Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1215 Généré par l'IA

Tenant eviction claim dismissed; court found contract not terminated and tenant not without right or title.

Numéro de cause JPE_1215
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the Foundation's request to confirm contract termination, declare the tenant without right or title, and order eviction. The tenant argued the contract remained valid and they had a legal basis for occupancy, while the Foundation claimed the September 2023 notice was effective. The court ruled the contract was not validly terminated and the tenant was not without right or title, though it ordered payment of specific repair costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, art. 1244; Code civil, art. 1728: A tenant is not considered to be occupying without right or title if a valid lease contract exists and has not been validly terminated by the landlord.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without right lease termination eviction order repair costs judicial eviction résiliation de bail d'habitation bien-fonds occupé expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 1244, al. 2
Le juge qui croit pouvoir faire usage de la faculté lui accordée par l’article 1244 du
Code civil, art. 1728
codecivil
Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, art. 15
justifier le recours à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18 avril
article 1244 du code civil
Le juge qui croit pouvoir faire usage de la faculté lui accordée par l’article 1244 du

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 1215/24

E-BAIL-547/2023

Audience publique du 24 mai 2024

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause entre

la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT, sise à L-1713

Luxembourg, 202b, rue de Hamm, représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.),

en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.),

avocats à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie défenderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), en

remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE4.), avocats à Luxembourg.

Faits :

L’affaire fut introduite par requête déposée le 2 novembre 2023 au greffe de la justice

de paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 22

novembre 2023, lors de laquelle l’affaire fut refixée à l’audience publique du 21 février

2024.

Suite à une ultime refixation à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 17 avril 2024, lors de laquelle les mandataires des parties

demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 2

novembre 2023, la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT a fait

convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière

d’occupation sans droit ni titre, aux fins de voir confirmer que le contrat de mise à

disposition conclu le 6 octobre 2022 a été valablement résilié par courrier

recommandé du 14 septembre 2023, sinon de prononcer la résiliation judiciaire du

contrat de mise à disposition, de voir constater que la partie défenderesse est occupante

sans droit ni titre du logement sis à ADRESSE2.) depuis le 30 septembre 2023, partant

la voir condamner à déguerpir dudit logement avec tous ceux qui l’occupent de son

chef endéans les deux semaines à partir de la notification du jugement à venir.

La requérante demande à voir fixer l’indemnité d’occupation au montant de 1.170 €

et condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 7.629,47 € à titre de

charges (190,95 €), de frais de remise en état (4.538,56 €), de frais de dépannage

(3.019,96 € ) du logement à ADRESSE3.) et des indemnités d’occupation des mois

de juin, juillet et octobre 2023 (3.510 €) du logement à ADRESSE4.), avec les intérêts

à partir de la mise en demeure du 29 septembre 2023, sinon à partir de la demande en

justice jusqu’à solde.

Elle sollicite encore la majoration du taux d’intérêt, l’exécution provisoire du

jugement à intervenir, l’allocation d’une indemnité de procédure de 600 € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que la condamnation de la

partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT

expose que, suivant contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement conclu

en date du 6 octobre 2022 avec effet au 15 octobre 2022, elle a mis à disposition de

PERSONNE1.) un appartement sis à ADRESSE2.), dans le cadre de ses mesures

d’aides au logement, moyennant paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle

de 820 € et d’une avance mensuelle sur charge de 350 €.

Elle explique que, avant la mise à disposition du logement sis à ADRESSE4.), elle

avait déjà mis à disposition de la partie défenderesse un logement sis à ADRESSE5.)

et que le jugement du 1er juillet 2022 avait constaté que ce contrat avait été

valablement résilié avec effet au 30 avril 2021 et avait condamné la partie

défenderesse à déguerpir des lieux dans un délai de 2 mois après la notification du

jugement à intervenir. Or, depuis le déguerpissement de l’appartement sis à

ADRESSE3.), des frais de charges locatives non payées ainsi que des frais de remise

en état seraient apparus.

La FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT fait ainsi valoir qu’il résulterait

de l’état des lieux de sortie du 18 octobre 2022 que la partie défenderesse a quitté les

lieux dans un mauvais état, alors que l’appartement mis à sa disposition se trouvait

dans un bon état au moment de l’entrée dans les lieux.

