Court convicted mother of assault on child, rejecting self-defense claim due to disproportionate reaction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of voluntary assault and injury against a child under fourteen, imposing a fine of 500 euros. The prosecution alleged the defendant struck her son, while the defense argued self-defense was applicable. The court rejected self-defense because the reaction was disproportionate and occurred after the child's attack had ceased, rather than to protect the child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 401bis du Code pénal; Article 20 du Code pénal: Self-defense is not established when the reaction is disproportionate or occurs after the threat has ended, constituting a punitive act rather than a defensive one.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1195/2024
not.: 33987/22/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 29 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 28 novembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
infraction à l’article 401bis du Code pénal.
A l’audience publique du 28 novembre 2023 l’affaire fut contradictoirement remise à plusieurs
reprises pour paraître utilement à l’audience publique du 15 avril 2024.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense de PERSONNE1.).
La prévenue renonça à avoir la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
33987/22/CD et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 dressé en date du 15
juillet 2022 et le rapport n°39928-1992/2022 dressé en date du 7 février 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenue du 29 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée le 13 mars 2024 à la Caisse Nationale de Santé, conformément à
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 juillet 2022 à 15.00 heures, à
ADRESSE3.), sur l’aire de jeux pour enfants, volontairement fait des blessures ou porté des
coups à un enfant en dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, en l’espèce, d’avoir
volontairement porté des coups et fait des blessures à K.T.W., né le DATE2.), en lui donnant
une gifle sur le côté gauche du visage.
Le 15 juillet 2022, vers 15.38 heures, PERSONNE2.), éducateur à l’école d’Esch-sur-Alzette
« Aalen Lycée », contacte la Police pour signaler que l’enfant K.T.W., né le DATE2.), a été
giflé lors d’une excursion par une femme sur l’aire de jeux au « ADRESSE4.) ».
PERSONNE2.) indique aux policiers que la femme en question lui a remis son permis de
conduire portugais et qu’elle s’appelle PERSONNE1.). L’éducateur leur montre également une
photo qu’il a prise après les faits du visage de K.T.W. et les policiers constatent que l’enfant
présente sur la photo des traces d’une main.
Le 16 juillet 2022, la mère de K.T.W., PERSONNE3.) se présente avec son fils au bureau de
police pour porter plainte contre PERSONNE1.).
Auditionné le 16 juillet 2022, en présence de sa mère, K.T.W. explique aux policiers que le 15
juillet 2022, il était avec d’autres élèves de l’école et des instituteurs à l’aire de jeux au
« ADRESSE4.) » lorsqu’un autre enfant, qui n’était pas un élève de l’école, lui a montré le
doigt d’honneur et l’a insulté « fils de pute ». K.T.W. déclare qu’il était en colère contre cet
enfant et qu’il l’a poussé. A cet instant, la mère de cet enfant serait intervenue, lui aurait crié
dessus et l’aurait giflé au visage. Par la suite, le personnel de l’école serait intervenu.
Interrogé le 3 septembre 2022, PERSONNE1.) a contesté avoir giflé K.T.W.. Elle relate que le
15 juillet 2022 elle se trouvait avec ses enfants, sa sœur et l’enfant de celle-ci sur l’aire de jeux
au « ADRESSE4.) » et qu’à un certain moment des enfants ont commencé à frapper leurs
enfants et à les pousser par terre. Elle explique que sa sœur et elle ont séparé les enfants et
qu’elles ont voulu partir avec eux.
Elle déclare que le personnel enseignant les a rejoints et que lorsqu’elles se sont éloignées, un
enfant a commencé à les insulter de « connasses de merde ». Elle aurait par la suite signalé au
personnel de l’école qu’elle voulait porter plainte contre l’école pour avoir été insultée par l’un
de leurs écoliers et elle leur aurait même suggéré d’appeler immédiatement la Police sur les
lieux, mais ils auraient préféré ne pas le faire. Ils auraient par la suite rassemblé les enfants
pour rentrer à l’école, lui laissant le nom de l’école.
PERSONNE1.) précise que jamais elle ne frapperait un enfant.
Le 6 février 2023, la Police auditionne, sur instruction du Ministère Public, PERSONNE2.).
Il ressort de l’audition de celui-ci qu’aucun des accompagnateurs n’a vu PERSONNE1.) gifler
K.T.W..
PERSONNE2.) explique qu’un enfant a accouru pour informer les accompagnateurs que
quelque chose venait de se passer près de la balançoire et que lorsqu’ils se sont approchés, ils
ont vu deux femmes, dont PERSONNE1.), avec leur enfant et K.T.W.. PERSONNE2.) précise
que K.T.W. avait les larmes aux yeux.
Il déclare qu’en voyant K.T.W. il a pu constater que l’enfant avait une trace de main au visage
et que les accompagnateurs ont conclu que K.T.W. avait été giflé.
PERSONNE2.) déclare encore que PERSONNE1.) a admis qu’elle avait giflé K.T.W. et
qu’elle leur a laissé ses coordonnées.
A l’audience, PERSONNE1.) a maintenu ses contestations.
Elle a versé une attestation testimoniale de sa sœur PERSONNE4.) qui confirme que la
prévenue n’a à aucun moment giflé un enfant sur l’aire de jeux.
