Landlord wins eviction for renovation; tenant granted 3-month grace period; occupation claim rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlord's request to judicially terminate the lease due to necessary renovation works. The tenant admitted the validity of the termination but requested a three-month extension until July 31, 2024, which the court approved. However, the claim for an occupation fee was dismissed as premature, and the tenant was ordered to vacate by the specified date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; In the absence of contestation regarding a legitimate and grave reason for termination, the court must grant the landlord's request for judicial resolution and order the tenant to vacate, potentially granting a grace period, while rejecting future claims for occupation fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1220/24
E-BAIL-185/24
Audience publique du 24 mai 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
l’association SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonction,
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à
Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) (anciennement ADRESSE3.)),
- partie défenderesse - comparant en personne.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 17 avril 2024, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 10 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut
utilement retenue.
Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 17 avril
2024, l’association SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le
juge de paix de céans, siégeant en matière de bail à loyer, à l’effet de voir statuer
conformément au dispositif de la requête introductive d’instance, annexée à la minute du
présent jugement pour en faire partie intégrante.
La demande, régulièrement introduite quant à la forme et au délai, est recevable.
L’association SOCIETE1.) a donné en location à PERSONNE1.) un appartement au 1er
étage d’un immeuble sis à ADRESSE3.). Par lettre recommandée du 29 août 2023,
l’association SOCIETE1.) a résilié le contrat de bail avec effet au 31 mars 2024 motif tiré
de ce que l’immeuble doit subir d’importants travaux de rénovation rendant le maintien du
contrat de bail impossible.
PERSONNE1.) ne conteste pas le bien-fondé de la demande, sauf à solliciter un délai de
déguerpissement jusqu’au 31 juillet 2024.
L’article 12. (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation
dispose :
« Tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’exception du contrat portant sur un
logement tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour n’importe quelle cause, est
prorogé à moins que :
a) le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour
les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au troisième degré
inclusivement;
b) le locataire ne remplisse pas ses obligations ;
c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur; le transfert de
propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime ».
En absence de toute contestation du motif grave invoqué, il y a lieu de faire droit à la
demande en résiliation judiciaire et de condamner PERSONNE1.) à évacuer les lieux, sauf
à lui accorder un délai de déguerpissement jusqu’au 31 juillet 2024.
La demande de
SOCIETE1.), association sans but lucratif à voir condamner
PERSONNE1.) à payer une indemnité d’occupation de 570 € jusqu’à son départ effectif
est à rejeter pour constituer une demande future.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire du présent jugement
étant donné que les dispositions d’ordre public sur le sursis à déguerpissement s’y
opposent.
A l’audience des plaidoiries, l’association SOCIETE1.) renonce à sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
rejette la demande en paiement d’indemnités d’occupation jusqu’au départ effectif de
PERSONNE1.) ;
pour le surplus, reçoit la demande en la forme ;
dit que le contrat de bail est résilié ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués, avec tous ceux qui s’y trouvent de
son chef jusqu’au 31 juillet 2024 ;
dans l’hypothèse où PERSONNE1.) ne respecterait pas ce délai, autorise l’association
SOCIETE1.) à faire expulser PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier,
ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
donne acte à l’association SOCIETE1.) qu’elle renonce à sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure ;
dit la demande en exécution provisoire non fondée et la rejette;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE
JUSTICE3.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE2.), qui ont signé
le présent jugement.