Court sentenced defendant to 18 months imprisonment with 12-month reprieve for criminal offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of one charge but convicted him of the remaining offense, imposing an 18-month prison sentence with a 12-month reprieve. The defendant, who did not speak the court language, was assisted by an interpreter and presented a defense before the tribunal. The court rejected a full reprieve due to the gravity of the facts and lack of remorse, instead limiting the suspension to twelve months of the total sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 467 du Code pénal; When a full reprieve is inappropriate due to the gravity of facts and absence of remorse, the court may limit the reprieve to a portion of the sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 276/2024
Audience publique du vendredi, 24 mai 2024
(Not. 1041/24/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du vendredi, vingt-
quatre mai deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 9
avril 2024,
E T
PERSONNE1.), né le DATE1.),
alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), alias PERSONNE4.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code
pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 avril 2024, le
président
constata
l’identité
du
prévenu
PERSONNE1.),
alias
PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), alias PERSONNE4.), qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en
matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue arabe,
conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le
prévenu
PERSONNE1.),
alias
PERSONNE2.), alias
PERSONNE3.), alias PERSONNE4.), fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite plus amplement développés par
Maître Chiara DICHTER, avocat demeurant à Diekirch.
Le prévenu PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.),
alias PERSONNE4.), se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 24 mai 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 10326 et 10327 du 13 février 2024 dressés
par le commissariat de police de Diekirch / Vianden, ainsi que le procès-
verbal numéro 150981-1 du 13 février 2024 dressé par la section police
technique du service de police judiciaire.
Vu l’instruction préparatoire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 145/24 du 22 mars 2024 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de Diekirch ordonnant le renvoi, moyennant
application de circonstances atténuantes, de PERSONNE1.), alias
PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), alias PERSONNE4.), devant la
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 9 avril 2024 (not. 1041/24/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias
PERSONNE3.), alias PERSONNE4.) :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit :
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution d’une aide telle
que, sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
comme complice d’un crime ou d’un délit :
d’avoir donné des instructions pour le commettre;
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime
ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont
consommé;
en l’espèce, d’avoir comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 13 février 2024 vers 15h12 dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à ADRESSE1.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement :
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en
l’espèce
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
PERSONNE6.), des choses non autrement déterminées, partant des choses
qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le prévenu a cassé
le moustiquaire ainsi que la fenêtre donnant sur la rue, en l’ouvrant de
force, pour enjamber ensuite la fenêtre et rentrer dans la maison
Subsidiairement :
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
PERSONNE6.), des objets ou choses non autrement déterminés, partant
qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction et d’escalade, le prévenu ayant cassé le moustiquaire ainsi
que la fenêtre donnant sur la rue, en l’ouvrant de force, pour ensuite
enjamber la fenêtre et entrer dans la maison,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet
qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
en l’espèce parce que l’alarme de la maison s’est déclenché et parce que
les voisins l’ont attendu devant la porte. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin entendu sous la
foi du serment.
Lors de l’audience de la chambre correctionnelle du 25 avril 2024, le
prévenu
PERSONNE1.),
également connu sous les noms de
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
et
PERSONNE4.), a nié
toute
implication dans les faits qui lui sont reprochés par le Parquet. Il a expliqué
sa présence sur le terrain de la maison cambriolée en affirmant qu’il avait
simplement voulu uriner dans le jardin.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction qu’il lui reproche, tant en fait qu’en droit.
Lors de l’audience du 25 avril 2024, le témoin PERSONNE5.) a témoigné
qu’il se trouvait devant sa maison située au ADRESSE2.) à ADRESSE3.)
le 13 février 2024. Pendant ce temps, il a observé une personne en train de
grimper à travers une fenêtre de la maison voisine, située au ADRESSE1.).
PERSONNE5.) a pris la décision de surveiller la maison afin d’intercepter
le cambrioleur à sa sortie. Il a également remarqué que le prévenu se
trouvait à l’intérieur de la maison et cherchait visiblement un moyen de
s’échapper après avoir repéré sa présence dans le jardin. PERSONNE5.) a
encore témoigné que le prévenu avait quitté la maison à un moment donné
et qu’il l’avait immédiatement poursuivi. Finalement, avec l’aide de son
père, il l’avait maîtrisé au sol.
Par ailleurs, la police technique dépêchée sur les lieux du cambriolage a
constaté que la moustiquaire de la fenêtre par laquelle le prévenu était
passé pour s’introduire dans la maison avait été cassée, et que la fenêtre en
elle-même avait été forcée.
Le tribunal a ainsi pris en considération les déclarations claires du témoin
faites sous la foi du serment, lesquelles sont par ailleurs conformes aux
constatations policières. Il décide aussi d’accorder toute crédibilité au
témoignage de PERSONNE5.) et de rejeter les contestations du prévenu
comme non fondées.
D’après les éléments du dossier présenté au tribunal, il apparait que la
victime PERSONNE6.) n’a signalé la disparition d’aucun objet de valeur.
Par conséquent, le prévenu doit être acquitté de l’accusation principale.
Cependant, l’infraction mentionnée en ordre subsidiaire doit être retenue.
PERSONNE1.),
alias
PERSONNE2.),
alias
PERSONNE3.),
alias
PERSONNE4.), est partant déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 13 février 2024 vers 15.12 heures, à ADRESSE1.),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui
appartient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction et d’escalade, tentative qui a été manifestée par des
actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de
ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de
PERSONNE6.)
des objets non autrement
identifiables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction en cassant le moustiquaire ainsi que la fenêtre
donnant sur rue, en l’ouvrant de force, pour ensuite se hisser à
travers cette dite fenêtre et entrer dans la maison,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont
manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de
la volonté de leur auteur, en l’espèce, parce que la sirène de
l’alarme de la maison s’était déclenchée et parce que les voisins
l’avaient attendu devant la porte.
Aux termes de l’article 467, le vol commis à l’aide d’effraction ou
d’escalade est puni d’une peine criminelle de cinq à dix ans.
Aux termes de l’article 52, cette peine est remplacée en cas de tentative
par une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les
infractions commises par PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias
PERSONNE3.), alias PERSONNE4.), sont adéquatement sanctionnées
par une peine d’emprisonnement de 18 mois.
En considération de la gravité des faits et de l’absence d’aveux ou de
repentirs de la part du prévenu, il ne serait pas approprié d’accorder un
sursis intégral à cette peine. Cependant, il serait plus judicieux de limiter
le sursis à douze mois de cette peine.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), alias
PERSONNE4.), entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.),
alias PERSONNE4.), de la prévention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias
PERSONNE3.), alias PERSONNE4.), du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de
DOUZE (12) MOIS
de
cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.),
alias PERSONNE4.), qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias
PERSONNE3.), alias PERSONNE4.), aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à la somme de 157,50 euros.
Par application des articles 51, 52, 66, 461, 467, 484 et 486 du Code pénal,
et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 24 mai 2024, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.