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Ch10_TAL-2022-07575 Généré par l'IA

Court orders notary to partition inheritance estate and rejects heirs' claims for cleaning and forced document production.

Numéro de cause Ch10_TAL-2022-07575
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered a notary to partition and liquidate the shared inheritance estate while rejecting the heirs' requests to clean the property or force document production. The plaintiffs sought an inventory, division, and auction of the indivisible property under Article 815 of the Civil Code. The court granted the partition request but dismissed the ancillary claims for cleaning, forced document production, and the counterclaim for donation reporting.

Regeste Legislator

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Article 815 du Code civil; Article 468 du Nouveau Code de procédure civile: The court may order a notary to partition an indivisible estate upon request, while rejecting ancillary claims for property cleaning or forced document production unless specifically supported by evidence.

Mots-clés

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indivision successorale partage et liquidation notaire commis licitation des immeubles production forcée de pièces régime de communauté frais de procédure masse successorale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00082

Audience publique du vendredi, vingt-quatre mai deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2022-07575 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, vice-président,

Catherine TISSIER, juge,

Marlène MÜLLER, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

1.PERSONNE1.), et son épouse,

2.PERSONNE2.),

mariés sous le régime de la communauté universelle des biens, demeurant ensemble à

L-ADRESSE1.)

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ

de Luxembourg du 4 octobre 2022,

comparaissant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald,

et

1.PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.);

2.PERSONNE4.) épouse PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE3.):

parties défenderesses aux fins du prédit exploit GALLÉ,

comparaissant par Maître Nikolaus BANNASCH, Avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg, assisté de Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch,

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 18 avril 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 18 avril 2024 de la date des plaidoiries

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Nicolas BANNASCH et Maître Benoit ENTRINGER ont déposé leurs fardes de

procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 10 mai 2024 par le Président du siège.

Par exploit d’huissier du 4 octobre 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner

assignation à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir ordonner le

partage et la liquidation de l’indivision successorale de feu PERSONNE6.) et de feu

PERSONNE7.) sur base de l’article 815 du Code civil, voir commettre un notaire pour

procéder aux opérations de partage et de liquidation et voir ordonner la licitation des

immeubles indivis.

Ils sollicitent encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation des

assignés à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile et à voir mettre les frais et dépens de l’instance à

charge de la masse successorale.

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après : les époux

PERSONNE8.)) font exposer qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté

universelle et qu’ils agissent en application de l’article 815 du Code civil pour provoquer

le partage de l’indivision successorale existante entre eux et les parties assignées suite

au décès de leurs parents PERSONNE6.) et PERSONNE7.), décédée ab intestat à

ADRESSE4.) le DATE1.). Les parents auraient été mariés sous le régime de la

communauté légale et par acte de donation reçu par le notaire MANTERNACH en date

du 17 août 1960, PERSONNE6.) aurait fait donation à cause de mort de l’intégralité de

son patrimoine à son épouse survivante. Lors du décès de PERSONNE6.) en date du 23

octobre 1995, l’intégralité de son patrimoine aurait donc été transférée à son épouse

PERSONNE7.). Il résulterait de la déclaration de succession du 14 mai 2018 que la

succession de PERSONNE7.) comprend des quotes-parts dans plusieurs immeubles sis

à ADRESSE5.). PERSONNE7.) serait décédée en laissant trois héritiers réservataires,

de sorte que la succession serait échue pour un tiers indivis à chacun des trois enfants.

Aucun accord n’aurait pu être trouvé à ce jour, de sorte qu’il y aurait lieu d’ordonner le

partage et la liquidation de la succession.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font préciser que l’indivision successorale comprend

plusieurs comptes bancaires non compris dans la déclaration de succession. Ils font

encore exposer que la succession ferait actuellement l’objet de deux litiges. Ainsi, la

maison d’habitation avec grange se trouverait sur deux parcelles cadastrales nos

NUMERO1.) et NUMERO2.). La parcelle n°NUMERO2.) aurait été créée par mesurage

du 16 juillet 2020 et aurait été désignée antérieurement sur les cartes cadastrales comme

une partie de la voirie publique, mais aurait été utilisée depuis longtemps par la famille

