Tenant eviction claim dismissed; court found contract not terminated and tenant not without right or title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the Foundation's request to confirm contract termination, declare the tenant without right or title, and order eviction. The tenant argued the contract remained valid and they had a legal basis for occupancy, while the Foundation claimed the September 2023 notice was effective. The court ruled the contract was not validly terminated and the tenant was not without right or title, though it ordered payment of specific repair costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 1244; Code civil, art. 1728: A tenant is not considered to be occupying without right or title if a valid lease contract exists and has not been validly terminated by the landlord.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1215/24
E-BAIL-547/2023
Audience publique du 24 mai 2024
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause entre
la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT, sise à L-1713
Luxembourg, 202b, rue de Hamm, représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.),
en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.),
avocats à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie défenderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), en
remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE4.), avocats à Luxembourg.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 2 novembre 2023 au greffe de la justice
de paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 22
novembre 2023, lors de laquelle l’affaire fut refixée à l’audience publique du 21 février
2024.
Suite à une ultime refixation à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 17 avril 2024, lors de laquelle les mandataires des parties
demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 2
novembre 2023, la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT a fait
convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, aux fins de voir confirmer que le contrat de mise à
disposition conclu le 6 octobre 2022 a été valablement résilié par courrier
recommandé du 14 septembre 2023, sinon de prononcer la résiliation judiciaire du
contrat de mise à disposition, de voir constater que la partie défenderesse est occupante
sans droit ni titre du logement sis à ADRESSE2.) depuis le 30 septembre 2023, partant
la voir condamner à déguerpir dudit logement avec tous ceux qui l’occupent de son
chef endéans les deux semaines à partir de la notification du jugement à venir.
La requérante demande à voir fixer l’indemnité d’occupation au montant de 1.170 €
et condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 7.629,47 € à titre de
charges (190,95 €), de frais de remise en état (4.538,56 €), de frais de dépannage
(3.019,96 € ) du logement à ADRESSE3.) et des indemnités d’occupation des mois
de juin, juillet et octobre 2023 (3.510 €) du logement à ADRESSE4.), avec les intérêts
à partir de la mise en demeure du 29 septembre 2023, sinon à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
Elle sollicite encore la majoration du taux d’intérêt, l’exécution provisoire du
jugement à intervenir, l’allocation d’une indemnité de procédure de 600 € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que la condamnation de la
partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT
expose que, suivant contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement conclu
en date du 6 octobre 2022 avec effet au 15 octobre 2022, elle a mis à disposition de
PERSONNE1.) un appartement sis à ADRESSE2.), dans le cadre de ses mesures
d’aides au logement, moyennant paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
de 820 € et d’une avance mensuelle sur charge de 350 €.
Elle explique que, avant la mise à disposition du logement sis à ADRESSE4.), elle
avait déjà mis à disposition de la partie défenderesse un logement sis à ADRESSE5.)
et que le jugement du 1er juillet 2022 avait constaté que ce contrat avait été
valablement résilié avec effet au 30 avril 2021 et avait condamné la partie
défenderesse à déguerpir des lieux dans un délai de 2 mois après la notification du
jugement à intervenir. Or, depuis le déguerpissement de l’appartement sis à
ADRESSE3.), des frais de charges locatives non payées ainsi que des frais de remise
en état seraient apparus.
La FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT fait ainsi valoir qu’il résulterait
de l’état des lieux de sortie du 18 octobre 2022 que la partie défenderesse a quitté les
lieux dans un mauvais état, alors que l’appartement mis à sa disposition se trouvait
dans un bon état au moment de l’entrée dans les lieux.
Elle expose dans sa requête qu’il ressort de l’état des lieux que
de nombreuses pièces avaient dû être nettoyées engendrant des frais de nettoyage
de 453,58 €,
dans toutes les pièces se trouvaient des déchets et des objets, ayant engendré des
frais de déblayage de 1.020,64 €,
au vu du mauvais état des murs, des travaux de peinture à hauteur de 2.777,24 €
ont dû être réalisés,
dans la cuisine, la plaque de chauffage, les portes des meubles ainsi que l’enrouleur
des fenêtres étaient cassés,
dans la salle de bains le lavabo et le WC étaient cassés,
la robinetterie a dû être remplacée engendrant des frais à hauteur de 287,10 €.
