Landlord's personal need eviction dismissed due to blamable negligence and procedural abuse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's request to terminate the lease for personal reasons and order the tenant's eviction. The tenant argued the landlord's motive was pretextual, citing a previous failed eviction for neighbor disputes, while the landlord claimed Article 12 of the 2006 Law was properly cited. The court found the landlord acted with blamable negligence by failing to provide necessary justification and ordered the tenant to pay 900€ in procedural damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 Loi du 2006; Art. 6-1 Code civil: A landlord's eviction request based on personal need is invalid if filed with blamable negligence or without sufficient motivation, constituting procedural abuse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1217/2024
E-BAIL-69/24
Audience publique du 24 mai 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en
remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Pétange,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), avocat
à Dudelange.
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée le 8 février 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du
28 février 2024, lors de laquelle elle fut fixée contradictoirement à l’audience
publique du 24 avril 2024 pour plaidoiries.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée en date du 8 février 2024, PERSONNE1.) a régulièrement
demandé la convocation de PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de ce
siège pour dire que le bail conclu le 17 juillet 2016 est résilié pour un besoin
personnel et ordonner le déguerpissement de la partie défenderesse dans les 8
jours à partir de la notification du jugement à intervenir. Il sollicite encore la
condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de
procédure de 1.500 € et sollicite l’exécution provisoire de la condamnation à
intervenir.
A l’audience publique du 24 avril 2024, la partie requérante conclut au bien-fondé
de sa demande en résiliation et en déguerpissement du locataire au motif que la
résiliation serait parfaitement valable, l’article 12 de la loi de 2006 ayant été cité
dans le corps de la lettre recommandée, et fondée en raison de son besoin
personnel.
PERSONNE2.) fait valoir que la demande adverse ne serait pas fondée étant
donné que le motif personnel invoqué par la partie requérante serait contesté et
pas suffisamment motivé, alors qu’il n’aurait ni précisé la raison pour laquelle il
devrait occuper cet appartement, ni justifié de la nécessité urgente requise par la
loi. Il estime que plusieurs indices démontreraient que le besoin personnel dans
son chef ne serait pas donné, mais qu’il s’agirait en réalité d’une procédure
tendant au déguerpissement du locataire pour motif personnel.
Il fait valoir que le premier indice en ce sens serait le courrier de résiliation du 26
mars 2022 pour troubles de voisinage. Cette résiliation et les motifs y invoqués
furent formellement contestés. Ce courrier de résiliation aurait été suivi d’un
deuxième courrier de résiliation en date du 19 janvier 2023 pour besoin personnel.
Ce courrier n’ayant pas été conforme à la loi applicable, aucune suite ne fut
donnée à cette lettre.
Le bailleur aurait ensuite soulevé des problèmes de charges et envoyé des
décomptes de charges, également formellement contestés.
Suite à ces tentatives échouées, le bailleur aurait résilié en date du 21 juillet 2023
le contrat de bail pour besoin personnel dans son chef en invoquant comme motif
« la mise en vente de sa maison et le désir de regagner l’appartement pour y être
domicilié avec l’ensemble de sa famille ».
Cette ultime résiliation fut contestée par courrier recommandé du 31 juillet 2023.
Le locataire fait encore valoir qu’il appartiendrait au bailleur de prouver son
besoin personnel, qui devrait être urgent et immédiat. Or il résulterait des pièces
versées en cause et de l’historique « des événements et acharnements du
bailleur », que le besoin ne serait manifestement ni urgent, ni immédiat, alors que
le besoin devrait avoir lieu dans un avenir proche et on ne devrait pas disposer
d’un autre logement pour satisfaire à ce besoin. Il donne à considérer que le
bailleur est propriétaire de l’immeuble entier dans lequel se trouve l’appartement
litigieux, qu’il n’a procédé à aucune visite de sa maison « apparemment en vente »
et que, si on croyait le propriétaire sur parole en la matière, encore devrait-il
apporter des éléments concrets pour permettre au tribunal d’apprécier le bien-
fondé du besoin personnel invoqué, mais qu’en l’espèce il n’y aurait aucune
raison à part son désir d’occuper le logement avec sa famille entière, ce qui ne
correspondrait cependant pas à un besoin.
Le mandataire du locataire précise encore avoir demandé personnellement des
informations sur la maison en vente, mais qu’il n’a jamais eu de réponse les
derniers 8 mois. Ses mandants l’auraient de même informé que le gérant de la
société SOCIETE1.) serait le cousin du bailleur et qu’aucune demande de date
pour une visite n’aurait été faite jusqu’à maintenant.
A titre subsidiaire et si la demande en résiliation était déclarée fondée,
PERSONNE2.) sollicite un délai de déguerpissement de 3 mois Il demande à titre
reconventionnel une indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur base de
l’article 6.1 du code civil, conteste l’indemnité de procédure adverse et demande
encore à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 500 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La partie requérante réplique qu’il n’est pas « inscrit à peine de nullité de devoir
communiquer les pièces au moment de la résiliation ». Elle fait en outre valoir que
« le besoin personnel n’est pas subordonné à un moment précis et peut être
invoqué à tout moment ». Elle admet qu’il n’y a pas encore eu de visites de la
maison « car elle avait peur de se retrouver à la rue ».
