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TADPENAL_275 Généré par l'IA

Court convicts defendant of insulting a game warden, imposing a 750 euro fine and seven days detention.

Numéro de cause TADPENAL_275
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of insulting a game warden exercising his duties. The court found the defendant guilty of uttering abusive words against the officer and applied the principle of ideal concurrence to determine the penalty. Consequently, the court imposed a fine of 750 euros and set the duration of bodily constraint at seven days for non-payment.

Regeste Legislator

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Art. 276 Code pénal; Art. 20 Code pénal: When an individual insults a public authority agent, the court may impose a fine instead of imprisonment if the circumstances warrant, while applying the principle of ideal concurrence to select the most severe penalty among multiple charges.

Mots-clés

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outrage to authority game warden ideal concurrence penalty reduction bodily constraint Code pénal public order indemnité au témoin

Dispositions légales citées

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Art. 276 Code pénal
en infraction à l’article 276 du Code pénal
Art. 20 Code pénal
dispositions de l’article 20 du Code pénal, et de ne prononcer contre
Art. 65 Code pénal
Art. 27 Code pénal
en infraction à l’article 276 du Code pénal
Art. 28 Code pénal
Art. 29 Code pénal
Art. 30 Code pénal
Art. 155 Code de procédure pénale
Art. 179 Code de procédure pénale
Art. 182 Code de procédure pénale
Art. 184 Code de procédure pénale
Art. 185 Code de procédure pénale
Art. 189 Code de procédure pénale
Art. 190 Code de procédure pénale
Art. 190-1 Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 275/2024

Audience publique du vendredi, 24 mai 2024

(Not. 422/24/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi vingt-quatre mai deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8

février 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi,

19 avril 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 19 avril 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il

fut entendu ensuite séparément en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 24 mai 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 21098 du 3 novembre 2023 du commissariat

de police d’Ettelbruck.

Vu la citation à prévenu du 8 février 2024 (not. 422/24/XD).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, le 2 novembre 2023 vers 11.13 heures à L-ADRESSE3.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises,

en infraction à l’article 276 du Code pénal

d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, un

agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, dans l’exercice ou

à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,

en l’espèce, d’avoir outragé par paroles le garde champêtre de la

commune d’ADRESSE4.) PERSONNE2.), dans l’exercice de ses fonctions,

en prononçant les paroles suivantes : « dommt Kallef» « blöden Idiot »,

en infraction à l’article 276 du Code pénal

d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, un

agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, dans l’exercice ou

à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,

en l’espèce, d’avoir outragé par menaces le garde champêtre de la

commune d’ADRESSE4.) PERSONNE2.), dans l’exercice de ses fonctions,

notamment en lui disant : « Eyy Halloo, lo kriss du eng ob den Baak » et

« Lo huel den Protokoll ewesch soss klaakt et ». »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications du

prévenu.

A l’audience du 19 avril 2024, le prévenu, tout comme auprès de la police,

a contesté avoir prononcé à l’égard de PERSONNE2.) des menaces ou

injures. Il a admis avoir jeté l’avertissement taxé aux pieds de

PERSONNE2.) et avoir été fâché mais il nie l’avoir menacé et injurié avec

les termes figurant dans la citation.

Le témoin PERSONNE2.) a toutefois réitéré ses déclarations faites dans le

cadre de sa plainte et a déposé à la barre sous la foi du serment avoir été

menacé et injurié par le prévenu avec les termes lui reprochés. Il a ajouté

ne pas prendre à cœur les propos formulés à son égard et se contenter d’une

excuse de la part de PERSONNE1.). PERSONNE1.) n’a cependant pas

daigné s’excuser auprès du témoin.

PERSONNE2.) exerce la fonction d’agent communal auprès de la

commune d’ADRESSE4.), en charge de veiller au respect de la

réglementation en matière de stationnement et est partant un agent

dépositaire de l’autorité publique. Il a été menacé et injurié en raison de

l’établissement, dans le cadre de sa fonction, d’un avertissement taxé à

l’égard du prévenu pour non-respect de la réglementation en matière de

stationnement.

Au vu des dépositions du témoin, il convient partant de retenir le prévenu

dans les liens des infractions mises à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,

et par les dépositions du témoin à la barre :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 2 novembre 2023 vers 11.13 heures à ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles un agent dépositaire de l’autorité

publique, dans l’exercice de ses fonctions,

en l’espèce, d’avoir outragé par paroles l’agent communal de la

commune d’ADRESSE4.) PERSONNE2.), dans l’exercice de ses

fonctions, en prononçant les paroles suivantes : « dommt Kallef»

« blöden Idiot »,

2) en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles et menaces un agent dépositaire de

l’autorité publique, dans l’exercice de ses fonctions,

en l’espèce, d’avoir outragé par paroles et menaces l’agent

communal de la commune d’ADRESSE4.) PERSONNE2.), dans

l’exercice de ses fonctions, notamment en lui disant : « Eyy

Halloo, lo kriss du eng ob den Baak » et « Lo huel den Protokoll

ewesch soss klaakt et ».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, pour résulter d’un même état d’âme et d’une même intention

criminelle, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 276 du Code pénal, l’outrage à agent est puni d’un

emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à

2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

faire abstraction d’une peine d’emprisonnement par application des

dispositions de l’article 20 du Code pénal, et de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une peine d’amende d’un montant de 750 euros du chef

des faits retenus à sa charge.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des faits retenus à sa charge à

une peine d’amende d’un montant de SEPT CENT CINQUANTE (750)

EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SEPT (7) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 24,70 euros.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 276 du Code pénal,

et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé le

vendredi 24 mai 2024 en audience publique par Jean-Claude WIRTH,

premier juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de

Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.