Court orders notary to partition inheritance estate and rejects heirs' claims for cleaning and forced document production.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered a notary to partition and liquidate the shared inheritance estate while rejecting the heirs' requests to clean the property or force document production. The plaintiffs sought an inventory, division, and auction of the indivisible property under Article 815 of the Civil Code. The court granted the partition request but dismissed the ancillary claims for cleaning, forced document production, and the counterclaim for donation reporting.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 815 du Code civil; Article 468 du Nouveau Code de procédure civile: The court may order a notary to partition an indivisible estate upon request, while rejecting ancillary claims for property cleaning or forced document production unless specifically supported by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00082
Audience publique du vendredi, vingt-quatre mai deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2022-07575 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-président,
Catherine TISSIER, juge,
Marlène MÜLLER, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
1.PERSONNE1.), et son épouse,
2.PERSONNE2.),
mariés sous le régime de la communauté universelle des biens, demeurant ensemble à
L-ADRESSE1.)
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ
de Luxembourg du 4 octobre 2022,
comparaissant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald,
et
1.PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.);
2.PERSONNE4.) épouse PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE3.):
parties défenderesses aux fins du prédit exploit GALLÉ,
comparaissant par Maître Nikolaus BANNASCH, Avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg, assisté de Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch,
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 18 avril 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 18 avril 2024 de la date des plaidoiries
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Nicolas BANNASCH et Maître Benoit ENTRINGER ont déposé leurs fardes de
procédure au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 10 mai 2024 par le Président du siège.
Par exploit d’huissier du 4 octobre 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner
assignation à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir ordonner le
partage et la liquidation de l’indivision successorale de feu PERSONNE6.) et de feu
PERSONNE7.) sur base de l’article 815 du Code civil, voir commettre un notaire pour
procéder aux opérations de partage et de liquidation et voir ordonner la licitation des
immeubles indivis.
Ils sollicitent encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation des
assignés à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile et à voir mettre les frais et dépens de l’instance à
charge de la masse successorale.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après : les époux
PERSONNE8.)) font exposer qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté
universelle et qu’ils agissent en application de l’article 815 du Code civil pour provoquer
le partage de l’indivision successorale existante entre eux et les parties assignées suite
au décès de leurs parents PERSONNE6.) et PERSONNE7.), décédée ab intestat à
ADRESSE4.) le DATE1.). Les parents auraient été mariés sous le régime de la
communauté légale et par acte de donation reçu par le notaire MANTERNACH en date
du 17 août 1960, PERSONNE6.) aurait fait donation à cause de mort de l’intégralité de
son patrimoine à son épouse survivante. Lors du décès de PERSONNE6.) en date du 23
octobre 1995, l’intégralité de son patrimoine aurait donc été transférée à son épouse
PERSONNE7.). Il résulterait de la déclaration de succession du 14 mai 2018 que la
succession de PERSONNE7.) comprend des quotes-parts dans plusieurs immeubles sis
à ADRESSE5.). PERSONNE7.) serait décédée en laissant trois héritiers réservataires,
de sorte que la succession serait échue pour un tiers indivis à chacun des trois enfants.
Aucun accord n’aurait pu être trouvé à ce jour, de sorte qu’il y aurait lieu d’ordonner le
partage et la liquidation de la succession.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font préciser que l’indivision successorale comprend
plusieurs comptes bancaires non compris dans la déclaration de succession. Ils font
encore exposer que la succession ferait actuellement l’objet de deux litiges. Ainsi, la
maison d’habitation avec grange se trouverait sur deux parcelles cadastrales nos
NUMERO1.) et NUMERO2.). La parcelle n°NUMERO2.) aurait été créée par mesurage
du 16 juillet 2020 et aurait été désignée antérieurement sur les cartes cadastrales comme
une partie de la voirie publique, mais aurait été utilisée depuis longtemps par la famille
PERSONNE9.) et reconnue par le public comme étant la propriété de la famille
PERSONNE9.). Les défunts, convaincus d’en être les propriétaires, auraient engagés
des frais importants relatifs à cette partie du terrain. Les parties défenderesses seraient
actuellement en négociation avec la commune de ADRESSE6.) pour voir si cette dernière
serait prête à leur laisser la parcelle sur base de la prescription acquisitive, sinon le cas
échéant avec une indemnité. Si la commune se prétendait propriétaire de la parcelle
litigieuse, la créance de 45.365,83 euros liée à l’avancement de ces frais pour la part de
la commune entrerait dans l’indivision successorale. De même, si la commune acceptait
de vendre la parcelle litigieuse à la succession, le prix de vente serait une dette à prélever
sur l’indivision successorale. Actuellement, la parcelle serait impartageable, étant donné
que la maison d’habitation se trouverait en partie sur la parcelle n°NUMERO2.). Il y aurait
donc lieu de régler ce litige avec la commune de SOCIETE1.) avant de procéder au
partage. Ils demandent partant une surséance à statuer.
