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TADPENAL_273 Généré par l'IA

Court dismisses criminal charge but convicts for assault and traffic violation while awarding civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_273
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch declared itself incompetent regarding a specific criminal charge but acquitted the defendant on other non-retained counts. While the defendant was convicted of involuntary assault and a traffic violation, the court fully supported the civil claim, ordering the defendant to pay 2,000 euros in damages plus procedural fees. The decision balanced the procedural dismissal of one charge with substantive liability for the remaining offenses and the victim's civil compensation request.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may declare itself incompetent for a specific charge while convicting on others and fully supporting a civil claim for damages arising from the same facts.

Mots-clés

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incompetence declaration involuntary assault traffic violation civil damages award procedural dismissal criminal conviction procedural fees causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

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Article 9bis of the law of 14 February 1955
Articles 140 and 163 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955
Articles 27, 28, 29, 30, 59 and 65 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue
article 59 du Code pénal
l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs
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Texte complet

No. 273/2024

Audience publique du vendredi, 24 mai 2024

(Not. : 5792/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-quatre mai deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 31 janvier

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 16 février 2024,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi, 26

avril 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 26 avril 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu en

personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et

en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite

entendue en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications

et moyens de défense.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Maître Daniel BAULISCH déposa des conclusions écrites qui furent signées

par le président et par le greffier, et elle développa ensuite ses conclusions

oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors plus

amplement développés par Maître Steve DE OLIVEIRA ROSA, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 24 mai 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no. 30326

du 5 juillet 2023 dressé par le commissariat de police de Turelbaach.

Vu la citation à prévenu du 31 janvier 2024 (Not. 5792/23/XD), régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26/10/2022, vers 19.15 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups

ou des blessures à PERSONNE2.) notamment par l’effet des préventions

suivantes,

II. principalement :

sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux

autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels

ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas

présente,

plus ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée

non présente, par l’intermédiaire de la police,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

VI. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant,

VII. inobservation du signal C.2 / circulation interdite dans les deux sens. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par le témoin, ainsi que des déclarations du prévenu.

Le 26 octobre 2022 vers 19.15 heures, PERSONNE2.) se trouvait au

croisement de la ADRESSE6.) avec la ADRESSE7.) à ADRESSE8.) lorsque

le véhicule conduit par PERSONNE1.) s’approcha également du croisement et

s’arrêta à deux-trois mètres de la ADRESSE6.). Etant donné que le conducteur

ne s’avançait pas, elle estimait que celui-ci l’avait vu et s’engagea dans la

ADRESSE7.) afin de la traverser. A ce moment toutefois, le prévenu se mit

également en marche et PERSONNE2.) fut obligée de reculer rapidement.

Malgré sa réaction rapide, elle fut heurtée par le rétroviseur droit de la voiture

et touchée à la main gauche et au genou droit. PERSONNE1.) continua sa route

jusqu’à son domicile sis à une centaine de mètres où il fut abordé par la victime

PERSONNE2.). Loin de s’excuser de l’accident qu’il avait pourtant remarqué

d’après ses propres aveux faits à la victime, il préféra lui conseiller de s’habiller

autrement qu’avec des vêtements foncés et entra dans sa maison, laissant

PERSONNE2.) sur le trottoir.

PERSONNE2.) ne visita un médecin qu’un mois après les faits alors qu’elle

voulut régler l’incident dans une première phase entre voisins. Toutefois, au

vu de l’obstination d’PERSONNE1.), elle ne vit plus d’autre issue que de

porter plainte et de consulter un médecin afin de faire établir ses blessures.

Il convient en premier lieu de rectifier le libellé de la citation en ce que

l’infraction reprochée sub I. (coups et blessures involontaires) n’a pas été

causée par l’effet de l’infraction libellée sub II. (délit de fuite).

En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures involontaires, le tribunal

décide de retenir le prévenu dans les liens de cette infraction mise à sa charge.

