Court acquits defendant on drunk driving charge but convicts on minor traffic violations with suspended license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the drunk driving charge due to insufficient evidence of actual impairment but convicted him on four minor traffic violations. The court imposed a €1,500 fine, court costs, and a 28-month driving ban with specific exceptions for commuting and family duties. This decision reflects the principle that while the act of driving under the influence was proven, the specific intent to impair driving was not established, yet the procedural validity of the minor offenses remained intact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 12 et 13 de la loi du 14.02.1955; article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of a specific charge while convicting on related minor offenses if the evidence supports the latter but not the former, applying statutory exceptions to license bans for essential travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1190/2024
not. 10952/23/CC
IC 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 13 novembre 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l'audience publique du 22 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation: ivresse (1,24 mg par litre d’air expiré); contraventions à la législation
routière.
A l’audience publique du 22 décembre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à
l’audience publique du 26 avril 2024.
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité de le prévenu, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Pascal COLAS, premier substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Matthieu AÏN, en remplacement de Maître Thomas FELGEN, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
10952/23/CC.
Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie de le prévenu
à 1,24 mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 15 mars 2023 à 11.32 heures à ADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule
automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,24 mg par litre d’air expiré et d’avoir
commis quatre contraventions à la législation routière.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu PERSONNE1.).
En l'espèce il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées à charge
du prévenu sub 2) à sub 5).
En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le
Tribunal correctionnel.
A l’audience publique du 26 avril 2024, le prévenu a reconnu les infractions lui reprochées par
le ministère public.
Compte tenu des aveux du prévenu à l’audience, relatifs à la consommation d’alcool le jour
des faits, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment les constatations
policières et le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée sur le prévenu le
jour des faits, le Tribunal retient que l’infraction libellée sub 1) à l’encontre du prévenu est
établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir dans son chef.
Il en va de même pour les infractions lui reprochées sub 2), sub 4) et sub 5), sauf à limiter
l’infraction sub 4) aux propriétés privées, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier
répressif que le prévenu a également, du fait de ses agissements, endommagé des propriétés
publiques.
En ce qui concerne toutefois l’infraction reprochée au prévenu sub 3), le Tribunal constate qu’il
ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu a, en date du 15 mars 2023,
également causé un dommage aux personnes.
Dès lors et conformément au réquisitoire du ministère public, le prévenu est à acquitter de
l’infraction lui reprochée sub 3), à savoir :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 mars 2023 à 11.32 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes. »
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est cependant
convaincu par les débats menés à l’audience publique du 26 avril 2024, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux, des infractions suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 mars 2023 à 11.32 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,24 mg par litre d’air
expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées ;
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
La peine
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de
l’article 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à
10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du
chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou
au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité des
infractions commises, des antécédents judiciaires du prévenu en matière de circulation et plus
particulièrement de l’antécédent judiciaire spécifique renseigné dans le casier judiciaire du
prévenu consistant en une condamnation du chef de conduite en état d’ivresse par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg du 10 mars 2022, mais également des aveux du prévenu.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE1.) du chef des infractions
retenues à son égard à une amende correctionnelle de 1.500 €, ainsi qu’à une interdiction de
conduire de 28 mois pour l’infraction retenue sub 1).
Compte tenu des antécédents judiciaires mentionnés ci-avant, le Tribunal ne saurait pas faire
bénéficier le prévenu d’un quelconque sursis en relation avec l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
Toutefois, au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience quant au besoin de son
permis de conduire et afin de ne pas entraver l’avenir professionnel de ce dernier, il y a lieu
d'excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 1), les trajets
professionnels ainsi que les trajets les plus courts menant du domicile de PERSONNE1.) à
son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa
profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle
elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à
prévenu ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) €, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 25,52 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle
à quinze (15) jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de vingt-huit (28) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire à prononcer à son égard, les
trajets effectués par PERSONNE1.) de son domicile à son lieu de travail et le retour ainsi que
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail
de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant
ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne
à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 12 et 13 de la
loi modifiée du 14.02.1955, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 154,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sam RIES, premier substitut
du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.