Il existerait encore un autre litige avec les consorts PERSONNE10.), propriétaires d’une
parcelle longeant la parcelle n°NUMERO3.) faisant partie de l’indivision successorale. Le
terrain des consorts PERSONNE10.) aurait toujours bénéficié d’une servitude de
passage sur le terrain de la succession pour leur permettre d’accéder au chemin rural.
Cette servitude aurait été erronément inscrite comme un déplacement des bornes des
terrains nos NUMERO3.) et NUMERO4.), de sorte qu’une partie du terrain de la
succession aurait été rajoutée à la parcelle n°NUMERO4.) des consorts PERSONNE10.).
Les parties auraient fait réaliser un nouveau mesurage en date du 14 juillet 2021 et d’un
commun accord, les parties auraient donné au géomètre l’instruction de modifier les plans
du cadastre et de réintégrer le bout de terrain à la parcelle n°NUMERO3.) de la
succession PERSONNE11.). Le mesurage n’aurait cependant pas modifié les limites des
parcelles respectives et les consorts PERSONNE10.) ne réagiraient plus aux tentatives
de résolution amiables par les consorts PERSONNE9.). Il y aurait donc également lieu
de surseoir à statuer en attendant une solution à cette problématique.
Au vu de ce qui précède, il ne serait en tout cas actuellement pas possible de procéder
à la licitation judiciaire de la succession, alors que la masse successorale ne serait ni
déterminée ni déterminable.
Les parties défenderesses précisent cependant qu’elles sont d’accord avec le principe
de la liquidation et du partage de la succession, mais qu’elles s’opposent à une licitation
judiciaire, de sorte qu’un arrangement amiable ou des ventes de gré à gré des biens
successoraux seraient toujours envisageables.
Subsidiairement, s’il n’y avait pas lieu à surseoir à statuer ou si les parties
demanderesses s’opposaient à une vente de gré à gré de leur part successorale, il y
aurait lieu d’ordonner avant toute licitation une expertise de l’ensemble des terrains et
immeubles faisant partie de la succession afin de déterminer leur valeur pour la vente par
adjudication. En raison de l’érosion du sol, qui aurait réduit la surface utilisable des
terrains, et en raison du délaissement des terrains pendant de nombreuses années, leur
valeur vénale aurait diminué.
Les parties défenderesses demandent encore l’autorisation de nettoyer et de ranger la
maison et les annexes avant toute licitation, afin de s’assurer que le bâtiment
actuellement en état délabré pourra être vendu à un prix correct. Il y aurait lieu de
condamner les parties demanderesses de participer à hauteur d’un tiers à tous les frais
générés par les opérations de nettoyage et de rangement.
Les parties défenderesses font encore valoir qu’elles auraient payé un certain nombre de
dettes de la succession. Malgré courrier officiel du 7 décembre 2022, les parties
demanderesses refuseraient de rembourser leur tiers de ces dettes avancées par les
parties défenderesses. Elles demandent partant sur base de l’article 815-13 du Code civil
le remboursement d’un montant de 773,96 euros, correspondant à un tiers de la somme
qu’elles auraient déboursée à titre de dépenses d’amélioration et de conservation des
biens indivis.
