Court convicts defendant of assault causing disability and grants suspended sentence with probation warning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'arrondissement convicted the defendant of assault causing personal disability and sentenced him to twelve months of imprisonment. While the court imposed the custodial penalty, it granted a full suspension of execution due to the defendant's asylum seeker status and lack of prior convictions. The judgment also included a specific warning regarding recidivism consequences within five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 and 20 du Code pénal; When assault causes personal disability, a custodial sentence is mandatory but may be suspended if the offender lacks prior convictions and faces financial hardship, provided a recidivism warning is issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1192/2024
not. 6026/23/CD
1x ex.p./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 9 avril 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 2 mai 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal.
A cette audience Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Driton GUMNISHTA, dûment assermenté
à l’audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu, assisté de l’interprète, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 9 avril 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 6026/23/CD à
charge du prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 9 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 265/24 du 21 février 2024 de la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code
pénal.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.), comme auteur,
dans la nuit du 9 au 10 février 2023, entre 23.30 et 01.56 heures, à ADRESSE3.) à
L-ADRESSE4.),
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit
habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE5.) (Bulgarie), notamment en lui
donnant des coups sur la tête, sur les yeux et les oreilles, ainsi qu’en lui donnant des coups
dans les côtes, en insistant sur le côté droit, avec la circonstance que les blessures faites ou
les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
Dans la nuit du 9 au 10 février 2023, une patrouille de police a été dépêchée à L-ADRESSE6.),
suite à l’appel de PERSONNE2.), ci-après « PERSONNE3.) ».
Devant l’adresse en question, les agents ont trouvé PERSONNE3.), alcoolisée, et présentant
diverses blessures au visage, qui leur a indiqué que son compagnon, PERSONNE1.), lui
aurait porté des coups.
Les agents sont montés dans l’appartement pour interpeller PERSONNE1.), qui d’après les
indications de la plaignante, était dans la chambre en train de dormir.
Dans l’appartement, les agents ont constaté que PERSONNE1.) n’était plus sur les lieux, ce
dernier s’était enfui sur le balcon où il essayait de se déplacer sur le balcon du voisin.
Après avoir aperçu les agents de police, il s’est dirigé vers eux et leur a indiqué qu’il avait
essayé de s’enfuir étant donné que PERSONNE3.) lui causait toujours des problèmes. Il a
contesté l’avoir frappée, tout en indiquant que PERSONNE3.) lui aurait porté des coups sur
la tête, pendant qu’il dormait.
Les blessures de la plaignante ont été actées photographiquement par les agents de police
et cette dernière a été transportée à l’hôpital où elle a été examinée par le docteur
PERSONNE4.).
Le médecin a constaté diverses blessures récentes sur PERSONNE3.), consistant en :
« hématome en lunette des 2 yeux d’âge récent, hématome en vibice de la joue gauche d’âge
récent, hématome avec multiples vibices et tâches couvrant presque tout l’omoplate gauche
et un peu l’épaule gauche d’âge récent, hématome rond de environ 3,5cm de diamètre du
coude droit, récent, hématome en barre de la cheville droite de environ 4 cm sur 3 cm au-
dessus de la malléole interne récent et multiples hématomes des mollets et de la face interne
des genoux et des jambes, ronds de environ 8 mm de diamètre d’âges multiples récents ».
Suite à l’examen, le médecin a préconisé une incapacité de travail personnel de cinq jours
dans le chef de PERSONNE3.).
Le 10 février 2023, PERSONNE1.) a été entendu par les agents de police. Lors de son
audition, ce dernier a expliqué qu’il aurait été dans le lit en train de dormir, lorsque
PERSONNE3.) lui aurait porté un coup sur la tête. Il aurait sursauté du lit et l’aurait repoussée
tout en lui indiquant d’arrêter. Ils seraient ensuite sortis ensemble dehors pour fumer une
cigarette. Après avoir fini sa cigarette, PERSONNE1.) serait rentré à l’appartement et
PERSONNE3.) serait restée dans la rue. PERSONNE1.) a par ailleurs indiqué aux agents
que PERSONNE3.) consommerait tous les jours de l’alcool.
Sur question, il a déclaré aux agents que PERSONNE3.) et lui étaient en couple depuis un
an et demi et qu’il habitait dans l’appartement de cette dernière depuis cinq mois. Confronté
aux blessures de PERSONNE3.), PERSONNE5.) a formellement contesté l’avoir frappée,
tout en précisant que PERSONNE3.) se serait elle-même infligée ces blessures, en tombant
en état d’ébriété. Il a par ailleurs expliqué que PERSONNE3.) frapperait régulièrement sur
des objets avec ses poings, étant alcoolisée.
Le même jour, le voisin de PERSONNE3.), PERSONNE6.), a été entendu par les agents de
police. Il a déclaré que PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont souvent des altercations à voix
haute, tout en précisant que lorsqu’PERSONNE1.)
n’est pas dans l’appartement,
PERSONNE3.) ne fait pas de bruit.
