Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_277 Généré par l'IA

Court orders civil compensation and appoints experts to assess damages in a personal injury case.

Numéro de cause TADPENAL_277
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch declared the civil claim admissible and ordered the defendant to pay provisional damages and procedural fees. The court appointed a medical and accounting expert panel to evaluate the material, physical, and moral prejudice suffered by the plaintiff following the June 2023 incident. This decision was made because the plaintiff successfully established the principle of liability, necessitating a formal expert assessment to quantify the specific losses before final judgment.

Regeste Legislator

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Articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: When a civil claim is declared admissible, the court must appoint experts to assess damages and may order provisional payments pending the final evaluation of prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil compensation expert appointment provisional damages procedural fees personal injury prejudice assessment parties civil causalité de la lésion au genou

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal, et des
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
inadéquate car trop sévère, et elle décide, en application de l’article 20 du Code
article 420 du Code pénal
involontaires (article 420 du Code pénal).
article 399 du Code pénal
ayant causé une incapacité de travail (article 399 du Code pénal), mais de le
article 398 du Code pénal
prémentionnée (article 398 du Code pénal).
article 20 du Code pénal
inadéquate car trop sévère, et elle décide, en application de l’article 20 du Code
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Texte complet

No. 277/2024

Audience publique du vendredi, 24 mai 2024

(Not. : 5146/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-quatre mai deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10 janvier

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 26 janvier 2024,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi, 23

février 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 23 février 2024,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi, 26

avril 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 26 avril 2024, la

présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu en

personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les

témoins

PERSONNE3.),

PERSONNE2.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et

demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et

en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite

entendus séparément en leurs déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications

et moyens de défense.

Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.)

contre

PERSONNE1.).

Maître Lynn FRANK déposa des conclusions écrites qui furent signées par la

présidente et par le greffier, et elle développa ensuite ses conclusions oralement

et conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors plus

amplement développés par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour demeurant

à Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 24 mai 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no. 90883

du 23 juin 2023 dressé par le commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2024 (Not. 5146/23/XD), régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 23.06.2023, vers 16.30 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui jetant un sac rempli de

pierre contre le dos, causant ainsi une incapacité de travail personnel,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui jetant un sac rempli de

pierre contre le dos. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par les témoins, ainsi que des déclarations et aveux partiels du prévenu lui-

même.

En date du 23 juin 2023, la police fut dépêchée à ADRESSE5.), à l’adresse

ADRESSE6.), suite à une dispute entre trois personnes, suivie de coups et

blessures. Arrivés sur les lieux, la police fut informée par PERSONNE2.) que

son époux PERSONNE3.) avait passé l’après-midi à cueillir des cerises dans

leur jardin, en étant installé sur une échelle posée contre le cerisier.

PERSONNE2.) se serait trouvée en ce moment à côté d’échelle afin de retenir

celle-ci.

PERSONNE3.) aurait de suite séparé les bonnes cerises des cerises pourries,

qu’il aurait jetées par terre, et malheureusement l'une de celles-ci aurait atterri

sur le toit de la voiture de PERSONNE1.), qui était passé à côté de leur jardin

à ce moment précis.

PERSONNE1.) aurait ensuite mis son véhicule à l’arrêt aurait commencé à

insulter les consorts PERSONNE6.). Par la suite, il serait sorti de son véhicule

et aurait agrippé un sac rempli de sable qui se trouvait à portée de main sur un

tas de bois, et aurait jeté celui-ci en direction de l’échelle sur laquelle se

trouvait PERSONNE3.). Comme PERSONNE2.) s’était tenue au pied de cette

échelle, elle aurait été frappée par ledit sac de sable au dos. Du fait de ce coup

violent, le sac de sable pesant environ 15 kilogrammes, elle se serait effondrée

et serait tombée sur son genou gauche. PERSONNE2.) rajouta qu’elle avait été

opérée au genou l’année d’avant, partant en 2022, mais qu’elle n’avait jamais

ressenti de douleurs du genou à la suite de cette opération, jusqu’au moment

de la chute causée par l’agression violente de PERSONNE1.).

PERSONNE3.) a confirmé les déclarations de son épouse dans sa plainte

écrite, tout en précisant qu’après être sorti furieusement de son véhicule,

PERSONNE1.) l’aurait insulté dans le sens de « Mäi léiwen Aalen mach dass

ech nët geschwënn do iwwer sin da bass du méi séiier vun der Leder erof wis

du do uwen wuas. », puis aurait jeté le sac de sable en sa direction. Après avoir

été frappée par ce sac de sable, PERSONNE2.) aurait immédiatement crié

« Aua aua », puis aurait pleuré et tremblé sur tout le corps en raison des

douleurs subies.

