Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1769 Généré par l'IA

Labor court rejects lawyer fee claim as voluntary expense while awarding procedural costs to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1769
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court rejected the employee's claim for reimbursement of lawyer fees, ruling that hiring counsel was a voluntary choice not attributable to the employer's fault. Conversely, the court awarded the employee a procedural indemnity of 2,500 euros to the employer, finding the dismissal abusive and ordering compensation for notice and moral prejudice. The decision distinguishes between voluntary legal expenses and procedural costs resulting from the employer's wrongful conduct.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: Lawyer fees are voluntary expenses borne by the client unless caused by the opponent's fault, whereas procedural indemnities are awarded based on the outcome of the dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute lawyer fees procedural costs abusive dismissal moral prejudice employee rights employer liability ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.no 1769/2024

(rôle L-TRAV-453/2023)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 3 A V R I L 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par la société à responsabilité limitée JURISLUX SARL,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats de Luxembourg, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au registre de

commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins

des présentes par son gérant actuellement en fonctions, Maître Pascal

PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

e t

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.),

défenderesse, comparant par Maître Benjamin PACARY, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Philippe HECK, assesseur – employeur ;

- Laurent BAUMGARTEN, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 21 juillet 2023 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du lundi, 14

août 2023.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse

comparut par Maître Benjamin PACARY et l’affaire fut alors contradictoirement

remise au vendredi, 22 septembre 2023 pour fixation des plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi,

22 septembre

2023, l’affaire fut

contradictoirement fixée au mardi, 28 novembre 2023.

A

l’audience

publique

du

mardi,

novembre

2023,

l’affaire

fut

contradictoirement refixée au vendredi, 23 février 2024.

L’affaire n’ayant malheureusement pas pu être retenue pour plaidoiries à

l’audience publique du vendredi, 23 février 2024 en raison du nombre trop

important d’affaires en état pour être plaidées à cette audience, le dossier fut

refixé au mardi, 23 avril 2024 pour plaidoiries.

A l’audience publique du mardi, 23 avril 2024, l’affaire fut utilement retenue. Lors

de cette audience, Maître Quentin GAVILLET, en remplacement de Maître

Pascal PEUVREL, le représentant du mandataire de la partie requérante, et

Maître Benjamin PACARY, le mandataire de la partie défenderesse, furent

entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les

considérants du présent jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 21 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer

son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société

SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux fins

d’entendre déclarer abusif le licenciement du 4 mai 2023 et de l’entendre

condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des

montants actualisés suivants :

-

Indemnité compensatoire de

préavis

5.606,08 €

-

Préjudice moral

15.000,00 €

-

Frais d’avocat

3.500,00 €

à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation

aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande

en indemnisation du préjudice matériel.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Faits

Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 2022, PERSONNE1.) a été

engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de « Monteur hvac sanitaire ».

Par courrier recommandé du 4 mai 2023, PERSONNE1.) a été licencié avec effet

immédiat dans les termes suivants :

SCAN

Par courrier recommandé du 26 juin 2023, le mandataire d’PERSONNE1.) a

contesté le licenciement et le motif invoqué.

3. Appréciation

3.1 La protection de l’article L.121-6 du Code du travail

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été sous la protection

d’un certificat médical daté du 28 avril 2023 couvrant la période du 28 avril 2023

au 12 mai 2023 et ayant prolongé plusieurs arrêts maladie précédent.

Il fait valoir avoir le 28 avril 2023 à 10h33 prévenu et communiqué à son

employeur la prolongation de son certificat médical par voie électronique.

Le même jour, il aurait envoyé son certificat médical à son employeur par courrier

recommandé.

Malgré sa maladie, la société SOCIETE1.) aurait tout de même procédé à son

licenciement par courrier daté du 4 mai 2023.

Il soutient que la résiliation de son contrat de travail aurait ainsi été effectuée en

violation des dispositions de l’article L.121-6 (3) du Code du travail et serait

abusive.

La société SOCIETE1.) conteste avoir réceptionné un courrier électronique le 28

avril 2023 et fait valoir que le courrier électronique versé en cause ne serait qu’un

message transféré qui serait facilement modifiable et manipulable.

Le 28 avril 2023 à 10h00 PERSONNE1.) se serait d’ailleurs présenté dans les

locaux de la société pour informer ses supérieurs qu’il allait reprendre le travail.

Le 2 mai 2023 il ne se serait pas présenté sur son lieu de travail et averti son

employeur de la prolongation de sa maladie.

