Court acquits defendants of criminal charge but declares civil claim inadmissible due to pending acquittal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the individual and the company of the criminal charge of violating Article 196 of the Penal Code. While the civil party's claim for damages was formally accepted, the court declared itself incompetent to hear the civil case because a criminal acquittal had been pronounced. Consequently, the civil claim was dismissed without prejudice to future action, and the civil party bears the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale: When a criminal court pronounces an acquittal, it is incompetent to hear the incidental civil action arising from the same facts, leaving the civil party to pursue their claim separately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1191/2024
not. 12929/20/CD
(acquittement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre :
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),
- p r é v e n u s -
en présence de :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant unique
actuellement en fonction,
comparant par Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL,
préqualifiés.
__________________________
F A I T S :
Par citation du 10 avril 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 29 avril 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
infraction à l’article 196 du Code pénal.
A l’audience du 29 avril 2024, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SARL, qui fut représentée par son gérant
PERSONNE1.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de
leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le prévenu PERSONNE1.), tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) SARL, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra la partie civile
au nom et pour le compte de la société SOCIETE2.) SARL, contre PERSONNE1.) et la
société SOCIETE1.) SARL, préqualifiés, déjà formulée devant le juge d’instruction, sauf à
modifier le montant réclamé.
Le représentant du ministère public, Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,
fut entendu en ses conclusions.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, exposa les moyens de
défense des prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Au pénal
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice
12929/20/CD.
Vu la citation à prévenu du 10 avril 2024 régulièrement notifiées aux prévenus.
Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 847/23 rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 18 octobre 2023, renvoyant PERSONNE1.)
et la société SOCIETE1.) SARL, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du
chef d’infraction à l’article 196 du Code pénal.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) SARL :
comme auteurs sinon complices,
le 9 octobre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE5.), en l’étude du notaire Léonie GRETHEN,
d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques en faisant établir un acte
notarié de dissolution de la société SOCIETE3.) SARL contenant la clause suivante :
« L’associé unique déclare que la Société n’est impliquée dans aucun litige ou procès
de quelque nature qu’il soit, et que ses parts sociales ne sont pas mises en gage, ni font
l’objet de nantissement ou de toute autre charge »
alors qu’il résulte des explications fournies par la partie civile que SOCIETE3.) SARL était
impliquée dans
-
un dossier ouvert sous la notice 35181/18/CD,
-
une instance au fond introduite par assignation du 17 décembre 2018,
-
une instance (appel) en référé suite à un acte d’appel signifié aux noms notamment
de SOCIETE3.) SARL et PERSONNE2.) en date du 13 mars 2019.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
En date du 6 mai 2020, la société SOCIETE2.) SARL a déposé une plainte avec constitution
de partie civile contre la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) du
chef de faux en leur reprochant d’avoir fait établir en date du 9 octobre 2019 un acte notarié
de dissolution de la société SOCIETE3.) SARL contenant une clause aux termes de laquelle
cette dernière ne serait impliquée dans aucun litige ou procès de quelque nature qu’il soit.
La partie civile a expliqué qu’il résulterait toutefois des pièces produites à l’appui de sa plainte
avec constitution de partie civile que la société SOCIETE3.) SARL aurait été visée par une
instruction judiciaire et impliquée dans deux affaires civiles au moment de la signature de
l’acte notarié de dissolution. La dissolution de la société SOCIETE3.) SARL s’inscrirait dans
le cadre de manœuvres constitutives d’abus de majorité visant à spolier la partie civile de
son intérêt économique dans un projet immobilier à ADRESSE6.) par le biais de sa
participation dans la société SOCIETE4.) SARL. L’acte notarié litigieux aurait été signé par
la société SOCIETE1.) SARL en qualité d’associé unique de la société SOCIETE5.) SARL,
la société SOCIETE1.) SARL ayant été représentée par PERSONNE3.) en vertu d’une
procuration donnée par PERSONNE1.) en sa qualité d’associé et de gérant unique de la
société SOCIETE1.) SARL.
