris les frais de la saisie-arrêt.

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute

voie de recours et sans caution. »

Suite à une requête en rectification – annexée à la minute du présent

jugement – déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch en

date du 13 mars 2024, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

lundi, 15 avril 2024.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 13 mai

2024.

A cette audience, le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à

l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête entrée au greffe de la justice de Paix le 13 mars 2024, la

société anonyme de droit belge SOCIETE1.) a fait convoquer la

société anonyme de droit belge SOCIETE2.) devant le tribunal de paix

de ce siège pour voir ordonner la rectification d’une erreur matérielle

qui se serait glissée dans le jugement n° 237/24 rendu par le tribunal

de paix de Diekirch le 26 février 2024.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

La requérante expose que dans le prédit jugement, il y aurait lieu de

rectifier le montant pour lequel la saisie-arrêt a été validée dans le

dispositif. En effet, le dispositif aurait validé la saisie pour le montant

de 9.258,64.- euros avec les intérêts de retard et des frais alors que

dans sa motivation, le jugement aurait validé la saisie purement et

simplement et que le montant saisi s’élèverait à 9.695.- euros.

La requérante estime qu’il s’agirait d’une erreur matérielle manifeste

au vu des éléments constants en cause.

La partie défenderesse ne s’est pas présentée pour prendre position

quant à ce point. Par application de l’article 76 du nouveau code de

procédure civile, le présent jugement est rendu contradictoirement à

son égard.

La faculté de procéder à une rectification de jugement est subordonnée

à une double condition :

1. la rectification doit avoir pour objet une omission ou une erreur

purement matérielle. Aucune difficulté ne doit s’élever sur le sens et

la portée de la décision ;

2. la rectification ne doit pas être un moyen détourné de modifier la

décision et de porter atteinte à l’autorité de chose jugée ( E. Glasson,

A.Tissier et R. Morel : Traité théorique et pratique de procédure

civile, éd. Sirey T3 n°747 ; Enc.Dalloz Procédure Civile et

Commerciale, V° jugement, n° 390 et ss.)

En l’espèce, l’erreur matérielle est manifeste, alors qu’il est constant

en cause que la motivation du prédit jugement a retenu que la saisie-

arrêt est validée pour le montant de 9.695.- euros à augmenter des

intérêts de retard et des frais et que c’est par suite d’une erreur

d’inadvertance que le montant de 9.258,64.- euros s’est glissé dans le

dispositif du jugement.

Il y a partant lieu à rectification.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.)

en la forme ;

la dit fondée ;

rectifiant le dispositif du jugement n° 237/24 du 26 février 2024 ;

dit que le dispositif du jugement n° 237/24 du 26 février 2024 doit se

lire comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

se déclare compétent pour connaître de la demande ;

reçoit la demande en la forme ;

la déclare fondée ;

partant,

valide la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme de droit

belge SOCIETE1.) suivant exploits d’huissiers des 28 et 29 avril

2021 à concurrence de 9.695.- euros à augmenter des intérêts

de retard et des frais ;

dit qu’en conséquence les sommes dont la partie tierce-saisie, la

société anonyme de droit luxembourgeois

SOCIETE3.)

représentée par son liquidateur Maître Christian STEINMETZ,

se reconnaîtra ou sera jugée débitrice envers la société anonyme

de droit belge SOCIETE2.) seront par elle versées entre les

mains de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) en

déduction et jusqu’à concurrence de sa créance ci-avant validée

en principal, frais et accessoires ;

condamne la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) à

payer à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) une

indemnité de procédure de 500.- euros ;

condamne la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) aux

frais et dépens de l’instance, y compris les frais de la saisie-

arrêt. »

ordonne que mention du présent jugement de rectification soit faite

en marge du jugement n° 237/24 du 26 février 2024 et ordonne qu’à

l’avenir il ne sera plus délivré d’expédition, ni d’extrait, ni de copie

de ce jugement sans la rectification ordonnée;

laisse les frais à charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix à

Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,

« Bei der Aler Kiirch » date qu'en tête et avons signé avec le greffier.