Appeal dismissed as inadmissible due to improper postal submission of the request for transfer. The prisoner's conduct warranted transfer, but the procedural filing method violated statutory requirements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal inadmissible because it was submitted via postal mail instead of the required registry at the detention center. The prisoner argued her conduct was disproportionate, but the court found the procedural defect fatal under Article 698 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the request for transfer to the Luxembourg prison was upheld without further analysis of the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698 (2) du code de procédure pénale; Article 698 (1) et (2) du code de procédure pénale: A prisoner's appeal must be filed at the detention center registry and cannot be submitted by postal transmission, rendering such submissions inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°76/24 chap
du 27 mai 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-sept mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu la décision du 3 mai 2024 rendue par Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu le recours envoyé par courrier postal recommandé entré auprès de Madame
la déléguée du Procureur d’Etat le 21 mai 2024 et transmis au greffe de la Cour
d’appel, le 22 mai 2024 par
PERSONNE1.), née
le
DATE1.),
actuellement détenue
au Centre
pénitentiaire de Givenich;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours soumis par courrier postal au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, le 22 mai 2024 par PERSONNE1.) contre une
décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines (ci-après la déléguée) du 3 mai 2024, lui ayant été notifiée le 3 mai
2024, ordonnant sur proposition de transfert par le Directeur adjoint du Centre
pénitentiaire de Givenich (CPG), son transfert au Centre pénitentiaire de
Luxembourg (CPL) sur base de l’article 674 (3) du code de procédure pénale,
au motif qu’il ressort de divers comptes-rendus d’incidents des 9 avril 2024, 12
avril 2024, 16 avril 2024, 17 avril 2024, 18 avril 2024, 21 avril 2024 et 29 avril
2024 que l’intéressée n’a pas respecté les règles de conduite indispensables
en milieu semi-ouvert dont notamment celles de ne pas prendre un contact non
autorisé avec un membre de sa famille lors d’une sortie temporaire autorisée,
d’omettre de renseigner l’agent SPSE de l’adresse exacte où elle voulait se
rendre et disparaissant ainsi de la vue de l’agent, de se trouver sur une autre
section de détention bien que non autorisée, d’omettre de remettre un certificat
d’incapacité de travail à son responsable d’atelier, de faire un déplacement non
justifié avec présence non autorisée sur une autre section de détention, de se
présenter avec du retard à un travail en atelier, d’avoir un comportement
irrespectueux envers les membres de la commission de discipline, de détenir
des objets interdits au retour de sa sortie temporaire hebdomadaire et de se
présenter avec du retard à son travail en atelier de cuisine.
La déléguée a considéré que ce comportement de PERSONNE1.) est devenu
incompatible avec le maintien en milieu semi-ouvert, en raison de son
comportement irrespectueux et son attitude nonchalante.
Sans contester en substance les faits renseignés aux comptes-rendus,
PERSONNE1.), à l’appui de son recours, donne à considérer que la décision
de la déléguée serait disproportionnée par rapport aux reproches retenus et
contrairement au soutènement y avancé, le risque de nouveaux faits
d’inconduite ne serait pas élevé alors qu’elle aurait pris conscience de la gravité
de sa situation. La requérante avance regretter profondément ses agissements
qui ne se reproduiraient plus. Elle fait appel à la clémence de la Chambre de
l’application des peines.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui estime que le recours est
irrecevable pour avoir été introduit par voie postale, eu égard aux dispositions
de l’article 698 (1) et (2) du code de procédure pénale.
Subsidiairement, le recours serait à déclarer irrecevable pour être tardif, eu
égard aux dispositions de l’article 698 (3) du même code.
Au fond, le recours ne serait pas fondé. Les simples déclarations de bonne
intention de la requérante ne suffiraient pas à justifier la mesure de faveur
sollicitée.
Aux termes de l’article 698 (2) du code de procédure pénale, si le condamné
est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le
recours est acté sur un registre spécial. L’acte contient les noms et prénoms
du détendu, une référence à l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des
moyens invoqués. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé
par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans
l’acte. Une copie de l’acte est immédiatement transmise au greffe de la
chambre de l’application des peines.
Il s’ensuit que le recours introduit par transmission postale de la requête au
greffe de la Chambre de l’application des peines est irrecevable.
Le recours de la requérante étant irrecevable, il n’y a plus lieu d’analyser son
bien-fondé.
P A R C E S
M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
déclare le recours du 22 mai 2024 irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine
DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé
Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.