Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_276 Généré par l'IA

Court sentenced defendant to 18 months imprisonment with 12-month reprieve for criminal offenses.

Numéro de cause TADPENAL_276
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of one charge but convicted him of the remaining offense, imposing an 18-month prison sentence with a 12-month reprieve. The defendant, who did not speak the court language, was assisted by an interpreter and presented a defense before the tribunal. The court rejected a full reprieve due to the gravity of the facts and lack of remorse, instead limiting the suspension to twelve months of the total sentence.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 461, 467 du Code pénal; When a full reprieve is inappropriate due to the gravity of facts and absence of remorse, the court may limit the reprieve to a portion of the sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal conviction prison sentence partial reprieve gravity of facts lack of remorse Code pénal tribunal correctionnel tentative de brigandage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 52, 66, 461, 467, 484 et 486 du Code pénal
Par application des articles 51, 52, 66, 461, 467, 484 et 486 du Code pénal,
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 276/2024

Audience publique du vendredi, 24 mai 2024

(Not. 1041/24/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du vendredi, vingt-

quatre mai deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 9

avril 2024,

E T

PERSONNE1.), né le DATE1.),

alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), alias PERSONNE4.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code

pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 avril 2024, le

président

constata

l’identité

du

prévenu

PERSONNE1.),

alias

PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), alias PERSONNE4.), qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en

matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue arabe,

conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de

procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le

prévenu

PERSONNE1.),

alias

PERSONNE2.), alias

PERSONNE3.), alias PERSONNE4.), fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite plus amplement développés par

Maître Chiara DICHTER, avocat demeurant à Diekirch.

Le prévenu PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.),

alias PERSONNE4.), se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 24 mai 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 10326 et 10327 du 13 février 2024 dressés

par le commissariat de police de Diekirch / Vianden, ainsi que le procès-

verbal numéro 150981-1 du 13 février 2024 dressé par la section police

technique du service de police judiciaire.

Vu l’instruction préparatoire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 145/24 du 22 mars 2024 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Diekirch ordonnant le renvoi, moyennant

application de circonstances atténuantes, de PERSONNE1.), alias

PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), alias PERSONNE4.), devant la

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 9 avril 2024 (not. 1041/24/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias

PERSONNE3.), alias PERSONNE4.) :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit :

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution d’une aide telle

que, sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

comme complice d’un crime ou d’un délit :

d’avoir donné des instructions pour le commettre;

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;

d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime

ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont

consommé;

en l’espèce, d’avoir comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 13 février 2024 vers 15h12 dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE1.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

Principalement :

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en

l’espèce

d’avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

PERSONNE6.), des choses non autrement déterminées, partant des choses

qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le prévenu a cassé

le moustiquaire ainsi que la fenêtre donnant sur la rue, en l’ouvrant de

force, pour enjamber ensuite la fenêtre et rentrer dans la maison

Subsidiairement :

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

PERSONNE6.), des objets ou choses non autrement déterminés, partant

qui ne lui appartiennent pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction et d’escalade, le prévenu ayant cassé le moustiquaire ainsi

que la fenêtre donnant sur la rue, en l’ouvrant de force, pour ensuite

enjamber la fenêtre et entrer dans la maison,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet

qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l’espèce parce que l’alarme de la maison s’est déclenché et parce que

les voisins l’ont attendu devant la porte. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin entendu sous la

foi du serment.

Lors de l’audience de la chambre correctionnelle du 25 avril 2024, le

prévenu

PERSONNE1.),

également connu sous les noms de

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

et

PERSONNE4.), a nié

toute

implication dans les faits qui lui sont reprochés par le Parquet. Il a expliqué

sa présence sur le terrain de la maison cambriolée en affirmant qu’il avait

simplement voulu uriner dans le jardin.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction qu’il lui reproche, tant en fait qu’en droit.

Lors de l’audience du 25 avril 2024, le témoin PERSONNE5.) a témoigné

qu’il se trouvait devant sa maison située au ADRESSE2.) à ADRESSE3.)

le 13 février 2024. Pendant ce temps, il a observé une personne en train de

grimper à travers une fenêtre de la maison voisine, située au ADRESSE1.).

PERSONNE5.) a pris la décision de surveiller la maison afin d’intercepter

le cambrioleur à sa sortie. Il a également remarqué que le prévenu se

trouvait à l’intérieur de la maison et cherchait visiblement un moyen de

s’échapper après avoir repéré sa présence dans le jardin. PERSONNE5.) a

encore témoigné que le prévenu avait quitté la maison à un moment donné

et qu’il l’avait immédiatement poursuivi. Finalement, avec l’aide de son

père, il l’avait maîtrisé au sol.

Par ailleurs, la police technique dépêchée sur les lieux du cambriolage a

constaté que la moustiquaire de la fenêtre par laquelle le prévenu était

passé pour s’introduire dans la maison avait été cassée, et que la fenêtre en

elle-même avait été forcée.

Le tribunal a ainsi pris en considération les déclarations claires du témoin

faites sous la foi du serment, lesquelles sont par ailleurs conformes aux

constatations policières. Il décide aussi d’accorder toute crédibilité au

témoignage de PERSONNE5.) et de rejeter les contestations du prévenu

comme non fondées.

D’après les éléments du dossier présenté au tribunal, il apparait que la

victime PERSONNE6.) n’a signalé la disparition d’aucun objet de valeur.

Par conséquent, le prévenu doit être acquitté de l’accusation principale.

Cependant, l’infraction mentionnée en ordre subsidiaire doit être retenue.

PERSONNE1.),

alias

PERSONNE2.),

alias

PERSONNE3.),

alias

PERSONNE4.), est partant déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 13 février 2024 vers 15.12 heures, à ADRESSE1.),

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui

appartient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction et d’escalade, tentative qui a été manifestée par des

actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de

ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de

PERSONNE6.)

des objets non autrement

identifiables,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction en cassant le moustiquaire ainsi que la fenêtre

donnant sur rue, en l’ouvrant de force, pour ensuite se hisser à

travers cette dite fenêtre et entrer dans la maison,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont

manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de

la volonté de leur auteur, en l’espèce, parce que la sirène de

l’alarme de la maison s’était déclenchée et parce que les voisins

l’avaient attendu devant la porte.

Aux termes de l’article 467, le vol commis à l’aide d’effraction ou

d’escalade est puni d’une peine criminelle de cinq à dix ans.

Aux termes de l’article 52, cette peine est remplacée en cas de tentative

par une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les

infractions commises par PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias

PERSONNE3.), alias PERSONNE4.), sont adéquatement sanctionnées

par une peine d’emprisonnement de 18 mois.

En considération de la gravité des faits et de l’absence d’aveux ou de

repentirs de la part du prévenu, il ne serait pas approprié d’accorder un

sursis intégral à cette peine. Cependant, il serait plus judicieux de limiter

le sursis à douze mois de cette peine.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), alias

PERSONNE4.), entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.),

alias PERSONNE4.), de la prévention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias

PERSONNE3.), alias PERSONNE4.), du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de

DOUZE (12) MOIS

de

cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.),

alias PERSONNE4.), qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias

PERSONNE3.), alias PERSONNE4.), aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à la somme de 157,50 euros.

Par application des articles 51, 52, 66, 461, 467, 484 et 486 du Code pénal,

et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 24 mai 2024, au Palais de Justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.