Les parties défenderesses relatent également qu’en juillet 2014, un orage aurait fait
tomber des arbres dans les parcelles nos NUMERO3.), NUMERO5.) et NUMERO6.). Les
arbres tombés auraient été achetés et récupérés par la société SOCIETE2.) SA et
l’argent aurait été versé sur un compte de la succession PERSONNE11.). Par la suite, la
société SOCIETE3.) SARL, gérée par le fils de PERSONNE12.), aurait procédé au
nettoyage de la parcelle et aurait émis une facture d’un montant de 36.106,50 euros pour
ses services. La dette à l’égard de la société SOCIETE3.) SARL serait une dette de la
succession à prendre en charge à hauteur d’un tiers par chacun des héritiers, à savoir le
montant de 12.035,50 euros. Il y aurait donc lieu de condamner les parties
demanderesses à payer à la société SOCIETE3.) SARL le montant de 12.035,50 euros
suivant facture du 11 mars 2023.
Les parties défenderesses demandent finalement le rapport de donations qui auraient été
faites aux époux PERSONNE8.). Ainsi, par acte notarié du 13 décembre 1968, feu
PERSONNE6.) aurait acheté pour le compte de son fils mineur une forêt à ADRESSE5.)
d’une contenance de 13,50 ares. PERSONNE6.) aurait payé le prix, mais son fils en
serait devenu le propriétaire. Il s’agirait donc d’une donation indirecte qui devrait être
rapportée à la masse successorale. Les parties défenderesses demandent au tribunal
d’enjoindre à PERSONNE13.) de produire les preuves de règlement du prix de vente. A
défaut de produire ces pièces, il y aurait lieu de présumer que PERSONNE13.) ait reçu
une donation de la part de son père pour le montant de 9.280 francs luxembourgeois en
1968. Subsidiairement, il y aurait lieu d’assortir l’injonction de produire ces pièces d’une
astreinte de 100 euros par jour de retard.
En tout état de cause, les parties défenderesses sollicitent la condamnation des parties
demanderesses à une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu’aux frais et
dépens de l’instance.
Les époux PERSONNE8.) s’opposent à toute surséance à statuer. Ils n’auraient jamais
été tenus au courant de soi-disant pourparlers existants entre les défendeurs et la
commune de ADRESSE6.), respectivement les consorts PERSONNE10.). Il ne serait pas
possible de soumettre l’avancée du présent litige au bon vouloir des parties
défenderesses et de surseoir dans l’attente d’un éventuel arrangement qui interviendrait,
ou non, à l’initiative des parties défenderesses, sans que les parties demanderesses ne
soient mises en possibilité d’intervenir aux pourparlers. Rien ne s’opposerait à ce que le
tribunal ordonne la liquidation et le partage. D’éventuelles difficultés pratiques pourraient
être réglées au cours des opérations de partage, sans que les droits de quiconque ne
soient lésés par cette façon de procéder.
Ils indiquent ne pas s’opposer à prendre en charges d’éventuelles dettes de la
succession. Ils s’opposent cependant à la prise en compte des travaux d’abattage et de
transport d’arbres qui auraient prétendument été effectués par PERSONNE12.) en date
du 24 décembre 2018. La preuve de la nécessité et même la réalité de ces travaux ferait
défaut et aucun élément du dossier ne permettrait d’en chiffer le montant.
En ce qui concerne le montant de 36.106,50 euros mis en compte par les parties
défenderesses au titre d’une facture de la société SOCIETE3.) SARL, ils font valoir que
cette facture ne correspondrait à aucune prestation réelle. De plus, une telle prestation
ne correspondrait pas à l’objet social de la société. Il ne serait pas non plus démontré
que ces travaux aient été nécessaires au sens de l’article 815-2 du Code civil.
De manière générale, ils marquent leur accord à participer au pro rata aux frais de
nettoyage et de rangement de la maison, à condition que leur soit présenté à l’avance un
devis.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en rapport de prétendues donations,
aucune preuve ne serait rapportée par les parties défenderesses. Il ne s’agirait pas de
donations, mais d’acquisitions faites par PERSONNE13.), à l’époque mineur, représenté
pour les besoins de la cause par son père. Pour le pré et les deux forêts acquis en 1978,
le montant de 78.800 LUF aurait été versé par PERSONNE13.) sur le compte bancaire
du notaire et le notaire en aurait établi une quittance. Il serait donc prouvé que ce montant
a été payé par PERSONNE13.) et non par son père. Il n’aurait bénéficié d’aucune
donation et la demande en rapport serait à dire non fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable
en la pure forme.
-
La demande en partage
Il est constant en cause que les parties demanderesses et les parties défenderesses sont
les uniques héritiers de feu leurs parents PERSONNE6.) et PERSONNE7.).