La demande, régulière en la forme, est recevable.
Quant à la demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement
de la partie défenderesse
Suivant contrat de bail du 17 juillet 2016, PERSONNE1.) a donné en location à
PERSONNE2.) un appartement meublé de 1989, d’une superficie de 80 m2, sis à
ADRESSE2.), moyennant un loyer mensuel de 900 € et des avances sur charges
de 170 €.
Par lettre recommandée du 21 juillet 2023, PERSONNE1.) a résilié le contrat de
bail moyennant un préavis de six mois, en invoquant un besoin personnel.
Le courrier de résiliation a été envoyé par voie de lettre recommandée à la poste
avec avis de réception. Le courrier a fait état d’un préavis de six mois, était écrit et
motivé et a contenu le texte de l’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du code civil.
A défaut de toute autre contestation circonstanciée, la procédure prescrite par
l’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 a partant été respectée.
Même si la faculté de contester le bien-fondé du besoin personnel n’est pas
expressément prévue dans ce texte, aucune disposition n’interdit cependant ce
droit au locataire.
Faute par le législateur de dénier au preneur la possibilité de faire valoir ses
contestations, le tribunal retient que le locataire a le droit de contester le bien-
fondé des allégations et moyens adverses sans être tenu de se cantonner à des
moyens de forme ou de procédure.
A défaut pour le législateur d’avoir encadré dans un quelconque délai cette
possibilité, il convient de retenir que le locataire a encore la possibilité de
contester le besoin personnel allégué par le bailleur dans le cadre de l’instance
introduite par ce dernier en vue d’obtenir une décision autorisant le
déguerpissement forcé du preneur (voir en ce sens TAL, 25 novembre 2011,
numéro du rôle 139581).
Il s’ensuit que le locataire n’est pas forclos à agir et à contester le motif de la
résiliation du contrat de bail invoqué par le bailleur.
En effet, si le locataire n’accepte pas la cause de résiliation du bail invoquée par le
bailleur, tel le cas en l’espèce, il appartient au bailleur de saisir le juge de paix en
vue d’obtenir la résiliation judiciaire du bail et la condamnation du locataire à
déguerpir des lieux. Tant que la décision judiciaire de résiliation du bail n’est pas
intervenue ou n’a pas acquis autorité de chose jugée et tant que le délai de
déguerpissement n’est pas expiré, le bail en état de prorogation légale subsiste
entre parties qui sont maintenues dans les relations de bailleur et locataire (TAL,
13 juin 1991, numéro du rôle 44291).
Il y a, partant, lieu d’analyser le bien-fondé du besoin personnel invoqué par
PERSONNE1.).
L’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation et modifiant certaines dispositions du code civil dispose :
(2) Tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’exception du contrat portant
sur un logement tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour n’importe
quelle cause, est prorogé à moins que:
a. le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même
ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié
jusqu’au troisième degré inclusivement;
b. le locataire ne remplisse pas ses obligations;
c.
il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur; le
transfert de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime ».
Les juges du fond apprécient souverainement, sur base des éléments de preuve du
dossier, l'existence ou l'absence du besoin invoqué (cf. Cass. 5 avril 1973, P. 22,
247).
Le bailleur, qui a la charge de la preuve, est cru sur parole en sa déclaration quant
au besoin personnel pour autant que son affirmation n'est pas contredite par les
éléments de la cause. Cette appréciation doit se faire « in concreto » par rapport
au besoin invoqué par le bailleur dans le chef d'un descendant déterminé et sur
base des indications fournies par le bailleur (cf. TAL 21 mars 1985, n° rôle
32262).
Le bailleur n'a pas à supporter de preuve « stricto sensu ».
Il a néanmoins été décidé que le besoin du bailleur doit être urgent et immédiat.
Le besoin réel et personnel d’habitation n’existe que si, au moment de l’invoquer
ou dans un proche avenir, le bailleur ou ses descendants sont dépourvus d’un
logement adapté à leur situation familiale ou sociale. Ce critère exclut le besoin
économique.
Le juge doit admettre la condition prévue par la loi du moment que l'affirmation
du propriétaire est plausible et ne paraît pas inexacte sur base du dossier (cf. TAL
27 mars 1997, n° rôle 58372).
Le tribunal relève en premier lieu que même à supposer que PERSONNE1.) soit
propriétaire de l’immeuble sis à ADRESSE2.), dont l’un se serait libéré au cours
du délai de préavis de six mois, cet élément ne serait pas de nature à contredire le
besoin personnel dans le chef du bailleur, étant donné que ce dernier est libre de
choisir celle des propriétés qui lui semble la plus adéquate.
En l’espèce, la partie requérante a invoqué un besoin personnel dans son chef dans
le cadre de son courrier de résiliation du 21 juillet 2023, tout en précisant à
l’audience des plaidoiries que le logement est destiné à lui, son épouse et ses deux
enfants majeurs.
