Court orders civil compensation and appoints experts to assess damages in a personal injury case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch declared the civil claim admissible and ordered the defendant to pay provisional damages and procedural fees. The court appointed a medical and accounting expert panel to evaluate the material, physical, and moral prejudice suffered by the plaintiff following the June 2023 incident. This decision was made because the plaintiff successfully established the principle of liability, necessitating a formal expert assessment to quantify the specific losses before final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: When a civil claim is declared admissible, the court must appoint experts to assess damages and may order provisional payments pending the final evaluation of prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 277/2024
Audience publique du vendredi, 24 mai 2024
(Not. : 5146/23/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-quatre mai deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10 janvier
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 26 janvier 2024,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi, 23
février 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 23 février 2024,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi, 26
avril 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 26 avril 2024, la
présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu en
personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les
témoins
PERSONNE3.),
PERSONNE2.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et
demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et
en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite
entendus séparément en leurs déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications
et moyens de défense.
Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.)
contre
PERSONNE1.).
Maître Lynn FRANK déposa des conclusions écrites qui furent signées par la
présidente et par le greffier, et elle développa ensuite ses conclusions oralement
et conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors plus
amplement développés par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour demeurant
à Luxembourg.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 24 mai 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Au pénal :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no. 90883
du 23 juin 2023 dressé par le commissariat de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2024 (Not. 5146/23/XD), régulièrement
notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 23.06.2023, vers 16.30 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui jetant un sac rempli de
pierre contre le dos, causant ainsi une incapacité de travail personnel,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui jetant un sac rempli de
pierre contre le dos. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par les témoins, ainsi que des déclarations et aveux partiels du prévenu lui-
même.
En date du 23 juin 2023, la police fut dépêchée à ADRESSE5.), à l’adresse
ADRESSE6.), suite à une dispute entre trois personnes, suivie de coups et
blessures. Arrivés sur les lieux, la police fut informée par PERSONNE2.) que
son époux PERSONNE3.) avait passé l’après-midi à cueillir des cerises dans
leur jardin, en étant installé sur une échelle posée contre le cerisier.
PERSONNE2.) se serait trouvée en ce moment à côté d’échelle afin de retenir
celle-ci.
PERSONNE3.) aurait de suite séparé les bonnes cerises des cerises pourries,
qu’il aurait jetées par terre, et malheureusement l'une de celles-ci aurait atterri
sur le toit de la voiture de PERSONNE1.), qui était passé à côté de leur jardin
à ce moment précis.
PERSONNE1.) aurait ensuite mis son véhicule à l’arrêt aurait commencé à
insulter les consorts PERSONNE6.). Par la suite, il serait sorti de son véhicule
et aurait agrippé un sac rempli de sable qui se trouvait à portée de main sur un
tas de bois, et aurait jeté celui-ci en direction de l’échelle sur laquelle se
trouvait PERSONNE3.). Comme PERSONNE2.) s’était tenue au pied de cette
échelle, elle aurait été frappée par ledit sac de sable au dos. Du fait de ce coup
violent, le sac de sable pesant environ 15 kilogrammes, elle se serait effondrée
et serait tombée sur son genou gauche. PERSONNE2.) rajouta qu’elle avait été
opérée au genou l’année d’avant, partant en 2022, mais qu’elle n’avait jamais
ressenti de douleurs du genou à la suite de cette opération, jusqu’au moment
de la chute causée par l’agression violente de PERSONNE1.).
PERSONNE3.) a confirmé les déclarations de son épouse dans sa plainte
écrite, tout en précisant qu’après être sorti furieusement de son véhicule,
PERSONNE1.) l’aurait insulté dans le sens de « Mäi léiwen Aalen mach dass
ech nët geschwënn do iwwer sin da bass du méi séiier vun der Leder erof wis
du do uwen wuas. », puis aurait jeté le sac de sable en sa direction. Après avoir
été frappée par ce sac de sable, PERSONNE2.) aurait immédiatement crié
« Aua aua », puis aurait pleuré et tremblé sur tout le corps en raison des
douleurs subies.
Suivant certificat médical du Dr. Herbert MACK du 26 juin 2023,
PERSONNE2.) avait subi une contusion au dos lombaire, accompagnée de
fortes douleurs, ainsi qu’une contusion au genou gauche avec un déficit
fonctionnel.