L’indivision est la situation juridique de plusieurs personnes titulaires en commun d’un
droit de propriété sur un même bien, sans qu’il y ait division matérielle de leurs parts.
Suite au décès de leurs parents, les parties au litige se trouvent partant en indivision
successorale par rapport à la succession de feu PERSONNE6.) et de feu PERSONNE7.).
Les parties demanderesses demandent le partage et les parties défenderesses
demandent un sursis à statuer en attendant la résolution de deux litiges qui les opposent
à des tiers au sujet de certains terrains indivis.
Conformément à l’article 815, 1° du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans
l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par
jugement ou convention.
L’article 815, 2° du Code civil prévoit qu’« A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut
surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter
atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une
exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis
peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. »
Il résulte de ce qui précède que le droit de demander le partage est une règle d'ordre
public.
Même si l’article 815, 2° du Code civil prévoit que certaines circonstances autorisent le
juge à ordonner un sursis à statuer, le présent cas d’espèce n’est pas visé par cet article.
Les difficultés soulevées par les parties défenderesses ne sont pas de nature à empêcher
le renvoi des parties devant un notaire pour que des discussions sur le partage et la
liquidation de la succession puissent être entamées. Des partages partiels à l’amiable
seront le cas échéant possibles.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et d’ordonner l’inventaire, le partage et la
liquidation de l’indivision existante entre les parties et de commettre le notaire Jacques
CASTEL pour procéder à ces opérations de partage et de liquidation.
Les pourparlers entre les consorts PERSONNE9.) et les tiers concernés devront
nécessairement continuer pour trouver une solution définitive avant que le notaire ne
puisse opérer un partage global pour l’ensemble de la succession.
-
La demande en licitation
Suivant l’article 826 du Code civil, « chacun des cohéritiers peut demander sa part en
nature des meubles et immeubles de la succession ».
Cependant, l’article 827 du Code civil dispose en son alinéa 1er : « Si les immeubles ne
peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant
le tribunal. »
Cet article est applicable à toutes les indivisions quelle qu’en soit l’origine.
Le partage en nature étant la règle et la licitation l’exception, celle-ci ne saurait être
ordonnée sans que soient positivement établies les conditions que la loi impose pour son
admission.
Il incombe à la partie qui demande la licitation d’articuler les causes d’incommodité ou de
perte qui exigeraient la licitation des immeubles. Dans l’appréciation de la commodité ou
de l’incommodité du partage en nature, les immeubles ne doivent pas être considérés
individuellement, mais dans leur ensemble, l’impossibilité ou la difficulté de diviser un
immeuble ne devant pas empêcher le partage en nature, s’il s’avère possible de répartir
les différents immeubles dans des lots équivalents. S’il n’est pas possible de procéder
commodément au partage de l’ensemble des immeubles indivis, la licitation ne devra
porter que sur ceux dont la présence empêche le partage en nature.
Les biens immeubles qui dépendent d’une indivision sont à partager en nature. Ils font
l’objet d’une licitation s’ils ne peuvent pas être commodément partagés en nature, compte
tenu de la consistance de l’actif ou en raison de caractéristiques particulières aux biens.
En l’espèce, les parties se trouvent en indivision par rapport à plusieurs terrains, labours,
prés, bois et jardin. Fait également partie de cette indivision une maison d’habitation avec
grange et étables.
Au vu de la pluralité des immeubles renseignés dans le cadre de la déclaration de
succession, il n’est actuellement pas établi que les opérations de partage successoral
nécessiteront en définitive la licitation de tous les immeubles dépendant de la succession.
Un partage en nature par lots n’est a priori pas exclu, le cas échéant, moyennant le
paiement d’une soulte.
Il y a dès lors lieu d’investir le notaire de la mission de se prononcer quant à la possibilité
de constituer des lots à parts égales s’agissant des immeubles faisant partie de l’actif
successoral à répartir.
Afin que le notaire puisse se prononcer en connaissance de cause, il y a lieu de nommer
un expert avec la mission d’évaluer l’ensemble des biens indivis de la succession.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer quant à la demande en licitation.