La requête ne contient aucune information quant à la situation familiale et sociale
actuelle de la partie requérante et de sa famille et lors des plaidoiries, la partie
requérante insiste sur le fait de vouloir habiter l’appartement litigieux avec sa
famille entière, mais ne sait pas indiquer ni l’âge précis des deux enfants majeurs,
ni leur situation personnelle.
Il résulte d’un mandat de vente exclusif du 3 juillet 2023 que « Mr et Mme
PERSONNE1.) se portent fort pour….chargent…la SARL SOCIETE1.)…de la
vente de….leur maison d’habitation principale maison située à ADRESSE3.) rie
L-ADRESSE4.)… » et d’une attestation de mise en vente du 21 juillet 2023 que
PERSONNE3.)
de la SARL
SOCIETE1.), atteste,
« ….que nous avons
actuellement la Maison de Mr et Mme PERSONNE1.). Maison situé à
ADRESSE5.) au ADRESSE6.) en Vente au Prix de 1.425 000€. ». Il ressort de ces
deux pièces que, soit le numéro de la maison, soit le code postal, soit le nom de la
rue est noté de façon erronée.
S’il résulte encore de la lettre de résiliation « un désir » de la partie requérante
d’occuper le logement par lui et sa famille entière, elle reste néanmoins en défaut
de préciser le besoin réel et urgent dans son chef.
Si le seul fait qu’un acharnement mutuel ait existé entre parties n’est pas suffisant
pour contredire les déclarations du bailleur qui invoquent « un » besoin personnel,
il en est autrement lorsque la résiliation est effectuée moyennant courrier
recommandé du 21 juillet 2023, ceci après 2 résiliations restées sans effet.
Dans ces conditions, le « désir » de reprendre l’appartement apparaît plus comme
un arrangement visant à faire déguerpir le locataire actuel qu’un besoin
d’habitation réel et urgent.
A cela s’ajoute le défaut d’information quant à la situation économique et
personnelle du bailleur et de sa famille et le caractère vague des informations
fournies pour justifier le besoin réel et urgent dans son chef.
Au vu de ce qui précède, le besoin personnel invoqué par la partie requérante dans
son chef est contredit par les éléments de la cause.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un
besoin personnel permettant de résilier le contrat de bail du 17 juillet 2006
existant entre les parties.
La résiliation unilatérale du 21 juillet 2023 est partant irrégulière et le bail existant
entre parties est toujours en cours.
Il y a partant lieu de déclarer les demandes en résiliation du contrat de bail et en
déguerpissement du locataire non fondées.
Demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire
L’article 6-1 du code civil sanctionne l’exercice malveillant, de mauvaise foi, des
droits ou sans utilité réelle pour leur titulaire et sans égard aux droits concurrents
des tiers par un détournement de leur fonction sociale.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE2.) en allocation de dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire, sur base de l’article 6-1 du Code
civil, il convient de rappeler qu’il est de principe que l’exercice d’une action en
justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise
foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi
avec une légèreté blâmable (Cour 21 mars 1991, Pas 28, p. 150).
PERSONNE1.) ayant agi en justice en résiliation du bail, après au moins deux
tentatives de résiliation échouées et sans avoir suffi à son obligation de fournir les
pièces et informations nécessaires, le tribunal retient que PERSONNE1.) a agi
avec une légèreté blâmable engageant sa responsabilité sur base de l’article 6-1 du
Code civil.
PERSONNE2.) ayant subi un préjudice certain du fait de la procédure introduite à
son encontre, sa demande est à déclarer fondée. Au vu des éléments du dossier le
tribunal fixe le préjudice subi ex aequo et bono au montant de 400 €. Il y a partant
lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 400 €
de ce chef.
Quant aux indemnités de procédure
PERSONNE1.) demande une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. A l’audience publique du 24
avril 2024, PERSONNE2.) sollicite à titre reconventionnel le montant de 500 €
sur la même base.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge. (Cour de Cassation française, 2e chambre,
10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172)
Eu égard à l’issue du litige, la demande PERSONNE1.) tendant à l'octroi d'une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Au vu des éléments du dossier, la demande de PERSONNE2.) est fondée jusqu'à
concurrence de 500 €.
Quant à l’exécution provisoire
Il n’y pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire alors que
les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile
ne sont pas remplies.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
déclare la demande PERSONNE1.) non fondée, partant en déboute ;
dit que la résiliation du contrat de bail du 21 juillet 2023 est irrégulière et que le
bail existant entre parties est toujours en cours ;
rejette
la demande tendant à voir ordonner
le
déguerpissement
de
PERSONNE2.) ;
dit fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 400 € à titre
d’indemnité pour procédure vexatoire et abusive ;
dit non fondée la demande PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure et en déboute ;
dit fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500 € à titre
d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
PERSONNE DE JUSTICE5.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE
JUSTICE4.), qui ont signé le présent jugement.