Confronté aux prédits faits lors de son audition policière, PERSONNE1.)
déclara que lorsqu’il s’était trouvé à hauteur du jardin des consorts
PERSONNE6.), PERSONNE3.) aurait intentionnellement jeté un noyau de
cerise sur le toit de son véhicule. Pris de colère, comme il s’agissait de la nième
provocation du sieur PERSONNE3.) à son adresse, il aurait arrêté son véhicule
et serait sorti de celui-ci. Il aurait ensuite aperçu les sacs de sable destinés à
retenir une bâche sur un tas de bois, et aurait jeté un tel sac dans le jardin des
consorts PERSONNE6.) pour exprimer sa colère. Il n’aurait cependant jamais
eu l’intention de frapper ni PERSONNE2.), ni PERSONNE3.), et aucun des
deux n’aurait par ailleurs été touché, ni ne serait tombé par terre.
PERSONNE1.) serait ensuite remonté dans son véhicule et aurait quitté les
lieux. D’après PERSONNE1.), PERSONNE2.) aurait effectivement crié
« Aua », mais ceci uniquement une quinzaine de secondes après que le prévenu
avait jeté le sac de sable dans leur jardin.
Après avoir entendu l’ensemble des témoins à la barre, le tribunal estime avoir
pu comprendre que tout le voisinage a pu observer que les consorts
PERSONNE6.) et le sieur PERSONNE1.) sont dans de très mauvaises termes
depuis quelques années et qu’ils ne cessent de se provoquer mutuellement.
Pour le surplus, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont réitéré sous
la foi du serment leurs déclarations antérieurement faites, et ont notamment
tous les deux souligné que PERSONNE3.) n’avait pas intentionnellement jeté
un noyau de cerise sur le toit de voiture de PERSONNE1.), mais qu’en
revanche, ce dernier avait intentionnellement jeté le sac de sable en direction
de l’échelle, probablement dans l’espoir de renverser celle-ci et d’ainsi faire
tomber le sieur PERSONNE3.) par terre. Il aurait cependant par mégarde
touché PERSONNE2.), alors que celle-ci se trouvait au pied de l’échelle, et qui
devrait du ce fait subir les conséquences dramatiques de cette violente
agression jusqu’aujourd’hui.
PERSONNE1.) a également réitéré ses déclarations antérieurement faites et a
notamment avoué qu’il s’était servi du sac de sable posé sur un tas de bois et
qu’il avait lancé ledit sac dans le jardin des consorts PERSONNE6.), ceci
néanmoins sans élan et sans intention de toucher qui que ce soit. Il souligne
que PERSONNE2.) n’avait pas été frappée par le sac de sable dans son dos de
façon à la faire tomber, et il répète que celle-ci avait curieusement crié « Aua »
uniquement après une quinzaine de secondes.
La défense précise que le tas de bois, sur lequel se trouvait le sac de sable en
question, avait des dimensions d’environ 1m30 sur 1m40, et que le prévenu se
trouvant de l’un côté, avait en effet poussé le sac de sable au sol de l’autre côté
de ce tas de bois. La taille respectivement le gabarit du prévenu ne lui auraient
cependant pas permis de soulever ledit sac, qui pèse 15 kilogrammes, et de
lancer celui-ci en avant, en direction de l’échelle sur laquelle se trouvait le sieur
PERSONNE3.) afin de renverser celle-ci.
La défense soulève encore qu’il ne figure pas de certificat médical au dossier
répressif attestant d’une incapacité de travail dans le chef de PERSONNE2.) à
la suite de la prétendue chute du 23 juin 2023, et elle fait encore valoir qu’il y
a en l’espèce une prédisposition de la victime confirmée par son opération au
genou en 2022 et dont il ne saurait être exclu que celle-ci soit à l’origine de ses
prétendues douleurs. La défense remet partant en question que le geste du
prévenu a causé les blessures respectivement les prétendues douleurs subies
par PERSONNE2.).
En raison de l’absence d’une preuve absolue du lien causal entre le geste
effectué par
PERSONNE1.)
et
les prétendues
blessures causées à
PERSONNE2.), la défense plaide principalement à la requalification des faits
en la contravention prévue à l’article 552, point 5 du Code pénal,
subsidiairement à la requalification en l’infraction de coups et blessures
involontaires (article 420 du Code pénal). Plus subsidiairement encore, elle
sollicite d’acquitter le prévenu de l’infraction de coups et blessures volontaires
ayant causé une incapacité de travail (article 399 du Code pénal), mais de le
retenir dans les liens de cette dite infraction sans la circonstance aggravante
prémentionnée (article 398 du Code pénal).