PERSONNE9.) et reconnue par le public comme étant la propriété de la famille

PERSONNE9.). Les défunts, convaincus d’en être les propriétaires, auraient engagés

des frais importants relatifs à cette partie du terrain. Les parties défenderesses seraient

actuellement en négociation avec la commune de ADRESSE6.) pour voir si cette dernière

serait prête à leur laisser la parcelle sur base de la prescription acquisitive, sinon le cas

échéant avec une indemnité. Si la commune se prétendait propriétaire de la parcelle

litigieuse, la créance de 45.365,83 euros liée à l’avancement de ces frais pour la part de

la commune entrerait dans l’indivision successorale. De même, si la commune acceptait

de vendre la parcelle litigieuse à la succession, le prix de vente serait une dette à prélever

sur l’indivision successorale. Actuellement, la parcelle serait impartageable, étant donné

que la maison d’habitation se trouverait en partie sur la parcelle n°NUMERO2.). Il y aurait

donc lieu de régler ce litige avec la commune de SOCIETE1.) avant de procéder au

partage. Ils demandent partant une surséance à statuer.

Il existerait encore un autre litige avec les consorts PERSONNE10.), propriétaires d’une

parcelle longeant la parcelle n°NUMERO3.) faisant partie de l’indivision successorale. Le

terrain des consorts PERSONNE10.) aurait toujours bénéficié d’une servitude de

passage sur le terrain de la succession pour leur permettre d’accéder au chemin rural.

Cette servitude aurait été erronément inscrite comme un déplacement des bornes des

terrains nos NUMERO3.) et NUMERO4.), de sorte qu’une partie du terrain de la

succession aurait été rajoutée à la parcelle n°NUMERO4.) des consorts PERSONNE10.).

Les parties auraient fait réaliser un nouveau mesurage en date du 14 juillet 2021 et d’un

commun accord, les parties auraient donné au géomètre l’instruction de modifier les plans

du cadastre et de réintégrer le bout de terrain à la parcelle n°NUMERO3.) de la

succession PERSONNE11.). Le mesurage n’aurait cependant pas modifié les limites des

parcelles respectives et les consorts PERSONNE10.) ne réagiraient plus aux tentatives

de résolution amiables par les consorts PERSONNE9.). Il y aurait donc également lieu

de surseoir à statuer en attendant une solution à cette problématique.

Au vu de ce qui précède, il ne serait en tout cas actuellement pas possible de procéder

à la licitation judiciaire de la succession, alors que la masse successorale ne serait ni

déterminée ni déterminable.

Les parties défenderesses précisent cependant qu’elles sont d’accord avec le principe

de la liquidation et du partage de la succession, mais qu’elles s’opposent à une licitation

judiciaire, de sorte qu’un arrangement amiable ou des ventes de gré à gré des biens

successoraux seraient toujours envisageables.

Subsidiairement, s’il n’y avait pas lieu à surseoir à statuer ou si les parties

demanderesses s’opposaient à une vente de gré à gré de leur part successorale, il y

aurait lieu d’ordonner avant toute licitation une expertise de l’ensemble des terrains et

immeubles faisant partie de la succession afin de déterminer leur valeur pour la vente par

adjudication. En raison de l’érosion du sol, qui aurait réduit la surface utilisable des

terrains, et en raison du délaissement des terrains pendant de nombreuses années, leur

valeur vénale aurait diminué.

Les parties défenderesses demandent encore l’autorisation de nettoyer et de ranger la

maison et les annexes avant toute licitation, afin de s’assurer que le bâtiment

actuellement en état délabré pourra être vendu à un prix correct. Il y aurait lieu de

condamner les parties demanderesses de participer à hauteur d’un tiers à tous les frais

générés par les opérations de nettoyage et de rangement.

Les parties défenderesses font encore valoir qu’elles auraient payé un certain nombre de

dettes de la succession. Malgré courrier officiel du 7 décembre 2022, les parties

demanderesses refuseraient de rembourser leur tiers de ces dettes avancées par les

parties défenderesses. Elles demandent partant sur base de l’article 815-13 du Code civil

le remboursement d’un montant de 773,96 euros, correspondant à un tiers de la somme

qu’elles auraient déboursée à titre de dépenses d’amélioration et de conservation des

biens indivis.