Elle expose dans sa requête qu’il ressort de l’état des lieux que

de nombreuses pièces avaient dû être nettoyées engendrant des frais de nettoyage

de 453,58 €,

dans toutes les pièces se trouvaient des déchets et des objets, ayant engendré des

frais de déblayage de 1.020,64 €,

au vu du mauvais état des murs, des travaux de peinture à hauteur de 2.777,24 €

ont dû être réalisés,

dans la cuisine, la plaque de chauffage, les portes des meubles ainsi que l’enrouleur

des fenêtres étaient cassés,

dans la salle de bains le lavabo et le WC étaient cassés,

la robinetterie a dû être remplacée engendrant des frais à hauteur de 287,10 €.

Un rappel, concernant ces frais de remise en état et les charges non payées, fut envoyé

à la partie défenderesse en date du 2 mars 2023. Pendant les travaux de remise en état

du logement sis à ADRESSE3.), un technicien aurait remarqué que le câblage à

l’intérieur de la chaudière était arraché. En date des 27 octobre 2022 et 22 décembre

2022, la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT aurait dû procéder au

dépannage du chauffage et engendrer des frais à hauteur de 3.019,96 €.

La FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT fait valoir qu’à ces dettes

concernant le logement sis à ADRESSE6.), se sont rajoutées des indemnités

d’occupation non payées concernant le logement sis à ADRESSE4.) pour les mois

d’avril et de mai 2023 pour la somme de (2 x 1.170=) 2.340 €.

Par courrier du 6 juin 2023, la requérante a envoyé un premier rappel à PERSONNE1.)

pour la somme totale de 6.489,47 €. Un deuxième rappel lui fût envoyé par courrier

du 18 juillet 2023 pour la somme de 7.659,47 €, la partie défenderesse n’ayant pas

réglé l’indemnité pour le mois de juillet 2023.

Ces deux rappls furent suivis d’une mise en demeure par courrier recommandé du 29

septembre 2023 pour l’absence de paiement des charges, des frais de remis en état,

des frais de dépannage de la chaudière et des indemnités d’occupation des mois de

mai, juin et juillet 2023 pour la somme totale de 7.659,47 €. Malgré rappels, la somme

de 7.659,47 € resterait impayée et il y aurait lieu de condamner la partie défenderesse

au paiement de cette somme.

La FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT fait valoir avoir été obligée de

résilier le contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre

2023. Malgré cette résiliation avec mise en demeure de quitter les lieux avant le 30

septembre 2023, la partie défenderesse occupe toujours les lieux.

Elle serait partant à considérer comme occupante sans droit ni titre depuis le 30

septembre 2023 conformément aux stipulatons du §3 de la section A du contrat de

mise à disposition du logement du 6 octobre 2022, avec effet au 15 octobre 2022. Il y

aurait partant lieu d’ordonner son déguerpissement des lieux.

A l’audience des plaidoiries, la requérante remet un décompte actualisé dans lequel

elle a scindé les demandes relatives aux logements sis à ADRESSE7.) et à

ADRESSE4.) et précise demander la condamnation de la partie défenderesse à lui

payer

la

somme

de

6.928,13 €, à titre de postes ouverts pour le logement sis à ADRESSE7.), déduction

d’un surplus de 551,34 € concernant le logement à ADRESSE4.).

PERSONNE1.) fait valoir avoir logé dans l’appartement sis à ADRESSE3.) avec ses

deux enfants ainsi qu’avec son ex-mari PERSONNE2.), qui fut expulsé du logement

pour violences domestiques en date du 21 août 2022, expulsion suivie d’une

interdiction de retour pour 3 mois par ordonnance du 9 septembre 2022.

PERSONNE2.), ayant persisté à loger dans l’appartement sis à ADRESSE8.), la partie

défenderesse a dû se reloger avec ses enfants chez sa sœur.

PERSONNE1.)

fait encore exposer que

PERSONNE3.), père de son fils

PERSONNE4.), aurait pu constater en date du 4 octobre 2022 que la serrure de la

porte d’entrée de l’appartement sis à ADRESSE7.) aurait été manipulée et que

l’appartement se trouvait dans un état misérable.

Elle conteste les frais de remise en état et de dépannage. Elle fait valoir qu’il « est

établi que l’appartement sis à ADRESSE3.) se trouvait dans ce mauvais état, dû au

comportement de son ex-mari PERSONNE2.) » et qu’il y a lieu de tenir compte de sa

situation particulière et de diminuer la somme de 453,58 € réclamée à titre de frais de

nettoyage du logement situé à ADRESSE3.), qui est contestée quant au principe et

quantum, à tout autre montant inférieur.