Un rappel, concernant ces frais de remise en état et les charges non payées, fut envoyé
à la partie défenderesse en date du 2 mars 2023. Pendant les travaux de remise en état
du logement sis à ADRESSE3.), un technicien aurait remarqué que le câblage à
l’intérieur de la chaudière était arraché. En date des 27 octobre 2022 et 22 décembre
2022, la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT aurait dû procéder au
dépannage du chauffage et engendrer des frais à hauteur de 3.019,96 €.
La FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT fait valoir qu’à ces dettes
concernant le logement sis à ADRESSE6.), se sont rajoutées des indemnités
d’occupation non payées concernant le logement sis à ADRESSE4.) pour les mois
d’avril et de mai 2023 pour la somme de (2 x 1.170=) 2.340 €.
Par courrier du 6 juin 2023, la requérante a envoyé un premier rappel à PERSONNE1.)
pour la somme totale de 6.489,47 €. Un deuxième rappel lui fût envoyé par courrier
du 18 juillet 2023 pour la somme de 7.659,47 €, la partie défenderesse n’ayant pas
réglé l’indemnité pour le mois de juillet 2023.
Ces deux rappls furent suivis d’une mise en demeure par courrier recommandé du 29
septembre 2023 pour l’absence de paiement des charges, des frais de remis en état,
des frais de dépannage de la chaudière et des indemnités d’occupation des mois de
mai, juin et juillet 2023 pour la somme totale de 7.659,47 €. Malgré rappels, la somme
de 7.659,47 € resterait impayée et il y aurait lieu de condamner la partie défenderesse
au paiement de cette somme.
La FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT fait valoir avoir été obligée de
résilier le contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre
2023. Malgré cette résiliation avec mise en demeure de quitter les lieux avant le 30
septembre 2023, la partie défenderesse occupe toujours les lieux.
Elle serait partant à considérer comme occupante sans droit ni titre depuis le 30
septembre 2023 conformément aux stipulatons du §3 de la section A du contrat de
mise à disposition du logement du 6 octobre 2022, avec effet au 15 octobre 2022. Il y
aurait partant lieu d’ordonner son déguerpissement des lieux.
A l’audience des plaidoiries, la requérante remet un décompte actualisé dans lequel
elle a scindé les demandes relatives aux logements sis à ADRESSE7.) et à
ADRESSE4.) et précise demander la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer
la
somme
de
6.928,13 €, à titre de postes ouverts pour le logement sis à ADRESSE7.), déduction
d’un surplus de 551,34 € concernant le logement à ADRESSE4.).
PERSONNE1.) fait valoir avoir logé dans l’appartement sis à ADRESSE3.) avec ses
deux enfants ainsi qu’avec son ex-mari PERSONNE2.), qui fut expulsé du logement
pour violences domestiques en date du 21 août 2022, expulsion suivie d’une
interdiction de retour pour 3 mois par ordonnance du 9 septembre 2022.
PERSONNE2.), ayant persisté à loger dans l’appartement sis à ADRESSE8.), la partie
défenderesse a dû se reloger avec ses enfants chez sa sœur.
PERSONNE1.)
fait encore exposer que
PERSONNE3.), père de son fils
PERSONNE4.), aurait pu constater en date du 4 octobre 2022 que la serrure de la
porte d’entrée de l’appartement sis à ADRESSE7.) aurait été manipulée et que
l’appartement se trouvait dans un état misérable.
Elle conteste les frais de remise en état et de dépannage. Elle fait valoir qu’il « est
établi que l’appartement sis à ADRESSE3.) se trouvait dans ce mauvais état, dû au
comportement de son ex-mari PERSONNE2.) » et qu’il y a lieu de tenir compte de sa
situation particulière et de diminuer la somme de 453,58 € réclamée à titre de frais de
nettoyage du logement situé à ADRESSE3.), qui est contestée quant au principe et
quantum, à tout autre montant inférieur.
PERSONNE1.) conteste la somme de 1.020,64 € réclamé à titre de frais de déblayage,
ces frais faisant également partie des frais de nettoyage et, le cas échéant, rendus
nécessaires par le comportement délictuel de PERSONNE2.) qui a mis l’appartement
dans ce mauvais état.