Au stade actuel, il y a lieu de rejeter la mission d’expertise telle que formulée par les
parties défenderesses (« déterminer la part de la maison et des granges sis à L-
ADRESSE7.) faisant partie de la succession PERSONNE14.) et l’évaluer ») alors que
cette mission ne sera utile qu’en cas de non aboutissement des pourparlers des héritiers
avec les voisins et l’SOCIETE4.).
-
La demande des parties défenderesses tendant à se voir autoriser à nettoyer et à
ranger la maison et ses annexes
Les parties défenderesses ne précisent aucune base légale à l’appui de leur demande.
En tout état de cause, le rangement et le nettoyage des biens indivis nécessite l’accord
de tous les indivisaires.
Il s’y ajoute que dans le cadre des opérations de partage, le notaire devra le cas échéant
prendre inspection des lieux pour établir son inventaire.
Au stade actuel, la demande est donc à rejeter.
-
La demande reconventionnelle en rapport des donations faites aux époux
PERSONNE8.)
Les parties défenderesses font état d’une prétendue donation indirecte que feu
PERSONNE6.) aurait fait en faveur de son fils PERSONNE13.) en date du 13 décembre
1968 et se rapportant à une forêt sise à ADRESSE5.) (parcelle n°NUMERO7.)).
Il appartient à celui qui invoque une donation indirecte d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les parties défenderesses ne rapportent aucune
preuve à l’appui de leurs allégations. Elles demandent à voir enjoindre à PERSONNE13.)
de verser les preuves de paiement pour le prix d’acquisition de 8.000 et de 1.280 LUF.
Par application de l’article 280 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut être
amené à enjoindre à une partie de communiquer des pièces indispensables à la
manifestation de la vérité. « L'opportunité de la communication de certaines pièces ou du
rejet de celles-ci est souverainement appréciée par les tribunaux » (Dalloz Codes
annotés, nouveau code de procédure civile, art. 188. n° 80 et s.).
L’article 284 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si, dans le cours d’une
instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel
elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge
saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou
de la pièce.
Aux termes de l’article 285 du Nouveau Code de procédure civile, le juge ordonne la
production s’il estime la demande fondée, ce qui signifie que la production doit présenter
un intérêt pour la solution du litige : la production doit être utile, sinon indispensable (JCl.,
Procédure civile, Production forcée de pièces, Fasc. 623, n°32).
Cette demande suppose en conséquence que l’acte ou la pièce dont la production est
réclamée soit effectivement en la possession du tiers et qu’elle soit suffisamment
désignée dans la demande.
Les juridictions judiciaires peuvent, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, et en
usant de ce pouvoir avec une grande réserve, ordonner la production de pièces non
signifiées ni employées dans la cause, pourvu que la partie qui réclame l'apport desdites
pièces, après en avoir déterminé la nature avec une suffisante précision, justifie de leur
existence dans les mains de son adversaire et de motifs réels et sérieux pour qu'elles
soient mises au procès (Cour 19 octobre 1977, Pas. 24, p.46).
Il faut, en effet, éviter que sous le couvert d’une demande en production de pièces une
partie ne procède à une sorte de perquisition privée dans les archives d’un tiers. Si
l’exigence d’une spécification des pièces n’empêche pas une demande en production
forcée d’une série de documents, il faut cependant que l’ensemble des pièces soit
nettement délimité et que les documents soient identifiés sinon du moins identifiables
(R.T.D.C., 1979, 665, obs. PERSONNE15.)).
La production forcée d’une pièce ou d’un renseignement doit être indispensable à la
manifestation de la vérité et il faut que le demandeur ne dispose pas d’autres moyens
d’obtenir la pièce ou le renseignement (Cour 5 novembre 2003, rôle n°26588).
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prix
d’acquisition pour la parcelle litigieuse n’ait pas été payée par PERSONNE13.)
personnellement, partie acquéreuse de la parcelle. Le seul fait que PERSONNE13.) a
été mineur au moment de cette acquisition ne suffit en tout cas pas pour en tirer une telle
conclusion.
La demande en production forcée de pièces est partant à rejeter.
En l’absence d’un quelconque élément de preuve établissant l’existence d’une donation
en faveur de PERSONNE13.), la demande reconventionnelle en rapport d’une telle
donation est à dire non fondée.