PERSONNE1.) conteste la somme de 1.020,64 € réclamé à titre de frais de déblayage,

ces frais faisant également partie des frais de nettoyage et, le cas échéant, rendus

nécessaires par le comportement délictuel de PERSONNE2.) qui a mis l’appartement

dans ce mauvais état.

La partie défenderesse explique qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée du 26 avril

2018 que l’état des murs dans toutes les pièces correspondait à une « usure normale »

et que dans le living il y avait un mur qui était à repeindre. Au vu du fait qu’elle a logé

dans l’appartement pendant plus de 4 ans, elle soutient que les travaux de peinture

auraient été rendus nécessaires par vétusté et ne sauraient être mis à sa charge.

PERSONNE1.)

conteste

la

facture

SOCIETE1.)

pour

le

prix

de

287,10 €, la partie requérante n’ayant pas justifié que cette facture correspondrait

effectivement aux frais de remise en état de l’appartement sis à ADRESSE3.).

Le problème du câblage n’ayant pas été noté dans l’état des lieux de sortie du 18

octobre 2022, PERSONNE1.) conteste qu’il « est né le temps qu’elle occupait le

logement », de sorte qu’elle conteste la somme réclamée de 3.019,96 € à titre de

dépannage de chauffage.

En cas de condamnation, PERSONNE1.) demanda au tribunal de pouvoir régler sa

dette par des paiements échelonnés de 30 ou 50 € par mois.

Quant à la résiliation du contrat de mise à disposition du logement sis à ADRESSE2.),

PERSONNE1.) fait valoir que la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT

avait, dans son courrier du 14 septembre 2023, motivé la résiliation du contrat par de

supposés impayés d’indemnités d’occupation pour un montant de 7.629,47 €, alors

qu’il ressortirait des divers décomptes lui adressés et de la requête que les indemnités

devraient se chiffrer à 3.510 € et non à 7.629,47 €, ce dernier montant incluant les frais

de remise en état de l’appartement sis à ADRESSE3.).

La partie défenderesse précise encore qu’il ressort des pièces versées en cause qu’elle

s’est acquittée de toutes les indemnités à sa charge et notamment

- par virement du 31 mars 2023 pour l’indemnité redue pour le mois d’avril 2023,

- par virement du 28 avril 2023 pour l’indemnité redue pour le mois de mai 2023,

- par virement du 1er juin 2023 pour l’indemnité redue pour le mois de juin 2023,

- par virement du 30 juin 2023 pour l’indemnité redue pour le mois de juillet 2023,

- par virement du 2 octobre 2023 pour l’indemnité redue pour le mois d’octobre 2023,

de sorte que la résiliation par courrier recommandé du 14 septembre 2023 « est sans

objet et ne saurait être déclarée valable.»

La requérante maintient ses demandes en résiliation et en condamnation de la partie

défenderesse à lui payer la somme de 6.928,13 € à titre de frais de remise en état.

Motifs de la décision

Suivant contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement signé en date du

23 avril 2018, ayant pris effet le 1er mai 2018, la FONDATION POUR L’ACCÈS AU

LOGEMENT avait mis à disposition de PERSONNE1.) un logement sis à L-

ADRESSE9.) moyennant paiement d’une indemnité d’occupation de 700 € et d’une

avance mensuelle sur charges de 30 €. Le jugement du 1er juillet 2022 avait constaté

que ce contrat avait été valablement résilié avec effet au 30 avril 2021 et avait

condamné la partie défenderesse à déguerpir des lieux dans un délai de 2 mois après

la notification du jugement à intervenir.

Suivant contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement conclu en date du

6 octobre 2022 avec effet au 15 octobre 2022, elle a mis à disposition de

PERSONNE1.) un appartement sis à ADRESSE2.), dans le cadre de ses mesures

d’aides au logement. moyennant paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle

de 820 € et d’une avance mensuelle sur charge de 350 €.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Quant au contrat relatif au logement sis à ADRESSE2.)

La FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT fait valoir qu’il résulte des

pièces versées au dossier que le contrat signé en date du 6 octobre 2022 entre parties

prévoit que « Le non-paiement, ainsi que le retard de paiement, de l’indemnité

d’occupation ou d’un quelconque autre paiement prévu dans le présent contrat, tel

que les avances sur charges, constitue une faute permettant à la FAL de résilier le

présent contrat avec effet immédiat. »

Par courrier recommandé du 14 septembre 2023, la FONDATION POUR L’ACCÈS

AU LOGEMENT a résilié le contrat de mise à disposition la liant à PERSONNE1.)

et l’a mise en demeure de libérer les lieux avant le 30 septembre 2023.