Les parties défenderesses relatent également qu’en juillet 2014, un orage aurait fait

tomber des arbres dans les parcelles nos NUMERO3.), NUMERO5.) et NUMERO6.). Les

arbres tombés auraient été achetés et récupérés par la société SOCIETE2.) SA et

l’argent aurait été versé sur un compte de la succession PERSONNE11.). Par la suite, la

société SOCIETE3.) SARL, gérée par le fils de PERSONNE12.), aurait procédé au

nettoyage de la parcelle et aurait émis une facture d’un montant de 36.106,50 euros pour

ses services. La dette à l’égard de la société SOCIETE3.) SARL serait une dette de la

succession à prendre en charge à hauteur d’un tiers par chacun des héritiers, à savoir le

montant de 12.035,50 euros. Il y aurait donc lieu de condamner les parties

demanderesses à payer à la société SOCIETE3.) SARL le montant de 12.035,50 euros

suivant facture du 11 mars 2023.

Les parties défenderesses demandent finalement le rapport de donations qui auraient été

faites aux époux PERSONNE8.). Ainsi, par acte notarié du 13 décembre 1968, feu

PERSONNE6.) aurait acheté pour le compte de son fils mineur une forêt à ADRESSE5.)

d’une contenance de 13,50 ares. PERSONNE6.) aurait payé le prix, mais son fils en

serait devenu le propriétaire. Il s’agirait donc d’une donation indirecte qui devrait être

rapportée à la masse successorale. Les parties défenderesses demandent au tribunal

d’enjoindre à PERSONNE13.) de produire les preuves de règlement du prix de vente. A

défaut de produire ces pièces, il y aurait lieu de présumer que PERSONNE13.) ait reçu

une donation de la part de son père pour le montant de 9.280 francs luxembourgeois en

1968. Subsidiairement, il y aurait lieu d’assortir l’injonction de produire ces pièces d’une

astreinte de 100 euros par jour de retard.

En tout état de cause, les parties défenderesses sollicitent la condamnation des parties

demanderesses à une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu’aux frais et

dépens de l’instance.

Les époux PERSONNE8.) s’opposent à toute surséance à statuer. Ils n’auraient jamais

été tenus au courant de soi-disant pourparlers existants entre les défendeurs et la

commune de ADRESSE6.), respectivement les consorts PERSONNE10.). Il ne serait pas

possible de soumettre l’avancée du présent litige au bon vouloir des parties

défenderesses et de surseoir dans l’attente d’un éventuel arrangement qui interviendrait,

ou non, à l’initiative des parties défenderesses, sans que les parties demanderesses ne

soient mises en possibilité d’intervenir aux pourparlers. Rien ne s’opposerait à ce que le

tribunal ordonne la liquidation et le partage. D’éventuelles difficultés pratiques pourraient

être réglées au cours des opérations de partage, sans que les droits de quiconque ne

soient lésés par cette façon de procéder.

Ils indiquent ne pas s’opposer à prendre en charges d’éventuelles dettes de la

succession. Ils s’opposent cependant à la prise en compte des travaux d’abattage et de

transport d’arbres qui auraient prétendument été effectués par PERSONNE12.) en date

du 24 décembre 2018. La preuve de la nécessité et même la réalité de ces travaux ferait

défaut et aucun élément du dossier ne permettrait d’en chiffer le montant.

En ce qui concerne le montant de 36.106,50 euros mis en compte par les parties

défenderesses au titre d’une facture de la société SOCIETE3.) SARL, ils font valoir que

cette facture ne correspondrait à aucune prestation réelle. De plus, une telle prestation

ne correspondrait pas à l’objet social de la société. Il ne serait pas non plus démontré

que ces travaux aient été nécessaires au sens de l’article 815-2 du Code civil.

De manière générale, ils marquent leur accord à participer au pro rata aux frais de

nettoyage et de rangement de la maison, à condition que leur soit présenté à l’avance un

devis.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle en rapport de prétendues donations,

aucune preuve ne serait rapportée par les parties défenderesses. Il ne s’agirait pas de

donations, mais d’acquisitions faites par PERSONNE13.), à l’époque mineur, représenté

pour les besoins de la cause par son père. Pour le pré et les deux forêts acquis en 1978,

le montant de 78.800 LUF aurait été versé par PERSONNE13.) sur le compte bancaire

du notaire et le notaire en aurait établi une quittance. Il serait donc prouvé que ce montant

a été payé par PERSONNE13.) et non par son père. Il n’aurait bénéficié d’aucune

donation et la demande en rapport serait à dire non fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable

en la pure forme.