Suivant certificat médical du Dr. Herbert MACK du 26 juin 2023,

PERSONNE2.) avait subi une contusion au dos lombaire, accompagnée de

fortes douleurs, ainsi qu’une contusion au genou gauche avec un déficit

fonctionnel.

Confronté aux prédits faits lors de son audition policière, PERSONNE1.)

déclara que lorsqu’il s’était trouvé à hauteur du jardin des consorts

PERSONNE6.), PERSONNE3.) aurait intentionnellement jeté un noyau de

cerise sur le toit de son véhicule. Pris de colère, comme il s’agissait de la nième

provocation du sieur PERSONNE3.) à son adresse, il aurait arrêté son véhicule

et serait sorti de celui-ci. Il aurait ensuite aperçu les sacs de sable destinés à

retenir une bâche sur un tas de bois, et aurait jeté un tel sac dans le jardin des

consorts PERSONNE6.) pour exprimer sa colère. Il n’aurait cependant jamais

eu l’intention de frapper ni PERSONNE2.), ni PERSONNE3.), et aucun des

deux n’aurait par ailleurs été touché, ni ne serait tombé par terre.

PERSONNE1.) serait ensuite remonté dans son véhicule et aurait quitté les

lieux. D’après PERSONNE1.), PERSONNE2.) aurait effectivement crié

« Aua », mais ceci uniquement une quinzaine de secondes après que le prévenu

avait jeté le sac de sable dans leur jardin.

Après avoir entendu l’ensemble des témoins à la barre, le tribunal estime avoir

pu comprendre que tout le voisinage a pu observer que les consorts

PERSONNE6.) et le sieur PERSONNE1.) sont dans de très mauvaises termes

depuis quelques années et qu’ils ne cessent de se provoquer mutuellement.

Pour le surplus, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont réitéré sous

la foi du serment leurs déclarations antérieurement faites, et ont notamment

tous les deux souligné que PERSONNE3.) n’avait pas intentionnellement jeté

un noyau de cerise sur le toit de voiture de PERSONNE1.), mais qu’en

revanche, ce dernier avait intentionnellement jeté le sac de sable en direction

de l’échelle, probablement dans l’espoir de renverser celle-ci et d’ainsi faire

tomber le sieur PERSONNE3.) par terre. Il aurait cependant par mégarde

touché PERSONNE2.), alors que celle-ci se trouvait au pied de l’échelle, et qui

devrait du ce fait subir les conséquences dramatiques de cette violente

agression jusqu’aujourd’hui.

PERSONNE1.) a également réitéré ses déclarations antérieurement faites et a

notamment avoué qu’il s’était servi du sac de sable posé sur un tas de bois et

qu’il avait lancé ledit sac dans le jardin des consorts PERSONNE6.), ceci

néanmoins sans élan et sans intention de toucher qui que ce soit. Il souligne

que PERSONNE2.) n’avait pas été frappée par le sac de sable dans son dos de

façon à la faire tomber, et il répète que celle-ci avait curieusement crié « Aua »

uniquement après une quinzaine de secondes.

La défense précise que le tas de bois, sur lequel se trouvait le sac de sable en

question, avait des dimensions d’environ 1m30 sur 1m40, et que le prévenu se

trouvant de l’un côté, avait en effet poussé le sac de sable au sol de l’autre côté

de ce tas de bois. La taille respectivement le gabarit du prévenu ne lui auraient

cependant pas permis de soulever ledit sac, qui pèse 15 kilogrammes, et de

lancer celui-ci en avant, en direction de l’échelle sur laquelle se trouvait le sieur

PERSONNE3.) afin de renverser celle-ci.

La défense soulève encore qu’il ne figure pas de certificat médical au dossier

répressif attestant d’une incapacité de travail dans le chef de PERSONNE2.) à

la suite de la prétendue chute du 23 juin 2023, et elle fait encore valoir qu’il y

a en l’espèce une prédisposition de la victime confirmée par son opération au

genou en 2022 et dont il ne saurait être exclu que celle-ci soit à l’origine de ses

prétendues douleurs. La défense remet partant en question que le geste du

prévenu a causé les blessures respectivement les prétendues douleurs subies

par PERSONNE2.).

