Court convicts defendant of forgery and substitutes prison time with 80 hours of unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and usage of forged documents but substituted prison time with 80 hours of unpaid community service. The prosecution alleged the defendant altered medical incapacity certificates, while the defense argued for alternative sentencing. The court accepted the defendant's plea to replace imprisonment with community service due to her precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 22, 65, 66, 196 et 197 du Code pénal; When a defendant pleads guilty to forgery and demonstrates financial hardship, the court may substitute custodial sentences with community service instead of imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1180/2024
not. 26937/23/CD
TIG (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
comparant en personne, assistée de Maître Deborah SOARES SACRAS, Avocat,
demeurant à Luxembourg,
prévenue
Par citation du 16 février 2024 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
faux et usage de faux.
À
cette audience,
Madame
le
Vice-Président constata l’identité de la
prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Deborah SOARES SACRAS, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26937/23/CD et
notamment la plainte pénale du 24 juillet 2023 déposée entre les mains du Procureur d’État.
Vu l’enquête de police et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 67/24 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg du 17 janvier 2024, renvoyant la prévenue PERSONNE1.), par application de
circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
de faux et usage de faux.
Vu la citation à prévenu du 16 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en juin et juillet 2023, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à ADRESSE2.) et
au siège de l’ADEM, établie à ADRESSE3.), commis les deux faux en écritures privées
suivants par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater :
-
la falsification d’un certificat médical d'incapacité de travail « volet 3 à conserver par
l'assuré » émis sur papier en-tête du Dr. PERSONNE2.), sur lequel figurent la date
d'établissement du 03.06.2023 et la période d’incapacité du 03 juin 2023 au 28 juin
2023, par modification de la date d’établissement et de la période d’incapacité de travail,
-
la falsification d’un certificat médical d'incapacité de travail « volet 3 à conserver par
l'assuré » émis sur papier en-tête du Dr. PERSONNE2.), sur lequel figurent la date
d'établissement du 29 juin 2023 et la période d’incapacité du 29 juin 2023 au 29 juin
2023 par modification de la date d’établissement et de la période d’incapacité de travail,
et d’en avoir fait usage à l’égard de l’ADEM afin de justifier ses absences dans le cadre de
son contrat d'appui-emploi.
À l’audience publique du 15 mai 2024, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à
sa charge et a exprimé son repentir.
Les infractions libellées à l’encontre de la prévenue sont encore établies tant en fait qu’en droit
au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant et des déclarations du Dr PERSONNE2.) lors de son audition de police du
27 octobre 2023
La prévenue PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des préventions libellées à
son encontre par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
en juin et juillet 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à son domicile à L-ADRESSE2.) et au siège de l’ADEM, établie à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis des faux en écritures privées par
altération de faits que ces actes avaient pour objet de constater d’avoir fait usage de
ces faux,
en l’espèce, d’avoir commis les deux faux en écritures privées suivants, par altération
de faits que ces actes avaient pour objet de constater :
-
la falsification d’un certificat médical d'incapacité de travail « volet 3 à conserver
par l'assuré » émis sur papier en-tête du Dr PERSONNE2.), sur lequel figurent la
date d'établissement du 3 juin 2023 et la période d’incapacité du 03 juin 2023 au
28 juin 2023, par modification de la date d’établissement et de la période
d’incapacité de travail,
-
la falsification d’un certificat médical d'incapacité de travail « volet 3 à conserver
par l'assuré » émis sur papier en-tête du Dr PERSONNE2.), sur lequel figurent la
date d'établissement du 29 juin 2023 et la période d’incapacité du 29 juin 2023 au
29.08.2023 par modification de la date d’établissement et de la période
d’incapacité de travail,
et d’en avoir fait usage à l’égard de l’ADEM, afin de justifier ses absences dans le cadre
de son contrat d'appui-emploi ».
Quant à la peine
Si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre d’un même auteur, il
n’y a pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l’article 65 du Code pénal
concernant le concours idéal. L’usage de faux commis par le faussaire se confond en effet
avec le crime de faux dont il n’est que la consommation et n’est pas à retenir en tant
qu’infraction distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la
peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à
10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la
chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ,
30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14
V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, le Tribunal tient compte
d’une part de la facilité de passage à l’acte des faits mis à sa charge, mais également du jeune
âge de la prévenue, de l’absence d’antécédents judiciaire dans son chef et de son repentir
sincère exprimé à l’audience, constitutifs de circonstances atténuantes à retenir en sa faveur.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « si de l'appréciation du Tribunal, le délit
ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre
de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.) sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la
prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine
d'emprisonnement.
À l'audience publique du 15 mai 2024, la prévenue a marqué son accord à voir remplacer,
dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail
d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail dans l'intérêt général
pour une durée de 80 heures non rémunéré.
En raison de la situation financière précaire de la prévenue, il y a lieu de faire abstraction, par
application de l’article 20 du Code pénal, de la condamnation à une amende.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications, le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire de la prévenue
entendu en ses moyens de défense,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de quatre-vingt (80) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22
euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 22, 65, 66, 196 et 197 du Code pénal, des
articles 179, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629
du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 23 mai 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.