-

La demande en partage

Il est constant en cause que les parties demanderesses et les parties défenderesses sont

les uniques héritiers de feu leurs parents PERSONNE6.) et PERSONNE7.).

L’indivision est la situation juridique de plusieurs personnes titulaires en commun d’un

droit de propriété sur un même bien, sans qu’il y ait division matérielle de leurs parts.

Suite au décès de leurs parents, les parties au litige se trouvent partant en indivision

successorale par rapport à la succession de feu PERSONNE6.) et de feu PERSONNE7.).

Les parties demanderesses demandent le partage et les parties défenderesses

demandent un sursis à statuer en attendant la résolution de deux litiges qui les opposent

à des tiers au sujet de certains terrains indivis.

Conformément à l’article 815, 1° du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans

l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par

jugement ou convention.

L’article 815, 2° du Code civil prévoit qu’« A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut

surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter

atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une

exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis

peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. »

Il résulte de ce qui précède que le droit de demander le partage est une règle d'ordre

public.

Même si l’article 815, 2° du Code civil prévoit que certaines circonstances autorisent le

juge à ordonner un sursis à statuer, le présent cas d’espèce n’est pas visé par cet article.

Les difficultés soulevées par les parties défenderesses ne sont pas de nature à empêcher

le renvoi des parties devant un notaire pour que des discussions sur le partage et la

liquidation de la succession puissent être entamées. Des partages partiels à l’amiable

seront le cas échéant possibles.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande et d’ordonner l’inventaire, le partage et la

liquidation de l’indivision existante entre les parties et de commettre le notaire Jacques

CASTEL pour procéder à ces opérations de partage et de liquidation.

Les pourparlers entre les consorts PERSONNE9.) et les tiers concernés devront

nécessairement continuer pour trouver une solution définitive avant que le notaire ne

puisse opérer un partage global pour l’ensemble de la succession.

-

La demande en licitation

Suivant l’article 826 du Code civil, « chacun des cohéritiers peut demander sa part en

nature des meubles et immeubles de la succession ».

Cependant, l’article 827 du Code civil dispose en son alinéa 1er : « Si les immeubles ne

peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant

le tribunal. »

Cet article est applicable à toutes les indivisions quelle qu’en soit l’origine.

Le partage en nature étant la règle et la licitation l’exception, celle-ci ne saurait être

ordonnée sans que soient positivement établies les conditions que la loi impose pour son

admission.

Il incombe à la partie qui demande la licitation d’articuler les causes d’incommodité ou de

perte qui exigeraient la licitation des immeubles. Dans l’appréciation de la commodité ou

de l’incommodité du partage en nature, les immeubles ne doivent pas être considérés

individuellement, mais dans leur ensemble, l’impossibilité ou la difficulté de diviser un

immeuble ne devant pas empêcher le partage en nature, s’il s’avère possible de répartir

les différents immeubles dans des lots équivalents. S’il n’est pas possible de procéder

commodément au partage de l’ensemble des immeubles indivis, la licitation ne devra

porter que sur ceux dont la présence empêche le partage en nature.

Les biens immeubles qui dépendent d’une indivision sont à partager en nature. Ils font

l’objet d’une licitation s’ils ne peuvent pas être commodément partagés en nature, compte

tenu de la consistance de l’actif ou en raison de caractéristiques particulières aux biens.

En l’espèce, les parties se trouvent en indivision par rapport à plusieurs terrains, labours,

prés, bois et jardin. Fait également partie de cette indivision une maison d’habitation avec

grange et étables.

Au vu de la pluralité des immeubles renseignés dans le cadre de la déclaration de

succession, il n’est actuellement pas établi que les opérations de partage successoral

nécessiteront en définitive la licitation de tous les immeubles dépendant de la succession.

Un partage en nature par lots n’est a priori pas exclu, le cas échéant, moyennant le

paiement d’une soulte.

Il y a dès lors lieu d’investir le notaire de la mission de se prononcer quant à la possibilité

de constituer des lots à parts égales s’agissant des immeubles faisant partie de l’actif

successoral à répartir.

Afin que le notaire puisse se prononcer en connaissance de cause, il y a lieu de nommer

un expert avec la mission d’évaluer l’ensemble des biens indivis de la succession.

Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer quant à la demande en licitation.

