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CAChAP_78 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for mandatory driving ban suspension due to insufficient proof of urgent need and poor merit.

Numéro de cause CAChAP_78
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected the request to suspend the mandatory driving ban. The applicant, a military officer, failed to provide an employer attestation proving an urgent need to drive, and the court found his claim of secrecy insufficient. Furthermore, the court determined he lacked the necessary merit for the suspension given his history of fleeing after causing accidents while drunk.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 694, § 5; The court must assess the urgent need for a driver's license and the applicant's merit in concreto, rejecting automatic grants based on mere invocation without specific evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
urgent need for license merit of suspension driving ban execution military service secrecy procedural admissibility criminal penalty execution evidence burden retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 694, § 5
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas
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Texte complet

Arrêt n°78/24 chap

du 27 mai 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-sept mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 23 mai 2024 par courrier électronique au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Christian

BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Diekirch, au nom

et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 8 mai 2024, lui notifiée le 21 mai 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours soumis par voie électronique du 23 mai 2024 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines par PERSONNE1.) contre une

décision de Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des

peines (ci-après la déléguée) du 8 mai 2024, lui notifiée le 21 mai 2024.

Suite à la condamnation du 28 mars 2024 prononcée par le Tribunal

d’arrondissement, siégeant en matière correctionnelle, suivant jugement

contradictoire n° 853, du chef de circulation en état d’ivresse, PERSONNE1.)

est informé qu’il est déchu du sursis de trente mois prononcé suivant jugement

du 14 février 2019 rendu par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière correctionnelle, pour avoir pris la fuite suite aux deux

accidents causés et d’avoir circulé en présentant des signes manifestes

d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.

PERSONNE1.) souligne avoir un besoin impérieux de conduire afin de pouvoir

se déplacer aussi bien pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession, que pour ceux effectués dans l’intérêt de sa famille.

Il précise être militaire de carrière dans l’armée luxembourgeoise. Il travaillerait

à des heures irrégulières de jour comme de nuit. En outre, il devrait assumer

des gardes en des lieux divers, ainsi que des fonctions d’aide-instructeur. Dans

le cadre de l’exécution de son travail, il serait également amené à être détaché

en des missions de la paix et y conduire le matériel de l’armée.

Le requérant souligne ne pas obtenir de certificat de son employeur eu égard

à la nature des missions à effectuer et de la confidentialité en résultant lié au

secret défense.

Il déclare avoir parfaitement conscience de la gravité des faits commis.

Partant, il fait appel à la clémence de la Chambre d’application des peines et

demande d’assortir l’interdiction de conduire du même aménagement que celui

résultant de la condamnation du 28 mars 2024.

Après avoir constaté que le recours a été introduit dans les formes et délai de

la loi, le Ministère public considère que la motivation fournie par PERSONNE1.)

pour justifier l’absence de pièces et en particulier l’absence d’attestation

patronale ne serait pas convaincante. Si néanmoins la Chambre d’application

des peines devait accorder foi aux déclarations du requérant, alors le Ministère

public n’entend pas remettre en cause le besoin caractérisé quant au droit de

conduire dans le chef de PERSONNE1.), qui ne semble pas être indigne de la

clémence de la Cour.

Le recours a été introduit par courrier électronique au greffe conformément à

l’article 698 (1) du code de procédure pénale et endéans le délai légal de 8

jours ouvrables à partir de la notification de la décision entreprise

conformément à l’article 698 (3) du code de procédure pénale.

Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 (1)

du code de procédure pénale.

Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.

Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure

pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas

de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 28 mars 2024 est

assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du

code de procédure pénale de sorte que PERSONNE1.) se trouve dans

l’hypothèse prévue par la loi.

Il est constant en cause que par jugement rendu le 14 février 2019,

PERSONNE1.) a été condamné pour avoir causé deux accidents sur une

autoroute et d’avoir pris la fuite pour échapper aux constations utiles. Il a

également été condamné pour avoir circulé en présentant des signes

manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux

d’alcoolémie et de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

En vertu de cette décision judiciaire ayant autorité de chose jugée,

PERSONNE1.) doit désormais exécuter une interdiction de conduire ferme,

mais il entend pouvoir profiter de la faculté précitée.

Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin

impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter

une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamnée. Il doit

en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le recours

à la faculté prévue par l’article 694, § 5 du code de procédure pénale, ne doit

dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un requérant de

l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de

chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin

impératif du permis de conduire produites à l’appui.

La Chambre d’application des peines note que le requérant verse seulement

une copie de sa carte d’identité militaire de l’armée luxembourgeoise.

Aucune attestation de la part de son employeur confirmant un besoin impérieux

dans le chef du requérant n’est versée en cause.

Le seul document versé par le requérant n’est pas suffisamment précis pour

permettre à la Chambre de l’application des peines de cerner les périodes de

la journée pendant lesquelles le requérant devrait pouvoir conduire un véhicule

automoteur, afin de pouvoir exercer son activité.

L’affirmation qu’au vu de la nature des missions à effectuer et de la

confidentialité en résultant lié au secret défense, il ne serait pas en mesure de

solliciter une attestation de la part de son employeur, n’emporte pas la

conviction de la Chambre d’application des peines.

PERSONNE1.) n’a donc pas établi son besoin impératif à devoir disposer de

son permis de conduire.

En ce qui concerne la condition du mérite de cette faveur, la Chambre de

l’application des peines relève que PERSONNE1.) a déjà été condamné pour

des faits d’une gravité particulière, même s’il n’a pas été possible de déterminer

le taux d’alcoolémie, étant donné que le requérant a à chaque fois pris la fuite

après avoir causé deux accidents.

La Chambre de l’application des peines en déduit que le requérant n’a pas pris

conscience de la gravité des faits commis et de la mise en danger des autres

usagers de la route par un tel comportement irresponsable.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge

unique,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Martine DISIVISCOUR, conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVISCOUR, conseiller, en

présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.