Le Ministère public souligne le caractère volontaire du geste effectué par le
prévenu, notamment d’avoir jeté un sac rempli de sable en direction de
l’échelle sur laquelle se trouvait PERSONNE3.). En raison de ce mouvement
volontaire, le Ministère public s’oppose formellement à la requalification des
faits telle que sollicitée par la défense, et il estime qu’il y a lieu de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 399 du Code pénal telle
que libellée principalement à son encontre dans la citation à prévenu. Suivant
le Ministère public, l’incapacité de travail subie par PERSONNE2.) résulte à
suffisance des éléments du dossier et notamment des explications fournies par
la victime à la barre sous la foi du serment, ensemble les nombreux certificats
médicaux versés par son mandataire à l’appui de ses déclarations.
Appréciation
Tout d’abord, le tribunal souhaite souligner que même si nous nous trouvons
ici dans le contexte d'un conflit de voisinage qui existe depuis quelques années,
la chambre correctionnelle n’a qu’à se prononcer sur le fait précis qui s’est
déroulé en date du 23 juin 2023 et pour lequel le prévenu a été cité devant le
tribunal de céans.
Le tribunal constate
ensuite, au vu des explications des témoins
PERSONNE6.) sous la foi du serment, ensemble les aveux partiels fournis par
le prévenu lui-même, que ce dernier était enragé à la suite du noyau de cerise
qui avait atterri sur son toit de voiture, et qu’il avait alors, pour se défouler,
lancé un sac rempli de sable, qui se trouvait à portée de main, dans le jardin
des consorts PERSONNE6.).
Tel que mentionné ci-avant, la défense conteste cependant que le prévenu avait
intentionnellement jeté le sac en question en direction de l’échelle posée contre
le cerisier, et que son geste effectué ait provoqué la chute de PERSONNE2.),
respectivement que celle-ci ait subi des blessures en relation causale directe
avec le geste de PERSONNE1.).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe
au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la chambre criminelle relève que le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt
que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il
faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet
d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne
laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une
vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve
circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle
risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances
fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques.
En l’espèce, le tribunal n’éprouve aucun doute que le sac de sable ait touché
PERSONNE2.) au dos de façon à la faire tomber par terre sur ses genoux. En
effet, la victime et son époux ont tous deux fait état de cette agression du
prévenu et de la chute conséquente de PERSONNE2.) par-devant la police et
aux urgences, et ils ont réitéré l’ensemble de leurs déclarations à la barre sous
la foi du serment. Leurs déclarations étaient constantes tout au long de la
procédure, et se trouvent encore corroborées par les nombreux certificats
médicaux versés en cause. Il résulte en effet desdits certificats que
PERSONNE2.) a effectivement subi une blessure à son genou gauche à la suite
des faits commis le 23 juin 2023, et qu’elle souffre encore à l’heure actuelle
des séquelles de cette chute. (voir ci-dessous)
En raison des blessures manifestement causées à PERSONNE2.), le tribunal
ne saura faire droit à la demande en requalification des faits en la contravention
inscrite à l’article 552, point 5 du Code pénal, visant le simple fait d’avoir
imprudemment jeté sur une personne une chose quelconque pouvant
l’incommoder ou la souiller.
En effet, toute lésion, externe ou interne, apportée au corps humain de
l’extérieur, constitue l’infraction de coups et blessures au sens des articles 398
et suivants du Code pénal.
Reste partant à déterminer si le geste effectué par PERSONNE1.) est à qualifier
de coup volontaire ou involontaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le prévenu ait jeté un sac de sable dans le
jardin des consorts PERSONNE6.), il est cependant contesté qu’il ait
intentionnellement lancé ce sac en direction de PERSONNE3.) et/ou de
PERSONNE2.) dans l’intention de blesser l’un de ces derniers.
Une infraction intentionnelle est constituée dès lors que l’agent a
volontairement porté atteinte à la valeur sociale protégée par la loi, quel que
soit le mobile qui a inspiré cet acte.