Au stade actuel, il y a lieu de rejeter la mission d’expertise telle que formulée par les

parties défenderesses (« déterminer la part de la maison et des granges sis à L-

ADRESSE7.) faisant partie de la succession PERSONNE14.) et l’évaluer ») alors que

cette mission ne sera utile qu’en cas de non aboutissement des pourparlers des héritiers

avec les voisins et l’SOCIETE4.).

-

La demande des parties défenderesses tendant à se voir autoriser à nettoyer et à

ranger la maison et ses annexes

Les parties défenderesses ne précisent aucune base légale à l’appui de leur demande.

En tout état de cause, le rangement et le nettoyage des biens indivis nécessite l’accord

de tous les indivisaires.

Il s’y ajoute que dans le cadre des opérations de partage, le notaire devra le cas échéant

prendre inspection des lieux pour établir son inventaire.

Au stade actuel, la demande est donc à rejeter.

-

La demande reconventionnelle en rapport des donations faites aux époux

PERSONNE8.)

Les parties défenderesses font état d’une prétendue donation indirecte que feu

PERSONNE6.) aurait fait en faveur de son fils PERSONNE13.) en date du 13 décembre

1968 et se rapportant à une forêt sise à ADRESSE5.) (parcelle n°NUMERO7.)).

Il appartient à celui qui invoque une donation indirecte d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, il y a lieu de constater que les parties défenderesses ne rapportent aucune

preuve à l’appui de leurs allégations. Elles demandent à voir enjoindre à PERSONNE13.)

de verser les preuves de paiement pour le prix d’acquisition de 8.000 et de 1.280 LUF.

Par application de l’article 280 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut être

amené à enjoindre à une partie de communiquer des pièces indispensables à la

manifestation de la vérité. « L'opportunité de la communication de certaines pièces ou du

rejet de celles-ci est souverainement appréciée par les tribunaux » (Dalloz Codes

annotés, nouveau code de procédure civile, art. 188. n° 80 et s.).

L’article 284 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si, dans le cours d’une

instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel

elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge

saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou

de la pièce.

Aux termes de l’article 285 du Nouveau Code de procédure civile, le juge ordonne la

production s’il estime la demande fondée, ce qui signifie que la production doit présenter

un intérêt pour la solution du litige : la production doit être utile, sinon indispensable (JCl.,

Procédure civile, Production forcée de pièces, Fasc. 623, n°32).

Cette demande suppose en conséquence que l’acte ou la pièce dont la production est

réclamée soit effectivement en la possession du tiers et qu’elle soit suffisamment

désignée dans la demande.

Les juridictions judiciaires peuvent, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, et en

usant de ce pouvoir avec une grande réserve, ordonner la production de pièces non

signifiées ni employées dans la cause, pourvu que la partie qui réclame l'apport desdites

pièces, après en avoir déterminé la nature avec une suffisante précision, justifie de leur

existence dans les mains de son adversaire et de motifs réels et sérieux pour qu'elles

soient mises au procès (Cour 19 octobre 1977, Pas. 24, p.46).

Il faut, en effet, éviter que sous le couvert d’une demande en production de pièces une

partie ne procède à une sorte de perquisition privée dans les archives d’un tiers. Si

l’exigence d’une spécification des pièces n’empêche pas une demande en production

forcée d’une série de documents, il faut cependant que l’ensemble des pièces soit

nettement délimité et que les documents soient identifiés sinon du moins identifiables

(R.T.D.C., 1979, 665, obs. PERSONNE15.)).

La production forcée d’une pièce ou d’un renseignement doit être indispensable à la

manifestation de la vérité et il faut que le demandeur ne dispose pas d’autres moyens

d’obtenir la pièce ou le renseignement (Cour 5 novembre 2003, rôle n°26588).

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prix

d’acquisition pour la parcelle litigieuse n’ait pas été payée par PERSONNE13.)

personnellement, partie acquéreuse de la parcelle. Le seul fait que PERSONNE13.) a

été mineur au moment de cette acquisition ne suffit en tout cas pas pour en tirer une telle

conclusion.

La demande en production forcée de pièces est partant à rejeter.

En l’absence d’un quelconque élément de preuve établissant l’existence d’une donation

en faveur de PERSONNE13.), la demande reconventionnelle en rapport d’une telle

donation est à dire non fondée.