A ce titre, la société SOCIETE1.) verse des attestations testimoniales.

A titre subsidiaire, elle formule une offre de preuve par témoins sinon elle conclut

à voir ordonner une comparution personnelle des parties.

La société SOCIETE1.) estime qu’PERSONNE1.) ne bénéficierai pas de la

protection de l’article L.121-6 du Code du travail.

PERSONNE1.) conteste s’être rendu le 28 avril 2023 à 10h dans les locaux de

la société SOCIETE1.) alors qu’il était à ce moment-là chez le médecin et qu’il

aurait envoyé son certificat médical à 10h33 à son employeur.

Ne pouvant pas être deux fois au même endroit, il soutient que les attestations

versées par la société SOCIETE1.) seraient contredites par les pièces versées

en cause.

Il y aurait en outre lieu de rejeter les attestations testimoniales versées par la

société SOCIETE1.) alors qu’PERSONNE2.) aurait été administrateur au

moment

du

licenciement.

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

seraient

actuellement les administrateurs de la société SOCIETE1.).

La société

SOCIETE1.)

fait valoir qu’PERSONNE4.)

serait uniquement

administrateur délégué de la société SOCIETE1.) de sorte qu’il pourrait

témoigner.

L’article L.121-6 du Code du travail prévoit que « (1) Le salarié incapable de

travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé le jour-même de

l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée

l’employeur ou le représentant de celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par

écrit.

(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de

soumettre à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et de

sa durée prévisible.

(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du

certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif

grave, à notifier la résiliation ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien

préalable visé à l’article L.124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus

à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. (…) »

L’article L.121-6 du Code du travail interdit ainsi à l’employeur dûment averti de

l’état d’incapacité de travail ou en possession d’un certificat médical d’incapacité

de travail de licencier un salarié, même pour motif grave.

Pour pouvoir bénéficier de la protection légale contre le licenciement prévue à

l’article L.121-6 du Code du travail, le salarié a l’obligation non seulement

d’informer son employeur de son incapacité de travail dès le premier jour de

l’empêchement, mais il doit également lui soumettre un certificat médical dans

les trois jours au plus tard.

L’information donnée par le salarié le premier jour de son incapacité de travail lui

permet, dans un premier temps, de bénéficier d’une protection contre le

licenciement jusqu’au troisième jour. Cette protection ne cesse que si au

troisième jour le certificat médical prescrivant l’arrêt de travail n’est pas parvenu

à l’employeur.

Les mêmes règles sont applicables en cas de prolongation d’un arrêt de travail.

Il appartient au salarié qui se prévaut de la protection prévue à l’article L.121-6

du Code du travail de prouver qu’il a satisfait aux conditions posées par cette

disposition.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que le 28 avril 2023 à 10h33

PERSONNE1.) a envoyé à la société SOCIETE1.) son certificat médical

prolongeant sa maladie du 28 avril 2023 au 12 mai 2023.

Il résulte encore des pièces versées en cause qu’PERSONNE1.) a envoyé le

même jour son certificat médical par courrier recommandé.

PERSONNE1.) verse finalement un « screenshot » du site internet doctolib selon

lequel il avait rendez-vous le 28 avril 2023 à 10 heures avec son médecin

généraliste.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société SOCIETE1.), il ne résulte

d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal qui permettrait de conclure à

une manipulation informatique du courrier électronique du 28 avril 2023 ou que

le rendez-vous de 10h n’aurait pas été respecté par PERSONNE1.).

Il y a par contre lieu de constater que les attestations testimoniales versées par

la société SOCIETE1.) sont contredites par les pièces versées en cause.

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge saisi de contrôler la

pertinence des déclarations faites par les personnes entendues en qualité de

témoins en vérifiant notamment si celles-ci sont susceptibles de refléter la vérité

et sont exemptes de partialité. Le tribunal, en appréciant les déclarations, tient

également compte de la fonction des témoins et de la possibilité qu'ils ont pu

avoir pour constater des faits précis. Ces mêmes développements valent pour

les auteurs d’attestations testimoniales.

Dès lors, les attestations testimoniales produites en cause seront examinées

quant à leur caractère pertinent et concluant ainsi quant à leur objectivité.

Il appartient au juge d’apprécier librement la sincérité d’un témoin: il peut écarter

les témoignages manquant de l’impartialité désirable et n’offrant pas les garanties

suffisantes d’objectivité.

