Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1220 Généré par l'IA

Landlord wins eviction for renovation; tenant granted 3-month grace period; occupation claim rejected.

Numéro de cause JPE_1220
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the landlord's request to judicially terminate the lease due to necessary renovation works. The tenant admitted the validity of the termination but requested a three-month extension until July 31, 2024, which the court approved. However, the claim for an occupation fee was dismissed as premature, and the tenant was ordered to vacate by the specified date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; In the absence of contestation regarding a legitimate and grave reason for termination, the court must grant the landlord's request for judicial resolution and order the tenant to vacate, potentially granting a grace period, while rejecting future claims for occupation fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
judicial termination of lease legitimate and grave reason renovation works grace period for eviction occupation fee claim expropriation for public interest tenant vacate order expiration du bail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
L’article 12. (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 1220/24

E-BAIL-185/24

Audience publique du 24 mai 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

l’association SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonction,

- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à

Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) (anciennement ADRESSE3.)),

- partie défenderesse - comparant en personne.

Faits :

L’affaire fut introduite par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 17 avril 2024, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 10 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut

utilement retenue.

Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 17 avril

2024, l’association SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le

juge de paix de céans, siégeant en matière de bail à loyer, à l’effet de voir statuer

conformément au dispositif de la requête introductive d’instance, annexée à la minute du

présent jugement pour en faire partie intégrante.

La demande, régulièrement introduite quant à la forme et au délai, est recevable.

L’association SOCIETE1.) a donné en location à PERSONNE1.) un appartement au 1er

étage d’un immeuble sis à ADRESSE3.). Par lettre recommandée du 29 août 2023,

l’association SOCIETE1.) a résilié le contrat de bail avec effet au 31 mars 2024 motif tiré

de ce que l’immeuble doit subir d’importants travaux de rénovation rendant le maintien du

contrat de bail impossible.

PERSONNE1.) ne conteste pas le bien-fondé de la demande, sauf à solliciter un délai de

déguerpissement jusqu’au 31 juillet 2024.

L’article 12. (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation

dispose :

« Tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’exception du contrat portant sur un

logement tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour n’importe quelle cause, est

prorogé à moins que :

a) le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour

les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au troisième degré

inclusivement;

b) le locataire ne remplisse pas ses obligations ;

c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur; le transfert de

propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime ».

En absence de toute contestation du motif grave invoqué, il y a lieu de faire droit à la

demande en résiliation judiciaire et de condamner PERSONNE1.) à évacuer les lieux, sauf

à lui accorder un délai de déguerpissement jusqu’au 31 juillet 2024.

La demande de

SOCIETE1.), association sans but lucratif à voir condamner

PERSONNE1.) à payer une indemnité d’occupation de 570 € jusqu’à son départ effectif

est à rejeter pour constituer une demande future.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire du présent jugement

étant donné que les dispositions d’ordre public sur le sursis à déguerpissement s’y

opposent.

A l’audience des plaidoiries, l’association SOCIETE1.) renonce à sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

rejette la demande en paiement d’indemnités d’occupation jusqu’au départ effectif de

PERSONNE1.) ;

pour le surplus, reçoit la demande en la forme ;

dit que le contrat de bail est résilié ;

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués, avec tous ceux qui s’y trouvent de

son chef jusqu’au 31 juillet 2024 ;

dans l’hypothèse où PERSONNE1.) ne respecterait pas ce délai, autorise l’association

SOCIETE1.) à faire expulser PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier,

ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

donne acte à l’association SOCIETE1.) qu’elle renonce à sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure ;

dit la demande en exécution provisoire non fondée et la rejette;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE

JUSTICE3.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE2.), qui ont signé

le présent jugement.