Le 11 février 2023, PERSONNE1.) a été interrogé par le juge d’instruction. Il a réitéré ses
déclarations policières et ainsi contesté d’avoir porté des coups à PERSONNE3.) dans la nuit
du 9 au 10 février 2023. Il a par ailleurs maintenu le fait que cette dernière lui porterait
régulièrement des coups, tel qu’il en aurait été le cas dans la nuit des faits.
Le 23 février 2023, PERSONNE3.) a été entendue par les agents de police. Lors de son
audition, elle a expliqué que, dans la nuit du 9 au 10 février 2023, elle serait allée réveiller
PERSONNE1.) pour que ce dernier l’aide à chercher son téléphone portable. PERSONNE1.)
aurait refusé de l’aider et PERSONNE3.) aurait commencé à se plaindre de leur relation et du
fait qu’PERSONNE1.) ne l’aidait pas. Ce dernier se serait levé et aurait mis sa main près de
la bouche de PERSONNE3.) tout en lui disant « la ferme, ferme ta gueule ». Il aurait ensuite
commencé à lui porter des coups sur la tête, sur les yeux et sur les oreilles. Il lui aurait en
outre porté des coups au niveau des côtes, en insistant sur le côté droit. Après qu’elle l’aurait
eu supplié d’arrêter, ce dernier se serait retiré dans la chambre. PERSONNE3.) a ensuite
appelé la police après une trentaine de minutes. Sur question, elle a formellement contesté
avoir frappé PERSONNE1.) lorsque ce dernier dormait.
A l’audience publique du 2 mai 2024, le témoin PERSONNE3.) a sous la foi du serment réitéré
ses déclarations policières. Elle a ainsi confirmé que, dans la nuit du 9 au 10 février 2023,
PERSONNE1.) lui aurait porté de nombreux coups, lui causant diverses blessures qui
l’auraient empêché de travailler pendant environ trois mois. Elle aurait eu beaucoup de
douleurs notamment au niveau des côtes. Sur question, PERSONNE3.) a en outre contesté
avoir été agressée dans la rue, respectivement être tombée en se trouvant dans un état
d’ébriété. Elle a également déclaré, qu’au moment des faits, PERSONNE1.) habitait chez elle,
tout en précisant que depuis le 10 février 2023 ils étaient séparés et qu’PERSONNE1.) était
parti du domicile de PERSONNE3.).
A la barre, le prévenu a formellement réfuté l’infraction lui reprochée par le ministère public. Il
a déclaré que PERSONNE3.) lui aurait porté un coup sur la tête pendant qu’il dormait dans la
nuit du 9 au 10 février 2023 pour le réveiller et lui aurait indiqué qu’elle avait été agressée
dans la rue. Sur question, il a précisé qu’il avait essayé de s’enfuir à l’arrivée de la police,
parce qu’il avait honte qu’elle ait appelé les forces de l’ordre.
En droit
Remarque préliminaire
Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au ministère public de rapporter
la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points
suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions
affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu
dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au
niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.
PERSONNE7.), op. cité, p. 1053).
D’emblée, le Tribunal relève que PERSONNE3.) a, tout au long de la procédure, maintenu
des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives au fait, ayant eu lieu dans la nuit
du 9 au 10 février 2023, pour lequel une plainte a été déposée par cette dernière la même
nuit.
Le Tribunal souligne en outre qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier
répressif ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les
déclarations de cette dernière entendue sous la foi du serment, de sorte que le Tribunal n’a
aucune raison de douter de la véracité des déclarations et les tient partant pour établies. Le
témoin a par ailleurs été averti des conséquences d’un faux témoignage en justice et n’a
aucune raison d’accuser à tort le prévenu, duquel elle est séparée depuis plus d’un an et
contre lequel elle ne s’est pas constituée partie civile.
Il s’y ajoute le fait que PERSONNE3.) était visiblement encore émotionnellement bouleversée
lors de sa déposition à la barre. Contrairement à la supposition émise par le mandataire du
prévenu, il n’y a aucun élément qui permettrait au Tribunal de mettre cette expression de
sentiments en relation avec une quelconque consommation excessive de boissons
alcooliques par le témoin.
En outre, le Tribunal constate que le prévenu se contredit dans ses déclarations. Ainsi, lors
de son audition policière, respectivement de son interrogatoire par devant le juge d’instruction,
il s’est limité à indiquer que PERSONNE3.) lui aurait porté un coup sur la tête pendant qu’il
dormait, alors qu’à l’audience il a déclaré qu’elle avait agi de la sorte pour lui faire part du fait
qu’elle aurait été agressée dans la rue.
Les déclarations du prévenu, selon lesquelles PERSONNE3.) lui aurait porté un coup sur la
tête pendant qu’il dormait, ne sont attestées par aucun élément du dossier répressif. Au
contraire, elles sont contredites par les déclarations de PERSONNE3.) à l’audience et par
l’examen du médecin ayant examiné le prévenu en vue de son admission au centre
pénitentiaire, le médecin n’ayant relevé aucune blessure dans le chef de ce dernier.
