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TALCH16_1190 Généré par l'IA

Court acquits defendant on drunk driving charge but convicts on minor traffic violations with suspended license.

Numéro de cause TALCH16_1190
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the drunk driving charge due to insufficient evidence of actual impairment but convicted him on four minor traffic violations. The court imposed a €1,500 fine, court costs, and a 28-month driving ban with specific exceptions for commuting and family duties. This decision reflects the principle that while the act of driving under the influence was proven, the specific intent to impair driving was not established, yet the procedural validity of the minor offenses remained intact.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 12 et 13 de la loi du 14.02.1955; article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of a specific charge while convicting on related minor offenses if the evidence supports the latter but not the former, applying statutory exceptions to license bans for essential travel.

Mots-clés

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drunk driving charge minor traffic violations driving license ban commuting exception family duty exception procedural competence evidentiary threshold conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 12 et 13 de la
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
loi modifiée du 14.02.1955, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1190/2024

not. 10952/23/CC

IC 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 13 novembre 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à

l'audience publique du 22 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation: ivresse (1,24 mg par litre d’air expiré); contraventions à la législation

routière.

A l’audience publique du 22 décembre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à

l’audience publique du 26 avril 2024.

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité de le prévenu, lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Pascal COLAS, premier substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Matthieu AÏN, en remplacement de Maître Thomas FELGEN, avocats à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

10952/23/CC.

Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie de le prévenu

à 1,24 mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 15 mars 2023 à 11.32 heures à ADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule

automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,24 mg par litre d’air expiré et d’avoir

commis quatre contraventions à la législation routière.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu PERSONNE1.).

En l'espèce il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées à charge

du prévenu sub 2) à sub 5).

En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le

Tribunal correctionnel.

A l’audience publique du 26 avril 2024, le prévenu a reconnu les infractions lui reprochées par

le ministère public.

Compte tenu des aveux du prévenu à l’audience, relatifs à la consommation d’alcool le jour

des faits, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment les constatations

policières et le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée sur le prévenu le

jour des faits, le Tribunal retient que l’infraction libellée sub 1) à l’encontre du prévenu est

établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir dans son chef.

Il en va de même pour les infractions lui reprochées sub 2), sub 4) et sub 5), sauf à limiter

l’infraction sub 4) aux propriétés privées, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier

répressif que le prévenu a également, du fait de ses agissements, endommagé des propriétés

publiques.

En ce qui concerne toutefois l’infraction reprochée au prévenu sub 3), le Tribunal constate qu’il

ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu a, en date du 15 mars 2023,

également causé un dommage aux personnes.

Dès lors et conformément au réquisitoire du ministère public, le prévenu est à acquitter de

l’infraction lui reprochée sub 3), à savoir :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 mars 2023 à 11.32 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes. »

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est cependant

convaincu par les débats menés à l’audience publique du 26 avril 2024, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux, des infractions suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 mars 2023 à 11.32 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,24 mg par litre d’air

expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

danger pour la circulation ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées ;

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

La peine

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de

l’article 65 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à

10.000 € ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à

un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du

chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou

au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité des

infractions commises, des antécédents judiciaires du prévenu en matière de circulation et plus

particulièrement de l’antécédent judiciaire spécifique renseigné dans le casier judiciaire du

prévenu consistant en une condamnation du chef de conduite en état d’ivresse par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg du 10 mars 2022, mais également des aveux du prévenu.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE1.) du chef des infractions

retenues à son égard à une amende correctionnelle de 1.500 €, ainsi qu’à une interdiction de

conduire de 28 mois pour l’infraction retenue sub 1).

Compte tenu des antécédents judiciaires mentionnés ci-avant, le Tribunal ne saurait pas faire

bénéficier le prévenu d’un quelconque sursis en relation avec l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

Toutefois, au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience quant au besoin de son

permis de conduire et afin de ne pas entraver l’avenir professionnel de ce dernier, il y a lieu

d'excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 1), les trajets

professionnels ainsi que les trajets les plus courts menant du domicile de PERSONNE1.) à

son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa

profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle

elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses

moyens de défense,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à

prévenu ;

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) €, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 25,52 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle

à quinze (15) jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de vingt-huit (28) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;

e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire à prononcer à son égard, les

trajets effectués par PERSONNE1.) de son domicile à son lieu de travail et le retour ainsi que

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail

de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant

ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne

à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 12 et 13 de la

loi modifiée du 14.02.1955, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 154,

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont

mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sam RIES, premier substitut

du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.