Court dismisses criminal charge but convicts for assault and traffic violation while awarding civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch declared itself incompetent regarding a specific criminal charge but acquitted the defendant on other non-retained counts. While the defendant was convicted of involuntary assault and a traffic violation, the court fully supported the civil claim, ordering the defendant to pay 2,000 euros in damages plus procedural fees. The decision balanced the procedural dismissal of one charge with substantive liability for the remaining offenses and the victim's civil compensation request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may declare itself incompetent for a specific charge while convicting on others and fully supporting a civil claim for damages arising from the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 273/2024
Audience publique du vendredi, 24 mai 2024
(Not. : 5792/23/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-quatre mai deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 31 janvier
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 16 février 2024,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi, 26
avril 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 26 avril 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu en
personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et
en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite
entendue en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications
et moyens de défense.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Maître Daniel BAULISCH déposa des conclusions écrites qui furent signées
par le président et par le greffier, et elle développa ensuite ses conclusions
oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors plus
amplement développés par Maître Steve DE OLIVEIRA ROSA, avocat à la
Cour demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 24 mai 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Au pénal :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no. 30326
du 5 juillet 2023 dressé par le commissariat de police de Turelbaach.
Vu la citation à prévenu du 31 janvier 2024 (Not. 5792/23/XD), régulièrement
notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26/10/2022, vers 19.15 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups
ou des blessures à PERSONNE2.) notamment par l’effet des préventions
suivantes,
II. principalement :
sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux
autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels
ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas
présente,
plus ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée
non présente, par l’intermédiaire de la police,
III. vitesse dangereuse selon les circonstances,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
VI. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant,
VII. inobservation du signal C.2 / circulation interdite dans les deux sens. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par le témoin, ainsi que des déclarations du prévenu.
Le 26 octobre 2022 vers 19.15 heures, PERSONNE2.) se trouvait au
croisement de la ADRESSE6.) avec la ADRESSE7.) à ADRESSE8.) lorsque
le véhicule conduit par PERSONNE1.) s’approcha également du croisement et
s’arrêta à deux-trois mètres de la ADRESSE6.). Etant donné que le conducteur
ne s’avançait pas, elle estimait que celui-ci l’avait vu et s’engagea dans la
ADRESSE7.) afin de la traverser. A ce moment toutefois, le prévenu se mit
également en marche et PERSONNE2.) fut obligée de reculer rapidement.
Malgré sa réaction rapide, elle fut heurtée par le rétroviseur droit de la voiture
et touchée à la main gauche et au genou droit. PERSONNE1.) continua sa route
jusqu’à son domicile sis à une centaine de mètres où il fut abordé par la victime
PERSONNE2.). Loin de s’excuser de l’accident qu’il avait pourtant remarqué
d’après ses propres aveux faits à la victime, il préféra lui conseiller de s’habiller
autrement qu’avec des vêtements foncés et entra dans sa maison, laissant
PERSONNE2.) sur le trottoir.
PERSONNE2.) ne visita un médecin qu’un mois après les faits alors qu’elle
voulut régler l’incident dans une première phase entre voisins. Toutefois, au
vu de l’obstination d’PERSONNE1.), elle ne vit plus d’autre issue que de
porter plainte et de consulter un médecin afin de faire établir ses blessures.
Il convient en premier lieu de rectifier le libellé de la citation en ce que
l’infraction reprochée sub I. (coups et blessures involontaires) n’a pas été
causée par l’effet de l’infraction libellée sub II. (délit de fuite).
En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures involontaires, le tribunal
décide de retenir le prévenu dans les liens de cette infraction mise à sa charge.
La version avancée par le prévenu que le témoin PERSONNE2.) serait rentré
à pied dans sa voiture est à écarter pour être plus qu’invraisemblable. Le
tribunal privilégie en effet la version relatée par le témoin PERSONNE2.) sous
la foi du serment selon laquelle elle se serait trouvée au bord de la rue, attendant
que le prévenu avance avec sa voiture et qu’elle se serait finalement décidée à
croiser la rue mais qu’à cet instant même, le prévenu aurait mis en marche sa
voiture et l’aurait ainsi touchée avec son rétroviseur droit, un accident plus
grave n’ayant pu être évité que du fait de la réaction rapide de la victime. Les
blessures dont fait état le témoin PERSONNE2.) ne sont à cet égard pas de
nature à inquiéter sa version alors qu’il est tout à fait plausible qu’au moment
de l’impact elle ait été pivotée par le rétroviseur, de sorte qu’elle a très bien pu
remporter des blessures aussi bien à la main gauche qu’au creux du genou droit.
Il convient de retenir les blessures telles que décrites par PERSONNE2.) lors
de sa plainte (douleurs et gonflement à la main gauche, douleurs au dos et dans
la jambe, hématome au genou droit).
Les contraventions sub IV. et V. sont partant également à retenir.
Le tribunal décide d’acquitter PERSONNE1.) du délit de fuite libellé sub II. et
mis à sa charge alors qu’aux yeux du tribunal il n’est pas établi que celui-ci ait
voulu se soustraire aux constatations utiles. PERSONNE1.) n’est certes pas
resté sur les lieux de l’accident même mais il a continué son chemin jusqu’à
son domicile distant seulement d’une centaine de mètres où il a pu être retrouvé
et abordé par PERSONNE2.). Il n’y a par ailleurs, a priori, pas de raison de
douter de la régularité des papiers de la voiture conduite par le prévenu et, en
l’absence d’éléments en ce sens, pas de raison de douter de l’état de sobriété
du prévenu.
Le tribunal estime dès lors qu’il y a un doute quant à l’intention de se soustraire
aux constatations utiles ou d’échapper à ses responsabilités. En effet, cette
volonté de se soustraire doit résulter clairement et d’une façon non équivoque
du comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident.