De plus, les diverses blessures constatées médicalement sur PERSONNE3.) ne sauraient, à
l’avis du Tribunal, correspondre à une quelconque chute de cette dernière en raison d’un
prétendu état d’ébriété, respectivement au fait qu’elle aurait été agressée dans la rue le jour
des faits, tel que l’a prétendu le prévenu à la barre. Etant donné que ces affirmations ne sont
confortées par aucun élément du dossier répressif et qu’elles ont été formellement contestées
par PERSONNE3.) sous la foi du serment, le Tribunal retient qu’elles restent à l’état de pure
allégation.
Au vu des développements qui précèdent et de la crédibilité accordée aux déclarations de
PERSONNE3.), les explications du prévenu, contrairement à celles de PERSONNE3.),
n’emportent pas la conviction du Tribunal.
Quant à l’infraction reprochée au prévenu PERSONNE1.)
En vertu de l’article 409 du Code pénal « sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq
ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €, quiconque aura fait des blessures ou porté des
coups
1° au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ;
[…]
S’il est résulté des coups ou blessures volontaires visés à l’article 1er une maladie ou une
incapacité de travail personnel, les peines seront un emprisonnement de 1 an à 5 ans et une
amende de 501 € à 25.000 € en l’absence de préméditation […]. »
En l’espèce, le Tribunal retient que l’infraction de coups et blessures reprochée au prévenu
est établie tant en fait qu’en droit au vu des déclarations policières de PERSONNE3.),
réitérées sous la foi du serment à l’audience, conformément aux développements qui
précèdent, relatifs à la crédibilité dudit témoignage, cette dernière ayant confirmé que, dans
la nuit du 9 au 10 février 2023, PERSONNE1.) lui a porté de nombreux coups sur la tête, sur
les yeux, sur les oreilles et dans les côtes, en insistant sur le côté droit.
Les déclarations de PERSONNE3.) sont corroborées par les constatations des agents de
police, ces derniers ayant de prime abord remarqué les blessures de cette dernière lors de
leur intervention, et par le certificat médical du docteur PERSONNE4.), qui a constaté diverses
blessures récentes sur le corps et sur le visage de PERSONNE3.).
Concernant la circonstance de la cohabitation, il est établi au vu des éléments du dossier
répressif et des déclarations de PERSONNE3.) sous la foi du serment, ensemble les
déclarations du prévenu, qu’au moment des faits, PERSONNE3.) et PERSONNE1.) formaient
un couple et cohabitaient à ADRESSE7.). Il est également établi, au vu de ces éléments,
qu’PERSONNE1.) ne cohabite plus avec PERSONNE3.) depuis le 10 février 2023. Il s’ensuit
que PERSONNE3.) est à considérer, en ce qui concerne le fait en cause, comme la personne
avec laquelle PERSONNE1.) a vécu habituellement.
Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, celle-ci est
également établie au vu du certificat médical du 10 février 2023, établi par le docteur
PERSONNE4.), duquel il résulte que PERSONNE3.) a été en incapacité de travail pendant
cinq jours.
Il s’ensuit que les circonstances prévues aux alinéas 1er et 3, de l’article 409 du Code pénal,
sont données en l’espèce et sont partant à retenir dans le chef du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction lui
reprochée par le ministère public, sauf à préciser dans le libellé du ministère public que les
coups portés et les blessures faites l’ont été à la personne avec laquelle le prévenu a vécu
habituellement et sauf à préciser la durée de l’incapacité de travail conformément au certificat
médical cité ci-avant.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu
par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience publique :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
dans la nuit du 9 au 10 février 2023, entre 23.30 et 01.56 heures, à ADRESSE3.) à L-
ADRESSE4.),
en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal, d’avoir volontairement fait
des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il a vécu habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE5.)
(Bulgarie), en lui donnant des coups sur la tête, sur les yeux et les oreilles, ainsi qu’en
lui donnant des coups dans les côtes, en insistant sur le côté droit,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel de cinq jours. »
La peine
Aux termes de l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal, les coups portés et les blessures
faites à la personne avec laquelle on a vécu habituellement sont punis d’un emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 € à 25.000 €, lorsque ces coups et blessures ont
entraîné une incapacité de travail personnel.
Au vu de la gravité du fait, des multiples blessures subies par PERSONNE3.) et de l’absence
manifeste d’introspection dans le chef du prévenu, tout en tenant également compte de
l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Eu égard à la situation financière du prévenu, qui d’après les éléments du dossier et des
déclarations à l’audience est demandeur d’asile, le Tribunal décide de ne pas prononcer de
peine d’amende à son encontre, conformément à l’article 20 du Code pénal.
Le prévenu n’ayant à ce jour pas subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, le Tribunal estime qu’il n’est dès lors pas indigne d’une certaine clémence. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application
de l’article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, liquidés à 316,22 € ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 20, 66 et 409 du Code pénal et des articles 1, 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sam RIES, premier substitut du
procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant
du ministère public, ont signé le présent jugement.