En raison de l’absence d’une preuve absolue du lien causal entre le geste

effectué par

PERSONNE1.)

et

les prétendues

blessures causées à

PERSONNE2.), la défense plaide principalement à la requalification des faits

en la contravention prévue à l’article 552, point 5 du Code pénal,

subsidiairement à la requalification en l’infraction de coups et blessures

involontaires (article 420 du Code pénal). Plus subsidiairement encore, elle

sollicite d’acquitter le prévenu de l’infraction de coups et blessures volontaires

ayant causé une incapacité de travail (article 399 du Code pénal), mais de le

retenir dans les liens de cette dite infraction sans la circonstance aggravante

prémentionnée (article 398 du Code pénal).

Le Ministère public souligne le caractère volontaire du geste effectué par le

prévenu, notamment d’avoir jeté un sac rempli de sable en direction de

l’échelle sur laquelle se trouvait PERSONNE3.). En raison de ce mouvement

volontaire, le Ministère public s’oppose formellement à la requalification des

faits telle que sollicitée par la défense, et il estime qu’il y a lieu de retenir

PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 399 du Code pénal telle

que libellée principalement à son encontre dans la citation à prévenu. Suivant

le Ministère public, l’incapacité de travail subie par PERSONNE2.) résulte à

suffisance des éléments du dossier et notamment des explications fournies par

la victime à la barre sous la foi du serment, ensemble les nombreux certificats

médicaux versés par son mandataire à l’appui de ses déclarations.

Appréciation

Tout d’abord, le tribunal souhaite souligner que même si nous nous trouvons

ici dans le contexte d'un conflit de voisinage qui existe depuis quelques années,

la chambre correctionnelle n’a qu’à se prononcer sur le fait précis qui s’est

déroulé en date du 23 juin 2023 et pour lequel le prévenu a été cité devant le

tribunal de céans.

Le tribunal constate

ensuite, au vu des explications des témoins

PERSONNE6.) sous la foi du serment, ensemble les aveux partiels fournis par

le prévenu lui-même, que ce dernier était enragé à la suite du noyau de cerise

qui avait atterri sur son toit de voiture, et qu’il avait alors, pour se défouler,

lancé un sac rempli de sable, qui se trouvait à portée de main, dans le jardin

des consorts PERSONNE6.).

Tel que mentionné ci-avant, la défense conteste cependant que le prévenu avait

intentionnellement jeté le sac en question en direction de l’échelle posée contre

le cerisier, et que son geste effectué ait provoqué la chute de PERSONNE2.),

respectivement que celle-ci ait subi des blessures en relation causale directe

avec le geste de PERSONNE1.).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe

au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la chambre criminelle relève que le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt

que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il

faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet

d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne

laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une

vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve

circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle

risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances

fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques.

En l’espèce, le tribunal n’éprouve aucun doute que le sac de sable ait touché

PERSONNE2.) au dos de façon à la faire tomber par terre sur ses genoux. En

effet, la victime et son époux ont tous deux fait état de cette agression du

prévenu et de la chute conséquente de PERSONNE2.) par-devant la police et

aux urgences, et ils ont réitéré l’ensemble de leurs déclarations à la barre sous

la foi du serment. Leurs déclarations étaient constantes tout au long de la

procédure, et se trouvent encore corroborées par les nombreux certificats

médicaux versés en cause. Il résulte en effet desdits certificats que

PERSONNE2.) a effectivement subi une blessure à son genou gauche à la suite

des faits commis le 23 juin 2023, et qu’elle souffre encore à l’heure actuelle

des séquelles de cette chute. (voir ci-dessous)

En raison des blessures manifestement causées à PERSONNE2.), le tribunal

ne saura faire droit à la demande en requalification des faits en la contravention

inscrite à l’article 552, point 5 du Code pénal, visant le simple fait d’avoir

imprudemment jeté sur une personne une chose quelconque pouvant

l’incommoder ou la souiller.

En effet, toute lésion, externe ou interne, apportée au corps humain de

l’extérieur, constitue l’infraction de coups et blessures au sens des articles 398

et suivants du Code pénal.

Reste partant à déterminer si le geste effectué par PERSONNE1.) est à qualifier

de coup volontaire ou involontaire.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le prévenu ait jeté un sac de sable dans le

jardin des consorts PERSONNE6.), il est cependant contesté qu’il ait

intentionnellement lancé ce sac en direction de PERSONNE3.) et/ou de

PERSONNE2.) dans l’intention de blesser l’un de ces derniers.