-
La demande reconventionnelle en paiement des dettes de la succession
Les parties défenderesses demandent à voir dire qu’ils disposent d’une créance à
hauteur de 773,96 euros à l’égard de la succession. Le montant de 773,96 euros
correspondrait à un tiers de la somme qu’elles auraient déboursée à titre de dépenses
d’amélioration et de conservation des biens indivis. Elles font valoir qu’elles auraient payé
un montant de 383,02 euros pour les frais liés à l’enterrement de leur mère, un montant
de 45,71 euros pour les taxes communales demandées par l’Administration communale
de SOCIETE1.) et un montant de 11.90 euros pour les factures d’électricité émises par
la société SOCIETE5.) SA.
Elles demandent également un montant de 333,33 euros pour les travaux d’abattage et
de transport des arbres des parcelles nos NUMERO8.) et NUMERO9.) en date du 24
décembre 2018.
Leur demande est basée sur les articles 815-2 et 815-13 du Code civil.
La demande, en ce qu’elle concerne les frais d’enterrement de leur mère, les taxes
communales et les factures d’électricité, n’est pas spécialement contestée par les parties
demanderesses et les parties défenderesses ont versé en cause une facture du 6 avril
2018 de la société SOCIETE6.) SARL pour un montant de 226,98 euros, une facture du
18 mai 2018 de la société SOCIETE7.) pour un montant de 387,97 euros, une facture du
23 mai 2018 de la société SOCIETE6.) SARL pour un montant de 288,41 euros, une
facture de taxes communales pour la période de janvier à mars 2018 émise le 6 juin 2018
par l’Administration communale de ADRESSE6.) pour un montant de 82,40 euros, une
facture du 11 juin 2018 de la société coopérative SOCIETE8.) pour un montant de 245,70
euros, une facture du 11 septembre 2018 de la société SOCIETE5.) SA pour un montant
de 35,70 euros et une facture de taxes communales pour la période d’avril à juin 2022
émise le 17 août 2018 par l’Administration communale de ADRESSE6.) pour le montant
de 54,72 euros. Les preuves de paiement respectives sont également versées en cause.
En l’absence de contestation plus circonstanciée, la demande est fondée en son principe
pour les frais d’enterrement de leur mère, les taxes communales et les factures
d’électricité.
Le montant total de ces factures est de (226,98 + 387,97 + 288,41 + 82,40 + 245,70 +
35,70 + 54,72 =) 1.321,88 euros. Les parties défenderesses auraient donc en principe
une créance d’un montant de 1.321,88 euros à l’égard de la succession. Sur base d’une
erreur de raisonnement, elles ne demandent cependant que la mise en compte d’un tiers
de cette somme, soit (383,02 + 45,71 + 11,90 =) 440,63 euros.
Dans la mesure où le tribunal ne pourra pas allouer aux parties défenderesses un
montant supérieur à celui qui a été demandé, sous peine de se prononcer ultra petita, il
y a donc lieu de faire droit à la demande à concurrence du montant de 440,63 euros,
réclamé par les parties défenderesses.
Les parties défenderesses disposent partant d’une créance de 440,63 euros à l’égard de
l’indivision successorale pour les frais d’enterrement de leur mère, les taxes communales
et les factures d’électricité.
En ce qui concerne le montant de 333,33 euros réclamé pour les travaux d’abattage et
de transport des arbres des parcelles nos NUMERO8.) et NUMERO9.) en date du 24
décembre 2018, il y a lieu de relever qu’aucune facture n’est versée en cause alors que
ces travaux ont été effectués par les parties défenderesses elles-mêmes, respectivement
par des membres de leur famille. Les parties défenderesses évaluent les travaux à un
montant total de 1.000 euros.
Les parties demanderesses contestent tant la réalité de ces travaux que leur nécessité.
En ce qui concerne la réalité de ces travaux, les parties défenderesses versent en cause
les pièces suivantes :
-
un virement bancaire du 3 février 2020 de la part de PERSONNE13.) à
PERSONNE12.) d’un montant de 125 euros avec la mention « part Mich » par
lequel PERSONNE13.) aurait remboursé les coûts de l’outillage emprunté à
PERSONNE16.),
-
des photographies des travaux réalisés en date du 24 décembre 2018.
Au vu des photographies versées par les parties défenderesses et en l’absence de
contestations plus précises par les parties demanderesses, la réalité des travaux
effectués par les parties défenderesses ne saurait être remise en cause.