-

La demande reconventionnelle en paiement des dettes de la succession

Les parties défenderesses demandent à voir dire qu’ils disposent d’une créance à

hauteur de 773,96 euros à l’égard de la succession. Le montant de 773,96 euros

correspondrait à un tiers de la somme qu’elles auraient déboursée à titre de dépenses

d’amélioration et de conservation des biens indivis. Elles font valoir qu’elles auraient payé

un montant de 383,02 euros pour les frais liés à l’enterrement de leur mère, un montant

de 45,71 euros pour les taxes communales demandées par l’Administration communale

de SOCIETE1.) et un montant de 11.90 euros pour les factures d’électricité émises par

la société SOCIETE5.) SA.

Elles demandent également un montant de 333,33 euros pour les travaux d’abattage et

de transport des arbres des parcelles nos NUMERO8.) et NUMERO9.) en date du 24

décembre 2018.

Leur demande est basée sur les articles 815-2 et 815-13 du Code civil.

La demande, en ce qu’elle concerne les frais d’enterrement de leur mère, les taxes

communales et les factures d’électricité, n’est pas spécialement contestée par les parties

demanderesses et les parties défenderesses ont versé en cause une facture du 6 avril

2018 de la société SOCIETE6.) SARL pour un montant de 226,98 euros, une facture du

18 mai 2018 de la société SOCIETE7.) pour un montant de 387,97 euros, une facture du

23 mai 2018 de la société SOCIETE6.) SARL pour un montant de 288,41 euros, une

facture de taxes communales pour la période de janvier à mars 2018 émise le 6 juin 2018

par l’Administration communale de ADRESSE6.) pour un montant de 82,40 euros, une

facture du 11 juin 2018 de la société coopérative SOCIETE8.) pour un montant de 245,70

euros, une facture du 11 septembre 2018 de la société SOCIETE5.) SA pour un montant

de 35,70 euros et une facture de taxes communales pour la période d’avril à juin 2022

émise le 17 août 2018 par l’Administration communale de ADRESSE6.) pour le montant

de 54,72 euros. Les preuves de paiement respectives sont également versées en cause.

En l’absence de contestation plus circonstanciée, la demande est fondée en son principe

pour les frais d’enterrement de leur mère, les taxes communales et les factures

d’électricité.

Le montant total de ces factures est de (226,98 + 387,97 + 288,41 + 82,40 + 245,70 +

35,70 + 54,72 =) 1.321,88 euros. Les parties défenderesses auraient donc en principe

une créance d’un montant de 1.321,88 euros à l’égard de la succession. Sur base d’une

erreur de raisonnement, elles ne demandent cependant que la mise en compte d’un tiers

de cette somme, soit (383,02 + 45,71 + 11,90 =) 440,63 euros.

Dans la mesure où le tribunal ne pourra pas allouer aux parties défenderesses un

montant supérieur à celui qui a été demandé, sous peine de se prononcer ultra petita, il

y a donc lieu de faire droit à la demande à concurrence du montant de 440,63 euros,

réclamé par les parties défenderesses.

Les parties défenderesses disposent partant d’une créance de 440,63 euros à l’égard de

l’indivision successorale pour les frais d’enterrement de leur mère, les taxes communales

et les factures d’électricité.

En ce qui concerne le montant de 333,33 euros réclamé pour les travaux d’abattage et

de transport des arbres des parcelles nos NUMERO8.) et NUMERO9.) en date du 24

décembre 2018, il y a lieu de relever qu’aucune facture n’est versée en cause alors que

ces travaux ont été effectués par les parties défenderesses elles-mêmes, respectivement

par des membres de leur famille. Les parties défenderesses évaluent les travaux à un

montant total de 1.000 euros.

Les parties demanderesses contestent tant la réalité de ces travaux que leur nécessité.

En ce qui concerne la réalité de ces travaux, les parties défenderesses versent en cause

les pièces suivantes :

-

un virement bancaire du 3 février 2020 de la part de PERSONNE13.) à

PERSONNE12.) d’un montant de 125 euros avec la mention « part Mich » par

lequel PERSONNE13.) aurait remboursé les coûts de l’outillage emprunté à

PERSONNE16.),

-

des photographies des travaux réalisés en date du 24 décembre 2018.

Au vu des photographies versées par les parties défenderesses et en l’absence de

contestations plus précises par les parties demanderesses, la réalité des travaux

effectués par les parties défenderesses ne saurait être remise en cause.

