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TAL18_1180 Généré par l'IA

Court convicts defendant of forgery and substitutes prison time with 80 hours of unpaid community service.

Numéro de cause TAL18_1180
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and usage of forged documents but substituted prison time with 80 hours of unpaid community service. The prosecution alleged the defendant altered medical incapacity certificates, while the defense argued for alternative sentencing. The court accepted the defendant's plea to replace imprisonment with community service due to her precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 22, 65, 66, 196 et 197 du Code pénal; When a defendant pleads guilty to forgery and demonstrates financial hardship, the court may substitute custodial sentences with community service instead of imprisonment.

Mots-clés

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forgery of private writings community service substitution precaire financial situation guilty plea agreement Code pénal Luxembourg unpaid work sentencing alternatives incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 22, 65, 66, 196 et 197 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 22, 65, 66, 196 et 197 du Code pénal, des
Articles 179, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
n’y a pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l’article 65 du Code pénal
article 214 du Code pénal
L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ,
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal, de la condamnation à une amende.
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugement n° 1180/2024

not. 26937/23/CD

TIG (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.)

comparant en personne, assistée de Maître Deborah SOARES SACRAS, Avocat,

demeurant à Luxembourg,

prévenue

Par citation du 16 février 2024 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

faux et usage de faux.

À

cette audience,

Madame

le

Vice-Président constata l’identité de la

prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Deborah SOARES SACRAS, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26937/23/CD et

notamment la plainte pénale du 24 juillet 2023 déposée entre les mains du Procureur d’État.

Vu l’enquête de police et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 67/24 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg du 17 janvier 2024, renvoyant la prévenue PERSONNE1.), par application de

circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

de faux et usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 16 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en juin et juillet 2023, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à ADRESSE2.) et

au siège de l’ADEM, établie à ADRESSE3.), commis les deux faux en écritures privées

suivants par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater :

-

la falsification d’un certificat médical d'incapacité de travail « volet 3 à conserver par

l'assuré » émis sur papier en-tête du Dr. PERSONNE2.), sur lequel figurent la date

d'établissement du 03.06.2023 et la période d’incapacité du 03 juin 2023 au 28 juin

2023, par modification de la date d’établissement et de la période d’incapacité de travail,

-

la falsification d’un certificat médical d'incapacité de travail « volet 3 à conserver par

l'assuré » émis sur papier en-tête du Dr. PERSONNE2.), sur lequel figurent la date

d'établissement du 29 juin 2023 et la période d’incapacité du 29 juin 2023 au 29 juin

2023 par modification de la date d’établissement et de la période d’incapacité de travail,

et d’en avoir fait usage à l’égard de l’ADEM afin de justifier ses absences dans le cadre de

son contrat d'appui-emploi.

À l’audience publique du 15 mai 2024, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à

sa charge et a exprimé son repentir.

Les infractions libellées à l’encontre de la prévenue sont encore établies tant en fait qu’en droit

au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant et des déclarations du Dr PERSONNE2.) lors de son audition de police du

27 octobre 2023

La prévenue PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des préventions libellées à

son encontre par le Ministère Public.

Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

en juin et juillet 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

à son domicile à L-ADRESSE2.) et au siège de l’ADEM, établie à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis des faux en écritures privées par

altération de faits que ces actes avaient pour objet de constater d’avoir fait usage de

ces faux,

en l’espèce, d’avoir commis les deux faux en écritures privées suivants, par altération

de faits que ces actes avaient pour objet de constater :

-

la falsification d’un certificat médical d'incapacité de travail « volet 3 à conserver

par l'assuré » émis sur papier en-tête du Dr PERSONNE2.), sur lequel figurent la

date d'établissement du 3 juin 2023 et la période d’incapacité du 03 juin 2023 au

28 juin 2023, par modification de la date d’établissement et de la période

d’incapacité de travail,

-

la falsification d’un certificat médical d'incapacité de travail « volet 3 à conserver

par l'assuré » émis sur papier en-tête du Dr PERSONNE2.), sur lequel figurent la

date d'établissement du 29 juin 2023 et la période d’incapacité du 29 juin 2023 au

29.08.2023 par modification de la date d’établissement et de la période

d’incapacité de travail,

et d’en avoir fait usage à l’égard de l’ADEM, afin de justifier ses absences dans le cadre

de son contrat d'appui-emploi ».

Quant à la peine

Si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre d’un même auteur, il

n’y a pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l’article 65 du Code pénal

concernant le concours idéal. L’usage de faux commis par le faussaire se confond en effet

avec le crime de faux dont il n’est que la consommation et n’est pas à retenir en tant

qu’infraction distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la

peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à

10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la

chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.

L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ,

30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14

V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, le Tribunal tient compte

d’une part de la facilité de passage à l’acte des faits mis à sa charge, mais également du jeune

âge de la prévenue, de l’absence d’antécédents judiciaire dans son chef et de son repentir

sincère exprimé à l’audience, constitutifs de circonstances atténuantes à retenir en sa faveur.

L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « si de l'appréciation du Tribunal, le délit

ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre

de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un

établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.) sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la

prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine

d'emprisonnement.

À l'audience publique du 15 mai 2024, la prévenue a marqué son accord à voir remplacer,

dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail

d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail dans l'intérêt général

pour une durée de 80 heures non rémunéré.

En raison de la situation financière précaire de la prévenue, il y a lieu de faire abstraction, par

application de l’article 20 du Code pénal, de la condamnation à une amende.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications, le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire de la prévenue

entendu en ses moyens de défense,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de quatre-vingt (80) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui

dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22

euros.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 22, 65, 66, 196 et 197 du Code pénal, des

articles 179, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629

du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 23 mai 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.