Pour obtenir l’indemnité sollicitée, les parties défenderesses se fondent sur l’article 815-
2 du Code civil qui dispose comme suit : « 1° Tout indivisaire peut prendre les mesures
nécessaires à la conservation des biens indivis.
2° Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en
avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
3° A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les
dépenses nécessaires.
4° Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à
l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. »
Dans ce contexte, il y a également lieu de citer l’article 815-13 du Code civil qui dispose
que « 1° Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en
être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée
au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des
impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation
desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
2° Inversement l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la
valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
En l’espèce, même s’il faut admettre que les travaux entrepris par les parties
défenderesses ont été nécessaires à la conservation, respectivement à l’amélioration du
biens indivis, il y a lieu de relever que les articles précités prévoient uniquement la
possibilité de demander le remboursement de frais qui ont été engagés par un indivisaire,
mais non l’allocation d’une indemnité. En l’espèce, les parties défenderesses ont effectué
les travaux elles-mêmes et n’ont donc pas engagé de frais. Il n’y a donc eu aucun
appauvrissement dans leur chef.
Sur la distinction entre le remboursement de la créance résultant de l'amélioration des
biens indivis et la rémunération de l'indivisaire gérant, la Cour de cassation française a
précisé que « l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à
améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le
remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du Code civil ». Il en
résulte, selon l'arrêt, « que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, l'indivisaire
pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l'article
815-12 du même code » (1re Civ. - 23 juin 2010, Bull. civ. 2010, I, n° 146 ; JCP N 2011,
n° 1001, obs. Tisserand-Martin ; D. 2010, act. 1708 ; Rev. Lamy dr. civ. 2010, 74, obs.
Pouliquen ; Defrénois 2010, 2380, obs. PERSONNE17.)).
La demande n’est donc pas fondée sur base des articles 815-2 ou 815-13 du Code civil.
L’article 815-12 du Code civil dispose que « L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens
indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son
activité dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice. »
A défaut de fixation à l’amiable, la rémunération prévue à l’article 815-12 du Code civil
fixée judiciairement est proportionnelle à l’activité déployée par l’indivisaire gérant.
N'étant assimilable ni aux fruits et revenus de l'indivision ni à un salaire, la rémunération
de l'indivisaire gérant paraît correspondre, en revanche, à la notion d'indemnité. Ce qui
fonde, en effet, la rémunération octroyée à l'indivisaire gérant, c'est la perte qu'il a subie
du fait de l'activité déployée au service de l'indivision. Cette perte constitue pour lui un
dommage (damnum) qui doit être compensé par une indemnité.
Pour pouvoir prétendre à une rémunération sur le fondement de l’article 815-12, il faut
que l'indivisaire gérant ait fourni une activité effective sans qu'importe, là encore, la nature
de cette activité dès lors qu'il s'agit d'une activité de gestion d'un bien indivis.
Si les juges du fond ne sont pas tenus de déterminer le montant de la rémunération de
l'indivisaire gérant en fonction des résultats de sa gestion, il leur est loisible d'en tenir
compte « car il est permis de penser, quitte à s'en expliquer, que ces résultats donnent
la mesure du travail fourni ». Or, c'est précisément le temps et la qualité du travail fourni
par l'indivisaire gérant jusqu'à la date de la jouissance divise qui doivent déterminer, à
titre principal, le montant de l'indemnité qui lui est due. A cela s'ajoutent des éléments
accessoires d'évaluation tels que, par exemple, les frais de déplacement engagés pour
les besoins de la gestion des biens indivis par l'indivisaire gérant ou toute autre somme
dépensée à ce titre. En outre, les juges du fond peuvent tenir compte des profits que
l'indivisaire gérant a tiré des biens indivis au point, si ces profits ont été importants, de
réduire à néant l'indemnité prévue à l'article 815-12 du Code civil (cf. Jurisclasseur civil
fasc.40 art. 815-8 à 815-12).
Le règlement de l'indemnité est intégré au partage de l'indivision, la créance sur
l'indivision devant être déduite de l'actif net à partager.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les travaux effectués par les parties
défenderesses ont été nécessaires pour éviter que des arbres ne tombent sur la maison
ou sur la voie publique. L’état du terrain s’est donc nécessairement amélioré au vu des
travaux effectués. L’état de la maison indivise a également pu être préservée.