Pour obtenir l’indemnité sollicitée, les parties défenderesses se fondent sur l’article 815-

2 du Code civil qui dispose comme suit : « 1° Tout indivisaire peut prendre les mesures

nécessaires à la conservation des biens indivis.

2° Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en

avoir la libre disposition à l'égard des tiers.

3° A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les

dépenses nécessaires.

4° Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à

l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. »

Dans ce contexte, il y a également lieu de citer l’article 815-13 du Code civil qui dispose

que « 1° Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en

être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée

au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des

impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation

desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

2° Inversement l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la

valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

En l’espèce, même s’il faut admettre que les travaux entrepris par les parties

défenderesses ont été nécessaires à la conservation, respectivement à l’amélioration du

biens indivis, il y a lieu de relever que les articles précités prévoient uniquement la

possibilité de demander le remboursement de frais qui ont été engagés par un indivisaire,

mais non l’allocation d’une indemnité. En l’espèce, les parties défenderesses ont effectué

les travaux elles-mêmes et n’ont donc pas engagé de frais. Il n’y a donc eu aucun

appauvrissement dans leur chef.

Sur la distinction entre le remboursement de la créance résultant de l'amélioration des

biens indivis et la rémunération de l'indivisaire gérant, la Cour de cassation française a

précisé que « l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à

améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le

remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du Code civil ». Il en

résulte, selon l'arrêt, « que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, l'indivisaire

pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l'article

815-12 du même code » (1re Civ. - 23 juin 2010, Bull. civ. 2010, I, n° 146 ; JCP N 2011,

n° 1001, obs. Tisserand-Martin ; D. 2010, act. 1708 ; Rev. Lamy dr. civ. 2010, 74, obs.

Pouliquen ; Defrénois 2010, 2380, obs. PERSONNE17.)).

La demande n’est donc pas fondée sur base des articles 815-2 ou 815-13 du Code civil.

L’article 815-12 du Code civil dispose que « L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens

indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son

activité dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice. »

A défaut de fixation à l’amiable, la rémunération prévue à l’article 815-12 du Code civil

fixée judiciairement est proportionnelle à l’activité déployée par l’indivisaire gérant.

N'étant assimilable ni aux fruits et revenus de l'indivision ni à un salaire, la rémunération

de l'indivisaire gérant paraît correspondre, en revanche, à la notion d'indemnité. Ce qui

fonde, en effet, la rémunération octroyée à l'indivisaire gérant, c'est la perte qu'il a subie

du fait de l'activité déployée au service de l'indivision. Cette perte constitue pour lui un

dommage (damnum) qui doit être compensé par une indemnité.

Pour pouvoir prétendre à une rémunération sur le fondement de l’article 815-12, il faut

que l'indivisaire gérant ait fourni une activité effective sans qu'importe, là encore, la nature

de cette activité dès lors qu'il s'agit d'une activité de gestion d'un bien indivis.

Si les juges du fond ne sont pas tenus de déterminer le montant de la rémunération de

l'indivisaire gérant en fonction des résultats de sa gestion, il leur est loisible d'en tenir

compte « car il est permis de penser, quitte à s'en expliquer, que ces résultats donnent

la mesure du travail fourni ». Or, c'est précisément le temps et la qualité du travail fourni

par l'indivisaire gérant jusqu'à la date de la jouissance divise qui doivent déterminer, à

titre principal, le montant de l'indemnité qui lui est due. A cela s'ajoutent des éléments

accessoires d'évaluation tels que, par exemple, les frais de déplacement engagés pour

les besoins de la gestion des biens indivis par l'indivisaire gérant ou toute autre somme

dépensée à ce titre. En outre, les juges du fond peuvent tenir compte des profits que

l'indivisaire gérant a tiré des biens indivis au point, si ces profits ont été importants, de

réduire à néant l'indemnité prévue à l'article 815-12 du Code civil (cf. Jurisclasseur civil

fasc.40 art. 815-8 à 815-12).

Le règlement de l'indemnité est intégré au partage de l'indivision, la créance sur

l'indivision devant être déduite de l'actif net à partager.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les travaux effectués par les parties

défenderesses ont été nécessaires pour éviter que des arbres ne tombent sur la maison

ou sur la voie publique. L’état du terrain s’est donc nécessairement amélioré au vu des

travaux effectués. L’état de la maison indivise a également pu être préservée.