Dans une société anonyme, l’organe représentatif est le conseil d’administration

et le membre individuel n’a pas le pouvoir de représentation, sauf s’il s’agit de

l’administrateur délégué. Un administrateur ne disposant que d’un tiers des voix

au conseil d’administration n’est pas à considérer comme représentant qualifié

de la société.

L’administrateur délégué est la personne incarnant et représentant l’être moral à

l’égard de tous et il ne peut dès lors déposer comme témoin dans un litige dans

lequel est impliquée la société, étant donné qu’il est impossible de le considérer

à la fois comme représentant qualifié d’une société et comme tiers à l’égard de

la même société.

PERSONNE4.) étant selon les propres dires de la société SOCIETE1.)

administrateur-délégué de la société, il s’ensuit que son attestation testimoniale

est à rejeter.

Quant aux attestations testimoniales d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.), la

société SOCIETE1.) ne conteste pas qu’ils étaient ou sont actuellement

administrateurs de la société.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en tant que simples administrateurs, peuvent

donc témoigner.

Leurs témoignages n’emportent cependant pas la conviction du tribunal quant à

leur sincérité dans la mesure où l’ensemble des pièces versées par

PERSONNE1.) contredisent le fait que le salarié se serait présenté sur son lieu

de travail à 10h au même moment où il avait rendez-vous chez le médecin en

France et 30 minutes avant d’envoyer sa prolongation de maladie.

L’offre de preuve par témoins et l’institution d’une comparution personnelle des

parties sont à écarter pour défaut de pertinente et pour ne pas être concluante

au regard des pièces versées en cause.

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de retenir

qu’PERSONNE1.) était en arrêt maladie dûment justifié, déclaré et confirmé par

le Docteur Julie PIERSON le 4 mai 2023 lors de son licenciement avec effet

immédiat.

Il est partant établi que la société SOCIETE1.) a congédié PERSONNE1.)

pendant sa période d’incapacité de travail pour cause de maladie alors qu’elle

était informée de la maladie de son ancien salarié conformément à l’article L.121-

6 du Code du travail.

Le licenciement que la société

SOCIETE1.)

a prononcé à l’encontre

d’PERSONNE1.) le 4 mai 2023 doit partant être déclaré abusif.

3.2 Indemnisation

3.2.1 Indemnité compensatoire de préavis

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de relever,

que l’article L. 124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au

contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais

de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une

indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la

durée du préavis.

En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté d’PERSONNE1.) qui a été de moins

d’une année, celui-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.

PERSONNE1.) a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à

deux mois de salaire.

La demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis doit être déclarée fondée pour le montant non autrement contesté de (2

x 2.803,04 euros) = 5.606,08 euros.

3.2.2 Préjudice moral

PERSONNE1.) a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son

licenciement abusif. Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité

de salarié et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir

professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un

emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même

employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il

s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que

l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui

a causé des tracas particuliers et qu’il s’est fait des soucis pour son avenir

professionnel, il a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à

sa dignité de salarié qui, compte tenu des circonstances du licenciement, est à

fixer ex æquo et bono à la somme de 1.500,- euros.

3.2.3 Frais d’avocat

PERSONNE1.) demande encore à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui

payer les frais d’avocat exposés en relation avec le présent litige demande qu’il

évalue à la somme de 3.500,- euros.

Il base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

C’est à bon droit que la société SOCIETE1.) conteste le bien-fondé de cette

demande.

S’il est vrai que, par un arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que

les frais non compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil, il ne demeure

pas moins que, dans le cadre de la présente procédure, la représentation par

voie d’avocat n’est pas obligatoire.

Le tribunal considère dès lors que le choix d’PERSONNE1.) de faire préparer,

exposer et plaider le litige l’opposant à la société SOCIETE1.) par une tierce

personne qu’il rémunère, ne saurait être opposable à la partie défenderesse,

dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice imputable à une faute de la

partie adverse, mais d’un choix délibéré dont PERSONNE1.) doit seul supporter

les conséquences.

La prétention formée par PERSONNE1.) à ce titre n’est partant pas fondée.

4. Indemnités de procédure

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer

non fondée et le tribunal évalue le montant devant revenir de ce chef à

PERSONNE1.) à 2.500,- euros.

5. Exécution provisoire

Les condamnations n’ayant pas trait à des salaires échus, et en l’absence de

circonstances particulières, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 4 mai 2023,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la

somme de 5.606,08 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la

somme de 1.500,- euros à titre d’indemnisation du préjudice moral avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit

non fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement des frais

d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 2.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure Civile,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure Civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

condamne

la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.