PERSONNE1.) est toutefois à retenir dans les liens de la contravention « étant
impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir
constaté les conséquences ».
PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée sub III. (vitesse
dangereuse selon les circonstances) alors qu’il découle des éléments de la
cause, en ce compris les déclarations du témoin PERSONNE2.), que le prévenu
se trouvait à l’arrêt respectivement qu’il venait de s’engager à nouveau, de
sorte qu’il ne saurait y avoir de vitesse dangereuse.
PERSONNE1.) est encore à acquitter de l’infraction libellée sub VI. (défaut de
pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant) au vu du déroulement de l’accident qui a eu lieu par un contact entre
le rétroviseur droit et le corps de la victime PERSONNE2.) et non pas dans le
cadre d’une manœuvre de freinage et d’un impact frontal, PERSONNE1.)
venant de s’engager.
En ce qui concerne l’infraction reprochée sub VII. de la citation (inobservation
du signal C.2 / circulation interdite dans les deux sens), le tribunal
correctionnel est incompétent pour en connaître alors qu’elle ne se trouve ni en
concours idéal ni en connexité avec le délit de coups et blessures involontaires
ou le délit de fuite reproché au prévenu, aucun lien logique n’existant entre
ceux-ci et la contravention mentionnée.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 26 octobre 2022, vers 19.15 heures, à ADRESSE8.), ADRESSE7.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé des coups ou des blessures à autrui,
en l'espèce, avoir, par défaut de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des
coups et causé des blessures à PERSONNE2.) consistant en des
douleurs et un gonflement à la main gauche, des douleurs au dos et dans
la jambe, un hématome au genou droit ;
2) étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement
et en avoir constaté les conséquences ;
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation ;
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux personnes.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 3) et 4) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue à
charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs
délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront
cumulativement prononcées ; la peine correctionnelle la plus forte sera seule
prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,
le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop
sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende de
500 euros du chef du délit retenu sub 1) et une amende de 250 euros du chef
de la contravention retenue sub 2) à sa charge.
Conformément à l’article 30(6) du Code pénal, la contrainte par corps n’est pas
prononcée, le prévenu ayant atteint sa soixante-dixième année.
Au civil :
A l’audience du tribunal correctionnel du 26 avril 2024, Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constituée partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de
la loi.
Dans sa constitution de partie civile écrite, PERSONNE2.) réclame d’une part
réparation de son préjudice matériel (frais médicaux ; frais de rééducation ;
frais médicaux (sic) ; frais d’avocat) et corporel (ITT ; IPT ; IPP ; préjudice
esthétique ; perte d’agréement) qu’elle évalue au montant de 25.000 euros
(tous les postes étant p.m. et seuls les frais d’avocat étant fixés à 1.170 euros +
p.m.). D’autre part, elle réclame réparation de son préjudice moral (atteinte à
l’intégrité physique-aspect moral ; pretium doloris ; préjudice d’agrément ;
séquelles d’ordre psychologique) qu’elle évalue au montant total de 5.000
euros (tous les postes étant p.m.).
A titre subsidiaire, la demanderesse au civil sollicite l’institution d’une
expertise afin d’évaluer ces différents chefs de préjudice subis du fait des
agissements fautifs de PERSONNE1.) en date du 26 octobre 2022, de même
qu’une provision à hauteur de 5.000 euros.
Finalement, PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure à hauteur de
1.250 euros.
La demande civile est contestée tant en son principe qu’en son quantum par la
partie défenderesse au civil.
Aux yeux du tribunal, la demande civile est néanmoins fondée en son principe
au motif qu’il y a eu un impact entre la voiture conduite par PERSONNE1.) et
sa victime PERSONNE2.), cet impact ayant nécessairement causé une gêne et
des douleurs à la victime.
Parmi les pièces versées par la partie demanderesse un rapport médical du Dr
PERSONNE3.), médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, du 30 janvier
2023 retient par rapport aux blessures invoquées par PERSONNE2.) :
« Gonarthrose rechts, medial und retropatellar betont mit Bakercyste, nicht
zwangsläufig unfallbedingt ! Die Patientin beklagt auch Beschwerden am
lateralen Gelenkspalt, kein Erguss, keine Instabilität am re Knie!».
Au vu des éléments du dossier et notamment des rapports médicaux dont celui
du Dr PERSONNE3.) prémentionné, en combinaison avec le fait que
PERSONNE2.) ne s’est pas rendue de suite en consultation médicale – laissant
ainsi présumer que les blessures remportées n’étaient pas graves au point de
faire présupposer un lien causal – le tribunal décide de fixer ex aequo et bono,
toutes causes confondues, le préjudice accru à PERSONNE2.) au montant de
2.000 euros.
Le tribunal décide encore d’allouer à la partie demanderesse la somme de 500
euros à titre d’indemnité de procédure.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de 2.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 octobre
2022, jour des faits, et encore la somme de 500 euros à titre d’indemnité de
procédure.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement
à l’encontre de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses
explications et moyens de défense et
en ses conclusions au civil,
PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil,
et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal :
se
d é c l a r e
incompétent pour connaître de la contravention libellée sub
VII. de la citation,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS du chef du délit
retenu sub I. (coups et blessures involontaires), à une amende de DEUX CENT
CONQUANTE (250) EUROS du chef de la contravention retenue sub II. (ne
pas être resté sur place), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 33,40 euros,
d i t qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une contrainte par corps, le prévenu ayant
atteint la soixante-dixième année.
statuant au civil :
Partie civile de PERSONNE2.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée en principe,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX
MILLE (2.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 octobre
2022, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ
CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 140 et 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-
1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 24 mai 2024 au
Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du
greffier Stefania PALMISANO en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.