Suite à la plainte avec constitution de partie civile du 6 mai 2020, le procureur d’Etat a
demandé l’ouverture d’une information judiciaire à l’égard de la société SOCIETE1.), de
PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) du chef de faux.
C’est dans le cadre de cette instruction que les enquêteurs de la Section Criminalité Générale
du Service de police judiciaire ont ainsi procédé à l’audition de PERSONNE1.) en date du 29
juin 2021. Il a expliqué qu’il est l’administrateur unique de la société SOCIETE1.) SARL et
que la société SOCIETE3.) SARL était une filiale de la société SOCIETE1.) SARL. Il était
associé unique, gérant unique et bénéficiaire unique des deux sociétés. Quant à
PERSONNE3.), PERSONNE1.) a indiqué qu’il s’agit d’une ancienne salariée qui était
employée par une autre filiale du SOCIETE1.). Au sujet des allégations, il a fait valoir que,
au moment de la dissolution de la société SOCIETE3.) SARL, il n’aurait pas été au courant
de l’instruction pénale ouverte sous la notice 35181/18/CD suite à la plainte avec constitution
de partie civile du 24 décembre 2018.
Le 20 juillet 2021, PERSONNE1.) a envoyé un courriel aux agents de police contenant de
plus amples explications ainsi que plusieurs pièces justificatives. Il a de nouveau indiqué ne
pas avoir eu connaissance de la procédure pénale en cours au jour de la signature de l’acte
notarié. Quant aux affaires civiles, il a indiqué qu’étant donné qu’il s’était désisté de l’instance
d’appel, il était d’avis que la procédure n’était plus en cours.
Lors de son audition policière du 27 août 2021, PERSONNE3.) a expliqué qu’elle n’avait
aucune connaissance des procédures judiciaires en cours au moment de la signature de
l’acte de dissolution de la société SOCIETE3.) SARL. Elle a encore déclaré qu’elle avait signé
l’acte au nom de la société par le biais d’une procuration étant donné que PERSONNE1.) se
trouvait à l’étranger. Elle n’aurait pas reçu d’instructions particulières de ce dernier en rapport
avec l’acte concerné.
Entendu en date du 28 janvier 2022, Maître Olivier HANCE a indiqué qu’il n’intervenait que
très ponctuellement pour la société SOCIETE3.) SARL et que Maître Alain STEICHEN aurait
été l’avocat principal de la société SOCIETE3.) SARL. Il ne se rappelait pas avoir indiqué à
PERSONNE1.) que toutes les procédures auraient été arrêtées et qu’il puisse procéder à la
dissolution de la société SOCIETE3.) SARL.
Lors de son audition policière du 28 janvier 2022, Maître Alain STEICHEN a expliqué qu’il
n’avait pas été au courant d’une quelconque procédure impliquant la société SOCIETE3.)
SARL et queles seules procédures dont il avait eu connaissance concernaient la société
SOCIETE4.). Il a néanmoins précisé que c’était plutôt Maître Elodie VINCENT qui s’occupait
des dossiers de PERSONNE1.). Il a encore ajouté que PERSONNE1.) n'était pas toujours
organisé et qu'il arrivait que ce dernier ne fasse pas toujours la différence entre les litiges
impliquant ses sociétés, étant donné qu'il considérerait les sociétés comme un grand tout.
Entendue en date du 28 janvier 2022, Maître Elodie VINCENT a déclaré aux agents de police
que depuis décembre 2018, elle était en charge d’une affaire civile entre les sociétés
SOCIETE4.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.) SARL, mais qu’elle n’avait pas été chargée de la
dissolution de la société SOCIETE3.) SARL. Elle a confirmé que PERSONNE1.) lui avait
donné l’instruction d’arrêter les procédures en cours, sans pouvoir se souvenir de la date
exacte. Elle a néanmoins contesté avoir indiqué à PERSONNE1.) que toutes les procédures
avaient été arrêtées et qu’il pourrait partant préparer la dissolution de la société SOCIETE3.)
