Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_76 Généré par l'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to improper postal submission of the request for transfer. The prisoner's conduct warranted transfer, but the procedural filing method violated statutory requirements.

Numéro de cause CAChAP_76
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal inadmissible because it was submitted via postal mail instead of the required registry at the detention center. The prisoner argued her conduct was disproportionate, but the court found the procedural defect fatal under Article 698 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the request for transfer to the Luxembourg prison was upheld without further analysis of the merits.

Regeste Legislator

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Article 698 (2) du code de procédure pénale; Article 698 (1) et (2) du code de procédure pénale: A prisoner's appeal must be filed at the detention center registry and cannot be submitted by postal transmission, rendering such submissions inadmissible.

Mots-clés

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Criminal Procedure Code Appeal admissibility Postal submission Detention center registry Transfer of prisoners Procedural defect Inadmissible appeal transfèrement des personnes condamnées

Dispositions légales citées

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Article 698 (1) du code de procédure pénale
de l’article 698 (1) et (2) du code de procédure pénale.
Article 698 (2) du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 698 (2) du code de procédure pénale, si le condamné
Article 698 (3) du code de procédure pénale
de l’article 698 (1) et (2) du code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n°76/24 chap

du 27 mai 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-sept mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu la décision du 3 mai 2024 rendue par Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours envoyé par courrier postal recommandé entré auprès de Madame

la déléguée du Procureur d’Etat le 21 mai 2024 et transmis au greffe de la Cour

d’appel, le 22 mai 2024 par

PERSONNE1.), née

le

DATE1.),

actuellement détenue

au Centre

pénitentiaire de Givenich;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours soumis par courrier postal au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, le 22 mai 2024 par PERSONNE1.) contre une

décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines (ci-après la déléguée) du 3 mai 2024, lui ayant été notifiée le 3 mai

2024, ordonnant sur proposition de transfert par le Directeur adjoint du Centre

pénitentiaire de Givenich (CPG), son transfert au Centre pénitentiaire de

Luxembourg (CPL) sur base de l’article 674 (3) du code de procédure pénale,

au motif qu’il ressort de divers comptes-rendus d’incidents des 9 avril 2024, 12

avril 2024, 16 avril 2024, 17 avril 2024, 18 avril 2024, 21 avril 2024 et 29 avril

2024 que l’intéressée n’a pas respecté les règles de conduite indispensables

en milieu semi-ouvert dont notamment celles de ne pas prendre un contact non

autorisé avec un membre de sa famille lors d’une sortie temporaire autorisée,

d’omettre de renseigner l’agent SPSE de l’adresse exacte où elle voulait se

rendre et disparaissant ainsi de la vue de l’agent, de se trouver sur une autre

section de détention bien que non autorisée, d’omettre de remettre un certificat

d’incapacité de travail à son responsable d’atelier, de faire un déplacement non

justifié avec présence non autorisée sur une autre section de détention, de se

présenter avec du retard à un travail en atelier, d’avoir un comportement

irrespectueux envers les membres de la commission de discipline, de détenir

des objets interdits au retour de sa sortie temporaire hebdomadaire et de se

présenter avec du retard à son travail en atelier de cuisine.

La déléguée a considéré que ce comportement de PERSONNE1.) est devenu

incompatible avec le maintien en milieu semi-ouvert, en raison de son

comportement irrespectueux et son attitude nonchalante.

Sans contester en substance les faits renseignés aux comptes-rendus,

PERSONNE1.), à l’appui de son recours, donne à considérer que la décision

de la déléguée serait disproportionnée par rapport aux reproches retenus et

contrairement au soutènement y avancé, le risque de nouveaux faits

d’inconduite ne serait pas élevé alors qu’elle aurait pris conscience de la gravité

de sa situation. La requérante avance regretter profondément ses agissements

qui ne se reproduiraient plus. Elle fait appel à la clémence de la Chambre de

l’application des peines.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui estime que le recours est

irrecevable pour avoir été introduit par voie postale, eu égard aux dispositions

de l’article 698 (1) et (2) du code de procédure pénale.

Subsidiairement, le recours serait à déclarer irrecevable pour être tardif, eu

égard aux dispositions de l’article 698 (3) du même code.

Au fond, le recours ne serait pas fondé. Les simples déclarations de bonne

intention de la requérante ne suffiraient pas à justifier la mesure de faveur

sollicitée.

Aux termes de l’article 698 (2) du code de procédure pénale, si le condamné

est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le

recours est acté sur un registre spécial. L’acte contient les noms et prénoms

du détendu, une référence à l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des

moyens invoqués. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé

par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans

l’acte. Une copie de l’acte est immédiatement transmise au greffe de la

chambre de l’application des peines.

Il s’ensuit que le recours introduit par transmission postale de la requête au

greffe de la Chambre de l’application des peines est irrecevable.

Le recours de la requérante étant irrecevable, il n’y a plus lieu d’analyser son

bien-fondé.

P A R C E S

M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

déclare le recours du 22 mai 2024 irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé

Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.