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CAChAP_77 Généré par l'IA

Court declares itself incompetent to hear extradition execution appeals, ruling extradition falls outside its statutory jurisdiction.

Numéro de cause CAChAP_77
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal's Chamber of Punishment declared itself incompetent to hear the appeal filed by a foreign national seeking to purge a sentence pending extradition. The applicant argued that the Chamber lacked jurisdiction because extradition decisions remain with the Minister of Justice, not the Prosecutor General. The court rejected this, holding that extradition is explicitly regulated by a separate law and does not fall under the Chamber's statutory mandate for executing penalties.

Regeste Legislator

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Art. 696 Code of Criminal Procedure; Art. 21(2) Extradition Law of 20 June 2001: The Chamber of Punishment is incompetent to review decisions regarding extradition execution as extradition is exclusively governed by the Extradition Law, not the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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Chamber of Punishment extradition execution jurisdictional competence Code of Criminal Procedure Extradition Law procedural appeal statutory mandate réextradition

Dispositions légales citées

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Art. 696 Code of Criminal Procedure
Eu égard à l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre d’application
Art. 7-5 Code of Criminal Procedure
Art. 669 Code of Criminal Procedure
Art. 21(2) Extradition Law of 20 June 2001
7-5 et 669 du code de procédure pénale et de l’article 21 2) de la loi du 20 juin
Law of 20 July 2018 on Prison Administration Reform
article 696 du code de procédure pénale
Eu égard à l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre d’application
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Texte complet

Arrêt n°77/24 chap

du 27 mai 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-sept mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le courrier du 7 mai 2024 de Madame la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le courrier électronique envoyé le 22 mai 2024 à l’adresse mail du greffe de

la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Brian

HELLINCKX, pour le compte de

PERSONNE1.), né

le

DATE1.),

actuellement

détenu au Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu l’envoi électronique du 22 mai 2024 parvenu à l’adresse mail du greffe de

la Cour d’appel, Chambre de l’applications des peines, dans lequel Maître

Brian HELLINCKS, pour le compte de PERSONNE1.), précise exercer un

recours contre la décision prises par Madame la Déléguée du Procureur

général d’Etat (ci-après la déléguée) du 7 mai 2024.

Eu égard à l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre d’application

des peines de la Cour d’appel serait compétente pour connaître des recours

contres les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de

l’exécution des peines. La décision prise le 7 mai 2024 par la déléguée ayant

trait à l’exécution de la peine de PERSONNE1.), la Chambre d’application des

peines serait dès lors compétente pour connaître de son recours.

PERSONNE1.)

considère que la déléguée se serait à tort déclarée

incompétente pour connaître de sa demande, au motif qu’en vertu des articles

7-5 et 669 du code de procédure pénale et de l’article 21 2) de la loi du 20 juin

2001 sur l’extradition, la décision prise par la Chambre du conseil de la Cour

d’appel ne mettrait pas fin à l’extradition, mais seulement la décision de

Madame la ministre de la Justice. Cette dernière n’ayant pas encore prise de

décision, le Parquet Général serait compétent pour connaître de l’exécution

des peines. PERSONNE1.) précise souhaiter purger sa peine de réclusion de

16 ans et 6 mois, prononcée par la Cour d’appel d’Açucenca, PERSONNE2.)

(Brasil) pour meurtre, au Grand-Duché de Luxembourg, au vu de ses attaches

au pays.

Après avoir constaté que le recours a été introduit endéans les formes et délai

de la loi, le Ministère public soulève l’incompétence de la Chambre

d’application des peines pour connaître du recours exercé par PERSONNE1.).

Le Ministère public rappelle que la Chambre d’application des peines n’est pas

compétente pour connaître des recours dirigés contre des décisions de

Madame la déléguée du Procureur d’Etat relatives à des transfèrements

internationaux. Au fond, le recours ne serait pas fondé dans la mesure où les

bases légales invoquées pour justifier la compétence ratione materiae ne sont

pas adaptées dans le cadre d’une procédure d’extradition.

A l’instar des développements afférents du Ministère public, l’article 696 du

code de procédure pénale prévoit que la Chambre d’application des peines est

compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le

Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

Relèvent de la compétence de la Chambre d’application des peines les

matières prévues par l’article 696 précité, de même que celles prévues par la

loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire.

L’extradition ne fait pas partie des matières couvertes par lesdites lois, étant

expressément réglementée par la loi du 20 juin 2001 relative à l’extradition.

Contrairement à la position de PERSONNE1.), sa demande ne tombe pas dans

le champ d’application de la Chambre de l’application des peines de sorte que

cette dernière est partant incompétente pour connaître du recours introduit par

Maître Brian HELLINCKS, au nom et pour compte de de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours introduit le 22 mai 2024 par Maître Brian HELLINCKS,

au nom et pour compte de PERSONNE1.), recevable,

se déclare incompétente pour en connaître.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé

Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.