La partie défenderesse explique qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée du 26 avril
2018 que l’état des murs dans toutes les pièces correspondait à une « usure normale »
et que dans le living il y avait un mur qui était à repeindre. Au vu du fait qu’elle a logé
dans l’appartement pendant plus de 4 ans, elle soutient que les travaux de peinture
auraient été rendus nécessaires par vétusté et ne sauraient être mis à sa charge.
PERSONNE1.)
conteste
la
facture
SOCIETE1.)
pour
le
prix
de
287,10 €, la partie requérante n’ayant pas justifié que cette facture correspondrait
effectivement aux frais de remise en état de l’appartement sis à ADRESSE3.).
Le problème du câblage n’ayant pas été noté dans l’état des lieux de sortie du 18
octobre 2022, PERSONNE1.) conteste qu’il « est né le temps qu’elle occupait le
logement », de sorte qu’elle conteste la somme réclamée de 3.019,96 € à titre de
dépannage de chauffage.
En cas de condamnation, PERSONNE1.) demanda au tribunal de pouvoir régler sa
dette par des paiements échelonnés de 30 ou 50 € par mois.
Quant à la résiliation du contrat de mise à disposition du logement sis à ADRESSE2.),
PERSONNE1.) fait valoir que la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT
avait, dans son courrier du 14 septembre 2023, motivé la résiliation du contrat par de
supposés impayés d’indemnités d’occupation pour un montant de 7.629,47 €, alors
qu’il ressortirait des divers décomptes lui adressés et de la requête que les indemnités
devraient se chiffrer à 3.510 € et non à 7.629,47 €, ce dernier montant incluant les frais
de remise en état de l’appartement sis à ADRESSE3.).
La partie défenderesse précise encore qu’il ressort des pièces versées en cause qu’elle
s’est acquittée de toutes les indemnités à sa charge et notamment
- par virement du 31 mars 2023 pour l’indemnité redue pour le mois d’avril 2023,
- par virement du 28 avril 2023 pour l’indemnité redue pour le mois de mai 2023,
- par virement du 1er juin 2023 pour l’indemnité redue pour le mois de juin 2023,
- par virement du 30 juin 2023 pour l’indemnité redue pour le mois de juillet 2023,
- par virement du 2 octobre 2023 pour l’indemnité redue pour le mois d’octobre 2023,
de sorte que la résiliation par courrier recommandé du 14 septembre 2023 « est sans
objet et ne saurait être déclarée valable.»
La requérante maintient ses demandes en résiliation et en condamnation de la partie
défenderesse à lui payer la somme de 6.928,13 € à titre de frais de remise en état.
Motifs de la décision
Suivant contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement signé en date du
23 avril 2018, ayant pris effet le 1er mai 2018, la FONDATION POUR L’ACCÈS AU
LOGEMENT avait mis à disposition de PERSONNE1.) un logement sis à L-
ADRESSE9.) moyennant paiement d’une indemnité d’occupation de 700 € et d’une
avance mensuelle sur charges de 30 €. Le jugement du 1er juillet 2022 avait constaté
que ce contrat avait été valablement résilié avec effet au 30 avril 2021 et avait
condamné la partie défenderesse à déguerpir des lieux dans un délai de 2 mois après
la notification du jugement à intervenir.
Suivant contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement conclu en date du
6 octobre 2022 avec effet au 15 octobre 2022, elle a mis à disposition de
PERSONNE1.) un appartement sis à ADRESSE2.), dans le cadre de ses mesures
d’aides au logement. moyennant paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
de 820 € et d’une avance mensuelle sur charge de 350 €.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Quant au contrat relatif au logement sis à ADRESSE2.)
La FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT fait valoir qu’il résulte des
pièces versées au dossier que le contrat signé en date du 6 octobre 2022 entre parties
prévoit que « Le non-paiement, ainsi que le retard de paiement, de l’indemnité
d’occupation ou d’un quelconque autre paiement prévu dans le présent contrat, tel
que les avances sur charges, constitue une faute permettant à la FAL de résilier le
présent contrat avec effet immédiat. »
Par courrier recommandé du 14 septembre 2023, la FONDATION POUR L’ACCÈS
AU LOGEMENT a résilié le contrat de mise à disposition la liant à PERSONNE1.)
et l’a mise en demeure de libérer les lieux avant le 30 septembre 2023.