SARL.
En date du 12 novembre 2021, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL ont été
interrogés par le juge d’instruction sur les faits mis à leur charge.
PERSONNE1.), tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la société, a réitéré
ses déclarations policières. Interrogé quant aux procédures civiles, il a expliqué qu’en
septembre 2019, il avait donné l’instruction à ses avocats d’arrêter toutes les procédures en
cours étant donné qu’il avait décidé de liquider la société SOCIETE3.) SARL. Selon lui, les
avocats l’auraient informé qu’il serait possible d’arrêter toutes les procédures. Finalement, il
a indiqué qu’il pensait que les affaires auraient été arrêtées à la suite des instructions
données à ses mandataires.
A l’audience publique du 29 avril 2024, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations
antérieures.
A titre principal, Maître Rosario GRASSO a sollicité l’acquittement de ses mandants au motif
qu’ils n’auraient pas signé l’acte litigieux de sorte qu’ils ne pourraient pas être retenus comme
auteurs. A titre subsidiaire, il a sollicité l’acquittement de ses mandants en faisant notamment
valoir que l’intention frauduleuse ferait défaut dans leur chef étant donné qu’ils n’auraient pas
eu connaissance de la procédure pénale intentée à leur égard et qu’ils seraient légitimement
partis du principe que les procédures civiles auraient été arrêtées à la suite des instructions
données en ce sens à leurs mandataires.
En droit
PERSONNE1.) a, tout au long de la procédure, tant en son nom personnel qu’en sa qualité
de gérant de la société SOCIETE1.) SARL, contesté avoir eu connaissance que des
procédures judiciaires étaient en cours au moment de la signature de l’acte de dissolution de
la société SOCIETE3.) SARL.
Au vu des contestations des prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve
de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, p.549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 Code pénal suppose la réunion de quatre
éléments constitutifs :
1) une écriture prévue par la loi pénale,
2) un acte de falsification,
3) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Ad 1) L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une
altération de la vérité.
Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de
crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.
Le faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une
certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers
(Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d'autres termes, il faut que les écritures,
publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles
puissent par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer
des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques
en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’un acte notarié est un écrit protégé par la loi pénale, de
sorte que cette condition est donnée.
Ad 2) L’altération de la vérité n’est punissable que si elle porte sur la substance de l’acte.
Elle doit porter une mention que l’écrit a pour objet de recevoir et de constater : en effet si
l’altération de la vérité n’a pas de caractère substantiel, l’effet probatoire de la disposition
falsifiée n’existe pas et aucun préjudice ne peut en résulter.
Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le faux intellectuel
se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit et non le support. Le
procédé le plus évident de la réalisation du faux intellectuel consiste à porter des déclarations
mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal DALLOZ, Faux, p.9).
En l’espèce, l’acte notarié de dissolution du 9 octobre 2019 affirme que la société
SOCIETE3.) SARL ne serait « […] impliquée dans aucun litige ou procès de quelque nature
qu’il soit […]. Le Tribunal se doit cependant de constater qu’il résulte des éléments du dossier
répressif qu’au moment de la signature de l’acte litigieux, la société SOCIETE3.) SARL était
impliquée dans deux instances devant les juridictions civiles et dans une instruction pénale
qui a été ouverte suite à une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre elle.
Il y a partant lieu de retenir que la condition de l’altération de la vérité est également remplie
en l’espèce.
Quant à la question de l’implication des prévenus, le Tribunal rappelle que l’acte notarié
litigieux a notamment été signé par la société SOCIETE1.) SARL en qualité d’associé unique
de la société SOCIETE5.) SARL, la société SOCIETE1.) SARL ayant été représentée par
PERSONNE3.) en vertu d’une procuration donnée par PERSONNE1.) en sa qualité
d’associé et de gérant unique de la société SOCIETE1.) SARL.