La version avancée par le prévenu que le témoin PERSONNE2.) serait rentré

à pied dans sa voiture est à écarter pour être plus qu’invraisemblable. Le

tribunal privilégie en effet la version relatée par le témoin PERSONNE2.) sous

la foi du serment selon laquelle elle se serait trouvée au bord de la rue, attendant

que le prévenu avance avec sa voiture et qu’elle se serait finalement décidée à

croiser la rue mais qu’à cet instant même, le prévenu aurait mis en marche sa

voiture et l’aurait ainsi touchée avec son rétroviseur droit, un accident plus

grave n’ayant pu être évité que du fait de la réaction rapide de la victime. Les

blessures dont fait état le témoin PERSONNE2.) ne sont à cet égard pas de

nature à inquiéter sa version alors qu’il est tout à fait plausible qu’au moment

de l’impact elle ait été pivotée par le rétroviseur, de sorte qu’elle a très bien pu

remporter des blessures aussi bien à la main gauche qu’au creux du genou droit.

Il convient de retenir les blessures telles que décrites par PERSONNE2.) lors

de sa plainte (douleurs et gonflement à la main gauche, douleurs au dos et dans

la jambe, hématome au genou droit).

Les contraventions sub IV. et V. sont partant également à retenir.

Le tribunal décide d’acquitter PERSONNE1.) du délit de fuite libellé sub II. et

mis à sa charge alors qu’aux yeux du tribunal il n’est pas établi que celui-ci ait

voulu se soustraire aux constatations utiles. PERSONNE1.) n’est certes pas

resté sur les lieux de l’accident même mais il a continué son chemin jusqu’à

son domicile distant seulement d’une centaine de mètres où il a pu être retrouvé

et abordé par PERSONNE2.). Il n’y a par ailleurs, a priori, pas de raison de

douter de la régularité des papiers de la voiture conduite par le prévenu et, en

l’absence d’éléments en ce sens, pas de raison de douter de l’état de sobriété

du prévenu.

Le tribunal estime dès lors qu’il y a un doute quant à l’intention de se soustraire

aux constatations utiles ou d’échapper à ses responsabilités. En effet, cette

volonté de se soustraire doit résulter clairement et d’une façon non équivoque

du comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident.

PERSONNE1.) est toutefois à retenir dans les liens de la contravention « étant

impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir

constaté les conséquences ».

PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée sub III. (vitesse

dangereuse selon les circonstances) alors qu’il découle des éléments de la

cause, en ce compris les déclarations du témoin PERSONNE2.), que le prévenu

se trouvait à l’arrêt respectivement qu’il venait de s’engager à nouveau, de

sorte qu’il ne saurait y avoir de vitesse dangereuse.

PERSONNE1.) est encore à acquitter de l’infraction libellée sub VI. (défaut de

pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers

l’avant) au vu du déroulement de l’accident qui a eu lieu par un contact entre

le rétroviseur droit et le corps de la victime PERSONNE2.) et non pas dans le

cadre d’une manœuvre de freinage et d’un impact frontal, PERSONNE1.)

venant de s’engager.

En ce qui concerne l’infraction reprochée sub VII. de la citation (inobservation

du signal C.2 / circulation interdite dans les deux sens), le tribunal

correctionnel est incompétent pour en connaître alors qu’elle ne se trouve ni en

concours idéal ni en connexité avec le délit de coups et blessures involontaires

ou le délit de fuite reproché au prévenu, aucun lien logique n’existant entre

ceux-ci et la contravention mentionnée.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 26 octobre 2022, vers 19.15 heures, à ADRESSE8.), ADRESSE7.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

causé des coups ou des blessures à autrui,

en l'espèce, avoir, par défaut de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des

coups et causé des blessures à PERSONNE2.) consistant en des

douleurs et un gonflement à la main gauche, des douleurs au dos et dans

la jambe, un hématome au genou droit ;

2) étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement

et en avoir constaté les conséquences ;

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas constituer un danger pour la circulation ;

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux personnes.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 3) et 4) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue à

charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs

délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront

cumulativement prononcées ; la peine correctionnelle la plus forte sera seule

prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits

retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,

le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop

sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende de

500 euros du chef du délit retenu sub 1) et une amende de 250 euros du chef

de la contravention retenue sub 2) à sa charge.