Au vu des éléments du dossier et des pièces versées en cause, il y a lieu de constater

qu’au moment de la résiliation par lettre recommandée du 14 septembre 2023,

concernant le logement sis à ADRESSE2.), PERSONNE1.) n’avait pas accumulé

d’arriérés d’indemnités à raison de 3 mois, et que le montant réclamé était constitué

principalement de frais de remise en état relatifs au logement sis à ADRESSE3.), de

sorte il y a lieu de constater que le contrat de mise à disposition du logement sis à

ADRESSE4.) ne fut pas valablement résilié. Le contrat de mise à dispoaition conclu

en date du 6 octobre 2022 court toujours et il n’y a pas lieu à déguerpissement de

PERSONNE1.), qui n’est pas à considérer comme occupante sans droit ni titre.

Charges, Frais de remise en état et de dépannage quant au logement sis à

ADRESSE10.)

Charges

Le montant de 190,95 € réclamé à titre de décompte de charges pour la période du 1er

janvier 2021 au 31 décembre 2021 est à déclarer fondée au vu des pièces versées en

cause et en l’absence de toute contestation.

Frais de nettoyage et de déblayage

Il ressort clairement de l’état des lieux de sortie contradictoire, signé sur chaque page

par PERSONNE1.) que, dans chaque pièce, se trouvaient des objets/déchets et que

« une société sera engagée afin de débarrasser ces objets/déchets. Les frais engendrés

seront à charge de Mme PERSONNE1.). Tout comme le nettoyage de l’appartement,

les frais de société seront à la charge de Mme PERSONNE1.) », de sorte que la

demande en condamnation de la somme de (453,58 + 1.020,64 =) 1.474,22 € quant

aux factures relatives aux frais de nettoyage et de déblayage, envoyée à

PERSONNE1.) déjà en date du 31 décembre 2022, suivie de plusieurs rappels et mises

en demeure, est à déclarer fondée.

Travaux de peinture

La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT verse une facture non

autrement détaillée, du 28 novembre 2022 pour un prix total de 5.554,47 € concernant

des travaux de peinture dans l’appartement sis à ADRESSE5.) et réclame la somme

de 2.777,24 €, en appliquant un taux de vétusté de 50 %.

La locataire n’est tenue qu’à ce qui dépasse l’usure normale.

Il ne résulte pas de l’état des lieux, que les dégradations résultant de « traces d’usure

et de traces de Nikotine » excéderaient l'usure normale, compte tenu d'une occupation

de 4,5 ans.

Eu égard à ces éléments, le tribunal retient que la bailleresse aurait nécessairement dû

faire procéder à un rafraîchissement des peintures et des plafonds de l’appartement

après le départ de PERSONNE1.), nonobstant les dégâts constatés, de sorte qu’il serait

inéquitable de mettre à sa charge l’intégralité des frais.

Il convient de fixer ex aequo et bono la participation de PERSONNE1.) aux frais de

repeinture à 1.500 €.

La facture SOCIETE1.)

La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT réclame la somme de

287,10 € et verse une facture SOCIETE1.) validée en date du 9 novembre 2022.

Au vu de l’état des lieux de sortie, et notamment du lavabo cassé, du WC à

« nettoyer/remplacer », de la robinetterie à remplacer dans la salle de douche et de

l’enrouleur cassé dans la cuisine, il y a lieu de fixer ex aequo et bono la participation

de PERSONNE1.) aux frais de fournitures à 150 €.

Dépannage de chauffage

Il ressort des 2 factures des 22 février 2023 qu’ont eu lieu

- un dépannage chauffage suivant une fiche de travail du 27 octobre 2022

- un remplacement faisceau câble suivant fiche de travail du 7 novembre 2022

- suite au dépannage chauffage suivant fiche de travail du 22 décembre 2022

- suite au dépannage chauffage suivant fiche de travail du 1er février 2023.

A défaut de tout lien de causalité entre le départ de PERSONNE1.) et les dégâts ayant

apparu à partir du 7 novembre 2022, il y a lieu de déclarer ce volet de la demande

fondée pour le montant de (134,30 + (17% TVA) 22,83=) 157,31 € à titre de

dépannage chauffage comprenant les heures de technicien et un forfait déplacement

zone 3.

La demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT est au vu des

pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée

pour le montant de (190,95 + 1.474,22 +1.500 + 150 + 157,31 =) 3.472,48 € à titre de

charges non payées, de frais de remise en état et de frais de dépannage de la chaudière.

Le décompte établi par la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT se lit

partant comme suit : (3.472,48 - 270 -551,34=) 2.651,14 € et il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à payer la somme de 2.651,14 € à la FONDATION POUR L’ACCÈS

AU LOGEMENT.

L’1244 du code civil dispose ce qui suit :

« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une

dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant

de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement,

et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. »

Le juge qui croit pouvoir faire usage de la faculté lui accordée par l’article 1244 du

code civil doit cependant statuer sur la demande du créancier; tout en reconnaissant

qu’il y a lieu d’accorder des délais de grâce au débiteur, il doit prononcer

condamnation à sa charge, en suspendant toutefois l’exécution des poursuites (Cour

22 mars 1901, 5, 576).

La FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT s’oppose à la demande.

Or, en l’espèce, et notamment au vu du refus de la FONDATION POUR L’ACCÈS

AU LOGEMENT, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en obtention de délais

de paiement.

Indemnité d’occupation

La FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT demande à voir fixer

l’indemnité d’occupation à la somme de 1.170 € par mois d’occupation, correspondant

à l’actuel montant payé par la partie défenderesse.

L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans l’enrichissement sans cause, le

preneur s’enrichissant par la jouissance des lieux au détriment du bailleur,

corrélativement appauvri.

Elle est souverainement fixée par le juge du fond qui prend en considération

notamment la valeur locative réelle de l’immeuble et l’état des lieux à ce moment. La

valeur locative peut être égale à l’ancien loyer, les parties restant libres de rapporter

la preuve que le préjudice subi est supérieur ou inférieur à ce montant. Si aucune des

parties ne fournit d’éléments de nature à évaluer la valeur locative réelle de

l’immeuble, le juge fixera l’indemnité d’occupation mensuelle ex aequo et bono ou

ordonnera une expertise (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail, n°228 ; Marianne

HARLES, Le bail à loyer – compte rendu de jurisprudence, n°189, P. 31, p. 377 ; Trib.

d’arr. Lux. 21 décembre 2007, n°111.396 du rôle).

En l’espèce, le montant réclamé correspond à l’indemnité actuellement payée par

PERSONNE1.).

A défaut d’autres éléments, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation

mensuelle à 1.170 €, charges comprises.

Majoration du taux d’intérêt

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en augmentation du taux d’intérêt légal, la

partie demanderesse étant en défaut de faire état du moindre élément susceptible de

justifier le recours à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Exécution provisoire

La FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT ne justifiant pas de l’urgence

ou d’un péril en la demeure, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de

l’exécution provisoire.

Indemnité de procédure

En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la

requérante, le tribunal rappelle que l’application de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2

juillet 2015, numéro 3508 du registre).

En l’espèce, la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT est à débouter de

sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, alors que la condition de

l’iniquité requise par la loi fait défaut.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

se déclare compétent pour connaître de la demande ;

reçoit la demande en la forme ;

constate que le contrat de mise à disposition signé en date du 6 octobre 2022

concernant le logement sis à ADRESSE2.), n’a pas été valablement résilié ;

dit qu’il n’y a pas lieu à résiliation du contrat de mise à disposition signé en date du 6

octobre 2022 ;

dit que PERSONNE1.) n’est pas à considérer comme occupante sans droit ni titre du

logement sis à ADRESSE2.) ;

dit qu’il n’y a pas lieu à condamner PERSONNE1.) au déguerpissement du logement

sis à ADRESSE2.) ;

fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE1.) au montant de

1.170 €, charges comprises ;

dit non fondée la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT

à voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’indemnités d’occupation ;

dit fondée la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT pour

la somme de 3.472,48 € à titre à titre de charges non payées, de frais de remise en état

et de frais de dépannage de la chaudière ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la FONDATION POUR L’ACCES AU

LOGEMENT le montant de 2.651,14 € avec les intérêts légaux à partir du 29

septembre 2023, date d’une mise en demeure jusqu’à solde ;

dit la demande de PERSONNE1.) sur le fondement de l’article 1244, alinéa 2, du

Code civil non fondée et la rejette ;

rejette la demande en majoration du taux d’intérêt ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

dit non fondée la demande de la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT

en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE

DE JUSTICE6.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE5.), qui

ont signé le présent jugement.