Le Tribunal tient à souligner que les prévenus ne sauraient se retrancher derrière le fait que
c’était PERSONNE3.) qui a signé l’acte litigieux, alors que cette dernière n’avait aucun
pouvoir réel de décision mais n’agissait qu’en vertu de la procuration lui donnée par le
prévenu PERSONNE1.).
Par ailleurs, la société SOCIETE1.) SARL en sa qualité d’associé unique de la société
SOCIETE3.) SARL et PERSONNE1.) en sa qualité d’associé et de gérant unique de la
société SOCIETE1.) SARL ne sauraient pas non plus, sous le couvert de la procuration
donnée à PERSONNE3.), se désintéresser de la situation de la société SOCIETE3.) SARL.
Le fait qu’une procuration a été donnée à PERSONNE3.) ne fait pas obstacle à l’imputabilité
pénale aux prévenus de l’infraction de faux leur reprochée. Il s’y ajoute qu’il ressort des
propres déclarations du prévenu PERSONNE1.) que PERSONNE3.) était une simple
employée et n’était pas au courant des litiges impliquant la société SOCIETE3.) SARL.
Les prévenus, en contrôlant la société SOCIETE3.) SARL, doivent donc assumer la
responsabilité de l’acte posé.
Le Tribunal entend encore préciser que par ordonnance de renvoi numéroNUMERO3.)/23
rendue en date du 18 octobre 2023, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a rendu un non-lieu à poursuivre à l’encontre de PERSONNE3.) pour le
chef de faux au motif que l’instruction n’a pas révélé d’éléments tangibles et objectifs
permettant de conclure à une commission en connaissance de cause de l’infraction de faux
par PERSONNE3.).
Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se
procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite, étant précisé qu’il
suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures
(Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, T.III n°240, p.230-231).
L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu était au courant et ne pouvait ignorer
le caractère frauduleux (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine,
l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même
une commodité (Cour d'appel 22 décembre 1980 Ministère Public c/ K.).
En matière de faux intellectuel, la volonté de falsifier et la conscience d’altérer la vérité ne
pourront pas être déduites de l’acte lui-même. Il s’agira en effet d’établir que le prévenu avait
conscience de la fausseté de ses déclarations (Répertoire pénal Dalloz, Faux, p.14).
En l’occurrence, le Tribunal relève que le prévenu PERSONNE1.) a déclaré aux agents de
police, au juge d’instruction et à l’audience du 29 avril 2024, qu’il n’avait aucune
connaissance de la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 24 décembre
2018 à son encontre et à l’encontre de la société SOCIETE3.) SARL. Il ressort encore de
ses déclarations relatives aux procédures civiles, non contredites par les éléments du dossier
répressif, qu’il avait certes connaissance desdits litiges mais qu’il pensait que les procédures
afférentes auraient été arrêtées suite aux instructions données à ses avocats, et que, partant
à la date de la dissolution de SOCIETE3.) SARL, cette dernière n'aurait plus été impliquée
dans un quelconque litige en cours.
Force est de constater que les déclarations du prévenu PERSONNE1.) sont corroborées par
les déclarations policières de Maître Elodie VINCENT, qui confirme qu’il lui avait en effet
donné l’instruction d’arrêter les procédures civiles en cours. Même si Maître Elodie VINCENT
conteste avoir indiqué au prévenu que toutes les procédures ont été arrêtées, il demeure
théoriquement possible
qu’une personne
n’ayant pas de connaissances juridiques
approfondies puisse légitiment supposer que les litiges en cours s’arrêtent au moment où
elle donne une instruction en ce sens à son mandataire. Même s’il échet de constater que
PERSONNE1.) ne s’est pas assuré, par après, si son avocat avait fait le nécessaire, ce qu’on
aurait légitimement pu attendre d’un homme d’affaires, cette négligence ne saurait suffire à
pouvoir conclure à une mauvaise intention dans son chef.
Le Tribunal constate encore qu’il ressort des déclarations policières de Maître Alain
STEICHEN qu’il existait souvent une confusion dans le chef du prévenu PERSONNE1.)
quant aux litiges impliquant ses différentes sociétés, ce qui ne fait que conforter les
explications du prévenu.