Au vu des éléments du dossier et des pièces versées en cause, il y a lieu de constater
qu’au moment de la résiliation par lettre recommandée du 14 septembre 2023,
concernant le logement sis à ADRESSE2.), PERSONNE1.) n’avait pas accumulé
d’arriérés d’indemnités à raison de 3 mois, et que le montant réclamé était constitué
principalement de frais de remise en état relatifs au logement sis à ADRESSE3.), de
sorte il y a lieu de constater que le contrat de mise à disposition du logement sis à
ADRESSE4.) ne fut pas valablement résilié. Le contrat de mise à dispoaition conclu
en date du 6 octobre 2022 court toujours et il n’y a pas lieu à déguerpissement de
PERSONNE1.), qui n’est pas à considérer comme occupante sans droit ni titre.
Charges, Frais de remise en état et de dépannage quant au logement sis à
ADRESSE10.)
Charges
Le montant de 190,95 € réclamé à titre de décompte de charges pour la période du 1er
janvier 2021 au 31 décembre 2021 est à déclarer fondée au vu des pièces versées en
cause et en l’absence de toute contestation.
Frais de nettoyage et de déblayage
Il ressort clairement de l’état des lieux de sortie contradictoire, signé sur chaque page
par PERSONNE1.) que, dans chaque pièce, se trouvaient des objets/déchets et que
« une société sera engagée afin de débarrasser ces objets/déchets. Les frais engendrés
seront à charge de Mme PERSONNE1.). Tout comme le nettoyage de l’appartement,
les frais de société seront à la charge de Mme PERSONNE1.) », de sorte que la
demande en condamnation de la somme de (453,58 + 1.020,64 =) 1.474,22 € quant
aux factures relatives aux frais de nettoyage et de déblayage, envoyée à
PERSONNE1.) déjà en date du 31 décembre 2022, suivie de plusieurs rappels et mises
en demeure, est à déclarer fondée.
Travaux de peinture
La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT verse une facture non
autrement détaillée, du 28 novembre 2022 pour un prix total de 5.554,47 € concernant
des travaux de peinture dans l’appartement sis à ADRESSE5.) et réclame la somme
de 2.777,24 €, en appliquant un taux de vétusté de 50 %.
La locataire n’est tenue qu’à ce qui dépasse l’usure normale.
Il ne résulte pas de l’état des lieux, que les dégradations résultant de « traces d’usure
et de traces de Nikotine » excéderaient l'usure normale, compte tenu d'une occupation
de 4,5 ans.
Eu égard à ces éléments, le tribunal retient que la bailleresse aurait nécessairement dû
faire procéder à un rafraîchissement des peintures et des plafonds de l’appartement
après le départ de PERSONNE1.), nonobstant les dégâts constatés, de sorte qu’il serait
inéquitable de mettre à sa charge l’intégralité des frais.
Il convient de fixer ex aequo et bono la participation de PERSONNE1.) aux frais de
repeinture à 1.500 €.
La facture SOCIETE1.)
La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT réclame la somme de
287,10 € et verse une facture SOCIETE1.) validée en date du 9 novembre 2022.
Au vu de l’état des lieux de sortie, et notamment du lavabo cassé, du WC à
« nettoyer/remplacer », de la robinetterie à remplacer dans la salle de douche et de
l’enrouleur cassé dans la cuisine, il y a lieu de fixer ex aequo et bono la participation
de PERSONNE1.) aux frais de fournitures à 150 €.
Dépannage de chauffage
Il ressort des 2 factures des 22 février 2023 qu’ont eu lieu
- un dépannage chauffage suivant une fiche de travail du 27 octobre 2022
- un remplacement faisceau câble suivant fiche de travail du 7 novembre 2022
- suite au dépannage chauffage suivant fiche de travail du 22 décembre 2022
- suite au dépannage chauffage suivant fiche de travail du 1er février 2023.
A défaut de tout lien de causalité entre le départ de PERSONNE1.) et les dégâts ayant
apparu à partir du 7 novembre 2022, il y a lieu de déclarer ce volet de la demande
fondée pour le montant de (134,30 + (17% TVA) 22,83=) 157,31 € à titre de
dépannage chauffage comprenant les heures de technicien et un forfait déplacement
zone 3.
La demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT est au vu des
pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée
pour le montant de (190,95 + 1.474,22 +1.500 + 150 + 157,31 =) 3.472,48 € à titre de
charges non payées, de frais de remise en état et de frais de dépannage de la chaudière.