Une infraction intentionnelle est constituée dès lors que l’agent a

volontairement porté atteinte à la valeur sociale protégée par la loi, quel que

soit le mobile qui a inspiré cet acte.

Le tribunal retient à cet égard que, dès lors que la violence est volontaire, il

importe peu que l’agent n’ait pas voulu le dommage ou qu’il ait raté sa cible.

Le tribunal conclut en l’espèce, compte tenu du caractère volontaire du geste

effectué par le prévenu de lancer un sac de sable de 15 kilogrammes dans le

jardin des consorts PERSONNE6.) et en leur direction, que les blessures y

résultantes sont également à qualifier de volontaires. Le tribunal relève encore

que d’après les déclarations du témoin PERSONNE3.) faites par-devant la

police et réitérées à la barre sous la foi du serment, PERSONNE1.) avait fait

une déclaration, juste avant son agression, allant dans le sens de « Mäi léiwen

Aalen mach dass ech nët geschwënn do iwwer sin da bass du méi séiier vun

der Leder erof wis du do uwen wuas. », renforçant encore l’hypothèse qu’il

avait en effet envisagé de faire tomber PERSONNE3.) de l’échelle. Le fait que

l’auteur ait ou non voulu blesser la victime PERSONNE2.) est finalement sans

incidence sur la qualification juridique du geste. Même s'il n'a pas voulu

consciemment et méchamment les conséquences qui sont résultées de son

geste, le prévenu n'a pas moins envisagé et accepté leur éventualité. En d'autres

mots, même si le dommage infligé à PERSONNE2.) a peut-être largement

dépassé la mal que PERSONNE1.) avait voulait infliger, l'élément moral de

l'infraction de coups et blessures volontaires est suffisamment caractérisé.

Il n’y ainsi pas non plus lieu de requalifier les faits reprochés au prévenu en

l’infraction de coups et blessures involontaires au sens de l’article 420 du Code

pénal, seul reste à déterminer si le coup (au sens juridique du terme) effectué

par PERSONNE1.) et les blessures y résultantes, ont causé une incapacité de

travail personnel à la victime PERSONNE2.).

Le tribunal constate que déjà lors du dépôt de sa plainte en date du 23 juin

2023, PERSONNE2.) a fait état de fortes douleurs de dos et au genou gauche.

Elle s’est rendue aux urgences immédiatement après, et des radiographies de

sa colonne lombaire et de son genou gauche ont été effectuées. Même si à la

suite des radiographies aucun déficit corporel majeur n’a pu être constaté, il est

un fait que PERSONNE2.) a consulté un deuxième médecin 3 jours après les

faits en raison de ses fortes douleurs de dos n’ayant pas cessé, ainsi que d’un

gonflement de son genou gauche. Il résulte notamment du certificat médical du

Dr. Mack du 26 juin 2023 ce qui suit :

« Befund : Schonhaltung mit leicht gebeugten Knien. Knie links geschwollen,

nicht ganz durchstreckbar. Lumbaler Rücken druckschmerzhaft.

Diagnosen : Prellung lumbaler Rücken mir stärkeren Schmerzen. Prellung

Knie links mit Funktionsdefizit.

Die Patientin kann unfallbedingt aktuell ihre alltägliche Arbeit im Garten nicht

erledigen. Eine starke Schmerzmedikation und Schonung sind notwendig.»

Il résulte encore des ordonnances médicales dressées par le Dr. Alexander

HOFFMANN

que

PERSONNE2.)

était

en

traitement

ambulatoire

orthopédique à la suite de la chute du 23 juin 2023 durant plusieurs mois au

HÔPITAL1.). Il résulte notamment d’une ordonnance datée du 18 janvier

2024, partant de sept mois après les faits, ce qui suit : « Im Rahmen eines

bekantten Zwischenfalls vom 23. Juni 2023 kam es zu einem Sturz auf das

operierte linke Kniegelenk. Hierbei kam es zu einer starken Einblutung und

Schwellneigung des Gelenkes.