Le tribunal retient à cet égard que, dès lors que la violence est volontaire, il
importe peu que l’agent n’ait pas voulu le dommage ou qu’il ait raté sa cible.
Le tribunal conclut en l’espèce, compte tenu du caractère volontaire du geste
effectué par le prévenu de lancer un sac de sable de 15 kilogrammes dans le
jardin des consorts PERSONNE6.) et en leur direction, que les blessures y
résultantes sont également à qualifier de volontaires. Le tribunal relève encore
que d’après les déclarations du témoin PERSONNE3.) faites par-devant la
police et réitérées à la barre sous la foi du serment, PERSONNE1.) avait fait
une déclaration, juste avant son agression, allant dans le sens de « Mäi léiwen
Aalen mach dass ech nët geschwënn do iwwer sin da bass du méi séiier vun
der Leder erof wis du do uwen wuas. », renforçant encore l’hypothèse qu’il
avait en effet envisagé de faire tomber PERSONNE3.) de l’échelle. Le fait que
l’auteur ait ou non voulu blesser la victime PERSONNE2.) est finalement sans
incidence sur la qualification juridique du geste. Même s'il n'a pas voulu
consciemment et méchamment les conséquences qui sont résultées de son
geste, le prévenu n'a pas moins envisagé et accepté leur éventualité. En d'autres
mots, même si le dommage infligé à PERSONNE2.) a peut-être largement
dépassé la mal que PERSONNE1.) avait voulait infliger, l'élément moral de
l'infraction de coups et blessures volontaires est suffisamment caractérisé.
Il n’y ainsi pas non plus lieu de requalifier les faits reprochés au prévenu en
l’infraction de coups et blessures involontaires au sens de l’article 420 du Code
pénal, seul reste à déterminer si le coup (au sens juridique du terme) effectué
par PERSONNE1.) et les blessures y résultantes, ont causé une incapacité de
travail personnel à la victime PERSONNE2.).
Le tribunal constate que déjà lors du dépôt de sa plainte en date du 23 juin
2023, PERSONNE2.) a fait état de fortes douleurs de dos et au genou gauche.
Elle s’est rendue aux urgences immédiatement après, et des radiographies de
sa colonne lombaire et de son genou gauche ont été effectuées. Même si à la
suite des radiographies aucun déficit corporel majeur n’a pu être constaté, il est
un fait que PERSONNE2.) a consulté un deuxième médecin 3 jours après les
faits en raison de ses fortes douleurs de dos n’ayant pas cessé, ainsi que d’un
gonflement de son genou gauche. Il résulte notamment du certificat médical du
Dr. Mack du 26 juin 2023 ce qui suit :
« Befund : Schonhaltung mit leicht gebeugten Knien. Knie links geschwollen,
nicht ganz durchstreckbar. Lumbaler Rücken druckschmerzhaft.
Diagnosen : Prellung lumbaler Rücken mir stärkeren Schmerzen. Prellung
Knie links mit Funktionsdefizit.
Die Patientin kann unfallbedingt aktuell ihre alltägliche Arbeit im Garten nicht
erledigen. Eine starke Schmerzmedikation und Schonung sind notwendig.»
Il résulte encore des ordonnances médicales dressées par le Dr. Alexander
HOFFMANN
que
PERSONNE2.)
était
en
traitement
ambulatoire
orthopédique à la suite de la chute du 23 juin 2023 durant plusieurs mois au
HÔPITAL1.). Il résulte notamment d’une ordonnance datée du 18 janvier
2024, partant de sept mois après les faits, ce qui suit : « Im Rahmen eines
bekantten Zwischenfalls vom 23. Juni 2023 kam es zu einem Sturz auf das
operierte linke Kniegelenk. Hierbei kam es zu einer starken Einblutung und
Schwellneigung des Gelenkes.