Il y a donc lieu de retenir que les travaux effectués par les parties défenderesses méritent
indemnisation et que les parties défenderesses peuvent prétendre à une indemnité de
gestion à ce titre.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité, il y a uniquement lieu de tenir compte du
temps investi par les parties défenderesses. En l’espèce, les parties défenderesses font
valoir que les travaux se sont déroulés en date du 24 décembre 2018. Le tribunal fixe
l’indemnité redue aux partie défenderesses pour les travaux du 24 décembre 2024 ex
aequo et bono à 300 euros.
Les parties défenderesses disposent donc d’une créance à hauteur de 300 euros à
l’égard de l’indivision pour les travaux d’abattage et de transport des arbres sur les
parcelles nos NUMERO8.) et NUMERO9.).
Les parties défenderesses demandent encore à voir condamner PERSONNE13.) et
PERSONNE18.) à payer à la société SOCIETE3.) SARL le montant de 12.035,50 euros
suivant facture du 11 mars 2023.
Une telle demande est cependant irrecevable alors que les parties défenderesses n’ont
pas qualité pour réclamer le paiement d’une facture d’une société tierce.
Les parties défenderesses demandent finalement à « voir condamner Monsieur
PERSONNE13.) et Madame PERSONNE18.), préqualifiés, de participer à hauteur d’un
tiers à tous les frais générés par les opérations de nettoyage et de rangement, tel que les
frais d’enlèvement des ordures et des déchets encombrants ». Une telle demande est
également à rejeter alors qu’elle se rapporte à des éventuels frais futurs dont le quantum
n’est actuellement pas déterminable.
Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la pure forme,
nomme expert Sandro MATTIOLI, demeurant à L-3572 DUDELANGE, 144, rue Révérend
Père Thiel, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport
écrit et motivé d’évaluer l’ensemble des immeubles indivis de la succession,
dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et même entendre des tierces personnes,
charge Madame le Vice-président Livia HOFFMANN du contrôle de cette mesure
d’instruction,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 1.500.- euros,
ordonne à PERSONNE3.), à PERSONNE4.) et à PERSONNE13.) de payer ladite
provision, soit 500.- euros par personne, à l’expert au plus tard le 17 juin 2024, sous peine
de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de
procédure civile,
dit que l’expert devra en toutes circonstances, informer ledit magistrat de la date de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en
avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une
provision supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal le 14 octobre 2024 au
plus tard,
ordonne l’inventaire, le partage et la liquidation de l’indivision successorale existante
entre les parties, avec tous les devoirs de droit,
commet le notaire Jacques CASTEL, demeurant professionnellement à L-8331 Capellen,
3 route d’Olm, pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’immeuble
indivis, et de procéder à la formation de lots, suite aux évaluations à réaliser par l’expert
Sandro MATTIOLI et en considération de ce qui a été retenu dans le présent jugement,
charge Madame le Vice-président Livia HOFFMANN de surveiller les opérations de
partage et de faire rapport le cas échéant,
dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur
remplacement sur simple requête à adresser à Madame le Président du siège par la partie
la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,
réserve la demande en licitation des biens indivis,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) tendant à se voir
autoriser à nettoyer et à ranger la maison et ses annexes,
dit non fondée la demande en production forcée de pièces formulée par PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) à l’encontre de PERSONNE1.),
dit non fondée la demande reconventionnelle en rapport de donations formulée par
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à l’encontre de PERSONNE1.),
dit irrecevable la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en condamnation de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) SARL la facture du 11 mars 2023,
dit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) disposent d’une créance à l’égard de l’indivision
à hauteur de 440,63 euros pour les frais d’enterrement de leur mère, les taxes
communales et les factures d’électricité,
dit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) disposent d’une créance à l’égard de l’indivision
à hauteur de 300 euros à titre d’indemnité de gestion pour les travaux d’abattage et de
transport des arbres sur les parcelles nos NUMERO8.) et NUMERO9.),
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) en condamnation de
PERSONNE13.) et de PERSONNE18.), préqualifiés, de participer à hauteur d’un tiers à
tous les frais générés par les opérations de nettoyage et de rangement de la maison et
de ses annexes,
réserve le surplus et les frais.