Conformément à l’article 30(6) du Code pénal, la contrainte par corps n’est pas

prononcée, le prévenu ayant atteint sa soixante-dixième année.

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 26 avril 2024, Maître Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constituée partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de

la loi.

Dans sa constitution de partie civile écrite, PERSONNE2.) réclame d’une part

réparation de son préjudice matériel (frais médicaux ; frais de rééducation ;

frais médicaux (sic) ; frais d’avocat) et corporel (ITT ; IPT ; IPP ; préjudice

esthétique ; perte d’agréement) qu’elle évalue au montant de 25.000 euros

(tous les postes étant p.m. et seuls les frais d’avocat étant fixés à 1.170 euros +

p.m.). D’autre part, elle réclame réparation de son préjudice moral (atteinte à

l’intégrité physique-aspect moral ; pretium doloris ; préjudice d’agrément ;

séquelles d’ordre psychologique) qu’elle évalue au montant total de 5.000

euros (tous les postes étant p.m.).

A titre subsidiaire, la demanderesse au civil sollicite l’institution d’une

expertise afin d’évaluer ces différents chefs de préjudice subis du fait des

agissements fautifs de PERSONNE1.) en date du 26 octobre 2022, de même

qu’une provision à hauteur de 5.000 euros.

Finalement, PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure à hauteur de

1.250 euros.

La demande civile est contestée tant en son principe qu’en son quantum par la

partie défenderesse au civil.

Aux yeux du tribunal, la demande civile est néanmoins fondée en son principe

au motif qu’il y a eu un impact entre la voiture conduite par PERSONNE1.) et

sa victime PERSONNE2.), cet impact ayant nécessairement causé une gêne et

des douleurs à la victime.

Parmi les pièces versées par la partie demanderesse un rapport médical du Dr

PERSONNE3.), médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, du 30 janvier

2023 retient par rapport aux blessures invoquées par PERSONNE2.) :

« Gonarthrose rechts, medial und retropatellar betont mit Bakercyste, nicht

zwangsläufig unfallbedingt ! Die Patientin beklagt auch Beschwerden am

lateralen Gelenkspalt, kein Erguss, keine Instabilität am re Knie!».

Au vu des éléments du dossier et notamment des rapports médicaux dont celui

du Dr PERSONNE3.) prémentionné, en combinaison avec le fait que

PERSONNE2.) ne s’est pas rendue de suite en consultation médicale – laissant

ainsi présumer que les blessures remportées n’étaient pas graves au point de

faire présupposer un lien causal – le tribunal décide de fixer ex aequo et bono,

toutes causes confondues, le préjudice accru à PERSONNE2.) au montant de

2.000 euros.

Le tribunal décide encore d’allouer à la partie demanderesse la somme de 500

euros à titre d’indemnité de procédure.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

somme de 2.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 octobre

2022, jour des faits, et encore la somme de 500 euros à titre d’indemnité de

procédure.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement

à l’encontre de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses

explications et moyens de défense et

en ses conclusions au civil,

PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil,

et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal :

se

d é c l a r e

incompétent pour connaître de la contravention libellée sub

VII. de la citation,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS du chef du délit

retenu sub I. (coups et blessures involontaires), à une amende de DEUX CENT

CONQUANTE (250) EUROS du chef de la contravention retenue sub II. (ne

pas être resté sur place), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 33,40 euros,

d i t qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une contrainte par corps, le prévenu ayant

atteint la soixante-dixième année.

statuant au civil :

Partie civile de PERSONNE2.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée en principe,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX

MILLE (2.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 octobre

2022, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ

CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 140 et 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-

1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 24 mai 2024 au

Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du

greffier Stefania PALMISANO en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.