Trotz Durchführung einer vaskulären Chirurgie, physiotherapeutischer
Maßnahmen und analgetischer Therapie besteht weiterhin eine starke
Schwellneigung des Gelenkes mit Gelenkerguss. »
Au vu des développements qui précèdent, il n’existe aucun doute que
PERSONNE2.) a subi des séquelles corporelles perdurantes à la suite du coup
et des blessures lui causées en date du 23 janvier 2023 par PERSONNE1.), de
sorte que le tribunal décide de retenir ce dernier dans les liens de l’infraction
d’avoir volontairement causé des coups et blessures ayant causé une incapacité
de travail personnel, tel que libellée principalement à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 23 juin 2023, vers 16.30 heures, à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à autrui avec
la circonstance que ce coup et les blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui jetant un sac rempli
de sable contre le dos, lui causant ainsi une incapacité de travail
personnel.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné
une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective des
faits et des conséquences néfastes pour la victime, mais aussi du contexte
particulier dans lequel la présente affaire s’est produite, ensemble l’absence
d’antécédents spécifiques dans le chef du prévenu, et ses aveux partiels
exprimés à l’audience, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement est
inadéquate car trop sévère, et elle décide, en application de l’article 20 du Code
pénal, de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de
1.500 euros.
Au civil :
A l’audience du tribunal correctionnel du 26 avril 2024, Maître Lynn FRANK,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au
nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de
la loi.
Dans sa constitution de partie civile écrite, PERSONNE2.) réclame d’une part
réparation de son préjudice matériel qu’elle évalue au montant de 500 euros
p.m. pour les frais de déplacement chez le kinésithérapeute et aux rendez-vous
médicaux. D’autre part, elle réclame réparation de son préjudice moral qu’elle
évalue au montant total de 42.000 euros, se composant de l’atteinte à son
intégrité physique non encore consolidée (20.000 € p.m.), de son préjudice
d’agrément (7.000 € p.m.), des séquelles psychologiques (5.000 € p.m.) et du
pretium doloris (10.000 € p.m.).
Principalement, la demanderesse au civil sollicite l’institution d’une expertise
afin d’évaluer ces différents chefs de préjudice subis du fait des agissements
fautifs de PERSONNE1.) en date du 23 juin 2023, de même qu’une provision
à hauteur de 5.000 euros.
Subsidiairement, elle réclame de voir fixer son préjudice subi, toutes causes
confondues, ex aequo et bono à la somme totale de 42.500 euros et de
condamner le prévenu à lui payer la prédite somme.
Finalement, PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure à hauteur de
1.500 euros.
La demande civile est contestée tant en son principe qu’en son quantum par la
partie défenderesse au civil.
Aux yeux du tribunal, la demande civile est néanmoins fondée en son principe
au vu des développements qui précèdent.
Le tribunal ne disposant cependant pas d’éléments nécessaires pour évaluer
exactement le préjudice subi par PERSONNE2.) à la suite de l’agression du
prévenu en date du 23 juin 2023, il y a lieu d’ordonner une expertise avec la
mission plus amplement définie au dispositif de ce jugement.
Cette expertise devra porter sur l’ensemble du dommage moral, corporel et
matériel que la victime fait valoir dans sa constitution de partie civile.
Le tribunal décide en l’espèce de nommer le Dr. Marc KAYSER en tant
qu’expert médical et Maître Luc OLINGER en tant qu’expert-calculateur, avec
leur mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement, et
donne à considérer que les experts sont évidemment autorisés à s’entourer de
tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission
leur confiée et même à entendre de tierces personnes.
Le tribunal décide encore d’allouer d’ores-et-déjà à PERSONNE2.) une
indemnité provisionnelle de 1.000 euros.
Il y a encore lieu d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de procédure
à hauteur de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard
de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),
demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil, le représentant du
Ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
Au pénal :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à QUINZE (15) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 91,80 euros.
Au civil :
d o n n e
a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée quant au principe,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e
un collège d’experts, composé :
-
de l’expert médical, le Dr. Marc KAYSER, médecin-spécialiste en
chirurgie, demeurant à L-1130 Luxembourg, 46, rue d’Anvers,
-
de l’expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,
demeurant à L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel et moral subi par
PERSONNE2.), tel que réclamé dans sa constitution de partie civile, à la suite
des faits du 23 juin 2023, tout en se prononçant également sur son état de santé
antérieur, et notamment sur les conséquences éventuelles de son opération du
genou subie au courant de l’année 2022 sur le processus du guérison, et sous
réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre
de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera
pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du siège
par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE (1.000) EUROS à titre de provision,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ
CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
r é s e r v e
les frais,
f i x e
l’affaire au rôle spécial.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal, et des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique
le vendredi, 24 mai 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER,
juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Stéphanie
CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.