Le Tribunal retient dès lors qu’il existe un doute sur le fait de savoir si, au moment de la
dissolution de la société SOCIETE3.) SARL, le prévenu PERSONNE1.) savait que cette
dernière était toujours impliquée dans deux procès civils.
Quant à la procédure pénale, le Tribunal relève que même s’il est vrai qu’il ressort de
l’assignation du 17 décembre 2018 ainsi que de l’assignation du 21 décembre 2018,
signifiées à la société SOCIETE3.) SARL et au prévenu PERSONNE1.), que la société
SOCIETE2.) SARL a décidé de déposer une plainte avec constitution de partie civile au
cabinet d’instruction du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, il ne ressort
cependant d’aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal que, au jour de la dissolution
de la société SOCIETE3.) SARL, les prévenus avaient connaissance qu’une plainte avait été
déposée et, dans l’affirmative, si une instruction avait effectivement été ouverte.
Au vu de ces éléments, les déclarations du prévenu PERSONNE1.) ne sont pas dénuées de
tout fondement.
Le Tribunal ne saurait dès lors conclure à l’exclusion de tout doute à une intention frauduleuse,
ni dans le chef de PERSONNE1.), ni dans le chef de la société SOCIETE1.) SARL, au nom et
dans l’intérêt de laquelle l’infraction aurait été commise.
L’un des éléments constitutifs de l’infraction de faux n’étant pas rapporté en l’espèce, il
devient superflu d’analyser le dernier élément constitutif de cette infraction et il convient
d’en acquitter les prévenus, le moindre doute devant leur profiter.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL
sont partant à acquitter de la prévention suivante :
« comme auteurs sinon complices,
le 9 octobre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE5.), en l’étude du notaire Léonie GRETHEN, sans préjudice quant à l’exactitude
des date, heure et lieux,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures authentiques
et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,
disposition, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit
par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques en faisant établir
un acte notarié de dissolution de la société SOCIETE3.) SARL contenant la clause suivante :
« L’associé unique déclare que la Société n’est impliquée dans aucun litige ou procès
de quelque nature qu’il soit, et que ses parts sociales ne sont pas mises en gage, ni font
l’objet de nantissement ou de toute autre charge »
alors qu’il résulte des explications fournis par la partie civile que SOCIETE3.) SARL était
impliquée dans
-
un dossier ouvert sous la notice 35181/18/CD,
-
une instance au fond introduite par assignation du 17 décembre 2018,
-
une instance (appel) en référé suite à un acte d’appel signifié aux noms notamment
de SOCIETE3.) SARL et PERSONNE2.) en date du 13 mars 2019 ».
Au civil
A l’audience publique du 29 avril 2024, Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, a réitéré sa constitution de partie civile, déjà formulée par devant le juge
d’instruction, au nom et pour le compte de la société SOCIETE2.) SARL, contre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL, défendeurs au civil.
La partie demanderesse au civil avait initialement évalué son préjudice moral à un euro
symbolique. A l’audience publique, la partie demanderesse au civil a augmenté sa demande
et réclame dorénavant la somme de 5.000 €. Elle réclame en outre une indemnité de
procédure de 8.000 € et la restitution du montant de 600 € consigné auprès de la Caisse de
Consignation dans le cadre du dépôt de plainte avec constitution de partie civile datée au 6
mai 2020.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d'acquittement à intervenir au pénal, le Tribunal est cependant
incompétent pour en connaître.
P A R
C E S
M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) SARL entendus en leurs explications, le mandataire de la partie civile entendu
en ses conclusions, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le
mandataire des prévenus entendu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
Au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de
l’infraction non établie à leur charge et les renvoie des fins de leur poursuite pénale sans frais
ni dépens ;
l a i s s e
les frais de leur poursuite pénale à charge de l’Etat ;
Au civil
d o n n e a c t e à la société SOCIETE2.) SARL de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et
196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge, et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sam RIES, premier substitut
du procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.