Dans son attestation testimoniale, PERSONNE4.) relate que K.T.W. a poussé l’aîné de sa sœur
par terre, qu’il s’est mis sur lui et qu’il l’a frappé avec ses poings. C’est à la suite de cet incident,
que les deux sœurs seraient intervenues et auraient séparé K.T.W. de l’aîné de PERSONNE1.).
PERSONNE4.) précise encore qu’à aucun moment, il n’a été question que sa sœur ait giflé
K.T.W. et les accompagnateurs n’auraient pas non plus interpellé PERSONNE1.) quant à une
éventuelle gifle.
Le Tribunal constate que K.T.W. a admis lors de son audition par la Police le 16 juillet 2022
qu’il avait poussé un enfant sur l’aire de jeux et qu’il a déclaré que la mère de cet enfant l’avait
giflé.
A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment qu’il n’avait pas vu la
prévenue gifler K.T.W. mais qu’il a vu que l’enfant avait les larmes aux yeux lorsqu’il s’est
approché de lui.
PERSONNE2.) a encore été formel pour dire qu’il avait entendu PERSONNE1.) dire à la
présidente de l’école, Madame PERSONNE5.), qu’elle avait donné une gifle à K.T.W..
A cela s’ajoute que K.T.W. présentait le 15 juillet 2022 des traces d’une main au visage tel que
le démontre la photo prise le 15 juillet 2022 par PERSONNE2.) et annexée au procès-verbal
n°14578/2022.
Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations du témoin
PERSONNE2.), qui est un témoin neutre, sans relation aucune avec l’une ou l’autre des parties
en cause.
Au vu des déclarations du témoin PERSONNE2.), ensemble les déclarations de l’enfant
K.T.W. et de la photographie annexée au procès-verbal n°14578/2022, le Tribunal retient qu’il
est à suffisance prouvé que PERSONNE1.) a donné une gifle au visage de K.T.W.
A l’audience, Maître Nicolas BAUER a plaidé à titre subsidiaire qu’en l’espèce, il n’y avait
lieu de ne retenir que des violences légères alors qu’une gifle ne constituait pas un coup.
Le Tribunal constate cependant qu’il ressort de la photographie de K.T.W. prise par
PERSONNE2.) immédiatement après les faits qu’il présentait une rougeur sur la joue gauche.
Le coup porté par PERSONNE1.) a donc été porté avec une certaine violence pour laisser des
traces sur le visage de l’enfant, lui causant donc une blessure au visage.
Le Tribunal retient partant que l’infraction de coups et blessures sur la personne d’un enfant
en dessous de l’âge de quatorze ans est à retenir dans le chef de la prévenue.
La défense conclut subsidiairement à la légitime défense dans le chef de PERSONNE1.) au
motif que celle-ci n’aurait fait que repousser l’agresseur de son enfant.
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, « il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les
blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de
soi-même ou d’autrui ».
La légitime défense est un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser
une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui.
L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression-
riposte. Elle exige d’abord que l’agressé ait exercé son droit de défense contre une attaque
violente et actuelle ou pour le moins imminente, une riposte tardive apparaissant tout au plus
comme vengeance, violant le principe que nul ne peut se faire justice soi-même. Ensuite
l’agression doit être injuste, elle doit être dirigée contre la personne qui en est victime ou contre
celle d’autrui et, finalement, il faut que la riposte soit proportionnée à l’attaque. Le Tribunal,
pour apprécier la riposte, devra tenir compte des possibilités réelles qui s’offraient au prévenu
dans la situation où il se trouvait au moment des faits.
Le Tribunal retient qu’en l’espèce PERSONNE1.) n’a pas riposté à une attaque actuelle, mais
qu’elle a réagi après que K.T.W. ait agressé son fils, donc non pas pour protéger son enfant,
mais plutôt pour punir son agresseur.
A cela s’ajoute que sa réaction était disproportionnée et que la situation entre les enfants aurait
pu être désamorcée par d’autres moyens, moins violents.
L’excuse de la légitime défense n’est partant pas établie.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 15 juillet 2022 à 15.00 heures, à ADRESSE3.), sur l’aire de jeux pour enfants,
en infraction à l’article 401bis du Code pénal,
d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à un enfant en dessous de l’âge
de quatorze ans accomplis,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à K.T.W., né le
DATE2.), en lui donnant une gifle sur le côté gauche du visage. »
La peine
L’infraction de coups et blessures volontaires commise sur un enfant en dessous de l’âge de
quatorze ans est punie par l’article 401bis du Code pénal d’un emprisonnement d’un an à trois
ans et d’une amende de 251 à 2.500 euros.
Au vu des circonstances de l’espèce, notamment au vu du fait qu’il s’agit d’un incident isolé
et que la prévenue a un casier judiciaire vierge, le Tribunal fait, par application de l’article 20
du Code pénal, abstraction d’une peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de
PERSONNE1.).
Au vu de la gravité inhérente des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une
une amende de 500 euros.
P A R
C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), la prévenue
entendue en ses explications et moyens, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense, la prévenue
ayant renoncé à avoir la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 47,77
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours.
Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30 et 401bis du Code pénal ainsi que des articles
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.