Il y a donc lieu de retenir que les travaux effectués par les parties défenderesses méritent

indemnisation et que les parties défenderesses peuvent prétendre à une indemnité de

gestion à ce titre.

En ce qui concerne le montant de l’indemnité, il y a uniquement lieu de tenir compte du

temps investi par les parties défenderesses. En l’espèce, les parties défenderesses font

valoir que les travaux se sont déroulés en date du 24 décembre 2018. Le tribunal fixe

l’indemnité redue aux partie défenderesses pour les travaux du 24 décembre 2024 ex

aequo et bono à 300 euros.

Les parties défenderesses disposent donc d’une créance à hauteur de 300 euros à

l’égard de l’indivision pour les travaux d’abattage et de transport des arbres sur les

parcelles nos NUMERO8.) et NUMERO9.).

Les parties défenderesses demandent encore à voir condamner PERSONNE13.) et

PERSONNE18.) à payer à la société SOCIETE3.) SARL le montant de 12.035,50 euros

suivant facture du 11 mars 2023.

Une telle demande est cependant irrecevable alors que les parties défenderesses n’ont

pas qualité pour réclamer le paiement d’une facture d’une société tierce.

Les parties défenderesses demandent finalement à « voir condamner Monsieur

PERSONNE13.) et Madame PERSONNE18.), préqualifiés, de participer à hauteur d’un

tiers à tous les frais générés par les opérations de nettoyage et de rangement, tel que les

frais d’enlèvement des ordures et des déchets encombrants ». Une telle demande est

également à rejeter alors qu’elle se rapporte à des éventuels frais futurs dont le quantum

n’est actuellement pas déterminable.

Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la pure forme,

nomme expert Sandro MATTIOLI, demeurant à L-3572 DUDELANGE, 144, rue Révérend

Père Thiel, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

écrit et motivé d’évaluer l’ensemble des immeubles indivis de la succession,

dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et même entendre des tierces personnes,

charge Madame le Vice-président Livia HOFFMANN du contrôle de cette mesure

d’instruction,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 1.500.- euros,

ordonne à PERSONNE3.), à PERSONNE4.) et à PERSONNE13.) de payer ladite

provision, soit 500.- euros par personne, à l’expert au plus tard le 17 juin 2024, sous peine

de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de

procédure civile,

dit que l’expert devra en toutes circonstances, informer ledit magistrat de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en

avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une

provision supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal le 14 octobre 2024 au

plus tard,

ordonne l’inventaire, le partage et la liquidation de l’indivision successorale existante

entre les parties, avec tous les devoirs de droit,

commet le notaire Jacques CASTEL, demeurant professionnellement à L-8331 Capellen,

3 route d’Olm, pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’immeuble

indivis, et de procéder à la formation de lots, suite aux évaluations à réaliser par l’expert

Sandro MATTIOLI et en considération de ce qui a été retenu dans le présent jugement,

charge Madame le Vice-président Livia HOFFMANN de surveiller les opérations de

partage et de faire rapport le cas échéant,

dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur

remplacement sur simple requête à adresser à Madame le Président du siège par la partie

la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,

réserve la demande en licitation des biens indivis,

dit non fondée la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) tendant à se voir

autoriser à nettoyer et à ranger la maison et ses annexes,

dit non fondée la demande en production forcée de pièces formulée par PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) à l’encontre de PERSONNE1.),

dit non fondée la demande reconventionnelle en rapport de donations formulée par

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à l’encontre de PERSONNE1.),

dit irrecevable la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en condamnation de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) SARL la facture du 11 mars 2023,

dit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) disposent d’une créance à l’égard de l’indivision

à hauteur de 440,63 euros pour les frais d’enterrement de leur mère, les taxes

communales et les factures d’électricité,

dit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) disposent d’une créance à l’égard de l’indivision

à hauteur de 300 euros à titre d’indemnité de gestion pour les travaux d’abattage et de

transport des arbres sur les parcelles nos NUMERO8.) et NUMERO9.),

dit non fondée la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) en condamnation de

PERSONNE13.) et de PERSONNE18.), préqualifiés, de participer à hauteur d’un tiers à

tous les frais générés par les opérations de nettoyage et de rangement de la maison et

de ses annexes,

réserve le surplus et les frais.