Trotz Durchführung einer vaskulären Chirurgie, physiotherapeutischer

Maßnahmen und analgetischer Therapie besteht weiterhin eine starke

Schwellneigung des Gelenkes mit Gelenkerguss. »

Au vu des développements qui précèdent, il n’existe aucun doute que

PERSONNE2.) a subi des séquelles corporelles perdurantes à la suite du coup

et des blessures lui causées en date du 23 janvier 2023 par PERSONNE1.), de

sorte que le tribunal décide de retenir ce dernier dans les liens de l’infraction

d’avoir volontairement causé des coups et blessures ayant causé une incapacité

de travail personnel, tel que libellée principalement à son encontre.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 23 juin 2023, vers 16.30 heures, à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à autrui avec

la circonstance que ce coup et les blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui jetant un sac rempli

de sable contre le dos, lui causant ainsi une incapacité de travail

personnel.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné

une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits

retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective des

faits et des conséquences néfastes pour la victime, mais aussi du contexte

particulier dans lequel la présente affaire s’est produite, ensemble l’absence

d’antécédents spécifiques dans le chef du prévenu, et ses aveux partiels

exprimés à l’audience, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement est

inadéquate car trop sévère, et elle décide, en application de l’article 20 du Code

pénal, de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de

1.500 euros.

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 26 avril 2024, Maître Lynn FRANK,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au

nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de

la loi.

Dans sa constitution de partie civile écrite, PERSONNE2.) réclame d’une part

réparation de son préjudice matériel qu’elle évalue au montant de 500 euros

p.m. pour les frais de déplacement chez le kinésithérapeute et aux rendez-vous

médicaux. D’autre part, elle réclame réparation de son préjudice moral qu’elle

évalue au montant total de 42.000 euros, se composant de l’atteinte à son

intégrité physique non encore consolidée (20.000 € p.m.), de son préjudice

d’agrément (7.000 € p.m.), des séquelles psychologiques (5.000 € p.m.) et du

pretium doloris (10.000 € p.m.).

Principalement, la demanderesse au civil sollicite l’institution d’une expertise

afin d’évaluer ces différents chefs de préjudice subis du fait des agissements

fautifs de PERSONNE1.) en date du 23 juin 2023, de même qu’une provision

à hauteur de 5.000 euros.

Subsidiairement, elle réclame de voir fixer son préjudice subi, toutes causes

confondues, ex aequo et bono à la somme totale de 42.500 euros et de

condamner le prévenu à lui payer la prédite somme.

Finalement, PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure à hauteur de

1.500 euros.

La demande civile est contestée tant en son principe qu’en son quantum par la

partie défenderesse au civil.

Aux yeux du tribunal, la demande civile est néanmoins fondée en son principe

au vu des développements qui précèdent.

Le tribunal ne disposant cependant pas d’éléments nécessaires pour évaluer

exactement le préjudice subi par PERSONNE2.) à la suite de l’agression du

prévenu en date du 23 juin 2023, il y a lieu d’ordonner une expertise avec la

mission plus amplement définie au dispositif de ce jugement.

Cette expertise devra porter sur l’ensemble du dommage moral, corporel et

matériel que la victime fait valoir dans sa constitution de partie civile.

Le tribunal décide en l’espèce de nommer le Dr. Marc KAYSER en tant

qu’expert médical et Maître Luc OLINGER en tant qu’expert-calculateur, avec

leur mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement, et

donne à considérer que les experts sont évidemment autorisés à s’entourer de

tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission

leur confiée et même à entendre de tierces personnes.

Le tribunal décide encore d’allouer d’ores-et-déjà à PERSONNE2.) une

indemnité provisionnelle de 1.000 euros.

Il y a encore lieu d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de procédure

à hauteur de 500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard

de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),

demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil, le représentant du

Ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

Au pénal :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à QUINZE (15) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 91,80 euros.

Au civil :

d o n n e

a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée quant au principe,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e

un collège d’experts, composé :

-

de l’expert médical, le Dr. Marc KAYSER, médecin-spécialiste en

chirurgie, demeurant à L-1130 Luxembourg, 46, rue d’Anvers,

-

de l’expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,

demeurant à L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel et moral subi par

PERSONNE2.), tel que réclamé dans sa constitution de partie civile, à la suite

des faits du 23 juin 2023, tout en se prononçant également sur son état de santé

antérieur, et notamment sur les conséquences éventuelles de son opération du

genou subie au courant de l’année 2022 sur le processus du guérison, et sous

réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e

les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre

de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera

pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du siège

par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE (1.000) EUROS à titre de provision,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ

CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

r é s e r v e

les frais,

f i x e

l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal, et des

articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique

le vendredi, 24 mai 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER,

juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Stéphanie

CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.