Le décompte établi par la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT se lit
partant comme suit : (3.472,48 - 270 -551,34=) 2.651,14 € et il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à payer la somme de 2.651,14 € à la FONDATION POUR L’ACCÈS
AU LOGEMENT.
L’1244 du code civil dispose ce qui suit :
« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une
dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant
de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement,
et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. »
Le juge qui croit pouvoir faire usage de la faculté lui accordée par l’article 1244 du
code civil doit cependant statuer sur la demande du créancier; tout en reconnaissant
qu’il y a lieu d’accorder des délais de grâce au débiteur, il doit prononcer
condamnation à sa charge, en suspendant toutefois l’exécution des poursuites (Cour
22 mars 1901, 5, 576).
La FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT s’oppose à la demande.
Or, en l’espèce, et notamment au vu du refus de la FONDATION POUR L’ACCÈS
AU LOGEMENT, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en obtention de délais
de paiement.
Indemnité d’occupation
La FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT demande à voir fixer
l’indemnité d’occupation à la somme de 1.170 € par mois d’occupation, correspondant
à l’actuel montant payé par la partie défenderesse.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans l’enrichissement sans cause, le
preneur s’enrichissant par la jouissance des lieux au détriment du bailleur,
corrélativement appauvri.
Elle est souverainement fixée par le juge du fond qui prend en considération
notamment la valeur locative réelle de l’immeuble et l’état des lieux à ce moment. La
valeur locative peut être égale à l’ancien loyer, les parties restant libres de rapporter
la preuve que le préjudice subi est supérieur ou inférieur à ce montant. Si aucune des
parties ne fournit d’éléments de nature à évaluer la valeur locative réelle de
l’immeuble, le juge fixera l’indemnité d’occupation mensuelle ex aequo et bono ou
ordonnera une expertise (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail, n°228 ; Marianne
HARLES, Le bail à loyer – compte rendu de jurisprudence, n°189, P. 31, p. 377 ; Trib.
d’arr. Lux. 21 décembre 2007, n°111.396 du rôle).
En l’espèce, le montant réclamé correspond à l’indemnité actuellement payée par
PERSONNE1.).
A défaut d’autres éléments, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation
mensuelle à 1.170 €, charges comprises.
Majoration du taux d’intérêt
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en augmentation du taux d’intérêt légal, la
partie demanderesse étant en défaut de faire état du moindre élément susceptible de
justifier le recours à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Exécution provisoire
La FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT ne justifiant pas de l’urgence
ou d’un péril en la demeure, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de
l’exécution provisoire.
Indemnité de procédure
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la
requérante, le tribunal rappelle que l’application de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2
juillet 2015, numéro 3508 du registre).
En l’espèce, la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT est à débouter de
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, alors que la condition de
l’iniquité requise par la loi fait défaut.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
se déclare compétent pour connaître de la demande ;
reçoit la demande en la forme ;
constate que le contrat de mise à disposition signé en date du 6 octobre 2022
concernant le logement sis à ADRESSE2.), n’a pas été valablement résilié ;
dit qu’il n’y a pas lieu à résiliation du contrat de mise à disposition signé en date du 6
octobre 2022 ;
dit que PERSONNE1.) n’est pas à considérer comme occupante sans droit ni titre du
logement sis à ADRESSE2.) ;
dit qu’il n’y a pas lieu à condamner PERSONNE1.) au déguerpissement du logement
sis à ADRESSE2.) ;
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE1.) au montant de
1.170 €, charges comprises ;
dit non fondée la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT
à voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’indemnités d’occupation ;
dit fondée la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT pour
la somme de 3.472,48 € à titre à titre de charges non payées, de frais de remise en état
et de frais de dépannage de la chaudière ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la FONDATION POUR L’ACCES AU
LOGEMENT le montant de 2.651,14 € avec les intérêts légaux à partir du 29
septembre 2023, date d’une mise en demeure jusqu’à solde ;
dit la demande de PERSONNE1.) sur le fondement de l’article 1244, alinéa 2, du
Code civil non fondée et la rejette ;
rejette la demande en majoration du taux d’intérêt ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
dit non fondée la demande de la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT
en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE
DE JUSTICE6.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE5.), qui
ont signé le présent jugement.